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01/10/2020 | FRANCE | N°19-16251;19-16381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-16251 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 722 FS-P+B+I

Pourvois n°
H 19-16.251
Y 19-16.381 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

I - La société Rambouillet D

istribution, société par actions simplifiée, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières, 75015 Paris, a formé le pourvoi n° H 19-16.251 contre un arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 722 FS-P+B+I

Pourvois n°
H 19-16.251
Y 19-16.381 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

I - La société Rambouillet Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières, 75015 Paris, a formé le pourvoi n° H 19-16.251 contre un arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4echambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans,

3°/ à la société André Jacq Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 80 rue Johannes Kepler, ZAC Technopole Brest Iroise, 29200 Brest,

4°/ à la société Valedor, société par actions simplifiée, dont le siège est ZA La Clairière, rue de Chevreuse, la Ville Neuve, 78120 Rambouillet,

défenderesses à la cassation.

II - La société Valedor, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 19-16.381 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société André Jacq Ingénierie, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Rambouillet distribution, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-16.251 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 19-16.381 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Valedor, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rambouillet Distribution, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André Jacq Ingénierie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Mme Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-16.251 et n° Y 19-16.381 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), la société Rambouillet distribution est propriétaire d'un immeuble à usage de centre commercial qu'elle a donné à bail à la société Valedor.

3. En 1992, la société Rambouillet distribution a confié à la société CEP la réalisation d'un diagnostic amiante dans les lieux loués.

4. Deux échantillons prélevés sur les plaques de fibrociment en parois, dalles de vinyle, colle des dalles de vinyle, ont été analysés et déclarés sans amiante.

5. En mai 1998, la société Rambouillet distribution a confié à la société Defi la réalisation d'un nouveau diagnostic amiante.

6. Le 23 juin 1998, la société Defi a conclu à l'absence d'amiante dans les flocages mais à la présence d'amiante dans certaines cloisons en fibrociment, des joints, des dalles de sol de vinyle et leur colle.

7. En 2004, la société Rambouillet distribution a demandé à la société André Jacq ingénierie d'établir un nouveau dossier technique amiante en conformité avec la nouvelle réglementation, lequel a conclu dans les mêmes termes que le rapport Defi.

8. En septembre 2007, les sociétés Rambouillet distribution et Sodiclaire ont entrepris des travaux d'aménagement et de rénovation de la surface commerciale principale.

9. La société Rambouillet distribution a confié à la société Gilles décor les travaux de peinture de charpente, de toiture et de plaquisterie en périphérie et à la société Protecfeu la mise en oeuvre du nouveau réseau de sprinklage arrivé au stade de la révision trentenaire.

10. La société Valedor a confié à la société Boisnard électricité la dépose du réseau électrique, à la société Gilles décor les travaux de peinture, faux plafonds et aménagement décoratif, à la société Johnson controls la transformation de l'ensemble du système de froid.

11. Le coordonnateur de sécurité, la société B.E.T. RM2G, a sollicité l'établissement d'un rapport avant travaux en raison de la présence de matériaux pouvant contenir de l'amiante.

12. Alors que les travaux avaient démarré, il a été constaté la présence d'amiante sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment sur toute la façade intérieure du bâtiment.

13. Les travaux ayant été interrompus en février 2008, la société Valedor et la société Rambouillet distribution ont, après expertise, assigné la société André Jacq ingénierie et son assureur, la société MMA, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi H 19-16.251, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi Y 19-16.381, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006, « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante » ; qu'en jugeant que l'obligation prévue par ce texte s'appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », la cour d'appel, qui en a méconnu la lettre, a violé l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006 ;

2°/ qu'en jugeant que, pour l'application de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, « cette notion de démolition était entendue de manière large et s'appliquait à tous travaux sur la construction », pour l'appliquer aux travaux commencés en septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable en la cause :

15. Selon ce texte, les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

16. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le propriétaire des lieux était soumis à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique qui prévoyait que « Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. »

17. Il précise que cette notion de démolition est entendue de manière large et s'applique à tous travaux sur la construction puisque la norme NF X46-020 de novembre 2002 mentionne la mission « dossier technique amiante » et « la mission en vue de la réalisation de travaux ultérieurs », que les dispositions du code de la santé publique ont pour objet la défense de la santé des usagers des lieux et notamment des personnes amenées à travailler sur la construction, et que cette interprétation était est corroborée par la mention figurant dans le rapport de 2008 de la société André Jacq qui rappelle le recours nécessaire à un DAT.

