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01/10/2020 | FRANCE | N°19-15937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-15937


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° R 19-15.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° R 19-15.937 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° R 19-15.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.937 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... Q...,

2°/ à Mme G... S..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Q..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2019) et les productions, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme Q... deux prêts suivant actes authentiques des 10 septembre 1985 et 19 décembre 1991.

2. La banque leur a fait délivrer, le 16 juin 2010, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente. Elle a ensuite fait pratiquer une saisie-vente le 17 octobre 2016 et formé une opposition-jonction.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de dire que la saisie-vente du 17 octobre 2016 et l'opposition-jonction non datée sont nulles et d'en ordonner la mainlevée alors « que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, et que tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition ; que le commandement de payer à fin de saisie-vente qui n'est pas suivi, dans les deux ans, d'un acte d'exécution, ne se trouve pas frappé de caducité ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulles la saisie-vente du 17 octobre 2016 et l'opposition-jonction subséquente pratiquées par la banque, la cour d'appel a retenu que le commandement de payer du 16 juin 2010 ne pouvait pas fonder la saisie-vente du 17 octobre 2016 car, délivré près de sept ans auparavant, il était manifestement atteint de caducité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.

6. L'arrêt a relevé que l'exploit du 16 juin 2010 ne pouvait valablement fonder la saisie-vente du 17 octobre 2016 ainsi que son opposition-jonction, car il avait été délivré près de sept ans auparavant.

7. Il en résulte que la saisie-vente ne pouvait être engagée que sur un nouveau commandement mais non sur le fondement de ce commandement du 16 juin 2010.

8. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2016 entre les mains de la CCM de Liverdun était nulle, d'en AVOIR ordonné la mainlevée, et d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la saisie-attribution du 20 décembre 2016 : Aux termes des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvait avant le jugement cassé ; elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Il convient de rappeler que, par arrêt du arrêt du 30 novembre 2016, la première chambre de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 2014 en ce qu'il a réduit le taux des intérêts de retard dû au titre du prêt du 10 septembre 1985 et que par arrêt du 22 mai 2018, dont on ignore s'il a été ou non frappé de pourvoi en cassation, la cour d'appel de Nancy, désignée comme juridiction de renvoi, a constaté que l'action en recouvrement des sommes dues au titre du prêt du 10 septembre 1985 était prescrite. Dans la mesure où les poursuites sont exclusivement fondées sur l'acte notarié du 10 septembre 1985 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 8 décembre 2014 et qu'il n'est justifié d'aucun acte de poursuite et d'exécution susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement à la suite du commandement de payer du 16 juin 2010, il doit être constaté que le 20 décembre 2016, date de dénonciation de la mesure contestée, la prescription était acquise et qu'à tout le moins la créance invoquée par la SA Société Générale ne présentait pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité posés par l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation et la mainlevée de cette saisie attribution (
) Sur les dommages-intérêts Compte tenu du rejet de toutes les demandes de l'appelante et de son recours, il y a lieu de considérer que les époux Q... n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leurs droits d'agir en justice et que c'est à bon droit qu'ils ont résisté aux prétentions de la banque créancière. Il convient de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive présentée, à titre reconventionnel par la SA Société Générale » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur les demandes de nullité et de mainlevée des actes d'exécution entrepris en vertu de l'acte notarié du 10 septembre 1985 : (
) Sur la saisie-attribution du 20 décembre 2016 : Suivant l'article 625 du Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En l'espèce, par arrêt du 30 novembre 2016, la 1ère chambre de la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la chambre de l'exécution de la Cour d'appel de Nancy en ce qu'il a réduit le taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985. Il s'en déduit que la créance de la Société Générale ne peut être considérée comme liquide et exigible dès lors que le taux des intérêts de retard se trouve de nouveau soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Nancy. Il existe donc un lien de dépendance nécessaire entre la cassation partielle et la saisie-attribution du 20 décembre 2016 laquelle doit être annulée. Compte tenu de ce qui précède, la saisie-attribution du 20 décembre 2016 sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée (
) Sur la demande de dommages et intérêts de la Société Générale Compte tenu de ce qui précède, la présente instance n'est pas abusive. La Société Générale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

