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30/09/2020 | FRANCE | N°19-17056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-17056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° H 19-17.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° H 19-17.056 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme W.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° H 19-17.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.056 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme W... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. T... et de Mme P.... Des difficultés sont apparues au cours de la liquidation de leur régime matrimonial.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire de 19 970,88 euros au titre du règlement, sur ses deniers personnels, entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, des mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement familial, alors « que l'ordonnance de non-conciliation cesse de produire effet après le jugement de divorce ; qu'il est constant et ressort des constatations des juges du fond que le divorce a été prononcé par un jugement du 18 novembre 2013, devenu définitif le 18 mars 2014 ; que pour débouter M. T... de sa demande tendant à fixer une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des échéances d'emprunt qu'il avait réglées sur ses deniers personnels entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, soit après la dissolution du lien matrimonial et du devoir de secours, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2010 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à M. T..., à charge pour lui de régler l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien, sans droit à récompense envers la communauté « ni à créance envers l'indivision post-communautaire » ; qu'en jugeant ainsi que l'ordonnance de non-conciliation aurait pu continuer à produire des effets après le jugement de divorce, la cour d'appel a violé les articles 254, 255 du code civil et 1111 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 254, 255, 6°, du code civil et l'article 1111 du code de procédure civile :

3. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que les mesures provisoires prescrites par le juge aux affaires familiales pendant la procédure de divorce prennent fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

4. Il en est ainsi de la mesure par laquelle, en application du deuxième, le juge désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

5. Pour rejeter la demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre du règlement des échéances de l'emprunt immobilier contracté pour financer le domicile conjugal pour la période s'étendant de la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable à celle de la vente de l'immeuble, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation, qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. T..., à charge pour lui de régler l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien sans droit à récompense envers la communauté ni à créance envers l'indivision post-communautaire, était revêtue de l'autorité de la chose jugée.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. T... de fixation à son profit d'une créance sur l'indivision post-communautaire de 19 970,88 euros au titre du règlement, entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, des mensualités de l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement familial, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. T....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir fixer une créance sur l'indivision post-communautaire à son profit de 19.970,88 euros au titre du règlement, sur ses deniers personnels, entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, de mensualités d'un crédit qui avait été souscrit pour l'acquisition du logement familial,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ». Si ladite décision n'est pas produite aux débats par les parties, il n'est pas contesté qu'ainsi que relevé par le premier juge, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2010, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. T... à charge pour lui de régler l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien « sans droit à récompense envers la communauté ni à créance envers l'indivision post-communautaire ». S'il est exact qu'ainsi que le soutient l'appelant, le juge conciliateur n'avait pas le pouvoir de le priver du droit de se prévaloir d'une créance sur l'indivision post-communautaire, il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'elle a acquis force de chose jugée en application des dispositions de l'article 500 sus-visé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage les moyens développés par l'appelant, force est de constater que c'est à juste titre que le premier juge, tenu par les dispositions ayant force de chose jugée de l'ordonnance de non-conciliation, a débouté M. T... de sa demande de créance au titre des échéances d'emprunt réglées sur ses deniers personnels, en ce compris celles qu'il a réglées postérieurement à la dissolution du lien matrimonial et du devoir de secours liant les époux. Le jugement sera dès lors confirmé »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement de divorce prononcé le 18 novembre 2013 [est] devenu définitif le 18 mars 2014 (
) ; Monsieur T... sollicite que soit fixée à son profit une créance d'un montant de 19.970,88 euros au titre des remboursements, entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, des mensualités des crédits immobiliers affectés au financement du bien commun. Cet élément n'est ni confirmé ni contesté dans les conclusions de Madame P.... S'il est constant que les remboursements d'emprunts effectués par un époux au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et donnent lieu à indemnité, qui s'apprécie selon l'équité, par rapport au montant de la dépense faite ou de la plus-value prise par le bien, l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 avril 2010 prévoit que Monsieur T... devra assumer seul l'emprunt immobilier sans droit à récompense envers la communauté, ni à créance envers l'indivision post-communautaire. Par conséquent, Monsieur T... sera débouté de sa demande relative à l'emprunt immobilier »,

ALORS QUE 1°), l'ordonnance de non-conciliation, dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal en raison de son caractère provisoire, ne lie pas le juge qui statue au fond sur une demande tendant à fixer une créance envers l'indivision post-communautaire après le jugement de divorce ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2010 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à M. T..., à charge pour lui de régler l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien sans droit à récompense envers la communauté « ni à créance envers l'indivision post-communautaire » ; que le divorce a été prononcé par un jugement du 18 novembre 2013, devenu définitif le 18 mars 2014 ; qu'en déboutant M. T... de sa demande tendant à fixer une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des échéances de l'emprunt qu'il avait réglées sur ses deniers personnels entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, soit après la dissolution du lien matrimonial et du devoir de secours, aux motifs qu'elle aurait été « tenue par les dispositions ayant force de chose jugée de l'ordonnance de non-conciliation », la cour d'appel a violé les articles 254, 255 du code civil et 1111 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), l'ordonnance de non-conciliation cesse de produire effet après le jugement de divorce ; qu'il est constant et ressort des constatations des juges du fond que le divorce a été prononcé par un jugement du 18 novembre 2013, devenu définitif le 18 mars 2014 ; que pour débouter M. T... de sa demande tendant à fixer une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des échéances d'emprunt qu'il avait réglées sur ses deniers personnels entre le 18 mars 2014 et le 7 mars 2016, soit après la dissolution du lien matrimonial et du devoir de secours, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2010 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à M. T..., à charge pour lui de régler l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien, sans droit à récompense envers la communauté « ni à créance envers l'indivision post-communautaire » ; qu'en jugeant ainsi que l'ordonnance de non-conciliation aurait pu continuer à produire des effets après le jugement de divorce, la cour d'appel a violé les articles 254, 255 du code civil et 1111 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17056
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-17056


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17056
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