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30/09/2020 | FRANCE | N°19-17966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° W 19-17.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Le syndica

t CGT-FO, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme M... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme O... P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° W 19-17.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme M... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme O... P..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-17.966 contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal d'instance de Quimper (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme D... H..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme C... N..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme T... G..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. Q... L..., domicilié [...] ,

9°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme J... W..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. K... Y..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme D... WY..., domiciliée [...] ,

14°/ à M. AA... IA..., domicilié [...] ,

15°/ à la société Novatech technologies, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT-FO et de Mmes R... et P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère, de MM. E..., S..., L... et IA... et de Mmes H..., N... et W..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Quimper, 31 mai 2019), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Novatech technologies (la société), a été signé le 17 décembre 2018 un protocole d'accord préélectoral prévoyant que cinq postes de titulaires et cinq postes de suppléants étaient à pourvoir s'agissant du deuxième collège et que la représentation respective des femmes et des hommes dans ce collège était de 49 % et 51 %. Le premier tour de scrutin s'est déroulé le 22 janvier 2019 et le second tour le 5 février 2019.

2. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection au titre du deuxième collège de Mmes R... et P... à raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT-FO (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat CGT-FO et Mmes R... et P... font grief au jugement d'annuler les élections de ces dernières au second collège au premier tour des élections du 22 janvier 2019, alors « que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en annulant les élections de Mmes O... P... et M... R..., élues de la liste CGT-FO, quand il constatait que la liste de la CGT-FO aurait dû contenir a minima une femme et un homme, ce dont il résultait que seule l'annulation de l'élection d'une des deux élues était encourue, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

7. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

8. Pour annuler l'élection des deux candidates composant la liste présentée par le syndicat, le jugement retient qu'au regard des règles de proportion et d'alternance qui n'ont pas été respectées, il convient d'annuler l'élection de Mmes P... et R..., membres du deuxième collège au premier tour des élections.

9. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat aurait dû comporter deux femmes et trois hommes ou a minima une femme et un homme, de sorte qu'aucun sexe n'était exclu de représentation sur une liste incomplète présentant deux candidats pour cinq sièges à pourvoir, ce dont il aurait dû déduire la surreprésentation du sexe féminin par une seule candidate en surnombre sur la liste et, en conséquence, l'annulation de l'élection de la dernière élue surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation est limitée en ce que le jugement annule l'élection de Mme R... au second collège au premier tour des élections.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme R....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de Mme R... au second collège au premier tour des élections du syndicat CGT-FO, le jugement rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'annulation de l'élection de Mme R... en qualité de membre titulaire pour le deuxième collège au comité social et économique de la société Novatech technologies ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT-FO et Mmes R... et P...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections de Mmes O... P... et M... R... du second collège au premier tour des élections du 22 janvier 2019 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation des élections de Mme O... P... et Mme M... R... : sur le bien-fondé de l'action : l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ; qu'en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ; que lorsque l'application de ces régles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que ce candidat ne peut être en première position sur la liste ; que le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ; que l'article L. 2314-32 du même code dispose que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ; que lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non4 respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; que le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail ; que le syndicat CFDT fait valoir au soutien de son recours que compte tenu de la proportion de femmes et d'hommes dans le collège (femmes 49 % d'électeurs, hommes 51 % d'électeurs), les listes de candidats devaient être composées, tant pour le scrutin titulaire que pour le scrutin suppléant de 2 femmes et 3 hommes ; qu'il ajoute que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque s'agissant du scrutin titulaire, les deux élues de la liste CGT-FO sont des femmes ; que le syndicat CGT-FO a indiqué au cours de l'audience ne pas contester l'absence de proportion et d'alternance due à une impossibilité de fait ; qu'il ressort des dispositions susvisées qu'en application des règles de proportion femmes/hommes, la liste du syndicat CGT FO aurait dû contenir 2 femmes et 3 hommes ou a minima 1 homme et 1 femme ; qu'ainsi, cette liste ne respectait pas les règles de proportion homme/femme et ne respectait pas plus le principe d'alternance femmes/hommes ; qu'il est de principe que l'irrégularité susvisée entraîne l'annulation uniquement de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que de même, en cas de nonrespect du principe d'alternance, il n'y a pas d'annulation de l'élection dans son entier, mais uniquement de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions ; qu'en l'espèce, au regard des règles de proportions et d'alternances qui n'ont pas été respectées, il convient d'annuler l'élection des membres du second collège au premier tour des élections de Mme O... P... et Mme M... R... ;

1°) ALORS QUE, si l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes, les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction applicable au litige - qui fixent le principe d'une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise et la sanction d'annulation du ou des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe - ne constituent une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale et ne procèdent d'une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes qu'à la condition que le syndicat ayant dérogé aux dispositions législatives susvisées soit admis à rapporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en annulant les élections de Mmes O... P... et M... R..., élues de la liste CGT-FO, motifs pris que la liste du syndicat « ne respectait pas les règles de proportion homme/femme et ne respectait pas plus le principe d'alternance femmes/hommes », sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (cf. jugement p. 7 § 7), si l'absence de proportion et d'alternance n'était pas due à une impossibilité de fait, constituant en tant que telle une raison objective et étrangère à toute discrimination justifiant sa décision de présenter deux femmes en lieu et place d'une femme et d'un homme, le tribunal a violé les textes susvisés, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettant en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail et l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en annulant les élections de Mmes O... P... et M... R..., élues de la liste CGT-FO, quand il constatait que la liste de la CGT-FO aurait dû contenir a minima une femme et un homme, ce dont il résultait que seule l'annulation de l'élection d'une des deux élues était encourue, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17966
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper, 31 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-17966


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17966
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