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01/10/2020 | FRANCE | N°19-11636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-11636


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° R 19-11.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. P... C...,

2°/ Mme N... L..., épouse

C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 19-11.636 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° R 19-11.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. P... C...,

2°/ Mme N... L..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 19-11.636 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Assurances du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... R..., domicilié [...] , demeurant [...],

3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits des Assurances générales de France,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2018, rectifié le 7 février 2019), M. et Mme C... ont acquis un immeuble pour lequel ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Assurances du Crédit mutuel.

2. Ils ont confié à la société Aenergie, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, l'installation d'un système de production d'eau chaude comprenant la pose d'une pompe à chaleur et de deux panneaux solaires sur un pan de toiture. Cette opération a été sous-traitée à M. R..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Cette zone de la toiture, ainsi que des constructions environnantes, se sont effondrées.

4. La société Aenergie a été mise en liquidation judiciaire, puis radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif .

5. Après expertise, M. et Mme C... ont assigné la société Assurances du Crédit mutuel, M. R..., la société Axa et la compagnie Allianz IARD en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de dire que la société Aenergie France a manqué à son devoir de conseil, qu'il en résulte une perte de chance représentant 40 % du préjudice qu'ils subissent, de rejeter leur demande tendant à voir dire que la responsabilité décennale de la société Aenergie France est engagée au sens de l'article 1792 du code civil et de rejeter leur demande tendant à voir condamner son assureur décennal, la société Allianz IARD, à leur payer diverses sommes, alors :

« 1°/ que la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'il faut et il suffit que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant, pour refuser l'application de la garantie décennale aux travaux d'installation d'une pompe à chaleur comprenant la pose de panneaux solaires, la pose desdits panneaux ayant entraîné l'effondrement de la structure leur servant d'appui, que la cause du sinistre se trouvait dans l'absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires mais non dans un dysfonctionnement de ceux-ci ou de la pompe à chaleur, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur ne suppose pas la démonstration d'une faute ; qu'en rejetant la responsabilité décennale de la société Aenergie au prétexte que la faute commise par celle-ci n'était pas liée à des désordres affectant la pompe à chaleur mais au défaut de diagnostic préalable de la structure porteuse, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que la sanction d'un manquement à l'obligation de conseil du constructeur est fonction de la nature du dommage causé par ce manquement ; qu'en retenant, pour refuser la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Aenergie, que la faute retenue à son encontre consistait en un manquement à son devoir de conseil, quand un tel manquement, dès lors qu'il avait entraîné l'effondrement du bâtiment sur lequel les capteurs solaires avaient été posés, engageait la responsabilité décennale de la société Aenergie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

4°/ qu'en présence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sauf preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages ; qu'en retenant, pour écarter la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Aenergie, que la preuve d'une impropriété à sa destination ou d'une affectation de la solidité de l'ouvrage en lien avec les préjudices subis par les époux C... n'était pas rapportée dès lors que la cause de l'effondrement était un manquement à l'obligation de conseil et non une réalisation fautive de l'ouvrage, quand l'état du support sur lequel l'ouvrage doit être posé n'est pas constitutif d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
9. Pour dire que la responsabilité décennale de la société Aenergie France n'est pas engagée, l'arrêt retient que la cause du sinistre se trouve, non pas dans le système de production d'eau chaude composé d'une pompe à chaleur et des panneaux solaires en toiture, lequel ne présentait pas de dysfonctionnement avant l'effondrement, mais dans l'absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires, et en déduit que le premier juge a caractérisé, à bon droit, la faute retenue contre la société Aenergie comme un manquement à son devoir de conseil, considérant que cette faute n'était pas liée à des désordres affectant la pompe à chaleur, que celle-ci soit considérée comme ouvrage en tant que tel ou comme élément d'équipement dont les dysfonctionnements auraient rendu l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, mais au défaut de diagnostic préalable de la structure porteuse.

10. En statuant ainsi, alors que ni la nature de la faute du constructeur ni l'état de l'existant ne constituent une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue par le constructeur, la cour d'appel, qui a relevé que l'effondrement de la construction avait été provoqué par la pose des capteurs solaires sur une structure de bâtiment particulièrement vétuste et fragilisée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation de la disposition selon laquelle la société Aenergie France a manqué à son devoir de conseil entraîne celle des dispositions ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 7 février 2019 dans toutes ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demandes de mise hors de cause

15. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa, dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.

16. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Assurances du Crédit mutuel, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

MET hors de cause la société Axa France IARD ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Assurances du Crédit mutuel ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

- Donne acte à M. et Mme C... et au Crédit mutuel de leur désistement à l'égard de la société Aenergie France, compte tenu de sa radiation du RCS

- Dit que M. R... a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M.et Mme C...

- Dit qu'il en résulte pour M. et Mme C... une perte de chance représentant 40 % du préjudice qu'ils subissent

- Dit que la société Crédit mutuel doit sa garantie aux époux C... dans la limite d'une réduction proportionnelle de 21 % en application des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances et de la franchise contractuelle d'un montant maximum de 2 000 euros

- Dit que la garantie de la société Crédit Mutuel ne couvre pas les biens mobiliers

- Rejette les autres limitations contractuelles de garantie opposées par le Crédit mutuel

- Dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à son assuré M. R...

l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 7 février 2019 sauf en ses dispositions qui se ne rattachent à la cassation de l'arrêt rectifié, à savoir :

- Dit qu'il est inséré dans les motifs de l'arrêt susvisé, page 19, en fin du paragraphe a) intitulé «'sur les travaux de reconstruction'», le paragraphe ainsi rédigé :

« sur les travaux de démolition et de déblais :

les frais de démolition et déblais ont été justement évalués par l'expert judiciaire à la somme de 25 000 euros HT, soit 26 375 euros TTC'» actualisée à la somme de 39 483,37 euros

- Dit que le Crédit mutuel n'est tenu qu'à hauteur de 79 % de ces sommes sous déduction de sa franchise et application du plafond de garantie pour le préjudice immobilier

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

III - Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Aenergie France a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme C... et d'avoir dit qu'il en résulte pour M. et Mme C... une perte de chance représentant 40 % du préjudice qu'ils subissent, d'avoir débouté M. et Mme C... de leur demande tendant à voir dire que la responsabilité décennale de la société Aenergie France est engagée au sens de l'article 1792 du code civil et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner son assureur décennal, la société Allianz Iard, à leur payer la somme de 380 679, 15 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison d'habitation et ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à complet paiement, la somme de 186 447 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, la somme de 115 920 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage :

aux termes du rapport d'expertise, la toiture s'est effondrée à la suite du défaut d'appui des pannes de charpente. Le mur de refend fragilisé par la présence d'ouvertures superposées au rez-de-chaussée et à l'étage, constitutives d'un front de faille, ainsi que par l'humidité ancienne et récente qui s'est développée au niveau des solins, s'est affaissé.

L'expert souligne que dans ce contexte structurel sensible, les deux capteurs solaires qui ont été installés quelques mois auparavant, précisément sur la zone qui s'est effondrée, ont eu un effet aggravant sur l'état du mur de refend et de la toiture. En effet, la mise en place des capteurs solaires sur une structure vétuste, même si elle représente un apport de poids relativement faible, soit 100 kgs, est source de contraintes de fixations (trépidations, vibrations, usures des anciens matériaux) qui sont aussi perturbantes si l'on est proche de la rupture de l'état d'équilibre.

L'expert a par ailleurs écarté l'hypothèse d'un mouvement sismique prépondérant et a précisé que la forte pluviométrie enregistrée notamment le 14 décembre 2008 et au cours du mois de juin 2009, pouvait avoir contribué à l'écroulement.

L'expert constate que la société Aenergie et son sous-traitant M. R..., n'ont pas décelé la faiblesse de la toiture du corps de bâtiment qui s'est effondré, et qu'ils n'ont pas conseillé à M. C... de recourir à l'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre ou bureau d'étude pour effectuer un diagnostic sur les murs porteurs et sur la couverture, alors que la prudence est impérative en cas d'apport de charge sur une construction ancienne.

Il en résulte que l'effondrement a été provoqué par la pose des capteurs solaires sur une structure de bâtiment particulièrement vétuste et fragilisée. La conclusion de l'expert selon laquelle l'effondrement a pour origine principale la vétusté d'ensemble de la structure du bâtiment central, signifie que cette vétusté n'est pas la cause unique, mais qu'elle a participé au sinistre. Il ne peut donc valablement être soutenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la pose des panneaux solaires et l'effondrement, ni que l'effondrement aurait eu lieu indépendamment des travaux réalisés en toiture, ce que l'expert n'a nullement conclu.

a) Sur la responsabilité de la société Aenergie France:

Les époux C... soutiennent que la responsabilité décennale de la société Aenergie France est engagée puisqu'elle a réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, lequel fait indissociablement corps avec la construction existante.