18. Il constate qu'en l'espèce, les travaux ont démarré en septembre 2007, sans que le propriétaire des lieux n'a commandé de DAT et ce, alors que la réglementation l'y obligeait et que la présence d'amiante dans le bâtiment était déjà connue.

19. Il ajoute que, si ce « diagnostic avant travaux » avait été réalisé avant le démarrage des travaux, des frais n'auraient pas été engagés, que le DAT a été commandé tardivement en cours de travaux en janvier 2008, à la société André Jacq ingénierie, qui a constaté l'existence d'amiante dans le flocage de la charpente notamment, ce qui a conduit à l'arrêt des travaux, que ce DAT était d'autant plus important avant le début des travaux que la société Rambouillet distribution avait eu connaissance de la présence d'amiante dans les cloisons et les dalles de sol, de nature à rendre le réaménagement plus complexe et plus onéreux depuis le rapport de la société Defi du 23 juin 1998, qu'il n'est pas contesté que la société Rambouillet distribution a préféré, en raison de l'importance de l'amiante présente depuis l'origine de la construction, fait auquel la société André Jacq ingénierie est étrangère, renoncer aux travaux de réaménagement et décidé de faire construire un nouveau bâtiment d'une surface de 10 460 m² sur un autre emplacement.

20. Il en déduit que l'insuffisante détection de l'amiante dans la construction par la société André Jacq ingénierie n'est pas directement à l'origine du préjudice financier dont les sociétés Rambouillet distribution et Valedor sollicitaient réparation et qu'il convient de rejeter les demandes.

21. En statuant ainsi, alors que l'article R. 1334-27 du code de la santé publique ne prévoit l'obligation pour les propriétaires d'effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les travaux d'aménagement et de rénovation entrepris nécessitaient une démolition, même partielle, du bâtiment, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Rambouillet Distribution et la société Valedor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° H 19-16.251 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Rambouillet Distribution.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Rambouillet Distribution formées à l'encontre de la société André Jacq Ingénierie et de la société MMA Iard tendant notamment à les voir condamner à lui verser la somme de 249.765,54 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du mois de juin 2008, par application des dispositions de l'article 1153 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année, par application des dispositions de l'article 1154 du même code ;

