La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2020 | FRANCE | N°19-18270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° B 19-18.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ le Syndicat national des personnels

de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) CFE-CGC,

2°/ le syndicat SRCTA-UNSA,

ayant tous deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° B 19-18.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ le Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel (SNPCA) CFE-CGC,

2°/ le syndicat SRCTA-UNSA,

ayant tous deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-18.270 contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse Force ouvrière, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,

4°/ à M. Q... M..., domicilié [...] ,

5°/ à M. B... N..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme X... H..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme I... C..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,

10°/ à M. G... J..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme V... Y..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. P... A..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme BY... O..., domiciliée [...] . [...] ,

14°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme S... SU... , domiciliée [...] ,

16°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme L... K..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. FO... YF..., domicilié [...] ,

19°/ à Mme FO... IG..., domiciliée [...] ,

20°/ à M. NT... NE..., domicilié [...] ,

21°/ à Mme TN... HR..., domiciliée [...] ,

22°/ à M. GR... EH..., domicilié [...] ,

23°/ à Mme BY... VD..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. KO... AN..., domicilié [...] ,

25°/ à Mme EB... NN..., domiciliée [...] ,

26°/ à M. OI... XW..., domicilié [...] ,

27°/ à Mme YH... JF..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. OG... RA..., domicilié [...] ,

29°/ à M. NF... FI..., domicilié [...] ,

30°/ à Mme JT... WE..., domiciliée [...] ,

31°/ à M. FS... SI..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme GH... VQ..., domiciliée [...] ,

33°/ à M. CE... OR..., domicilié [...] ,

34°/ à Mme FF... DM..., domiciliée [...] ,

35°/ à Mme NK... FY..., domiciliée [...] ,

36°/ à M. WP... NL..., domicilié [...] ,

37°/ à Mme QP... GL... , domiciliée [...] ,

38°/ à M. U... IJ..., domicilié [...] ,

39°/ à Mme S... TI..., domiciliée [...] ,

40°/ à M. SG... BB..., domicilié [...] ,

41°/ à Mme TL... ND..., domiciliée [...] ,

42°/ à M. PX... PK..., domicilié [...] ,

43°/ à M. GV... AL..., domicilié [...] ,

44°/ à Mme CK... VP..., domiciliée [...] ,

45°/ à M. MY... YP..., domicilié [...] ,

46°/ à Mme LT... UT..., domiciliée [...] ,

47°/ à M. Z... DE..., domicilié [...] ,

48°/ à Mme S... WO..., domiciliée [...] ,

49°/ à M. GY... JG..., domicilié [...] ,

50°/ à M. MY... QJ..., domicilié [...] ,

51°/ à Mme HJ... BI..., domiciliée [...] ,

52°/ à M. QO... YU..., domicilié [...] ,

53°/ à Mme GY... YF..., domiciliée [...] ,

54°/ à M. CU... WC..., domicilié [...] ,

55°/ à Mme QP... SY..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du Syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC et du syndicat SRCTA-UNSA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 14 juin 2019 ), en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société France télévisions, a été signé le 21 mars 2018 un protocole d'accord cadre pour le recours au vote électronique. Un cahier des charges a été établi et le système de vote électronique a été soumis à une expertise extérieure. Le premier tour de scrutin s'est déroulé du 28 septembre au 4 octobre 2018 et un second tour de scrutin a eu lieu du 12 au 18 octobre 2018, les résultats étant proclamés le 18 octobre 2018. Ont été déclarés élus, en ce qui concerne le premier collège « ouvriers et salariés » M. N..., titulaire, et M. M..., suppléant, sur une liste commune présentée au second tour par la Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse Force ouvrière (FASAP FO) et le syndicat CGT France télévisions.

2. Le 31 octobre 2018, le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC (SNPCA) et le syndicat SRCTA-UNSA (les syndicats demandeurs) ont saisi le tribunal aux fins d'annuler la liste présentée au premier tour par la FASAP FO et la liste commune présentée au second tour et ont demandé l'annulation des élections, subsidiairement des élections pour le 1er collège.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les syndicats demandeurs font grief au jugement de rejeter leur demande aux fins d'annulation, à titre principal de la liste présentée au premier tour par FO France Télévisions et au second tour de la liste présentée par FO France Télévisions et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et des élections professionnelles et, à titre subsidiaire, des élections intervenues au sein du premier collège électoral ouvriers et employés du comité social et économique, alors :

« 1° / que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral stipule « le prestataire expédiera un courrier par voie postale au domicile de chaque électeur. En cas de non réception de ce matériel de vote (exemples : mauvaise adresse, perte), l'électeur pourra se voir restituer de nouveaux codes de vote par le prestataire », ce dont il résultait que le prestataire n'était autorisé à transmettre aux électeurs leur code d'accès que par voie postale ; qu'en validant néanmoins la pratique du prestataire qui avait communiqué de nouveaux codes de connexion par téléphone « pour des raisons pratiques évidentes » ou au vu de dispositions techniques non mentionnées dans ledit accord, le tribunal a violé le protocole d'accord préélectoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