Mais il résulte des opérations d'expertise que la cause du sinistre se trouve, non pas dans le système de production d'eau chaude composé d'une pompe à chaleur et des panneaux solaires en toiture, lequel ne présentait pas de dysfonctionnement avant l'effondrement, mais dans l'absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires.

C'est donc à bon droit que le premier juge a caractérisé la faute retenue contre la société Aenergie comme un manquement à son devoir de conseil, considérant que cette faute n'était pas liée à des désordres affectant la pompe à chaleur, que celle-ci soit considérée comme ouvrage en tant que tel ou comme élément d'équipement dont les dysfonctionnements auraient rendu l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, mais au défaut de diagnostic préalable de la structure porteuse.» (arrêt p.12 et 13)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les désordres et les fautes de parties

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur O... Y... en date du 23 décembre 2010 que la cause de l'effondrement de la toiture et du mur « a pour origine principale la vétusté d'ensemble de la structure du bâtiment central », cette vétusté est due à des fissures et des infiltrations ayant fait perdre l'appui des pannes de charpente sur le mur de refend.

La fragilisation du mur de refend est explicable par :

- les ouvertures presque superposées qui traversent cette paroi,

- l'absence de continuité structurelle par des agrafes métalliques ou des tirants,

- l'humidité qui s'est développée au niveau des solins,

- des infiltrations dans le grenier à proximité des capteurs installés, la fuite ayant été provoquée par une tuile cassée ou déplacée puis réparée par Monsieur I... R....

S'agissant de la place des travaux commandés à la société Aenergie et réalisés par monsieur I... R... en sous-traitance, l'expert relève que le poids supplémentaire des capteurs solaires sur la toiture est certes faible mais « tout apport de poids sur une structure ancienne relativement vétuste doit donner lieu à précaution », d'autant que les vibrations, les usures de matériaux et les fragmentations de matières sont inhérentes aux travaux et de nature à provoquer des désordres, l'expert conclut que dans un contexte structurel sensible du bâtiment, l'installation des capteurs solaires a eu un « effet aggravant » sur l'état du mur de refend.

Ainsi, il ressort du rapport d'expertise que la cause de l'effondrement n'est pas directement liée aux travaux réalisés mais que ceux-ci ont contribué de manière indéniable à la fragilisation de la structure, tant par la réalisation de travaux en eux-mêmes, qui par les vibrations et autres destructions de matière ont accentué le délabrement de la charpente de la toiture, que par les infiltrations au niveau des capteurs solaires, par la suite corrigées par l'intervention de Monsieur I... R....

Dès lors, aucune faute dans la réalisation des travaux ne peut être reprochée à la société Aenergie France ou à son sous-traitant.

Cependant, l'expert Y... relève que « la société Aenergie (
) et son sous-traitant Mr R... pour la pose des panneaux solaires, n'ont pas détecté l'état de faiblesse critique du mur de refend porteur et de la toiture du corps de bâtiment (
) ils se devaient de conseiller à Mr C... de recourir à l'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre ou bureau d'étude, afin d'effectuer un diagnostic avant de poser du matériel ».

Ainsi l'obligation de conseil qui pèse sur le professionnel, constructeur principal ou sous-traitant, envers le maître de l'ouvrage n'a été respectée ni par la société Aenergie ni par Monsieur R.... Ceux-ci devaient s'assurer de la solidité du support sur lequel ils devaient :

- s'agissant de la société Aenergie, établir la nature des travaux à effectuer et les modalités de réalisation pour donner des consignes à son sous-traitant,

- s'agissant de Monsieur I... R..., réaliser des travaux commandés par la société Aenergie.

Or, aucun d'eux ne s'est soucié de la faisabilité et des conséquences potentielles de l'engagement de tels travaux, alors que la bâtisse était manifestement ancienne et que ce diagnostic relevait des vérifications minimales et nécessaires à accomplir par tout professionnel engageant des travaux de cette nature. Ils n'ont pas fait appel à des professionnels pour établir l'état de solidité du bâtiment ; ils ont donc manqué à leur obligation envers le maître d'ouvrage »

(
)

Sur les responsabilités respectives

sur la responsabilité de la société Aenergie

* sur la responsabilité décennale

L'article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

La responsabilité décennale ne pourra ainsi être mise en oeuvre que si le désordre est affecté de l'un des critères de gravité prévus par l'article 1792 du code civil : affectation de la solidité de l'ouvrage ou impropriété à sa destination ou encore affectation de la solidité d'un élément d'équipement indissociable.

La société Allianz conteste la responsabilité de la société Aenergie France dans la cause de l'effondrement de la toiture et de l'habitation, et subsidiairement en raison d'une contestation de la qualité de l'ouvrage ou d'éléments d'équipement des travaux réalisés.