Aux motifs que « Sur la responsabilité de la société André Jacq Ingénierie (
) L'étendue de la mission confiée : Il convient de rappeler au préalable qu'il existe deux types de « diagnostics amiante » selon l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié : - le diagnostic technique amiante, dit DTA, lorsqu'aucune démolition n'est envisagée qui consiste à repérer les matériaux et produits contenant de l'amiante sans sondage destructif ; - le diagnostic amiante avant travaux, dit DAT, nécessitant, en cas de démolition envisagée, des investigations plus poussées pouvant aller jusqu'au sondage destructif. Ce dernier diagnostic doit s'effectuer dans les formes prévues par l'annexe 2 de l'arrêté qui prévoit notamment une évacuation des lieux. Les contrats conclus en 2004 et 2008 avec la société André Jacq ne sont pas produits par les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor, si bien que la cour ne peut déterminer avec précision la mission confiée à la société André Jacq. Les bordereaux de pièces communiquées par ces parties ne mentionnent pas ces deux pièces essentielles pour le dossier. Les trois CD des annexes du rapport d'expertise déposés au dossier de la cour par la société Valedor comportent des pièces 101 à 231 énumérées en pages 8 à 13 du rapport d'expertise qui ne mentionnent pas les contrats. La cour n'est donc pas en mesure de constater l'identité exacte du cocontractant de la société André Jacq Ingénierie. Il faut également relever que le rapport de l'expert mentionne en page 43 que la société Rambouillet Distribution a demandé à la société André Jacq s'établir un nouveau dossier technique amiante au cours de l'année 2004 alors que le seul apport présenté par les parties au dossier de la cour, le rapport de 2004 (pièce 3 de la société André Jacq) mentionne qu'il a été dressé à la demande de « Intermarché SAS Sodiclaire », aux droits de laquelle vient à présent la société Valedor. Ceci étant précisé, il n'est pas contesté que la société André Jacq Ingénierie a reçu deux missions distinctes : - en juillet 2004 un DTA, – en janvier 2008 un DAT. Aucune contestation n'étant soulevée quant à l'existence d'une relation contractuelle entre les sociétés André Jacq Ingénierie d'une part, et les sociétés Sodiclaire devenue Valedor et Rambouillet Distribution, d'autre part, la cour retiendra l'existence de deux contrats conclus entre ces parties, le premier pour un DTA et le second pour un DAT. Les manquements contractuels : L'expert judiciaire a relevé que " le DTA effectué par la société André Jacq en juillet 2004 n'a pas signalé le flocage généralisé à base d'amiante présent sur la charpente ainsi que la présence généralisée de plaques de fibrociment sur toute la périphérie du bâtiment" [et a] conclu à l'issue de sa mission que "le DTA de 2004 et le repérage avant travaux de 2008 établis par la société André Jacq ne sont ni complets, ni conformes à la réglementation, à la norme NFX 46.020 et à la commande de ces repérages (devis et ordres de service)". Dans son rapport du 7 juillet 2004, la société André Jacq conclut à l'existence d'amiante dans les dalles de sol et des cloisons de fibrociment. Il est établi par les pièces du dossier que la société André Jacq Ingénierie s'est fondée pour réaliser le DTA en juillet 2004 sur les analyses de deux échantillons de flocage prélevés dans la réserve et dans le dépôt pour affirmer qu'ils ne contenaient pas d'amiante. Elle soutient qu'il ne pouvait s'agir que du flocage au niveau de la charpente métallique et qu'aucune modification n'ayant été réalisée au niveau de la charpente, elle n'avait pas à procéder à de nouveaux prélèvements. Toutefois, la seule indication du sondage réalisé dans la réserve et dans le dépôt en l'absence de mention précise de la localisation du prélèvement (piliers ou poutres métalliques qui étaient également couverts de flocages), il appartenait à la société André Jacq de réaliser un nouveau sondage précisément localisé. En effet, le flocage de la charpente était visible et accessible, sans sondage destructif, ainsi que l'expert a pu le constater. L'existence d'amiante dans les cloisons de fibro-ciment figure dans le rapport de 2004 mais il manque la mention d'amiante au niveau de la charpente. La société André Jacq Ingénierie ne conteste pas avoir omis de signaler la présence d'amiante dans toutes les plaques de fibrociment de la façade intérieure du bâtiment lors du DAT de 2008 mais elle fait valoir que cette insuffisance de repérage n'a eu aucune incidence sur l'indemnisation sollicitée puisque les parties prétendent que les travaux de rénovation ont été décidés sur la base du DTA de juillet 2004. Il est ainsi établi que la société André Jacq Ingénierie a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires au stade du DTA et du DAT à l'égard de la société Rambouillet Distribution et à l'égard de la société Valedor. Le lien de causalité avec le