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30/09/2020 | FRANCE | N°19-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° R 19-14.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

l'Union de gestion réseau de santé m

utualiste, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.235 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° R 19-14.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

l'Union de gestion réseau de santé mutualiste, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.235 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme V... L..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de gestion réseau de santé mutualiste, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019), Mme L... a été engagée le 12 février 1996 par l'Union de gestion réseau de santé mutualiste en qualité d'agent de service.

2. Elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 13 décembre 2010, avec constat d'un danger immédiat en application de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents à compter du 13 janvier 2011, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme L... sollicitait le paiement des sommes de 106 147,84 euros et 10 614,78 euros correspondant aux montants des salaires et congés payés afférents qu'elle aurait dû percevoir depuis le 13 janvier 2011, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude physique, intervenue par avis du 13 décembre 2010 ; qu'en la déboutant de ces demandes, cependant qu'elle constatait que l'employeur s'était rendue coupable à l'égard de la salariée d'un manquement grave à ses obligations nées du contrat de travail, en s'abstenant de reprendre le paiement du salaire après le délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur la demande de rappels de salaires dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.

6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Union de gestion réseau de santé mutualiste

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) à payer à la salariée la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur dans le cadre d'un manquement à son obligation née de l'article L 4121-1 du code du travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) aux entiers dépens de première instance et d'appel, d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) à payer à la salariée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
V... L... rappelle:
- qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,
- qu'elle a bénéficié d'arrêt maladie consécutif à cet accident du travail jusqu'au 16 novembre 2010, date à laquelle la CPAM a prononcé sa mise en invalidité de 2e catégorie,
- qu'elle a passé le 13 décembre 2010 une visite médicale de reprise auprès du Dr B... A..., médecin du travail, qui l'a déclarée, au terme de son examen, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, précisant que cette inaptitude était prononcée dès la première visite pour danger immédiat conformément aux dispositions de l'article R 4624'31 du code du travail,
- que depuis cette date, l'union RESAMUT n'a jamais déclenché de procédure de quelque nature qu'elle soit à son égard, se contentant d'établir chaque mois un bulletin de paye avec un salaire égal à zéro, dès lors que la salariée percevait sa pension d'invalidité et un complément de rémunération versé par le régime de prévoyance
En réponse, la RESAMUT fait valoir que V... L... a reçu la notification de son droit à pension d'invalidité le 16 novembre 2010 de la caisse primaire d'assurance-maladie, mais n'en a pas informé son employeur, non plus que d'une éventuelle intention de reprendre ses fonctions, et n'a pas présenté de demande d'organisation d'une visite de reprise.
L'employeur soutient :
- qu'étant ainsi dans l'incertitude de la situation médicale et juridique de l'appelante faute d'avoir été informé de la consolidation de son état, il n'avait pas à procéder à l'organisation d'une visite de reprise,
- que la visite organisée le 13 décembre 2010 ne saurait être qualifiée de visite de reprise puisqu'elle n'a pas été effectuée à la demande de l'employeur, mais soit à celle de V... L... , soit sur initiative du médecin du travail,
- que quoi qu'il en soit, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été destinataire à l'époque d'une copie de l'avis d'inaptitude rendu ce jour-là par le médecin du travail,
- et qu'il ne peut dans un tel contexte lui être reproché de ne pas avoir recherché pour la salariée un poste de reclassement, ni de ne pas lui avoir notifié de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour constate toutefois que la salariée produite en pièce 95, la convocation qu'elle a reçue pour le rendez-vous du 13 décembre 2010, établie le 6 décembre 2010 par l'organisme de santé au travail AGEMETRA employant le docteur A... à l'intention de V... L... , convocation expressément adressée par cet organisme à
« RESAMUT
[...]
S... J...
[...]
[...] »
Le simple libellé de cette convocation, adressée à la bonne personne gestionnaire du personnel au sein de l'entreprise, permet de constater qu'elle a bien été, comme il est d'usage, transmise par le service de santé au travail à l'employeur et non pas directement à la salariée comme le soutient aujourd'hui, sans aucune preuve, la RESAMUT.
Il y a donc lieu de considérer qu'ayant reçu cet avis de convocation à transmettre à la salariée, ce qu'elle n'a pas dû manquer de faire puisque V... L... a eu l'information et a pu se rendre au rendez-vous le jour dit, il n'y avait d'évidence aucune ambiguïté pour la RESAMUT sur l'objet de cette visite médicale organisée alors que le dernier arrêt de travail de V... L... était parvenu à son terme, qu'il n'avait pas été renouvelé et portait la mention manuscrite « attente invalidité » , une telle visite ne pouvant avoir dans ce contexte d'autre objet qu'une visite de reprise et le contrôle de l'aptitude de la salariée à son poste.
Il importe peu que le médecin du travail ait jugé opportun de mentionner sur ses notes de consultation de la salariée établie le 13 décembre 2010 la mention « V. Rep » puis manifestement après coup d'y rajouter avant le « R » la mention « pré », ce dont l'employeur et les premiers juges se sont emparés à tort pour prétendre qu'il s'agissait donc d'une de pré-reprise au sens de l'article R4624-20 du code du travail.
En effet, une telle visite de pré-reprise n'aurait pas permis au médecin du travail de se prononcer ainsi formellement en une seule visite pour danger immédiat sur l'inaptitude de la salariée à tout poste dans
Surtout, la lettre même de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail ce jour-là permet de constater que l'intention de ce praticien était explicitement d'établir un avis d'inaptitude avec danger immédiat dans le cadre, expressément mentionné, d'une visite de reprise.
Dès lors qu'il est établi que la convocation de la salariée à ce rendez-vous médical a bien transité par l'employeur, il n'y a aucune raison de mettre en doute le fait que le médecin du travail a bien adressé à l'employeur cet avis d'inaptitude établi au terme de son examen.
La cour constate que si la RESAMUT produit quelques documents laissant présumer des difficultés de communication avec le médecin du travail, aucun de ceux-ci ne concerne l'organisation des visites médicales ou la transmission à l'employeur des avis d'aptitude ou d'inaptitude de ses salariés.
La cour estime en conséquence que la RESAMUT a bien eu connaissance en son temps de cet avis d'inaptitude, ne l'a pas contesté comme elle avait la possibilité de le faire et comme elle n'aurait pas manqué de le faire si elle avait considéré qu'il ne s'agissait pas là d'une visite de reprise, et qu'elle aurait dû en conséquence :
- d'une part, par application de l'article L 1226-11 du code du travail, reprendre à compter du 13 janvier 2011 le paiement normal du salaire de V... L...,
- et d'autre part et surtout procéder, par application de l'article L 1226-12 du même code, à la recherche d'une solution de reclassement de la salariée compatible avec ses aptitudes résiduelles éventuelles.
Force est de constater que tel n'a pas été le cas, l'employeur ayant laissé la situation en l'état jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale par V... L... le 6 décembre 2013, soit 3 ans plus tard.
Bien plus, la cour relève que durant toute cette période, la RESAMUT n'a pas jugé opportun de s'informer des suites données à la procédure d'invalidité qu'elle savait avoir été en cours, ce qui laisse présumer qu'elle avait eu connaissance du classement en invalidité de 2e catégorie de la salariée, et a continué à émettre tous les mois des bulletins de salaire égaux à zéro, laissant le soin à l'organisme de prévoyance de continuer à verser à V... L... le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
Il apparaît hautement vraisemblable que cette situation n'a pas engendré de préjudice financier pour l'intéressée, celle-ci semblant avoir durant cette période de 3 ans cumulé sa pension d'invalidité de 2e catégorie et les prestations de l'organisme de prévoyance.
Pour autant, la cour estime que le désintérêt total de l'employeur à l'égard de cette salariée durant ces 3 ans est constitutif d'un manquement certain par la RESAMUT à son obligation de veiller à la santé et la sécurité de V... L... né de l'article L 4121'1 du code du travail qui dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
En effet, il est incontestable que dans le cadre de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés à l'état de V... L... et de l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes, il appartenait à l'union RESAMUT de se préoccuper de l'évolution de la santé de sa salariée - dont elle affirme aujourd'hui avoir été ainsi sans nouvelle - et de ne pas attendre 3 ans et une saisine du conseil de prud'hommes pour chercher à prendre connaissance des difficultés éventuellement rencontrées par elle, et pour exécuter son obligation de reprise du paiement du salaire et de recherche d'un éventuel reclassement.