Or la faute retenue contre la société Aenergie France au terme du rapport d'expertise n'est pas liée à la réalisation de l'ouvrage, qui apparaît avoir été en conformité avec les règles de l'art et qui n'est pas la cause directe de l'effondrement de la structure, mais à l'absence de conseil avant la prise en charge des travaux. La preuve n'est donc pas rapportée d'une impropriété à destination ou d'une affectation de la solidité de l'ouvrage en lien avec les préjudices subis par les époux C... qui seules seraient de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur.

En conséquence, les travaux de la société Aenergie France ne peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur principal et celle-ci sera écartée, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens soulevés ;» (jugement p.12 à 14)

1) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'il faut et il suffit que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendent impropre à sa destination ; qu'en jugeant, pour refuser l'application de la garantie décennale aux travaux d'installation d'une pompe à chaleur comprenant la pose de panneaux solaires, la pose desdits panneaux ayant entraîné l'effondrement de la structure leur servant d'appui, que la cause du sinistre se trouvait dans l'absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires mais non dans un dysfonctionnement de ceux-ci ou de la pompe à chaleur, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité décennale d'un constructeur ne suppose pas la démonstration d'une faute ; qu'en rejetant la responsabilité décennale de la société Aenergie au prétexte que la faute commise par celle-ci n'était pas liée à des désordres affectant la pompe à chaleur mais au défaut de diagnostic préalable de la structure porteuse, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 1792 du code civil ;

3) ALORS QU'en outre et en tout état de cause, la sanction d'un manquement à l'obligation de conseil du constructeur est fonction de la nature du dommage causé par ce manquement ; qu'en retenant, pour refuser la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Aenergie, que la faute retenue à son encontre consistait en un manquement à son devoir de conseil, quand un tel manquement, dès lors qu'il avait entraîné l'effondrement du bâtiment sur lequel les capteurs solaires avaient été posés, engageait la responsabilité décennale de la société Aenergie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

ALORS QU'en présence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sauf preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages ; qu'en retenant, pour écarter la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Aenergie, que la preuve d'une impropriété à sa destination ou d'une affectation de la solidité de l'ouvrage en lien avec les préjudices subis par les époux C... n'était pas rapportée dès lors que la cause de l'effondrement était un manquement à l'obligation de conseil et non une réalisation fautive de l'ouvrage, quand l'état du support sur lequel l'ouvrage doit être posé n'est pas constitutif d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Aenergie France a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme C... et d'avoir dit qu'il en résulte pour M. et Mme C... un perte de chance représentant 40 % du préjudice qu'ils subissent, d'avoir débouté M. et Mme C... de leur demande tendant à voir juger que les travaux confiés à la société Aenergie et réalisés en sous traitance par M. I... R... ne répondent en aucun point aux règles de l'art et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Allianz IARD, assureur de la société Aenergie France, à leur payer la somme de 380 679, 15 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maisons d'habitation et ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à complet paiement, la somme de 186 447 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, la somme de 115 920 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage :

aux termes du rapport d'expertise, la toiture s'est effondrée à la suite du défaut d'appui des pannes de charpente. Le mur de refend fragilisé par la présence d'ouvertures superposées au rez-de-chaussée et à l'étage, constitutives d'un front de faille, ainsi que par l'humidité ancienne et récente qui s'est développée au niveau des solins, s'est affaissé.

L'expert souligne que dans ce contexte structurel sensible, les deux capteurs solaires qui ont été installés quelques mois auparavant, précisément sur la zone qui s'est effondrée, ont eu un effet aggravant sur l'état du mur de refend et de la toiture. En effet, la mise en place des capteurs solaires sur une structure vétuste, même si elle représente un apport de poids relativement faible, soit 100 kgs, est source de contraintes de fixations (trépidations, vibrations, usures des anciens matériaux) qui sont aussi perturbantes si l'on est proche de la rupture de l'état d'équilibre.

L'expert a par ailleurs écarté l'hypothèse d'un mouvement sismique prépondérant et a précisé que la forte pluviométrie enregistrée notamment le 14 décembre 2008 et au cours du mois de juin 2009, pouvait avoir contribué à l'écroulement.

L'expert constate que la société Aenergie et son sous-traitant M. R..., n'ont pas décelé la faiblesse de la toiture du corps de bâtiment qui s'est effondré, et qu'ils n'ont pas conseillé à M. C... de recourir à l'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre ou bureau d'étude pour effectuer un diagnostic sur les murs porteurs et sur la couverture, alors que la prudence est impérative en cas d'apport de charge sur une construction ancienne.

