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01/10/2020 | FRANCE | N°19-18291;19-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-18291 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvois n°
Z 19-18.291
P 19-18.672 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. H... Q..., domicilié chez Mme B... E.

.., [...] , a formé les pourvois n° Z 19-18.291 et P 19-18.672 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 975 F-D

Pourvois n°
Z 19-18.291
P 19-18.672 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. H... Q..., domicilié chez Mme B... E..., [...] , a formé les pourvois n° Z 19-18.291 et P 19-18.672 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant à la société Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace Vosges, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-18.291 et P 19-18.672 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2019), par ordonnance du 1er décembre 2011, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Crédit agricole Alsace Vosges (la banque), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié, l'exécution forcée d'un immeuble appartenant à M. Q....

3. Après adjudication de cet immeuble, il a été procédé à la distribution du prix et, le 10 juillet 2015, un acte notarié portant clôture de l'état de collocation et attribution à la banque d'une certaine somme, laquelle a été réglée au mois d'octobre 2015, a été établi.

4. N'ayant pas été totalement désintéressée, la banque a fait procéder, par acte du 28 juin 2017, à la saisie-attribution des comptes de M. Q... ouverts en ses livres.

5. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, aux fins de voir dire que la créance de la banque était prescrite, la déclarer éteinte et dire que l'acte notarié était privé de force exécutoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et de le débouter de toutes ses demandes, tendant notamment à voir dire et juger que la créance dont se prévalait la banque était prescrite et éteinte alors « que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant que l'effet interruptif de la procédure de saisie immobilière se poursuivait jusqu'à la fin de la procédure de distribution du prix par la clôture de l'ordre quand, en droit local d'Alsace-Moselle, qui régissait la procédure de saisie immobilière litigieuse, l'instance engagée par le commandement de payer s'achève avec le jugement ordonnant la vente forcée de sorte que l'effet interruptif, qui ne dure que tant que l'instance se poursuit, ne peut se prolonger au-delà, notamment durant les opérations inhérentes à la procédure d'adjudication et de distribution confiées au notaire, qui ne poursuivent pas l'instance, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil et l'article 195 de la loi du 1er juin 1924. »

Réponse de la Cour

7. L'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice en matière d'exécution forcée immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure d'exécution forcée immobilière ou la clôture des opérations d'exécution forcée immobilière.

8. Ayant retenu à bon droit que l'effet interruptif de la procédure d'exécution forcée immobilière avait pris fin avec la clôture de l'état de collocation, le 10 juillet 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2017 l'avait été dans le délai de prescription de deux ans, qui avait recommencé à courir le 11 juillet 2015.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et de le débouter de toutes ses demandes, tendant notamment à voir dire et juger que la créance dont se prévalait la banque était prescrite et éteinte alors « que si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de six mois, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur saisi, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution, notamment celui de mettre un terme à l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en jugeant que l'effet interruptif se poursuivait jusqu'à la clôture de la procédure de distribution du prix par acte notarié du 10 juillet 2015, quand elle constatait que l'adjudication était intervenue le 14 mars 2014 impliquant que le prix avait été consigné par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 88 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, provisoirement, les voies d'exécution, les ventes judiciaires, la purge des hypothèques, la distribution par contribution ou par ordre demeurent, sous les réserves contenues aux titres V et VI, soumises aux règles de procédure de la législation locale, les règles de procédure des lois civiles françaises présentement mises en vigueur (en particulier celles des articles 2204 à 2217 du code civil et de la loi du 14 novembre 1808) ne sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles des lois locales. Selon l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, le livre III de ce code ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution, relatives à la distribution du prix en matière de saisie immobilière, ne sont pas applicables à la procédure de distribution du prix provenant de l'exécution forcée immobilière, régie par les seuls articles 194 et suivants de la loi précitée du 1er juin 1924.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Joint les pourvois n° Z 19-18.291 et P 19-18.672 ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et le condamne à payer à la société Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun aux pourvois n° Z 19-18.291 et P 19-18.672 produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions de M. Q... et d'AVOIR débouté M. Q... de toutes ses demandes, tendant notamment à voir dire et juger que la créance dont se prévalait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges était prescrite et éteinte ;

AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence acquise et aucune des parties ne le conteste que les titres exécutoires constitués par des actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent et qu'en l'espèce, le délai de prescription de la créance constituée dans le titre exécutoire du 30 novembre 2007 est de deux ans : que M. Q... soutient que le dernier acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et 2244 du code civil réside dans la demande en ouverture de la procédure de vente forcée immobilière dont les effets se sont prolongés jusqu'à la clôture des opérations d'exécution forcée immobilière et que l'adjudication étant intervenue le 14 mars 2014, un nouveau délai biennal a commencé à courir le 29 mars 2014 après l'expiration du délai de recours de quinze jours si bien que plus de deux ans se sont écoulés entre le 29 mars 2014 et le 28 juin 2017, date de la saisie-attribution querellée ; qu'il fait grief au premier juge d'avoir, par analogie avec le droit applicable à la saisie immobilière, tel qu'issu de l'ordonnance du 21 avril 2006, qui n'est pas transposable à la procédure de saisie immobilière de droit local d'Alsace Moselle, estimé que l'effet interruptif de prescription attaché au commandement à fin de saisie immobilière s'est poursuivi jusqu'à la clôture des opérations de distribution du prix, en l'espèce jusqu'au 10 juillet 2015, date du procès-verbal de clôture de l'état de collocation de sorte que la prescription n'était pas acquise au 28 juin 2017 ; que comme devant le premier juge, il observe que les dispositions relatives aux opérations d'exécution forcée immobilière et celles relatives à la procédure de distribution du prix relèvent de chapitres distincts de la loi du 1er juin 1924, la seconde ne faisant plus partie de la première à telle enseigne que les dispositions de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 énoncent que les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication ; qu'il ajoute que la procédure de distribution du prix de vente ne constitue pas une mesure d'exécution interruptive de prescription au sens de l'article 2244 du code civil, non plus qu'une demande en justice et que, même à considérer la procédure de distribution comme une mesure d'exécution forcée, le seul acte d'exécution serait tout au plus caractérisé par la production de sa créance faite auprès du notaire par la banque le 12 mars 2015, de sorte que le nouveau délai biennal ouvert à compter de cette date a expiré le 13 mars 2017 et que le titre était prescrit au 28 juin 2017 ; que les parties ne font de ce chef que reprendre leurs moyens et prétentions de première instance ; qu'il convient de rappeler que selon les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et l'effet interruptif produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, l'exécution forcée immobilière de droit local constitue un des moyens dont dispose un créancier muni d'un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement de sa créance par le biais de la vente de l'immeuble appartement à son débiteur et la distribution du prix de vente qui s'ensuit nécessairement ; que si la procédure de distribution du prix, qui a effectivement, comme le souligne le premier juge, la même finalité que la procédure d'exécution forcée immobilière stricto sensu, à savoir la satisfaction du créancier pour lui permettre d'être payé sur les fonds obtenus grâce à la vente forcée, est confiée en droit local d'Alsace Moselle au notaire chargé de l'adjudication, il n'en demeure pas moins que, peu important que l'article 915 de la loi du 1er juin 1924 permette aux parties de s'entendre à l'amiable sur la distribution devant ce notaire, cette procédure de distribution du prix ne constitue pas une nouvelle instance mais caractérise le développement procédural découlant nécessairement de la saisine du juge par le créancier qui a pris l'initiative de demander judiciairement l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière afin d'être payé sur le prix de vente de l'immeuble du débiteur ; qu'au demeurant, s'il est exact que les dispositions concernant l'exécution forcée immobilière sont inscrites dans deux chapitres distincts de la loi du 1er juin 1924, ceux deux chapitres font toutefois tous deux parti du même titre V de cette loi intitulé « exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge et procédure d'ordre » ; qu'en l'espèce, l'effet interruptif de la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier devant le tribunal de l'exécution a pris fin avec la clôture de l'état de collocation le 10 juillet 2015 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2017 l'avait été dans le délai de prescription de deux ans qui a recommencé à courir le 11 juillet 2015 et a écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription ; que la décision déférée mérite donc confirmation de ce chef ;

1° ALORS QUE l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant que l'effet interruptif de la procédure de saisie immobilière se poursuivait jusqu'à la fin de la procédure de distribution du prix par la clôture de l'ordre quand, en droit local d'Alsace-Moselle, qui régissait la procédure de saisie immobilière litigieuse, l'instance engagée par le commandement de payer s'achève avec le jugement ordonnant la vente forcée de sorte que l'effet interruptif, qui ne dure que tant que l'instance se poursuit, ne peut se prolonger au-delà, notamment durant les opérations inhérentes à la procédure d'adjudication et de distribution confiées au notaire, qui ne poursuivent pas l'instance, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil et l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de six mois, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur saisi, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution, notamment celui de mettre un terme à l'effet interruptif de prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'en jugeant que l'effet interruptif se poursuivait jusqu'à la clôture de la procédure de distribution du prix par acte notarié du 10 juillet 2015, quand elle constatait que l'adjudication était intervenue le 14 mars 2014 impliquant que le prix avait été consigné par l'adjudicataire, la cour d'appel a violé les articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18291;19-18672
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-18291;19-18672


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18291
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