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30/09/2020 | FRANCE | N°19-15664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-15664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° U 19-15.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme U... D... Y..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé l

e pourvoi n° U 19-15.664 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° U 19-15.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme U... D... Y..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-15.664 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de Mme D... Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 2019), au cours de l'instance en divorce de Mme D... Y... et de M. F..., ce dernier a assigné à jour fixe son épouse devant le juge aux affaires familiales pour être autorisé, sur le fondement de l'article 217 du code civil, à vendre des terres à usage agricole faisant partie de la communauté.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. M. F... conteste la recevabilité du pourvoi. Il soutient que l'appel n'ayant pas été formé conformément à la procédure à jour fixe, son irrecevabilité aurait dû être relevée d'office. Il en déduit que le pourvoi doit être regardé comme dépourvu d'intérêt dans la mesure où, même si une cassation intervenait, la juridiction de renvoi ne pourrait que constater l'irrégularité de la saisine de la première cour d'appel.

3. Cependant, l'irrégularité supposée affectant la saisine de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué ne peut avoir pour effet de priver d'intérêt le pourvoi formé par Mme D... Y..., qui a nécessairement intérêt à obtenir la cassation d'une décision exécutoire qui lui fait grief.

4. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident provoqué qui est préalable, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme D... Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser M. F... à vendre seul l'ensemble des terres agricoles communes du couple et à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80 449,27 euros à parfaire selon le montant du solde dû à la NEF le jour du remboursement accordé par cet établissement, alors « que le juge doit viser les dernières conclusions ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y figurent ; qu'en visant les conclusions du 10 septembre 2018 quand la demanderesse avait produit le 14 décembre 2018 des conclusions comportant des éléments essentiels, et notamment la circonstance, établie par un courrier officiel de son conseil, que Mme D... Y... s'était engagée à signer la promesse de vente qui lui avait été soumise quelques jours auparavant, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. F... conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle avait donné son accord pour que la vente soit conclue dans les termes de la proposition faite par la SAFER, Mme D... Y... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il autorise son mari à conclure cette vente.

8. Cependant, le fait que Mme D... Y... ait manifesté son accord pour la vente ne la prive pas d'un intérêt à obtenir la cassation d'une décision qui autorise son mari à passer cet acte sans elle, par dérogation à la règle de droit commun énoncée à l'article 1424 du code civil.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

10. Selon le quatrième alinéa du second de ces textes, la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties.

11. Pour autoriser M. F... à vendre seul l'ensemble des terres agricoles communes du couple et à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80 449, 27 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 10 septembre 2018.

12. En statuant ainsi, alors que Mme D... Y... avait déposé, le 14 décembre 2018, ses dernières conclusions complétant sa précédente argumentation, accompagnées d'une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués par celle-ci et cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident provoqué ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour Mme D... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé M. F... à vendre seul l'ensemble des terres agricoles communes du couple à un prix de 433.000 euros avec faculté de baisse à hauteur de 395.000 € et de l'AVOIR autorisé à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80.449, 27 € à parfaire selon le montant du solde dû à la NEF le jour du remboursement accordé par cet établissement ;

AU VISA des «dernières écritures en date du 10 septembre 2018» ;

ET AUX MOTIFS QUE «Mme D... soutient qu'au jour où le juge aux affaires familiales a statué, elle ne s'était pas manifestement opposée à la vente ;

Il doit être rappelé qu'elle était non comparante mais régulièrement représentée sur l'assignation à jour fixe que lui avait fait délivrer son époux.

A la date du jugement, elle s'opposait à la vente, puisque dans ses conclusions elle rappelait qu'il n'y avait "pas consensus sur le contenu de l'actif commun, comme du passif commun, ou delà du solde du prêt solidairement dû par les époux à la NEF conformément au prêt souscrit en 2006."

Cependant le premier juge a fait rappel que le juge conciliateur avait pris acte de l'accord de Mme D... sur la réalisation d'une évaluation des terres communes et la vente d'une partie d'entre elles si le prix proposé était conforme à l'évaluation et pour permettre aux parties de disposer de liquidités.