Il en résulte que l'effondrement a été provoqué par la pose des capteurs solaires sur une structure de bâtiment particulièrement vétuste et fragilisée. La conclusion de l'expert selon laquelle l'effondrement a pour origine principale la vétusté d'ensemble de la structure du bâtiment central, signifie que cette vétusté n'est pas la cause unique, mais qu'elle a participé au sinistre. Il ne peut donc valablement être soutenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la pose des panneaux solaires et l'effondrement, ni que l'effondrement aurait eu lieu indépendamment des travaux réalisés en toiture, ce que l'expert n'a nullement conclu ;

a) Sur la responsabilité de la société Aenergie France:

Les époux C... soutiennent que la responsabilité décennale de la société Aenergie France est engagée puisqu'elle a réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, lequel fait indissociablement corps avec la construction existante.

Mais il résulte des opérations d'expertise que la cause du sinistre se trouve, non pas dans le système de production d'eau chaude composé d'une pompe à chaleur et des panneaux solaires en toiture, lequel ne présentait pas de dysfonctionnement avant l'effondrement, mais dans l'absence de prise en compte de la fragilité du support préexistant des capteurs solaires.

C'est donc à bon droit que le premier juge a caractérisé la faute retenue contre la société Aenergie comme un manquement à son devoir de conseil, considérant que cette faute n'était pas liée à des désordres affectant la pompe à chaleur, que celle-ci soit considérée comme ouvrage en tant que tel ou comme élément d'équipement dont les dysfonctionnements auraient rendu l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, mais au défaut de diagnostic préalable de la structure porteuse.

(
)
Il résulte des débats que la société Aenergie France et M. R... ayant chacun manqué au devoir de conseil qui lui est propre et leurs manquements ayant également concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils engagent solidairement leur responsabilité à l'égard de M. et Mme C....

Cependant la société Aenergie France ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actif, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre et il convient de donner acte aux époux C... et au Crédit Mutuel de leur désistement à son encontre.

Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil se résout par l'indemnisation d'une perte de chance qui représente nécessairement un pourcentage du préjudice global. Le premier juge a fixé en l'espèce la perte de chance à 40%.

L'indemnisation de la perte de chance intègre l'aléa lié au fait que les maîtres de l'ouvrage auraient pu passer outre la préconisation d'une étude structure si celle-ci avait été faite, de sorte que cet argument opposé par M. R... pour contester le taux retenu est inefficace .

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé à 40% la perte de chance résultant du manquement au devoir de conseil. » (arrêt p.12 à 14)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les désordres et les fautes de parties

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur O... Y... en date du 23 décembre 2010 que la cause de l'effondrement de la toiture et du mur « a pour origine principale la vétusté d'ensemble de la structure du bâtiment central », cette vétusté est due à des fissures et des infiltrations ayant fait perdre l'appui des pannes de charpente sur le mur de refend.

La fragilisation du mur de refend est explicable par :

- les ouvertures presque superposées qui traversent cette paroi,

- l'absence de continuité structurelle par des agrafes métalliques ou des tirants,

- l'humidité qui s'est développée au niveau des solins,

- des infiltrations dans le grenier à proximité des capteurs installés, la fuite ayant été provoquée par une tuile cassée ou déplacée puis réparée par Monsieur I... R....

S'agissant de la place des travaux commandés à la société Aenergie et réalisés par monsieur I... R... en sous-traitance, l'expert relève que le poids supplémentaire des capteurs solaires sur la toiture est certes faible mais « tout apport de poids sur une structure ancienne relativement vétuste doit donner lieu à précaution », d'autant que les vibrations, les usures de matériaux et les fragmentations de matières sont inhérentes aux travaux et de nature à provoquer des désordres, l'expert conclut que dans un contexte structurel sensible du bâtiment, l'installation des capteurs solaires a eu un « effet aggravant » sur l'état du mur de refend.

Ainsi, il ressort du rapport d'expertise que la cause de l'effondrement n'est pas directement liée aux travaux réalisés mais que ceux-ci ont contribué de manière indéniable à la fragilisation de la structure, tant par la réalisation de travaux en eux-mêmes, qui par les vibrations et autres destructions de matière ont accentué le délabrement de la charpente de la toiture, que par les infiltrations au niveau des capteurs solaires, par la suite corrigées par l'intervention de Monsieur I... R....

Dès lors, aucune faute dans la réalisation des travaux ne peut être reprochée à la société Aenergie France ou à son sous-traitant.