2°/ que selon l'article R. 2314-6 du code du travail « le système (de vote) retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes » ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les salariés de l'entreprise pouvaient obtenir par téléphone, après simple vérification par le prestataire de leur prénom, de leur nom, de leur date de naissance et de leur numéro de matricule, de nouveaux code d'accès générés en fonction du nom donné ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré que le système de vote électronique ne garantissait pas la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification sans rechercher si la vérification de l'identité, sur la base des noms, prénoms, et dates de naissance, était une sécurité suffisante et si l'envoi des codes sur un numéro de téléphone portable laissé au choix de l'appelant ne constituait pas une faille de sécurité majeure, en ce que le numéro de téléphone pouvait être celui d'un tiers désireux de se faire passer pour un électeur ce que le prestataire était dans l'impossibilité de vérifier, le tribunal n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles R. 2314-6, R. 2314-10 et R. 2314-11 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

3°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir et démontraient que la récupération des codes du vote électronique n'était pas suffisamment sécurisée en ce que rien ne permettait au prestataire de s'assurer que le code de secours serait bien envoyé à l'électeur et non pas un tiers qui se serait fait passer pour lui et aurait communiqué son propre numéro de téléphone et que, précisément, tel avait été le cas pour au moins un électeur qui attestait ne pas avoir voté et dont le nom se retrouvait pourtant sur la liste d'émargement ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation des élections en se bornant à affirmer que « une telle irrégularité, si elle était avérée, ne saurait à elle seule invalider la sincérité du scrutin et avoir eu des conséquences effectives sur le résultat final du scrutin », sans vérifier si la fraude n'était pas établie par l'attestation et le constat d'huissier du 14 novembre 2018, la liste d'émargement, les plaintes au procureur de la République et à la CNIL, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 2314-32, R. 2314-24, R. 2314-25 du code du travail, les articles 16 et 43 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe la fraude corrompt tout". »

Réponse de la Cour

5. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol des moyens d'authentification était prévue par le protocole d'accord ainsi que par le cahier des charges et que l'article 3.6 des dispositions techniques prévoit que « le système de vote envoie alors automatiquement de nouveaux codes d'accès à l'utilisateur, selon le media retenu (email, SMS ou serveur vocal) », ce dont il résultait que les codes ne devaient pas nécessairement être envoyés par courrier.

6. Il résulte par ailleurs du moyen, pris en sa deuxième branche, qu'il est constant et non contesté que les salariés de l'entreprise ne pouvaient obtenir par téléphone de nouveaux codes d'accès générés en fonction du nom donné, qu'après vérification par le prestataire de leur prénom, de leur nom, de leur date de naissance et de leur numéro de matricule.

7. Le tribunal a pu déduire de ces constatations que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises.

8. Le moyen, qui en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la preuve de la fraude n'était pas rapportée, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel CFE-CGC et le syndicat SRCTA-UNSA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des exposants aux fins d'annulation, à titre principal de la liste présentée au premier tour par FO France Télévisions et au second tour de la liste présentée par FO France Télévisions et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et des élections professionnelles et, à titre subsidiaire, des élections intervenues au sein du premier collège électoral ouvriers et employés du CES ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal ne peut que constater que la déclaration individuelle de candidature FO signée par M. M... le 17 septembre 2018 établit sa volonté d'être candidat pour FO au 1er tour des élections. La case concernant le second tour est également cochée. Aucune explication plausible n'est fournie concernant la position de M. M... qui a accepté d'être élu pour FO, sans aucune contestation de sa part lorsque les résultats ont été proclamés. Celui-ci se trouve d'ailleurs encore exercer son mandat de suppléant au sein du CES sans avoir démissionné, en dépit de son départ de ce syndicat le 13 décembre 2018. Par ailleurs, les syndicats demandeurs ne peuvent représenter M. M... lequel est partie défenderesse à l'instance et ne peut au surplus attester pour lui-même. Or ce dernier n'a pas entendu comparaître à l'audience pour présenter une explication cohérente tant concernant l'attestation faite à lui-même que concernant son courriel du 27 septembre 2018 adressé au syndicat FO dans lequel il demande le retrait de sa photographie de candidat FO, alors même qu'il conserve encore son mandat qui lui provient initialement de ce syndicat. Enfin, il est exact que FO et la CGT n'établissent pas à leur dossier avoir déposé leur liste commune comme le prévoit le protocole. Toutefois, cette seule irrégularité lors du second tour, à défaut de dispositions conventionnelles contraires stipulées par les partenaires sociaux, n'est pas de nature à entraîner une sanction d'invalidation des listes et du processus électoral. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans un tel contexte, les demandes sur ces fondements, ne seront pas accueillies » ;