préjudice allégué : La société Rambouillet Distribution et la société Valedor soutiennent que si elles avaient eu connaissance en 2004 de l'étendue de l'amiantage et de la construction, elles n'auraient pas engagé de frais pour son réaménagement et considèrent que la société André Jacq doit réparation de leur préjudice financier. Elles sollicitent l'infirmation du jugement quant aux montants accordés. La société Rambouillet Distribution sollicite une indemnisation au titre des sommes qu'elle a été contrainte de verser en pure perte du fait de l'abandon des travaux, à la société Protecfeu et à la société Gilles Decor, soit un montant total de 249.765,54 euros HT. La société Valedor sollicite : - la somme de 346.214 euros HT s'agissant des prestations de la société Johnson Controls, - la somme de 160.624 euros HT correspondant à la perte de marge due à la diminution du chiffre d'affaires pendant la période des travaux de septembre 2007 à février 2008, - la somme de 957.000 euros HT pour le manque à gagner découlant de la non mise en place totale de MAG 3, - la somme de 28.000 euros HT au titre des dépenses de personnel. La société André Jacq Ingénierie et son assureur soutiennent que les préjudices allégués par les deux sociétés découlent de la seule absence de réalisation d'un DAT, avant le commencement des travaux, en violation des obligations résultant des articles L. 1334-1 et suivants et R.1334-14 du code de la santé publique qui imposent une obligation générale de surveillance du risque amiante pour les propriétaires et les exploitants d'immeubles bâtis antérieurement au 1er juillet 1997. La société André Jacq Ingénierie souligne que son rapport du 4 juillet 2004 mentionnait expressément que "le commanditaire est informé que ce présent rapport n'est utilisable que dans le cadre du dossier technique amiante. Ce rapport n'est pas destiné à l'usage de repérage réglementaire dans le cas de travaux ou de démolition". L'obligation de l'article R.1334-14 dudit code incombant au propriétaire ou à défaut de propriétaire identifié, à l'exploitant, résulte d'un décret n°2011-629 du 3 juin 2011 n'était pas encore en vigueur en septembre 2007, date du début des travaux. Le propriétaire des lieux était alors soumis à l'article R.1334-27 du code de la santé publique qui prévoyait que "les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R.1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser des travaux". Cette notion de démolition était entendue de manière large et s'appliquait à tous travaux sur la construction puisque la norme NF X46-020 de novembre 2002 applicable au moment des travaux (pièce 21 de la société Valedor) mentionne la mention "dossier technique amiante" et "la mission en vue de la réalisation de travaux ultérieurs". En effet, les dispositions du code de la santé publique ont pour objet la défense de la santé des usagers des lieux et notamment des personnes amenées à travailler sur la construction. Cette interprétation est corroborée par la mention figurant dans le rapport de 2008 de la société André Jacq qui rappelait le recours nécessaire à un DAT, qui comporte des prélèvements sur toute l'épaisseur du matériau en cas de travaux. En l'espèce, les travaux dans cette construction datant de 1979, ont été débutés en septembre 2007 alors que le propriétaire et l'exploitant des lieux n'avaient pas commandé de DAT et ce, alors que la réglementation les y obligeait et que la présence d'amiante dans le bâtiment était déjà connue. Si ce « diagnostic avant travaux » avait été réalisé avant le démarrage des travaux, aucun frais n'aurait été engagé. Or, le DAT a été commandé tardivement en cours de travaux en janvier 2008, à la société André Jacq Ingénierie qui a constaté l'existence d'amiante dans le flocage de la charpente notamment, ce qui a conduit à l'arrêt des travaux. Ce DAT était d'autant plus important avant le début des travaux que la société Rambouillet Distribution avait eu connaissance de la présence d'amiante dans les cloisons et les dalles de sol, de nature à rendre le réaménagement plus complexe et plus onéreux depuis le rapport de la société DEFI du 23 juin 1998. Il n'est pas contesté que la société Rambouillet Distribution a préféré, en raison de l'importance de l'amiante présente depuis l'origine de la construction, fait auquel la société André Jacq est étrangère, à renoncer aux travaux de réaménagement et décidé de faire construire un nouveau bâtiment d'une surface de 10.460 m2 sur un autre emplacement. Il résulte de ce qui précède que l'insuffisante détection de l'amiante dans la construction par la société André Jacq Ingénierie n'est pas directement à l'origine du préjudice financier dont les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor sollicitent réparation. Le jugement sera infirmé afin de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société André Jacq et de son assureur » (arrêt pp.9-12) ;