C'est donc sans fondement qu'elle vient aujourd'hui contester les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 217 du code civil, alors qu'elle avait donné son accord de principe sur la vente des parcelles, mais restant ensuite taisant sur toutes les démarches et propositions formulées par son époux, pour soutenir que le juge aux affaires familiales aurait méconnu les dispositions de cet article.

Les différents courriers électroniques de l'époux, n'ont pas permis de régler une situation qui financièrement devenait de plus en plus précaire pour la famille. Les courriers officiels aux conseils de Mme D... sont restés lettre morte, de sorte que c'est à bon droit que M. F... a saisi le juge aux affaires familiales au visa de l'article 217 du code civil pour obtenir, sans le consentement de son épouse, mais dans l'intérêt bien compris de la famille, la vente à la SAFER des terres, qui ont été acquises en commun, pendant le mariage et sont donc des biens communs.

La décision sera donc intégralement confirmée, tant pour la vente que pour
l'affectation des sommes à l'époux qui a seul désintéressé différents créanciers sur des biens communs au moyen de fonds propres, à charge ensuite pour le notaire d'établir un état liquidatif reprenant ces différentes opérations dans le cadre du compte entre les parties.»

1°) ALORS QUE le juge doit viser les dernières conclusions ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y figurent ; qu'en visant les conclusions du 10 septembre 2018 quand l'exposante avait produit le 14 décembre 2018 des conclusions comportant des éléments essentiels, et notamment la circonstance, établie par un courrier officiel de son conseil, que Mme D... s'était engagée à signer la promesse de vente qui lui avait été soumise quelques jours auparavant, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'exposante avait produit, dans ses conclusions du 14 décembre 2018, visiblement ignorées par la cour, un courrier officiel de son conseil du 6 décembre 2018 faisant état de son engagement de procéder à la signature de la promesse de vente qui lui avait été communiquée une semaine auparavant ; qu'en indiquant toutefois que Mme D... était demeurée taisante sur les toutes les propositions formulées par son époux et que les courriers officiels adressés aux conseils de Mme D... étaient restés lettre morte, la cour qui n'a pas examiné, fût-ce sommairement, le courrier officiel du 18 décembre 2018, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé M. F... à vendre seul l'ensemble des terres agricoles communes du couple à un prix de 433.000 euros avec faculté de baisse à hauteur de 395.000 € et de l'AVOIR autorisé à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80.449, 27 € à parfaire selon le montant du solde dû à la NEF le jour du remboursement accordé par cet établissement

AUX MOTIFS PROPRES cités au premier moyen ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Sur la recevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l'article 217 du code civil :

L'article 217 du code civil prévoit : "Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle»

Le juge conciliateur a constaté «l'accord de Madame D... Y... sur la réalisation d'une évaluation des terres communes et la vente d'une partie d'entre elles si le prix proposé était conforme à l'évaluation, ce pour permettre aux parties d'avoir des liquidités».

Il n'a pas été ajouté que cette évaluation devrait prendre la forme d'une expertise, contrairement à ce qui est allégué par Madame D... Y....

En conséquence, il était loisible à cette dernière de faire appel à un notaire pour confirme ou infirmer l'évaluation faite par la S.A,F.E.R., ce à un coût nettement moins élevé.

En outre, Madame D... Y... n'a pas jugé utile de communiquer à son mari le rapport d'expertise établi par Monsieur O... en 2015 pour démontrer sa volonté de vendre les terres.

Quant aux mails adressés par Monsieur F... à son épouse, ils ne sont en aucun cas menaçants mais expriment l'inquiétude de ce dernier face à l'endettement de la famille, son refus d'aggraver cet endettement par la rémunération d'un expert et l'urgence qu'il y avait pour lui à réaliser la vente des terres,

Force est de constater que Madame D... Y... n'a à aucun moment sollicité de la part de son mari, directement ou par le biais de leurs conseils respectifs, des précisions sur l'identité de l'acquéreur trouvé par ce dernier, les modalités de la vente ou le prix de celle-ci.