1.- ALORS QUE le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections professionnelles, statue dans les dix jours de sa saisine, sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, conformément à l'article 43 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce le tribunal ne pouvait écarter la contestation des élections par les syndicats exposants au prétexte notamment que M. M..., élu sur la liste commune FO et CGT, dont l'élection était contestée, « n'a pas entendu comparaître à l'audience pour présenter une explication cohérente tant concernant l'attestation faite à lui-même que concernant son courriel du 27 septembre 2018 adressé au syndicat FO dans lequel il demande le retrait de sa photographie de candidat FO » sans qu'il résulte des mentions du jugement qu'il avait été averti de l'audience, par l'intermédiaire du greffier, à son domicile personnel conformément à l'article 43 du Code de procédure civile de sorte, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-32, R. 2314-24 et R. 2314-25 du Code du travail, les articles 16 et 43 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2.- ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'ayant lui-même constaté que M. M... avait été élu sur la liste commune FO et CGT, d'une part, et relevé, d'autre part, l'existence du courriel et de l'attestation de M. M..., dont il résultait qu'il avait refusé de figurer sur la liste FO, le tribunal ne pouvait rejeter les demandes de nullité des élections des exposants au prétexte que cet élu « n'a pas entendu comparaître à l'audience pour présenter une explication cohérente tant concernant l'attestation faite à lui-même que concernant son courriel du 27 septembre 2018 adressé au syndicat FO dans lequel il demande le retrait de sa photographie de candidat FO », quand il incombait au tribunal d'ordonner, au besoin, la régularisation de la procédure pour faire comparaître et entendre cet élu ainsi que le renvoi à une audience ultérieure, pour ce faire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2314-32, R. 2314-24 et R. 2314-25 du Code du travail, les articles 16 et 43 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

3.- ALORS QUE la présentation d'un salarié qui n'est pas candidat sur une liste électorale constitue une irrégularité substantielle influençant le résultat des élections lorsque ce candidat a été élu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que si M. M... a signé le 17 septembre 2018 une déclaration individuelle de candidature FO, il a par la suite et avant les périodes de vote, expressément demandé au syndicat de retirer sa photographie et sa candidature de la liste affichée par FO par courriel du 27 septembre 2018 et il a aussi attesté par écrit qu'il n'avait pas accepté d'être candidat de ce syndicat puis a quitté le syndicat FO le 13 décembre 2018 après avoir été élu sur la liste syndicale FO, ce dont il résultait que le syndicat FO ne pouvait le présenter régulièrement comme étant son candidat ; qu'en jugeant le contraire aux motifs erronés et inopérants que M. M... n'a pas démissionné de son mandat, que les exposants ne pouvaient le représenter, qu'il ne pouvait attester pour lui-même et qu'il n'a pas comparu à l'audience, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

4. ALORS ENFIN QUE les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral et un accord cadre dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales et également au juge, en cas de litige; qu'en l'espèce, il est constant que les syndicats CGT et FO ont présenté la candidature de M. M... NR... qui n'était pas candidat, sur une liste commune et il était établi que seul le mandataire de la CGT l'avait déposé quand il n'était pas mandaté par FO, méconnaissant aussi l'article 2 du protocole d'accord préélectoral et du protocole d'accord cadre ; qu'en jugeant néanmoins que cette irrégularité n'était pas de nature à entraîner une sanction d'invalidation des listes et du processus électoral, le tribunal a méconnu son office mais aussi lesdits protocoles d'accords cadre et préélectoral, les principes du droit électoral, en violation des articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les demandes des exposants aux fins d'annulation, à titre principal de la liste présentée au premier tour par FO France Télévisions et au second tour de la liste présentée par FO France Télévisions et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et des élections professionnelles et, à titre subsidiaire, des élections intervenues au sein du premier collège électoral ouvriers et employés du CES ;