Cependant, l'expert Y... relève que « la société Aenergie (
) et son sous-traitant Mr R... pour la pose des panneaux solaires, n'ont pas détecté l'état de faiblesse critique du mur de refend porteur et de la toiture du corps de bâtiment (
) ils se devaient de conseiller à Mr C... de recourir à l'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre ou bureau d'étude, afin d'effectuer un diagnostic avant de poser du matériel ».

Ainsi l'obligation de conseil qui pèse sur le professionnel, constructeur principal ou sous-traitant, envers le maître de l'ouvrage n'a été respectée ni par la société Aenergie ni par Monsieur R.... Ceux-ci devaient s'assurer de la solidité du support sur lequel ils devaient :

- s'agissant de la société Aenergie, établir la nature des travaux à effectuer et les modalités de réalisation pour donner des consignes à son sous-traitant,

- s'agissant de Monsieur I... R..., réaliser des travaux commandés par la société Aenergie.

Or, aucun d'eux ne s'est soucié de la faisabilité et des conséquences potentielles de l'engagement de tels travaux, alors que la bâtisse était manifestement ancienne et que ce diagnostic relevait des vérifications minimales et nécessaires à accomplir par tout professionnel engageant des travaux de cette nature. Ils n'ont pas fait appel à des professionnels pour établir l'état de solidité du bâtiment ; ils ont donc manqué à leur obligation envers le maître d'ouvrage »

(
)

Sur les responsabilités respectives

sur la responsabilité de la société Aenergie France :

(
)

* sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur d'une obligation peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Il est admis que le constructeur professionnel est débiteur d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage.

L'inexécution de conseil est, par ailleurs, admise par la compagnie Allianz qui ne conteste pas la responsabilité contractuelle de son assurée, la société Aenergie France, partie en liquidation judiciaire restée défaillante.

En l'espèce, au regard de la relation contractuelle qui liait la société Aenergie France au maître de l'ouvrage, la faute liée au défaut de conseil est caractérisée de sorte qu'elle engage la responsabilité contractuelle de la société Aenergie ; » (jugement p.12 à 15)

ALORS QUE commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, l'entrepreneur qui, chargé de l'installation d'un système de chauffage composé d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires en toiture, fait poser des capteurs solaires sur une toiture ancienne provoquant l'effondrement de celle-ci, sans s'être assuré de la solidité de la toiture ; qu'en jugeant que la société Aenergie France avait seulement commis un manquement à son obligation de conseil faute d'avoir conseillé aux époux C... d'effectuer un diagnostic avant de poser les panneaux solaires sur la toiture, manquement à l'origine d'un préjudice constitutif d'une perte de chance, quand elle avait pourtant relevé que la société Aenergie ne s'était pas souciée de la faisabilité et des conséquences potentielles de l'engagement de tels travaux sur une bâtisse qui était manifestement ancienne et qu'un tel diagnostic relevait des vérifications minimales et nécessaires à accomplir par tout professionnel engageant des travaux de cette nature, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. R... a manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. et Mme C... et d'avoir dit qu'il en résulte pour M. et Mme C... un perte de chance représentant 40 % du préjudice qu'ils subissent, d'avoir débouté M. et Mme C... de leur demande tendant à voir juger que les travaux confiés à la société Aenergie France et réalisés en sous traitance par M. I... R... ne répondent en aucun point aux règles de l'art et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. R... à leur payer la somme de 380 679,15 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maisons d'habitation et ce avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à complet paiement, la somme de 186 447 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, la somme de 115 920 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage :

aux termes du rapport d'expertise, la toiture s'est effondrée à la suite du défaut d'appui des pannes de charpente. Le mur de refend fragilisé par la présence d'ouvertures superposées au rez-de-chaussée et à l'étage, constitutives d'un front de faille, ainsi que par l'humidité ancienne et récente qui s'est développée au niveau des solins, s'est affaissé.

L'expert souligne que dans ce contexte structurel sensible, les deux capteurs solaires qui ont été installés quelques mois auparavant, précisément sur la zone qui s'est effondrée, ont eu un effet aggravant sur l'état du mur de refend et de la toiture. En effet, la mise en place des capteurs solaires sur une structure vétuste, même si elle représente un apport de poids relativement faible, soit 100 kgs, est source de contraintes de fixations (trépidations, vibrations, usures des anciens matériaux) qui sont aussi perturbantes si l'on est proche de la rupture de l'état d'équilibre.

