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01/10/2020 | FRANCE | N°19-16661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-16661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° C 19-16.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. S... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Mm

e G... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-16.661 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Bordea...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° C 19-16.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. S... Q..., domicilié [...] ,

2°/ Mme G... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-16.661 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Sobebo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Domofrance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires résidence [...], société à responsabilité limitée dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société l'agence Conseil Oxo gestion, [...] , société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires résidence [...], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Domofrance, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sobebo, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 2019), M. et Mme Q... ont acquis un appartement et deux places de stationnement dans un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété, dénommé « [...] », construit pour le compte de la société Domofrance, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D.... La société Sobebo avait été chargée de la réalisation des voies et réseaux divers.

2. Se plaignant de la largeur insuffisante des places de stationnement et de l'inondation fréquente de l'une d'elles, M. et Mme Q... ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires), la société Domofrance et M. D... en indemnisation de préjudices économique et de jouissance. M. D... a appelé en garantie la société Sobebo.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que M. D... et les sociétés Domofrance et Sobebo ont engagé leur responsabilité, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, pour les désordres affectant les places de stationnement, alors :

« 1°/ que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport, s'agissant de l'inondation des parkings, que si le défaut d'exécution imputable à l'entreprise chargée du lot « voirie et réseaux divers » existait lors de la réception, il était très difficile à constater ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait indiqué que tous les désordres étaient apparents dans leur
intégralité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le même expert judiciaire avait aussi indiqué dans son rapport, s'agissant de la largeur des parkings, qu'ils étaient impropres à leur destination, les parkings ne pouvant être utilisés correctement ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que les deux désordres affectant les places de stationnement litigieuses ne portaient pas atteinte à leur destination, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté du rapport d'expertise rendait nécessaire, que les deux désordres atteignant les places de stationnement étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'impropriété à destination des places, que la demande de M. et Mme Q... fondée sur l'article 1792 du code civil devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité, solidairement avec M. D... et les sociétés Domofrance et Sobebo, pour les désordres affectant les places de stationnement, alors « que ne sont privatives que les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'ossature métallique posée sur divers lots appartenant à différents copropriétaires, laquelle était nécessairement commune, ce qui obligeait le syndicat des copropriétaires à répondre de son défaut d'entretien et des désordres y ayant leur siège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 :

8. Aux termes de ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

9. Pour rejeter les demandes de M. et Mme Q... contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les places de stationnement litigieuses constituent des parties privatives et non des parties communes et que, en conséquence, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas vocation à s'appliquer.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la structure métallique surplombant les places de stationnement et qui réduisait leur largeur n'était pas une partie commune et si le syndicat des copropriétaires ne devait pas ainsi répondre d'un désordre y ayant son siège, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes de M. et Mme Q... contre le syndicat des copropriétaires doit entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de celui qui rejette la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre M. D... et les sociétés Domofrance et Sobebo, les deux dispositions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire.

Demande de mise hors de cause

12. Il convient de rejeter les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés Domofrance et Sobebo, dont la présence pourra être utile devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Rejette les demandes de mise hors de cause des sociétés Domofrance et Sobebo ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme Q... contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] et la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre M. D... et les sociétés Domofrance et Sobebo, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Q... de leur demande tendant à voir juger que la société Domofrance, M. D... et la société Sobebo avaient engagé leur responsabilité, solidairement avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], pour les désordres afférents aux parkings aériens ;

Aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise que le désordre lié à une largeur insuffisante des deux places de parking provenait de la pose de la pergola métallique, pose qui a été faite de manière décalée par rapport au trottoir et au marquage au sol des emplacements ; que l'expert indiquait que cette pergola était posée lors de la réception des travaux et ajoutait qu'en ce qui concernait la présence d'eau en cas de pluie, cela était dû à un dénivelé important existant au centre du parking de gauche suite à une absence de nivellement par l'entreprise ayant réalisé l'enrobé et précisait que les désordres ne présentaient pas un caractère caché lors de la réception ; que l'expert ajoutait qu'il n'y avait aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage, que ce soit pour le dimensionnement des places ou encore pour l'inondation sur le parking de gauche et précisait que ces désordres étaient apparents dans leur intégralité ; qu'il ressortait de ce rapport d'expertise que les deux désordres affectant les places de stationnement litigieuses, outre le fait qu'ils ne portaient pas atteinte à leur destination la rendant simplement moins commode, étaient apparents dans leur intégralité lors de la réception de l'ouvrage et que ces désordres n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ; qu'en effet, la mention sur la liste des réserves à savoir pergolas en cours de montage-révision à faire ne pouvait s'analyser comme constituant une réserve portant sur la largeur des deux parkings [...] et [...] ni sur la planéité du sol de ceux-ci ; que dans ces conditions, la réception de l'ouvrage avait purgé les vices apparents et les époux Q... devaient être déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'ils soutenaient que la responsabilité contractuelle de la société Domofrance prise en sa qualité de constructeur-promoteur-vendeur et M. D... pris en sa qualité de maître d'oeuvre, était engagée faute pour eux d'avoir exigé de l'entrepreneur une levée des réserves dans l'année de la signature du procès-verbal de réception ; que cependant il convenait de rappeler qu'aucune réserve n'avait été émise en ce qui concerne ces emplacements de parking [...] et [...] et que dans ces conditions, aucune faute portant sur l'absence de demande de levée de réserves ne pouvait être imputée à la société Domofrance ou à M. D... ; que de même, même dans l'hypothèse où les époux Q... considéreraient venir aux droits de leur vendeur dans le cadre d'une chaîne de contrat, ce qu'ils ne prétendaient pas, force était de constater que leur vendeur n'avait engagé aucune action dans le délai d'un an commençant à courir à la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformités apparents soit un mois après la prise de possession conformément aux articles combinés 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil et ce à peine de forclusion ; qu'en conséquence, il y avait lieu de débouter les époux Q... de leur demande subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Alors 1°) que l'expert judiciaire avait indiqué dans son rapport (p. 21) s'agissant de l'inondation des parkings, que si le défaut d'exécution imputable à l'entreprise chargée du lot « voirie et réseaux divers » existait lors de la réception, il était très difficile à constater ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait indiqué que tous les désordres étaient apparents dans leur intégralité, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que le même expert judiciaire avait aussi indiqué dans son rapport (p. 20), s'agissant de la largeur des parkings, qu'ils étaient impropres à leur destination, les parkings ne pouvant être utilisés correctement ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que les deux désordres affectant les places de stationnement litigieuses ne portaient pas atteinte à leur destination, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que le promoteur et le maître d'oeuvre engagent leur responsabilité contractuelle lorsqu'ils ne conseillent pas au maître de l'ouvrage d'émettre des réserves sur le procès-verbal de réception quant aux défauts apparents ; qu'en énonçant qu'aucune faute portant sur l'absence de demande de levée de réserves ne pouvait être imputée à la société Domofrance et à M. D... dans la mesure où aucune réserve n'avait été émise concernant les emplacements de parking sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Domofrance et M. D... n'avaient pas précisément engagé leur responsabilité pour n'avoir pas conseillé au maître d'ouvrage de formuler des réserves lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 4°) que l'architecte engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il manque à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ; qu'à défaut d'avoir recherché si l'expert judiciaire n'avait pas retenu la responsabilité de M. D..., architecte, pour avoir manqué à sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (rapport p. 32), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 5°) que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur, vendeur en l'état futur d'achèvement, est sans effet sur l'obligation de ce vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en déboutant les époux Q... de leurs demandes contre la société Domofrance, promoteur, en raison de l'absence de réserves sur le procès-verbal de réception, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Q... de leur demande tendant à voir juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] avait engagé sa responsabilité, solidairement avec la société Domofrance, M. D... et la société Sobebo, pour les désordres afférents aux parkings aériens ;

Aux motifs que les époux Q... recherchaient la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et soutenaient que les places de parking étaient des parties communes et qu'au surplus l'ossature métallique réduisant la taille de ces parkings était nécessairement commune et faisaient valoir que lors d'une assemblée générale annuelle du 18 octobre 2012, le syndicat avait voté un mandat donné au syndic pour solutionner les problèmes affectant la non-conformité des places de parking ; que dans ces conditions, ils prétendaient que la responsabilité du syndicat était engagée concernant les deux désordres et à tout le moins un défaut d'entretien lui était imputable ; que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il résultait du règlement de copropriété, à l'article II-4 : DÉSIGNATION DES LOTS, que la désignation des lots comprenait pour chacun d'eux :

- l'indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive et particulière de son propriétaire,

- une quote-part exprimée en dix-millièmes, dans la propriété du sol indivis et des parties communes générales ; que ce règlement de copropriété indiquait que les lots [...] et [...] étaient constitués d'un parking et de huit dix millièmes de parties communes et de propriété du sol ; qu'ainsi, il apparaissait que contrairement aux affirmations des époux Q..., les parkings litigieux correspondant aux lots [...] et [...] constituaient des parties privatives et non des parties communes ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'avaient pas vocation à s'appliquer ; qu'il y avait lieu de débouter M. et Mme Q... de leur action dirigée contre le syndicat des copropriétaires ; que le jugement serait donc confirmé par substitution de motifs ;

Alors 1°) que le juge ne peut faire abstraction d'une partie d'un document ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur l'article II-4 du règlement de copropriété intitulé « désignation des lots » sans tenir compte de l'article II-6 « parties communes » stipulant que le sol en totalité, bâti ou non bâti, appartient aux parties communes et sans tenir davantage compte de l'article III-4 3) selon lequel les charges concernant l'entretien des parkings compris dans les lots [...] et [...] appartenant aux époux Q... constituent des charges communes particulières, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que ne sont privatives que les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'ossature métallique posée sur divers lots appartenant à différents copropriétaires, laquelle était nécessairement commune, ce qui obligeait le syndicat des copropriétaires à répondre de son défaut d'entretien et des désordres y ayant leur siège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors 3°) que le syndicat des copropriétaires, qui ne remplit pas ses fonctions, commet une faute de gestion qui engage sa responsabilité ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas pris deux résolutions (n° 17 et 18) le 18 octobre 2012, par lesquelles le syndicat avait décidé de prendre à sa charge la mise en conformité des lots [...] et [...] appartenant aux époux Q... avec le plan de construction réalisé par l'architecte et de remettre à niveau l'enrobé des lots [...] et [...] et s'il n'avait pas manqué à ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16661
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-16661


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Krivine et Viaud, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16661
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