1°) Alors que la responsabilité d'un contractant est engagée lorsqu'il commet un manquement contractuel causant un préjudice direct à son cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société André Jacq Ingénierie avait manqué à ses obligations contractuelles lors de l'établissement du dossier technique d'amiante de juillet 2004 en ce qu'elle n'avait pas mentionné l'existence d'amiante dans le flocage de la charpente, cependant que ce flocage était visible et accessible sans sondage destructif ; que la cour d'appel a également constaté que c'était l'importance de l'amiante présente sur la construction qui avait contraint la société Rambouillet Distribution à renoncer aux travaux d'aménagement ; qu'en concluant néanmoins que l'insuffisante détection de l'amiante par la société André Jacq Ingénierie n'était pas directement à l'origine du préjudice financier de la société Rambouillet Distribution consistant dans les frais exposés à perte pour les travaux d'aménagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) Alors que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans le soumettre aux observations des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'était prévalue de l'application de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la cause, ni n'avait a fortiori discuté le point de savoir comment devait être entendue la notion de « démolition » employée par ce texte ; que pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société André Jacq Ingénierie et le préjudice de la société Rambouillet Distribution, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, que la société Rambouillet Distribution était tenue de procéder avant travaux à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, dans la mesure où l'obligation faite par ce texte au propriétaire de procéder à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante préalablement à la « démolition » de l'immeuble vaudrait pour tous travaux sur la construction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, subsidiairement, aux termes de l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006, « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante » ; qu'en jugeant que l'obligation prévue par ce texte s'appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », la cour d'appel, qui en a méconnu la lettre, a violé l'article R1334-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006 ;

