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30/09/2020 | FRANCE | N°19-16270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 865 F-D

Pourvoi n° C 19-16.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Kallis

te, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DIAM, a formé le pourvoi n° C 19-16.270 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 865 F-D

Pourvoi n° C 19-16.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Kalliste, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DIAM, a formé le pourvoi n° C 19-16.270 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Kalliste, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), le contrat de travail de Mme K..., engagée le 4 mars 2002 par la société La Redoute, a été transféré à la société Diam aux droits de laquelle est venue la société Kalliste. Mme K... a été licenciée pour faute grave le 13 mai 2015 alors qu'elle était en état de grossesse.

2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant ce remboursement, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

4. Selon cet article, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié.

5. Après avoir constaté la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1225-5 du contrat de travail, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kalliste, venant aux droits de la société Diam, à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme K... dans la proportion de six mois, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Kalliste à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kalliste ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Kalliste

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Kalliste à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme K... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Kalliste sera condamnée à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme K... dans la proportion de six mois ;

ALORS QUE le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant ce remboursement, après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16270
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-16270


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16270
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