Aucune réponse n'a en outre été donnée aux courriers officiels adressés par le conseil de Monsieur F... aux conseils successifs de Madame D... Y....

Il ressort en outre des conclusions de la défenderesse que celle-ci ne semble absolument pas consciente de ce que les remboursements réalisés jusque-là par son mari l'ont été également dans son intérêt en sa qualité de co-emprunteur, donc dans celui de la famille.

Le simple fait pour la défenderesse de rédiger le 15 mars 2018 une attestation disant qu'elle ne s'est jamais opposée et qu'elle ne s'oppose toujours à la vente ne peut être considéré comme étant une preuve de sa bonne foi au regard de ce qui vient d'être rappelé.

En conséquence, la demande sera déclarée recevable.

Sur le fond :

Les époux ont acquis en 2004 et 2006 l'ensemble des terres agricoles d'une contenance de 62 ha 90 a 39 sises sur la commune de [...] cadastrées :
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 4 ha, 25 a, 75 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 24 ha 25 a 92 ca,
" [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 1 ha 57 a 20 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 3 ha 56 a 50 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 2 ha 42 a 10 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 7 ha 30 a 40 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 6 a 50 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 1 ha 78 a
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 3 ha 38 a 10 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance de 3 ha 38 a 10 ca,
- [...] Lieu-dit [...] d'une contenance de 7 ha 11 a 20 ca,
- [...] lieu-dit [...] d'une contenance d'1 ha 33 a 83 ca.

Pour ces acquisitions successives, ils ont souscrit les prêts suivants :

- un prêt n°[...] de 65 000 € contracté auprès du Crédit agricole Centre Loire remboursable par douze versements annuels de 8142,02 € pour le premier, puis de 6726.46 € jusqu'au 15 octobre 2016,

- un autre prêt de 65 000 €, n°[...], contracté auprès du même établissement, remboursable par onze versements annuels de 7471.27 € jusqu'en décembre 2016,

- un troisième prêt de 102 000 €, n° [...], contracté auprès de la Nef remboursable par mensualités de 819.44 E à compter du 21 avril 2007 et sur une durée de 14 ans.

Dès le stade de la tentative de conciliation, en septembre 2014, Monsieur F... avait évoqué les difficultés financières du couple et souligné la nécessité de vendre les terres pour apurer les prêts.

Monsieur F... sera donc autorisé à vendre les terres seul. Au regard des éléments récemment fournis par la S.A.F.E.R, sur la valeur des terres une faculté de baisse sera accordée.»