4°) Alors que, encore subsidiairement, une norme AFNOR ne peut être rendue obligatoire que par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés ; qu'en jugeant que le terme de « démolition » employé par l'article R. 1334-27 du code de la santé publique devait s'entendre de « tous travaux sur la construction » puisque la norme NF X 46-020 de novembre 2002 applicable au moment des travaux mentionne la mission « dossier technique amiante » et « la mission en vue de la réalisation de travaux ultérieurs », cependant que cette norme, non rendue obligatoire par arrêté ministériel, ne pouvait ajouter à la loi, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, abrogé par le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 ;

5°) Alors que, en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la norme NF X46-020 de novembre 2002 indiquait que « Le repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante concerne deux types précis de mission : - Le repérage en vue de la constitution du dossier technique amiante (articles 10-2 et 10-3 du décret n°96-97 modifié) ou en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi à l'occasion de la vente de l'immeuble bâti (article 10-1 du décret n°96-97 modifié) ; - Le repérage en vue de travaux ultérieurs, y compris en cas de démolition d'immeuble - NOTE : En cas de démolition d'immeuble bâti, le respect de cette obligation réglementaire est de la responsabilité du propriétaire (voir article 10-4 du décret n°96-97 modifié) » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de la norme NFX46-020 que si le repérage pouvait être fait « en vue de travaux ultérieurs », le repérage n'incombait au propriétaire que si ces travaux étaient des travaux de « démolition »; qu'en considérant que cette norme imposait au propriétaire une obligation de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant tous travaux, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. Moyen produit au pourvoi n° Y 19-16.381 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Valedor.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société VALEDOR formées à l'encontre de la société ANDRE JACQ INGENIERIE et de la société MMA IARD ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la responsabilité de la société André Jacq Ingénierie (
) il appartient à la société Rambouillet Distribution et à la société Valedor de démontrer l'étendue de la mission confiée à la société André Jacq Ingénierie, les manquements contractuels ou réglementaires commis ainsi que le lien avec le préjudice résultant de l'arrêt des travaux ; que (sur) l'étendue de la mission confiée, il convient de rappeler au préalable qu'il existe deux types de « diagnostics amiante » selon l'arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié : - Le diagnostic technique amiante, dit DTA, lorsqu'aucune démolition n'est envisagée qui consiste à repérer les matériaux et produits contenant de l'amiante sans sondage destructif, - Le diagnostic amiante avant travaux, dit DAT, nécessitant, en cas de démolition envisagée, des investigations plus poussées pouvant aller jusqu'au sondage destructif ; que ce dernier diagnostic doit s'effectuer dans les formes prévues par l'annexe 2 de l'arrêté qui prévoit notamment une évacuation des lieux ; que les contrats conclus en 2004 et 2008 avec la société André Jacq ne sont pas produits par les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor, si bien que la cour ne peut déterminer avec précision la mission confiée à la société André Jacq ; que les bordereaux des pièces communiquées par ces parties ne mentionnent pas ces deux pièces essentielles pour le dossier ; que les trois CD des annexes du rapport d'expertise déposés au dossier de la cour par la société Valedor comportent des pièces 101 à 231 énumérées en pages 8 à 13 du rapport d'expertise qui ne mentionnent pas les contrats ; que la cour n'est donc pas en mesure de constater l'identité exacte du cocontractant de la société André Jacq Ingénierie ; qu'il faut également relever que le rapport de l'expert mentionne en page 43 que la société Rambouillet Distribution a demandé à la société André Jacq d'établir un nouveau dossier technique amiante au cours de l'année 2004 alors que le seul rapport présenté par les parties au dossier de la cour, le rapport de 2004 (pièce 3 de la société André Jacq), mentionne qu'il a été dressé à la demande de « Intermarché SAS Sodiclaire », aux droits de laquelle vient à présent la société Valedor ; que ceci étant précisé, il n'est pas contesté que la société André Jacq Ingénierie a reçu deux missions distinctes : - en juillet 2004 un DTA, - en janvier 2008 un DAT ; qu'aucune contestation n'étant soulevée quant à l'existence d'une relation contractuelle entre les sociétés André Jacq Ingénierie d'une part, et les sociétés Sodiclaire devenue Valedor et Rambouillet Distribution, d'autre part, la cour retiendra l'existence de deux contrats conclus entre ces parties, le premier pour un DTA et le second pour un DAT ; que (sur) les manquements contractuels, l'expert judiciaire a relevé que « le DTA effectué par la société André Jacq en juillet 2004 n'a pas signalé le flocage généralisé à base d'amiante présent sur la charpente ainsi que la présence généralisée de plaques de fibrociment sur toute la périphérie du bâtiment » (et a) conclu à l'issue de sa mission que « le DTA de 2004 et le repérage avant travaux de 2008 établis par la société André Jacq ne sont ni complets, ni conformes à la réglementation, à la norme NFX 46.020 et à la commande de ces repérages (devis et ordres de service) ; que dans son rapport du 7 juillet 2004, la société André Jacq conclut à l'existence d'amiante dans les dalles de sol et des cloisons de fibrociment ; qu'il est établi par les pièces du dossier que la société André Jacq Ingénierie s'est fondée pour réaliser le DTA en juillet 2004 sur les analyses de deux échantillons de flocage prélevés dans la réserve et dans le dépôt pour affirmer qu'ils ne contenaient pas d'amiante ; qu'elle soutient qu'il ne pouvait s'agir que du flocage au niveau de la charpente métallique et qu'aucune modification n'ayant été réalisée au niveau de la charpente, elle n'avait pas à procéder à de nouveaux