1°) ALORS QUE la cassation d'une décision de justice entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour annuler la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2016 et en ordonner la mainlevée, et rejeter la demande indemnitaires de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a retenu que par arrêt du 30 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 8 décembre 2014, en ce qu'il avait réduit le taux des intérêts de retard dus au titre du prêt du 10 septembre 1985 et que par arrêt du 22 mai 2018, dont on ignorait s'il avait été ou non frappé de pourvoi en cassation, la cour d'appel de Nancy, désignée comme juridiction de renvoi, a constaté que l'action en recouvrement des sommes dues au titre du prêt du 10 septembre 1985 était prescrite ; que la cour d'appel a ajouté que dans la mesure où les poursuites étaient exclusivement fondées sur l'acte notarié du 10 septembre 1985 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de NANCY le 8 décembre 2014, et qu'il n'était justifié d'aucun acte de poursuite et d'exécution susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement à la suite du commandement de payer du 16 juin 2010, il devait être constaté que le 20 décembre 2016, date de dénonciation de la mesure contestée, la prescription était acquise et qu'à tout le moins la créance invoquée par la SOCIETE GENERALE ne présentait pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité posés par l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt du 22 mai 2018, sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE (n° A 18-21.301), lequel conteste notamment l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 22 mai 2018 en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes au titre du recouvrement des créances issues du prêt du 10 septembre 1985, pour cause de prescription, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a dit que la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2016 entre les mains de la CCM de Liverdun était nulle, en a ordonné la mainlevée, et a rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE en paiement de dommages et intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE l'interruption de prescription née de la délivrance d'un commandement de payer produit ses effets jusqu'à l'issue de l'instance engagée sur la validité de ce commandement ; que pour annuler la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2016 et en ordonner la mainlevée, et rejeter la demande indemnitaire de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a retenu qu'il n'était justifié d'aucun acte de poursuite et d'exécution susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement à la suite du commandement de payer du 16 juin 2010 ; qu'en statuant de la sorte, quand l'interruption de prescription née de la délivrance du commandement de payer du 16 juin 2010 produisait ses effets durant la contestation soulevée par les époux Q... quant à la validité de ce commandement, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie-attribution pratiquée 3 octobre 2016 entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes était nulle, d'en AVOIR ordonné la mainlevée, et D'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la saisie-attribution du 3 octobre 2016 Il ressort des procès-verbaux du 3 et du 6 octobre 2016, que cette mesure de saisie attribution a été diligentée en vertu de l'acte notarié du 19 décembre 1991 et de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 2014. Par arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 8 décembre 2014 expressément visé dans les procès-verbaux susmentionnés et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy autrement composée. Par arrêt du 22 mai 2018 la cour d'appel de renvoi a débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes et prétentions en retenant que son action en recouvrement à l'égard de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt du 19 décembre 1991 était prescrite. En application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens présentés par les époux Q... en contestation de la mesure litigieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que ladite mesure n'était pas fondée sur une créance exigible et qu'il en a ordonné la mainlevée » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur les demandes de nullité et de mainlevée de l'acte d'exécution entrepris en vertu de l'acte notarié du 19 décembre 1991 : Par arrêt du 30 novembre 2016, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a également cassé partiellement l'arrêt rendu par la chambre de l'exécution de la Cour d'appel de Nancy en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991. Il s'en déduit que la créance de la Société Générale ne peut être considérée comme liquide et exigible dès lors que la prescription de l'action en recouvrement se trouve de nouveau soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Nancy. Il existe donc un lien de dépendance nécessaire entre la cassation partielle et la saisie-attribution du 3 octobre 2016 laquelle doit être annulée au vu des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ci-dessus rappelées. Compte tenu de ce qui précède, la saisie-attribution du 3 octobre 2016 sera annulée et sa mainlevée sera ordonnée (
) Sur la demande de dommages et intérêts de la Société Générale Compte tenu de ce qui précède, la présente instance n'est pas abusive. La Société Générale sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE la cassation d'une décision de justice entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour annuler la saisie-attribution pratiquée 3 octobre 2016 entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes, en ordonner la mainlevée et rejeter la demande indemnitaires de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a retenu que par arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 8 décembre 2014, en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du prêt du 19 décembre 1991 ; que la cassation de l'arrêt du 22 mai 2018, sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE (n° A 18-21.301), lequel conteste notamment l'arrêt de la cour d'appel de NANCY du 22 mai 2018 en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes au titre du recouvrement des créances issues du prêt du 19 décembre 1991, pour cause de prescription, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a dit que la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2016 entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardennes était nulle, en a ordonné la mainlevée, et a rejeté la demande de la SOCIETE GENERALE en paiement de dommages et intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la saisie-vente du 17 octobre 2016 et l'opposition jonction non datée étaient nulles et d'en avoir ordonné la mainlevée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition". Il ressort des pièces versées aux débats, que si le procès-verbal de saisie vente du 17 octobre 2016 fait référence à l'acte notarié du 10 septembre 1985, le seul commandement de payer signifié aux époux Q... l'a été en vertu de l'acte notarié du 19 décembre 1991. Contrairement à ce que prétend la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, l'exploit du huissier du 16 juin 2010 ne peut valablement fonder la saisie-vente du 17 octobre 2016 ainsi que son opposition-jonction, car délivré près de 7 ans auparavant, il est manifestement atteint de caducité. A défaut de commandement de payer précis, conforme aux dispositions susvisées et délivré régulièrement et préalablement aux mesures d'exécution contestées, c'est à bon droit que le Juge de l'exécution de NANCY a annulé la saisie vente du 17 octobre 2016 ainsi que l'opposition-jonction dont elle est le support et qu'il a ordonné la mainlevée des mesures » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suivant l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En l'espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas avoir signifié un commandement de payer préalable en vertu de l'acte notarié du 10 septembre 1985. En effet, le commandement de payer du 21 septembre 2016 mentionne l'acte notarié du 19 décembre 1991. Le taux d'intérêts contractuel et le décompte sont ceux se rapportant à ce dernier acte. A défaut de commandement préalable, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait procéder à la saisie-vente le 17 octobre 2016. Compte tenu de ce qui précède, la saisie-vente du 17 octobre 2016 ainsi que l'opposition jonction dont elle est le support seront annulées et leurs mainlevées seront ordonnées » ;

ALORS QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier et que tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition ; que le commandement de payer à fin de saisie vente qui n'est pas suivi, dans les deux ans, d'un acte d'exécution, ne se trouve pas frappé de caducité ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulles la saisie-vente du 17 octobre 2016 et l'opposition-jonction subséquente pratiquées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la Cour d'appel a retenu que le commandement de payer du 16 juin 2010 ne pouvait pas fonder la saisie-vente du 17 octobre 2016 car, délivré près de 7 ans auparavant, il était manifestement atteint de caducité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15937
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-15937


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15937
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