1°) ALORS QUE la vente d'un bien commun par l'un des époux sans le consentement de l'autre ne peut être autorisée par le juge qu'en cas de refus d'un des époux, injustifié au regard de l'intérêt de la famille ; qu'en autorisant M. F... à céder seul les terres agricoles appartenant au couple, après avoir pourtant relevé que Mme D... avait donné son accord de principe à la cession de ces terres agricoles, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 217 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour caractériser un refus injustifié au sens de l'article 217 du code civil, le juge doit vérifier qu'un projet défini a été effectivement soumis, en vain, à l'un des époux ; qu'en l'espèce, Mme D... avait indiqué que son époux ne lui avait soumis aucun projet d'acte de cession ni aucune offre d'achat des terres agricoles (concl. p. 9 à 13) ; qu'en faisant toutefois droit à la demande de M. F... d'être autorisé à céder, seul, les terres agricoles communes, sans caractériser un refus de la part de Mme D... de signer un acte de cession qui lui aurait été effectivement soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 217 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier l'existence d'un refus d'un époux de passer l'acte litigieux, se placer à la date à laquelle il statue ; qu'ayant relevé que dans ses écritures, M. F..., lui-même, prenait acte de l'accord de son épouse à la vente en mai 2018 (concl. adverses, p. 16 – arrêt, p. 6), la cour, qui a cependant fait droit à la demande de M. F... d'être autorisé à céder, seul, ces terres, en ignorant l'accord de Mme D... à la vente à la date à laquelle elle statuait, a violé les dispositions de l'article 217 du code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier l'existence d'un refus d'un époux de passer l'acte litigieux, se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en indiquant que Mme D... était demeurée taisante sur les toutes les propositions formulées par son époux et que les courriers officiels aux conseils de Mme D... étaient restés lettre morte, quand l'exposante avait produit, dans ses conclusions du 14 décembre 2018, visiblement ignorées par la cour, un courrier officiel de son conseil du 6 décembre 2018 faisant état de son engagement de procéder à la signature de la promesse de vente qui lui avait été communiquée une semaine auparavant, la cour, qui n'a pas pris en considération les éléments à la date à laquelle elle statuait, a violé les dispositions de l'article 217 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se fondant, pour caractériser une prétendue opposition à la vente, sur ce que dans ses conclusions en première instance, l'exposante rappelait qu'il n'y avait «pas de consensus sur le contenu de l'actif commun, comme du passif commun, au-delà du solde du prêt solidairement dû par les époux à la NEF conformément au prêt souscrit en 2006», quand ce constat était invoqué pour justifier des désaccords entre époux et démontrer la nécessité de séquestrer les sommes issues du produit de la vente des terres, et non s'opposer à la vente, alors, au demeurant, que Mme D... n'avait de cesse, dans ses conclusions, d'indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la vente et y consentait, la cour a dénaturé ces écritures, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE pour justifier l'autorisation donnée à M. F... de vendre seul les terres agricoles, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de bonne foi de Mme D... pour procéder à la vente de ces biens ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour a violé les dispositions de l'article 217 du code civil.

7°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen, soulevé en appel, tiré du caractère insuffisant du montant retenu par le premier juge au regard de la promesse d'achat produite en appel mentionnant un montant supérieur (concl. p. 19-20), la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé M. F... à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80.449, 27 € à parfaire selon le montant du solde dû à la NEF le jour du remboursement accordé par cet établissement ;

AUX MOTIFS QUE «La décision sera donc intégralement confirmée, tant pour la vente que pour l'affectation des sommes à l'époux qui a seul désintéressé différents créanciers sur des biens communs au moyen de fonds propres, à charge ensuite pour le notaire d'établir un état liquidatif reprenant ces différentes opérations dans le cadre du compte entre les parties.» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Par ailleurs, par acte du 30 avril 2015, Monsieur F... et sa compagne ont créé le groupement agricole d'exploitation en commun dénommé «groupement agricole d'exploitation en commun BIO BOSKA», chacun ayant apporté en numéraire la somme de 2500 €.

Monsieur F... a, par l'intermédiaire du G.A.E.C., contracté fin 2015 un prêt auprès du Crédit agricole Centre Loire pour une somme de 65 000 € remboursable par 7 versements annuels de 10140,02 €, ce pour l'acquisition de matériel agricole d'occasion. Monsieur F... est caution solidaire de ce prêt.

Toujours par l'intermédiaire du G. A.E.C., Monsieur F... a contracté un prêt de 15000 € fin 2016, remboursable en une échéance de 15150 €.

Le G.A.E.C, a contracté un troisième prêt en avril 2017 d'un montant de 7000 € remboursable par mensualités de 1099.02 € jusqu'en octobre 2017.

Il ressort de l'attestation établie par la COGEP le 22 novembre 2017 que certaines dettes provenant de l'ancienne activité de Monsieur F... (principalement les dettes attachées au foncier) étaient à l'origine des difficultés financières actuelle du G.A.E.C. BIO BOSKA. Il y est précisé que le prêt de 65 000 € a permis de rembourser les différents prêts de la communauté, notamment :

- le court terme de 24000 €

- l'OC (?) de 10 000 € sur le compte pro,

- l'OC (?) de 3000 € sur le compte personnel, le remboursement par anticipation du prêt habitat pour 12 500 €,

- le paiement des échéances du prêt foncier de décembre 2015 pour 14 000 €.