prélèvements ; que toutefois, la seule indication du sondage réalisé dans la réserve et dans le dépôt en l'absence de mention précise de la localisation du prélèvement (piliers ou poutres métalliques qui étaient également couverts de flocages), il appartenait à la société André Jacq de réaliser un nouveau sondage précisément localisé ; qu'en effet, le flocage de la charpente était visible et accessible, sans sondage destructif, ainsi que l'expert a pu le constater ; que l'existence d'amiante dans les cloisons de fibro-ciment figure dans le rapport de 2004 mais il manque la mention d'amiante au niveau de la charpente ; que la société André Jacq Ingénierie ne conteste pas avoir omis de signaler la présence d'amiante dans toutes les plaques de fibrociment de la façade intérieure du bâtiment lors du DAT de 2008 mais elle fait valoir que cette insuffisance de repérage n'a eu aucune incidence sur l'indemnisation sollicitée puisque les parties prétendent que les travaux de rénovation ont été décidés sur la base du DTA de juillet 2004 ; qu'il est ainsi établi que la société André Jacq Ingénierie a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires au stade du DTA et du DAT à l'égard de la société Rambouillet Distribution et à l'égard de la société Valedor ; que (sur) le lien de causalité avec le préjudice allégué, la société Rambouillet Distribution et la société Valedor soutiennent que si elles avaient eu connaissance en 2004 de l'étendue de l'amiantage de la construction, elles n'auraient pas engagé de frais pour son réaménagement et considèrent que la société André Jacq doit réparation de leur préjudice financier ; qu'elles sollicitent l'information du jugement quant aux montants accordés ; que la société Rambouillet Distribution sollicite une indemnisation au titre des sommes qu'elle a été contrainte de verser en pure perte du fait de l'abandon des travaux, à la société Protecfeu et à la société Gilles Décor, soit un montant total de 249 765,54 euros HT ; que la société Valedor sollicite : - la somme de 346 214 euros HT s'agissant des prestations de la société Johnson Controls, - la somme de 160 624 euros HT correspondant à la perte de marge due à la diminution du chiffre d'affaires pendant la période des travaux de septembre 2007 à février 2008, - la somme de 957 000 euros HT pour le manque à gagner découlant de la non mise en place totale de MAG3, - la somme de 28 000 euros HT au titre des dépenses de personnel ; que la société André Jacq Ingénierie et son assureur soutiennent que les préjudices allégués par les deux sociétés découlent de la seule absence de réalisation d'un DAT, avant le commencement des travaux, en violation des obligations résultant des articles L.1334-1 et suivants et R. 1334-14 du code de la santé publique qui imposent une obligation générale de surveillance du risque amiante pour les propriétaires et les exploitants d'immeubles bâtis antérieurement au 1er juillet 1997 ; que la société André Jacq Ingénierie souligne que son rapport du 4 juillet 2004 mentionnait expressément que « le commanditaire est informé que ce présent rapport n 'est utilisable que dans le cadre du dossier technique amiante ; que le rapport n'est pas destiné à l'usage de repérage réglementaire dans le cas de travaux ou de démolition ; que l'obligation de l'article R. 1334-14 dudit code incombant au propriétaire ou à défaut de propriétaire identifié, à l'exploitant, résulte d'un décret n°2011-629 du 3 juin 2011 (et) n'était pas encore en vigueur en septembre 2007, date du début des travaux ; que le propriétaire des lieux était alors soumis à l'article R. 1334-27 du code de la santé publique qui prévoyait que "Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux." ; que cette notion de démolition était entendue de manière large et s'appliquait à tous travaux sur la construction puisque la norme NF X46-020 de novembre 2002 applicable au moment des travaux (pièce 21 de la société Valedor) mentionne la mission "dossier technique amiante" et "la mission en vue de la réalisation de travaux ultérieurs" ; qu'en effet, les dispositions du code de la santé publique ont pour objet la défense de la santé des usagers des lieux et notamment des personnes amenées à travailler sur la construction ; que cette interprétation est corroborée par la mention figurant dans le rapport de 2008 de la société André Jacq qui rappelait le recours nécessaire à un DAT, qui comporte des prélèvements sur toute l'épaisseur du matériau en cas de travaux ; qu'en l'espèce, les travaux dans cette construction datant de 1979, ont été débutés en septembre 2007 alors que le propriétaire et l'exploitant des lieux n'avaient pas commandé de DAT et ce, alors que la réglementation les y obligeait et que la présence d'amiante dans le bâtiment était déjà connue ; que si ce « diagnostic avant travaux » avait été réalisé avant le démarrage des travaux, aucun frais n'aurait été engagé ; qu'or, le DAT a été commandé tardivement en cours de travaux en janvier 2008, à la société André Jacq Ingénierie qui a constaté l'existence d'amiante dans le flocage de la charpente notamment, ce qui a conduit à l'arrêt des travaux ; que ce DAT était d'autant plus important avant le début des travaux que la société Rambouillet Distribution avait eu connaissance de la présence d'amiante dans les cloisons et les dalles de sol, de nature à rendre le réaménagement plus complexe et plus onéreux depuis le rapport de la société DEFI du 23 juin 1998 ; qu'il n'est pas contesté que la société Rambouillet Distribution a préféré, en raison de l'importance de l'amiante présente depuis l'origine de la construction, fait auquel la société André Jacq est étrangère, à renoncer aux travaux de réaménagement et décidé de faire construire un nouveau bâtiment d'une surface de 10 460 m2 sur un autre emplacement ; qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisante détection de l'amiante dans la construction par la société André Jacq Ingénierie n'est pas directement à l'origine du préjudice financier dont les sociétés Rambouillet Distribution et Valedor sollicitent réparation ; que le jugement sera infirmé afin de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société André Jacq et de son assureur » ;