L'expert a par ailleurs écarté l'hypothèse d'un mouvement sismique prépondérant et a précisé que la forte pluviométrie enregistrée notamment le 14 décembre 2008 et au cours du mois de juin 2009, pouvait avoir contribué à l'écroulement.

L'expert constate que la société Aenergie et son sous-traitant M. R..., n'ont pas décelé la faiblesse de la toiture du corps de bâtiment qui s'est effondré, et qu'ils n'ont pas conseillé à M. C... de recourir à l'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre ou bureau d'étude pour effectuer un diagnostic sur les murs porteurs et sur la couverture, alors que la prudence est impérative en cas d'apport de charge sur une construction ancienne.

Il en résulte que l'effondrement a été provoqué par la pose des capteurs solaires sur une structure de bâtiment particulièrement vétuste et fragilisée. La conclusion de l'expert selon laquelle l'effondrement a pour origine principale la vétusté d'ensemble de la structure du bâtiment central, signifie que cette vétusté n'est pas la cause unique, mais qu'elle a participé au sinistre. Il ne peut donc valablement être soutenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la pose des panneaux solaires et l'effondrement, ni que l'effondrement aurait eu lieu indépendamment des travaux réalisés en toiture, ce que l'expert n'a nullement conclu.

(
)

b) sur la responsabilité de M. R... :

En ce qui concerne la responsabilité de M. R..., sous-traitant de la société Aenergie France, c'est à bon droit que les époux C... concluent à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle au visa de l'article 1382 du code civil, compte tenu de l'absence de lien contractuel entr'eux et ce sous-traitant.

En outre, M. R... est tenu, en sa qualité de sous-traitant, à un devoir de conseil. Il est tenu notamment de rectifier les instructions erronées de l'entrepreneur, d'informer sur les risques pris, de demander des instructions complémentaires, le cas échéant.

M. R... conclut à la négligence des époux C... qui ont acheté un bien immobilier vieillissant en toute connaissance de cause, et souligne que M. C... qui exerce la profession d'électricien est un consommateur averti qui aurait dû lui-même alerter les intervenants sur les risques encourus.

Mais M. R... ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que le maître de l'ouvrage est notoirement compétent dans le domaine dans lequel il est intervenu. Or, la profession d'électricien ne confère une compétence notoire, ni en matière de systèmes de chauffage par pompe à chaleur lesquels exigent une compétence spécifique, ni en matière d'étude de solidité de la structure du bâtiment, étant établi que c'est sur ce dernier point que M. R... et la société Aenergie France ont manqué à leur devoir de conseil.

Ainsi, la formation d'électricien de M. C... n'étant pas de nature à suppléer le recours à un homme de l'art ou à un bureau d'étude, tel que préconisé par l'expert judiciaire, M. R... n'est pas fondé à s'exonérer de sa responsabilité et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de ce sous-traitant est engagée.

Il résulte des débats que la société Aenergie France et M. R... ayant chacun manqué au devoir de conseil qui lui est propre et leurs manquements ayant également concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils engagent solidairement leur responsabilité à l'égard de M. et Mme C....

Cependant la société Aenergie France ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actif, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre et il convient de donner acte aux époux C... et au Crédit Mutuel de leur désistement à son encontre.

Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil se résout par l'indemnisation d'une perte de chance qui représente nécessairement un pourcentage du préjudice global. Le premier juge a fixé en l'espèce la perte de chance à 40%.

L'indemnisation de la perte de chance intègre l'aléa lié au fait que les maîtres de l'ouvrage auraient pu passer outre la préconisation d'une étude structure si celle-ci avait été faite, de sorte que cet argument opposé par M. R... pour contester le taux retenu est inefficace .

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé à 40% la perte de chance résultant du manquement au devoir de conseil. » (arrêt p.12 à 14)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur les désordres et les fautes de parties

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur O... Y... en date du 23 décembre 2010 que la cause de l'effondrement de la toiture et du mur « a pour origine principale la vétusté d'ensemble de la structure du bâtiment central », cette vétusté est due à des fissures et des infiltrations ayant fait perdre l'appui des pannes de charpente sur le mur de refend.

La fragilisation du mur de refend est explicable par :

- les ouvertures presque superposées qui traversent cette paroi,

- l'absence de continuité structurelle par des agrafes métalliques ou des tirants,

- l'humidité qui s'est développée au niveau des solins,

- des infiltrations dans le grenier à proximité des capteurs installés, la fuite ayant été provoquée par une tuile cassée ou déplacée puis réparée par Monsieur I... R....