Il ressort de cette même attestation que le prêt contracté par le G.A.E.C n'a pas été remboursé.

L'attestation précise que le prêt de 15 000 € a servi à payer les dernières échéances des prêts fonciers fin 2016, qu'il n'avait pas non plus été remboursé et que le compte utilisé principalement pour payer les échéances du prêt foncier la Nef présentait un découvert de 4117.7 7 €.

Il ressort de ces éléments que Monsieur F... a justifié avoir fait contracter par le G.A.E.C, le prêt d'une somme de 65000 € pour apurer une partie des dettes en 2015, puis un prêt de 15 000 € pour le même motif en 2016.

L'utilisation du 3ème prêt n'a pas été justifiée.

Par ailleurs, il est dit par l'expert-comptable que le découvert de 4117.77 € concerne un compte principalement utilisé pour payer les échéances du prêt contracté auprès de la Nef, et non exclusivement.

Le contentieux portant sur la liquidation du régime matrimonial justifie d'accorder à chacun des époux la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

En conséquence, Monsieur F... sera autorisé à disposer du prix de vente à hauteur de

- 32 949.27 €, somme correspondant au solde dû sur le prêt contracté auprès de la Nef Je 20 février 2018, ou la somme qui restera due au jour du remboursement si le montant n'est plus le même,

- 32 500 € somme correspondant à la moitié du prix de vente du matériel au G.A.E.C.,

- 15 000 €, somme correspondant au prêt contracté pour régler les dernières échéances des prêts du Crédit agricole.» ;

1°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge, saisi d'une demande d'autorisation d'un époux en instance de divorce de passer seul un acte auquel son conjoint s'est opposé, d'autoriser le demandeur à disposer seul d'une partie du prix de vente, a fortiori lorsque l'autre époux s'y oppose en raison des divergences sur la consistance de l'actif et du passif communs ; qu'en autorisant M. F... à disposer seul d'une partie du prix de vente malgré l'opposition de Mme D... justifiée par les désaccords sur le caractère commun ou non des prêts contractés par M. F..., la cour a excédé son office et violé les dispositions de l'article 217 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la cession du matériel commun auprès du GAEC constitué par M. F... et sa nouvelle compagne ne pouvait être prise en considération par le juge dès lors qu'il s'agissait de la vente d'un bien commun réalisée sans son accord, et à un montant contesté (concl. p. 22-23), la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le prêt de 15.000 euros souscrit par M. F... l'avait été seul, après la séparation de fait, et résultait d'un choix de sa part qui ne pouvait être opposé à l'exposante (concl. p. 23-24), la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident provoqué par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. F...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a admis comme recevable l'appel de Mme D... Y... puis confirmé la décision du 16 avril 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « le 12 juin 2018, Mme U... D... Y... [a] fait appel de l'ensemble des dispositions d'un jugement du 16 avril 2018 » ;

ET AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été placée à l'audience selon la procédure du bref délai et plaidée à l'audience du 7 janvier 2019 pour l'arrêt être mis à disposition des parties le 14 février 2019 » ;

ALORS QU'en application de l'article 1287 du Code civil, lorsque la demande d'autorisation vise à passer outre au refus du conjoint, il doit être procédé selon la procédure à jour fixe ; que la règle s'impose à la première instance comme en cause d'appel ; que dans l'hypothèse où l'appel doit suivre la procédure à jour fixe, l'appelant doit saisir le premier président à l'effet d'obtenir son autorisation et l'autorisation du premier président doit être visée dans l'acte d'appel ; que ces règles sont d'ordre public et leur inobservation doit être relevée d'office par le juge d'appel ; qu'en l'espèce, Mme D... Y... a formé appel sans autorisation préalable du premier président et son acte d'appel n'a pas visé l'autorisation du premier président ; que la Cour d'appel, au besoin d'office, devait déclarer l'appel irrecevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 917, 918 et 919 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1287 et 125 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15664
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-15664


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Melka-Prigent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15664
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