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01/10/2020 | FRANCE | N°19-20983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-20983


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° A 19-20.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.983

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur départem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 974 F-D

Pourvoi n° A 19-20.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.983 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

3°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de l'Aisne, du directeur général des finances publiques et du ministre de l'action et des comptes publics, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2019 ), à la suite d'un contrôle fiscal, M. Q... a fait l'objet d'un avis de redressement au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2013 et 2014.

2. Il s'est vu notifier, ensuite, par le comptable public, après mise en demeure, un avis à tiers détenteur en vue de recouvrer les sommes dues.

3. Il a assigné le directeur des finances publiques de l'Aisne devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de cet avis à tiers détenteur et de la saisie opérée sur sa pension de retraite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2018 ayant prononcé la caducité de son appel dans l'affaire enrôlée sous le n° 17/4254 l'opposant à la directrice des finances publiques de l'Aisne pour non-respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que seul l'appel d'un jugement qui se prononce exclusivement sur la compétence impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution rappelait expressément que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision, ce dont il s'évinçait que le tribunal avait abordé une question de fond ; qu'en retenant que le jugement s'était prononcé exclusivement sur la compétence, cependant que le juge de l'exécution avait indiqué qu'il était exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge de l'exécution, dans sa décision du 4 octobre 2017, s'était non seulement déclaré incompétent mais avait aussi rappelé, dans son dispositif, que la décision était exécutoire de plein droit par provision ; qu'en affirmant que le jugement dont appel s'était prononcé exclusivement sur la compétence puisque son dispositif ne tranchait aucune question de fond, pour en déduire la caducité de l'appel diligenté par M. Q... cependant que le dispositif du jugement rappelait expressément qu'il était exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

4. Les dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile sont applicables à l'appel des jugements se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

5. La cour d'appel a relevé qu'après s'être borné à constater que la contestation formée par M. Q... ne concernait pas la régularité en la forme des actes de poursuite litigieux, mais l'existence de la dette, et ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires mais administratives, le tribunal s'était déclaré, en conséquence, incompétent et avait renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir.

6. Elle en a exactement déduit, hors de toute dénaturation, que ce jugement s'était prononcé exclusivement sur la compétence, quand bien même son dispositif énonçait qu'il était exécutoire de plein droit par provision, ce chef de dispositif ne tranchant aucune question de fond.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2018 ayant prononcé la caducité de l'appel de monsieur Q... dans l'affaire enrôlée sous le nº 17/4254 l'opposant à la DDFIP de l'Aisne pour non-respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ;

Après avoir constaté que l'affaire était venue à l'audience publique du 20 novembre 2018 devant la cour composée de « M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui ont ensuite délibéré conformément à la loi » ;

Alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de deux présidents et d'un conseiller, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle selon laquelle la cour d'appel est composée d'un unique président et de deux conseillers ; que par cette circonstance, révélée postérieurement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 312-2 et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2018 ayant prononcé la caducité de l'appel de monsieur Q... dans l'affaire enrôlée sous le nº 17/4254 l'opposant à la DDFIP de l'Aisne pour non-respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres qu'il résulte des dispositions combinées des articles 83 et 84 du code de procédure civile que l'appel du jugement portant exclusivement sur la compétence impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement dont appel s'est prononcé exclusivement sur la compétence, puisque son dispositif ne tranche aucune question de fond et se borne à : - constater que la contestation formée par M. Q... ne concerne pas la régularité en la forme des actes de poursuite litigieux, mais l'existence de la dette, qui ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires mais administratives, - se déclarer en conséquence incompétent et à renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, - statuer sur les dépens ; il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de constater la caducité de l'appel ;

Et aux motifs adoptés que monsieur A... Q... a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon, dans une instance l'opposant au Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) de l'Aisne ; que dans cette décision, le juge de l'exécution a constaté que les contestations soulevées relatives à l'existence d'une dette concernant l'impôt sur le revenu ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires, s'est déclaré incompétent et a renvoyé monsieur Q... à mieux se pourvoir ; que par bulletin du 16 avril 2018, monsieur Q... par l'intermédiaire de son conseil, a été invité à fournir des observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ; que monsieur Q... soutient que l'article évoqué ne s'applique qu'aux décisions statuant uniquement sur la compétence ; que le DDFIP de l'Aisne n'a pas fait connaître sa position ; qu'il ressort des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile que l'appel sur la compétence nécessite le recours à une assignation à jour fixe afin que l'affaire soit jugée à bref délai ; qu'en l'espèce, la décision entreprise statue bien uniquement sur la compétence ; qu'à défaut de dépôt d'une requête tendant à obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, la caducité de l'appel doit être prononcée ;

1°) Alors que seul l'appel d'un jugement qui se prononce exclusivement sur la compétence impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement du juge de l'exécution rappelait expressément que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision, ce dont il s'évinçait que le tribunal avait abordé une question de fond ; qu'en retenant que le jugement s'était prononcé exclusivement sur la compétence, cependant que le juge de l'exécution avait indiqué qu'il était exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge de l'exécution, dans sa décision du 4 octobre 2017, s'était non seulement déclaré incompétent mais avait aussi rappelé, dans son dispositif, que la décision était exécutoire de plein droit par provision ; qu'en affirmant que le jugement dont appel s'était prononcé exclusivement sur la compétence puisque son dispositif ne tranchait aucune question de fond, pour en déduire la caducité de l'appel diligenté par monsieur Q... cependant que le dispositif du jugement rappelait expressément qu'il était exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20983
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-20983


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20983
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