AUX MOTIFS QUE « Le SNPCA et le SRCTA-UNSA soutiennent que l'organisation du vote électronique serait non-conforme au protocole d'accord qui prévoit un dispositif, mis en place par le prestataire, pour régénérer les identifiant et mot de passe en cas de perte par un électeur. Plusieurs électeurs auraient ainsi téléphoné au prestataire, lequel aurait alors fourni de nouveaux codes de connexion pour pouvoir voter par vole électronique. Une telle pratique n'aurait pas été permise par le protocole et le cahier des charges, les codes ne pouvant être communiqués par téléphone mais par courrier écrit. La pratique du prestataire aurait rendu la fraude possible et ainsi un électeur figurant sur la liste d'émargement n'aurait pas voté. La procédure à suivre en cas de perte ou de vol des moyens d'authentification est prévue dans le protocole d'accord lequel n'a pas été contesté par les syndicats requérants ainsi que par le cahier des charges. Des dispositions techniques précisent la procédure en cas de régénération des codes d'accès et mentionnent notamment dans son article 3.6 que "le Système de vote envoie alors automatiquement de nouveaux codes d'accès à l'utilisateur, selon le media retenu (email, SMS ou serveur vocal)". Par conséquent, il ne peut être soutenu que les codes devaient être nécessairement renvoyés par courrier. FRANCE TÉLÉVISIONS fait pertinemment observer, à cet égard, qu'un envoi par courrier du nouveau code est incompatible, pour des raisons pratiques évidentes, avec les opérations électorales en cours d'une durée limitée. Le système validé par l'expert extérieur apparaît conforme à l'article R. 2314-16 du code du travail et avoir été respecté. Le SNPCA et le SRCTA-UNSA arguent également des soupçons de monsieur VE... qui a sollicité la communication de la liste de numéros de téléphone sur lesquels les codes régénérés ont été envoyés. Mais cela ne saurait suffire à démontrer un défaut de sécurité dans le dispositif de transmission par téléphone. Par ailleurs, les syndicats requérants invoquent le cas "de monsieur RA... qui atteste n'avoir ni appelé le prestataire, ni avoir voté alors que son nom figure sur la liste d'émargement. Or, une telle irrégularité, si elle était avérée, ne saurait à elle-seule invalider la sincérité du scrutin et avoir eu des conséquences effectives sur le résultat final du scrutin pour l'attribution du nombre de sièges syndicaux au CSE. Aucun élément au dossier du SNPCA et du SRCTA-UNSA ne démontre une pratique frauduleuse à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de régénérations des codes perdus et que les résultats électoraux s'en seraient trouvés affectés. Dans ces conditions, la demande d'annulation totale ou partielle des élections professionnelles dont les résultats ont été proclamés le 18 octobre 2018, sera rejetée » ;

1. ALORS QUE les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral stipule « le prestataire expédiera un courrier par voie postale au domicile de chaque électeur. En cas de non réception de ce matériel de vote (exemples : mauvaise adresse, perte), l'électeur pourra se voir restituer de nouveaux codes de vote par le prestataire », ce dont il résultait que le prestataire n'était autorisé à transmettre aux électeurs leur code d'accès que par voie postale ; qu'en validant néanmoins la pratique du prestataire qui avait communiqué de nouveaux codes de connexion par téléphone « pour des raisons pratiques évidentes » ou au vu de dispositions techniques non mentionnées dans ledit accord, le tribunal a violé le protocole d'accord préélectoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

2. ALORS QUE selon l'article R. 2314-6 du Code du travail « le système (de vote) retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes » ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les salariés de l'entreprise pouvaient obtenir par téléphone, après simple vérification par le prestataire de leur prénom, de leur nom, de leur date de naissance et de leur numéro de matricule, de nouveaux code d'accès générés en fonction du nom donné ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas démontré que le système de vote électronique ne garantissait pas la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification sans rechercher si la vérification de l'identité, sur la base des noms, prénoms, et dates de naissance, était une sécurité suffisante et si l'envoi des codes sur un numéro de téléphone portable laissé au choix de l'appelant ne constituait pas une faille de sécurité majeure, en ce que le numéro de téléphone pouvait être celui d'un tiers désireux de se faire passer pour un électeur ce que le prestataire était dans l'impossibilité de vérifier, le tribunal n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles R. 2314-6, R. 2314-10 et R. 2314-11 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.

3.- ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir et démontraient que la récupération des codes du vote électronique n'était pas suffisamment sécurisée en ce que rien ne permettait au prestataire de s'assurer que le code de secours serait bien envoyé à l'électeur et non pas un tiers qui se serait fait passer pour lui et aurait communiqué son propre numéro de téléphone et que, précisément, tel avait été le cas pour au moins un électeur qui attestait ne pas avoir voté et dont le nom se retrouvait pourtant sur la liste d'émargement ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation des élections en se bornant à affirmer que « une telle irrégularité, si elle était avérée, ne saurait à elle seule invalider la sincérité du scrutin et avoir eu des conséquences effectives sur le résultat final du scrutin », sans vérifier si la fraude n'était pas établie par l'attestation et le constat d'huissier du 14 novembre 2018, la liste d'émargement, les plaintes au procureur de la République et à la CNIL, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 2314-32, R. 2314-24, R. 2314-25 du Code du travail, les articles 16 et 43 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le principe « la fraude corrompt tout ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18270
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 14 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-18270


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award