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01/10/2020 | FRANCE | N°19-19312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-19312


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° J 19-19.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (sociÃ

©té Groupama), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.312 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° J 19-19.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (société Groupama), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.312 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois et matériaux, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers,14 mai 2019), M. F... a confié à la société X..., assurée auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche (la société Groupama), la construction d'un bâtiment à usage de stabulation. Pour réaliser les travaux, la société X... a acquis de la société Réseau pro bois et matériaux, devenue Bois et matériaux, des plaques en fibrociment.

2. Des désordres étant apparus dans la construction, M. F..., ainsi que les sociétés X... et Groupama, ont, le 3 septembre 2013, assigné en référé la société Bois et matériaux pour obtenir l'organisation d'une expertise.

3. Après avoir indemnisé M. F..., la société Groupama a, le 11 février 2015, assigné la société Bois et matériaux en remboursement de l'indemnité versée.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'état de l'assignation en référé expertise du 3 septembre 2013 de M. F..., maître de l'ouvrage, de la société X..., entrepreneur, et de Groupama, son assureur, à l'encontre de la société Bois et matériaux, vendeur des plaques de fibrociment dont les vices se trouvaient exclusivement à l'origine des désordres ayant affecté les ouvrages réalisés par la société X... pour M. F..., la cour d'appel, pour déclarer prescrite, l'action de Groupama, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage au titre de ces désordres, à l'encontre de la société Bois et matériaux, a déclaré que, s'agissant d'une action née d'un contrat de vente entre commerçants, le délai de prescription quinquennale applicable en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avait pour point de départ la date de la livraison des plaques de fibrociment litigieuses, soit le 30 [juin] 2004, de sorte que suivant l'article 2222 du code civil, cette action était prescrite depuis le 30 juin 2013, soit avant l'assignation en référé expertise qui n'avait donc pu avoir d'effet interruptif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le point de départ de la
prescription ne devait pas être fixé au jour où la société X..., dans les droits de laquelle était subrogée Groupama, avait eu connaissance des dommages, survenus et signalés par le maître de l'ouvrage en 2011, ou au 11 janvier 2013, date du rapport d'expertise amiable ayant identifié leur origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'état de l'assignation en référé expertise du 3 septembre 2013 de M. F..., maître de l'ouvrage, de la société X..., entrepreneur, et de Groupama, son assureur, à l'encontre de la société Bois et matériaux, vendeur des plaques de fibrociment dont les vices se trouvaient exclusivement à l'origine des désordres ayant affecté les ouvrages réalisés par la société X..., la cour d'appel, pour déclarer prescrite, l'action de Groupama, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage au titre de ces désordres, à l'encontre de la société Bois et matériaux, a déclaré que, s'agissant d'une action née d'un contrat de vente entre commerçants, le délai de prescription quinquennale applicable en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avait pour point de départ la date de la livraison des plaques de fibrociment litigieuses, soit le 30 [juin] 2004, de sorte que suivant l'article 2222 du code civil, cette action était prescrite depuis le 30 juin 2013, soit avant l'assignation en référé expertise qui n'avait donc pu avoir d'effet interruptif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle de Groupama à l'encontre de la société Bois et matériaux, le point de départ de la prescription ne devait pas être fixé au jour où le dommage s'était révélé, en 2011, ou au 11 janvier 2013, date du rapport d'expertise amiable ayant identifié l'origine des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2222 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance contre le vendeur des matériaux avait pour point de départ la date de leur livraison, intervenue le 3 avril 2004, que le délai de prescription, fixé à dix ans par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, avait été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et expirait le 19 juin 2013 et que l'instance en référé-expertise avait été engagée le 3 septembre 2013, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action de la société Groupama était prescrite et ses demandes irrecevables.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Groupama fait le même grief à l'arrêt, alors « que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de la mise en cause de sa responsabilité par le maître de l'ouvrage, le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 étant suspendu jusqu'à cette date ; qu'en l'état de l'apparition des désordres en 2011, du rapport d'expertise amiable contradictoire du 11 janvier 2013 ayant constaté l'imputabilité exclusive des désordres aux vices affectant les plaques de fibrociment vendues par la société Bois et matériaux, et de l'assignation en référé expertise du 3 septembre 2013 de M. F..., maître de l'ouvrage, de la société X..., entrepreneur, et de Groupama, son assureur, à l'encontre de la société Bois et matériaux, pour déclarer prescrite, l'action en garantie des vices cachés de Groupama, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage, à l'encontre contre la société Bois et matériaux, la cour d'appel a déclaré que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait commencé à courir « à la date de la vente initiale », et que le délai de deux ans étant lui-même enfermé dans ce délai de cinq ans, l'action aurait donc dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai dont disposait Groupama, subrogée dans les droits de l'entrepreneur, pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur des matériaux défectueux, courrait à compter du moment où la responsabilité de l'entrepreneur avait été recherchée par le maître de l'ouvrage et que le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

8. La société Groupama a soutenu devant la cour d'appel qu'elle agissait en qualité de subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage.

9. Elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond en affirmant avoir agi en garantie des vices cachés comme subrogée dans les droits de l'entrepreneur.

10. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche et la condamne à payer à la société Bois et matériaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche, dite Groupama Centre Manche irrecevable en ses demandes pour cause de prescription des actions ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action fondée sur un défaut de délivrance, aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur en 2004 : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que ce délai a été réduit à cinq ans par application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il est opposable au maître de l'ouvrage qui agit en responsabilité contractuelle pour défaut de délivrance à l'encontre du vendeur initial et a pour point de départ la date de la livraison ; qu'en effet, il ne peut avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire, de sorte qu'il ne peut solliciter que le point de départ du délai de prescription soit fixé au jour de la réalisation du dommage ; que l'article 2222 du code civil dispose : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'espèce, la livraison étant intervenue le 30 avril 2004, la prescription expirait en principe le 30 avril 2014, mais, en application de la nouvelle loi, sa durée s'est trouvée ramenée à 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, soit le 19 juin 2008 ; qu'en conséquence, l'action de Groupama devait être engagée au plus tard le 19 juin 2013 ; qu'or, l'action en référé expertise diligentée après cette date, soit le 3 septembre 2013, n'a pu avoir pour effet d'interrompre un délai expiré ; qu'aucun autre acte d'interruption n'étant justifié dans le délai de prescription, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'action prescrite ;
que sur l'action fondée sur un vice caché, l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale ; que les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2004, l'action engagée par Groupama est, pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus retenus, prescrite ; qu'il convient d'ajouter que Groupama ne peut valablement soutenir, en se prévalant de décisions rendues par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui n'a pas la même appréciation que la première chambre civile et que la chambre commerciale, qu'elle ne pouvait agir avant la découverte du vice, puisque les manifestations de celui-ci datent de 2011 et qu'elles ont fait l'objet d'un constat par un expert désigné par la compagnie d'assurance le 11 janvier 2013, donc avant l'expiration du délai de prescription et même plus de deux ans avant l'assignation de la société Bois et Matériaux ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions, y compris celles relatives à aux dépens et aux frais irrépétibles ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la recevabilité des demandes, sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle, introduite après l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action de Groupama Centre Manche est soumise aux dispositions des articles 2219 et suivants du code civil, pris dans leur rédaction issue de cette loi ; que Groupama Centre Manche, invoquant sa subrogation dans les droits et actions de M. F..., maître de l'ouvrage du bâtiment agricole pour la construction duquel il a confié les travaux de charpente et de couverture à la SARL X..., entend exercer l'action en responsabilité contractuelle pour cause de délivrance non conforme des plaques de fibrociment née de la vente intervenue entre la société Bois et matériaux et la SARL X..., action qui a été transmise à M. F... par cette dernière par l'effet de la réception de l'ouvrage ; que la vente intervenue entre la société Bois et matériaux et la société X... a été exécutée le 30 juin 2004, date de livraison des plaques de fibrociment litigieuses (pièce n°2 de la demanderesse) ; que s'agissant d'une actionnée d'un contrat de vente conclu entre commerçants, le délai de prescription de droit commun applicable était de dix ans, en application de l'article L.110-4 du code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que ce délai est opposable au maître de l'ouvrage auquel le droit d'action a été transmis ; qu'il a commencé à courir à compter de la date de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, soit le 30 juin 2004, en considération de la qualité de professionnel de la société X... ; que ce délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; que l'article 2222 du code civil dispose « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il en résulte que le délai de prescription quinquennale ne court à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, qu'à la condition que la prescription n'était pas déjà acquise à cette date en application de la loi ancienne et, en tout état de cause, dans la limite du délai qui restait à courir pour l'acquisition de la prescription prévue au titre de la loi ancienne lorsque ce délai résiduel était inférieur à cinq ans ; qu'en l'espèce, le délai d'action en responsabilité contractuelle au titre du contrat de vente exécuté le 30 juin 2004 expirait le 30 juin 2014 ; qu'il a donc été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 ; que l'assignation en référé aux fins d'expertise a été signifiée à la requête de M. F..., de la société X... et de Groupama Centre Manche le 3 septembre 2013 ; qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de prescription avant le 19 juin 2013 ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle pour cause de délivrance non conforme exercée par Groupama Centre Manche était prescrite lorsqu'elle a assigné en indemnisation, par acte du 11 février 2015 ; que les demandes formées dans le cadre de cette action sont dès lors irrecevables ;
que sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés, en application de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que l'indication dans ce texte du point de départ du délai de deux ans, ajoutée par la modification issue de l'article 3 de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, ne modifie pas la situation de droit qui prévalait antérieurement puisque l'action en garantie des vices cachés devait alors être exercée dans un bref délai qui commençait également à courir à compter de la découverte du vice inhérent à la chose vendue par l'acquéreur ; que cette action en garantie légale des vices cachés doit, en tout état de cause, être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun, qui, en l'espèce, était initialement de 10 ans puis a été réduite à 5 ans et qui a commencé à courir à compter de la date de livraison des plaques de fibrociment à la société X... par la société Bois et Matériaux, le 30 juin 2004 ; qu'or, l'action en garantie des vices cachés n'a pas été engagée avant l'expiration du délai de prescription de droit commun ; qu'il convient au surplus de relever que Groupama Centre Manche ne peut valablement prétendre que M. F... ait été empêché d'agir avant que la prescription ne soit acquise, dès lors que les manifestations du vice rédhibitoire allégué sont apparues dans le courant de l'année 2011, selon ses propres déclarations, et ont fait l'objet d'un constat par un expert désigné par Groupama Centre Manche au plus tard le 11 janvier 2013 ; que par suite, les demandes formées par Groupama Centre Manche au titre de la garantie des vices cachés sont également irrecevables car prescrites ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'état de l'assignation en référé expertise du 3 septembre 2013 de M. F..., maître de l'ouvrage, de la société X..., entrepreneur, et de Groupama, son assureur, à l'encontre de la société Bois et matériaux, vendeur des plaques de fibrociment dont les vices se trouvaient exclusivement à l'origine des désordres ayant affecté les ouvrages réalisés par la société X... pour M. F..., la cour d'appel, pour déclarer prescrite, l'action de Groupama, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage au titre de ces désordres, à l'encontre de la société Bois et matériaux, a déclaré que, s'agissant d'une action née d'un contrat de vente entre commerçants, le délai de prescription quinquennale applicable en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avait pour point de départ la date de la livraison des plaques de fibrociment litigieuses, soit le 30 [juin] 2004, de sorte que suivant l'article 2222 du code civil, cette action était prescrite depuis le 30 juin 2013, soit avant l'assignation en référé expertise qui n'avait donc pu avoir d'effet interruptif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le point de départ de la prescription ne devait pas être fixé au jour où la société X..., dans les droits de laquelle était subrogée Groupama, avait eu connaissance des dommages, survenus et signalés par le maître de l'ouvrage en 2011, ou au 11 janvier 2013, date du rapport d'expertise amiable ayant identifié leur origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'état de l'assignation en référé expertise du 3 septembre 2013 de M. F..., maître de l'ouvrage, de la société X..., entrepreneur, et de Groupama, son assureur, à l'encontre de la société Bois et matériaux, vendeur des plaques de fibrociment dont les vices se trouvaient exclusivement à l'origine des désordres ayant affecté les ouvrages réalisés par la société X..., la cour d'appel, pour déclarer prescrite, l'action de Groupama, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage au titre de ces désordres, à l'encontre de la société Bois et matériaux, a déclaré que, s'agissant d'une action née d'un contrat de vente entre commerçants, le délai de prescription quinquennale applicable en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avait pour point de départ la date de la livraison des plaques de fibrociment litigieuses, soit le 30 [juin] 2004, de sorte que suivant l'article 2222 du code civil, cette action était prescrite depuis le 30 juin 2013, soit avant l'assignation en référé expertise qui n'avait donc pu avoir d'effet interruptif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle de Groupama à l'encontre de la société Bois et matériaux, le point de départ de la prescription ne devait pas être fixé au jour où le dommage s'était révélé, en 2011, ou au 11 janvier 2013, date du rapport d'expertise amiable ayant identifié l'origine des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2222 du code civil et de l'article L.110-4 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de la mise en cause de sa responsabilité par le maître de l'ouvrage, le délai quinquennal de l'article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 étant suspendu jusqu'à cette date ; qu'en l'état de l'apparition des désordres en 2011, du rapport d'expertise amiable contradictoire du 11 janvier 2013 ayant constaté l'imputabilité exclusive des désordres aux vices affectant les plaques de fibrociment vendues par la société Bois et matériaux, et de l'assignation en référé expertise du 3 septembre 2013 de M. F..., maître de l'ouvrage, de la société X..., entrepreneur, et de Groupama, son assureur, à l'encontre de la société Bois et matériaux, pour déclarer prescrite, l'action en garantie des vices cachés de Groupama, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage, à l'encontre contre la société Bois et matériaux, la cour d'appel a déclaré que le délai de cinq ans de l'article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait commencé à courir « à la date de la vente initiale », et que le délai de deux ans étant lui-même enfermé dans ce délai de cinq ans, l'action aurait donc dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai dont disposait Groupama, subrogée dans les droits de l'entrepreneur, pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur des matériaux défectueux, courrait à compter du moment où la responsabilité de l'entrepreneur avait été recherchée par le maître de l'ouvrage et que le délai quinquennal de l'article L.110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19312
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-19312


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19312
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