ALORS en premier lieu QUE la société MMA IARD, pages 12 et 13 de ses écritures d'appel, invoquait les articles L. 1334-12-1, R. 1334-14 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique, L. 230-2, L. 235-1, L. 4121-3, L. 4531-1 et R. 4412-97 du code du travail et que la société ANDRE JACQ invoquait quant à elle, page 14 de ses écritures d'appel, les articles L. 1334-1 « et suivants » et R. 1334-14 « et suivants » du code de la santé publique ; qu'en relevant d'office, après avoir écarté l'application de l'article R. 1334-14 du code de la santé publique invoqué par la société ANDRE JACQ et par son assureur, que s'appliquerait aux faits de l'espèce l'article R. 1334-27 du code de la santé publique (arrêt, p.11§4), qui disposait, dans sa rédaction applicable à la cause, que « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux » (arrêt, p.11), sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que, pour l'application de l'article R. 334-27 du code de la santé publique, « cette notion de démolition était entendue de manière large et s'appliquait à tous travaux sur la construction » (arrêt, p.11), pour l'appliquer aux travaux commencés en septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en troisième lieu QU'une norme AFNOR ne peut être rendue obligatoire que par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés ; qu'en jugeant que le terme de « démolition » employé par l'article R. 1334-27 du code de la santé publique devait s'entendre de « tous travaux sur la construction » puisque la norme NF X 46-020 de novembre 2002 applicable au moment des travaux mentionne la mission « dossier technique amiante » et « la mission en vue de la réalisation de travaux ultérieurs », cependant que cette norme, non rendue obligatoire par arrêté ministériel, ne pouvait ajouter à la loi, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, abrogé par le décret n°2009- 697 du 16 juin 2009 ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la norme NF X46-020 de novembre 2002 indiquait que « Le repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante concerne deux types précis de mission : - Le repérage en vue de la constitution du dossier technique amiante (articles 10-2 et 10-3 du décret n°96-97 modifié) ou en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi à l'occasion de la vente de l'immeuble bâti (article 10-1 du décret n°96-97 modifié) ; - Le repérage en vue de travaux ultérieurs, y compris en cas de démolition d'immeuble - NOTE : En cas de démolition d'immeuble bâti, le respect de cette obligation réglementaire est de la responsabilité du propriétaire (voir article 10-4 du décret n°96-97 modifié) » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de la norme NFX46-020 que si le repérage pouvait être fait « en vue de travaux ultérieurs », le repérage n'incombait au propriétaire que si ces travaux étaient des travaux de « démolition »; qu'en considérant que cette norme imposait au propriétaire une obligation de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant tous travaux, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement aux deuxième à quatrième branches du moyen, l'article R. 1334-27 du code de la santé publique disposait, dans sa rédaction applicable à la cause, que « les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux » ; qu'en jugeant que la société VALEDOR, qui n'était pas la propriétaire de l'immeuble, aurait été obligée par ce texte à commander un DAT (arrêt, p.11, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article R. 1334-27 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS en sixième lieu QUE la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque son diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné ; qu'en jugeant qu'il « appartenait à la société André Jacq de réaliser un nouveau sondage précisément localisé. En effet, le flocage de la charpente était visible et accessible, sans sondage destructif, ainsi que l'expert a pu le constater. L'existence d'amiante dans les cloisons de fibro-ciment figure dans le rapport de 2004 mais il manque la mention d'amiante au niveau de la charpente » (arrêt, p.10), que « la société André Jacq Ingénierie ne conteste pas avoir omis de signaler la présence d'amiante dans toutes les plaques de de fibrociment de la façade intérieure du bâtiment lors du DAT de 2008 » (ibid.) et qu'« il est ainsi établi que la société André Jacq Ingénierie a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires au stade du DTA et du DAT à l'égard de la société Rambouillet Distribution et à l'égard de la société Valedor » (ibid.), mais que pourtant aucun lien de causalité n'existerait entre la faute reconnue à l'encontre de la société ANDRE JACQ et le préjudice subi, au motif que « le propriétaire et l'exploitant des lieux n'avaient pas commandé de DAT et ce, alors que la réglementation les y obligeait et que la présence d'amiante dans le bâtiment était déjà connue » (arrêt, p.11), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS en septième lieu QUE, subsidiairement, la faute de la victime, pour entraîner une exonération totale de responsabilité, doit présenter les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant qu'il « appartenait à la société André Jacq de réaliser un nouveau sondage précisément localisé. En effet, le flocage de la charpente était visible et accessible, sans sondage destructif, ainsi que l'expert a pu le constater. L'existence d'amiante dans les cloisons de fibro-ciment figure dans le rapport de 2004 mais il manque la mention d'amiante au niveau de la charpente » (arrêt, p.10), que « la société André Jacq Ingénierie ne conteste pas avoir omis de signaler la présence d'amiante dans toutes les plaques de de fibrociment de la façade intérieure du bâtiment lors du DAT de 2008 » (ibid.) et qu'« il est ainsi établi que la société André Jacq Ingénierie a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires au stade du DTA et du DAT à l'égard de la société Rambouillet Distribution et à l'égard de la société Valedor » (ibid.), mais que pourtant aucun lien de causalité n'existerait entre la faute reconnue à l'encontre de la société ANDRE JACQ et le préjudice subi, au motif que « le propriétaire et l'exploitant des lieux n'avaient pas commandé de DAT et ce, alors que la réglementation les y obligeait et que la présence d'amiante dans le bâtiment était déjà connue » (arrêt, p.11), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16251;19-16381
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMMEUBLE - Amiante - Recherche de la présence d'amiante - Propriétaire - Obligations - Etendue - Détermination

L'obligation, imposée par l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011, aux propriétaires d'un immeuble mentionné à l'article R. 1334-23, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux, n'est prévue que préalablement à la démolition totale ou partielle de l'immeuble


Références :

article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-16251;19-16381, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16251
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