S'agissant de la place des travaux commandés à la société Aenergie et réalisés par monsieur I... R... en sous-traitance, l'expert relève que le poids supplémentaire des capteurs solaires sur la toiture est certes faible mais « tout apport de poids sur une structure ancienne relativement vétuste doit donner lieu à précaution », d'autant que les vibrations, les usures de matériaux et les fragmentations de matières sont inhérentes aux travaux et de nature à provoquer des désordres, l'expert conclut que dans un contexte structurel sensible du bâtiment, l'installation des capteurs solaires a eu un « effet aggravant » sur l'état du mur de refend.

Ainsi, il ressort du rapport d'expertise que la cause de l'effondrement n'est pas directement liée aux travaux réalisés mais que ceux-ci ont contribué de manière indéniable à la fragilisation de la structure, tant par la réalisation de travaux en eux-mêmes, qui par les vibrations et autres destructions de matière ont accentué le délabrement de la charpente de la toiture, que par les infiltrations au niveau des capteurs solaires, par la suite corrigées par l'intervention de Monsieur I... R....

Dès lors, aucune faute dans la réalisation des travaux ne peut être reprochée à la société Aenergie France ou à son sous-traitant.

Cependant, l'expert Y... relève que « la société Aenergie (
) et son sous-traitant Mr R... pour la pose des panneaux solaires, n'ont pas détecté l'état de faiblesse critique du mur de refend porteur et de la toiture du corps de bâtiment (
) ils se devaient de conseiller à Mr C... de recourir à l'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre ou bureau d'étude, afin d'effectuer un diagnostic avant de poser du matériel ».

Ainsi l'obligation de conseil qui pèse sur le professionnel, constructeur principal ou sous-traitant, envers le maître de l'ouvrage n'a été respectée ni par la société Aenergie ni par Monsieur R.... Ceux-ci devaient s'assurer de la solidité du support sur lequel ils devaient :

- s'agissant de la société Aenergie, établir la nature des travaux à effectuer et les modalités de réalisation pour donner des consignes à son sous-traitant,

- s'agissant de Monsieur I... R..., réaliser des travaux commandés par la société Aenergie.

Or, aucun d'eux ne s'est soucié de la faisabilité et des conséquences potentielles de l'engagement de tels travaux, alors que la bâtisse était manifestement ancienne et que ce diagnostic relevait des vérifications minimales et nécessaires à accomplir par tout professionnel engageant des travaux de cette nature. Ils n'ont pas fait appel à des professionnels pour établir l'état de solidité du bâtiment ; ils ont donc manqué à leur obligation envers le maître d'ouvrage »

(
)

Sur les responsabilités respectives (
)

* sur la responsabilité sur de Monsieur I... R...

Monsieur I... R... a accepté la commande faite par la société Aenergie France, son donneur d'ordre.

Envers le maître d'ouvrage, il répond en tant que sous-traitant de ses fautes délictuelles dans l'exécution de son sous-traité. Il repose sur lui la même obligation de conseil envers la maître d'ouvrage que sur le constructeur principal.

La compagnie AXA conteste la responsabilité de Monsieur I... R... sur ce fondement au motif que seule la société Aenergie était en lien direct avec les époux C... et que c'était donc à elle de procéder aux mesures de vérification et non son sous-traitant.

En l'espèce, Monsieur I... R... a réalisé des travaux sur la commande de la société Aenergie sans se soucier de la faisabilité de ceux-ci alors que repose sur lui la même obligation de vérification et de conseil envers le donneur d'ordre que le constructeur principal, quand bien même aucun contrat de le lierait aux maîtres d'ouvrage ;

Dès lors, la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de Monsieur I... R... sera engagée.»; (jugement p.12 à 15)

ALORS QUE commet une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur sous-traitant du constructeur chargé de l'installation d'un système de chauffage composé d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires en toiture, qui pose des capteurs solaires sur une toiture ancienne sans s'être assuré de sa solidité, provoquant l'effondrement de celle-ci ; qu'en jugeant que M. R... avait seulement commis un manquement à son obligation de conseil faute d'avoir conseillé aux époux C... d'effectuer un diagnostic avant de poser les panneaux solaires sur la toiture, manquement à l'origine d'un préjudice constitutif d'une perte de chance, quand elle avait pourtant relevé que M. R... ne s'était pas soucié de la faisabilité et des conséquences potentielles de l'engagement de tels travaux sur une bâtisse qui était manifestement ancienne, et qu'un tel diagnostic relevait des vérifications minimales et nécessaires à accomplir par tout professionnel engageant des travaux de cette nature, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-11636
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-11636


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11636
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