Cette inertie prolongée de l'employeur caractérise assurément une violation par celui-ci de l'article L 1222-1 du code du travail, qui lui impose exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la RESAMUT s'est rendue coupable à l'égard de V... L... de plusieurs manquements graves à ses obligations nées du contrat de travail : absence de reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois, absence de recherche de solution de reclassement, violation de l'obligation de sécurité l'article L 4121'1.
Pour autant, ces manquements contractuels de l'employeur ont duré 3 ans et n'ont manifestement pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant tout ce temps, puisque V... L... n'a pas jugé nécessaire de saisir le conseil de prud'hommes ou d'adresser à la RESAMUT une quelconque réclamation à ce sujet avant le 6 décembre 2013.
Ainsi, V... L... s'avère mal fondée en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que les fautes contractuelles qu'elle reproche légitimement à son employeur présentaient une gravité suffisante pour empêcher toute poursuite de l'exécution de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée tant de sa demande de résiliation judiciaire que de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
2.-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
En première instance, V... L... sollicitait du conseil de prud'hommes :
- la requalification en contrat à durée indéterminée de l'ensemble des 78 contrats de travail à durée déterminée que lui a consentis l'union mutualiste RESAMUT entre le 12 février 1996 et le 27 juillet 1999, date à laquelle elle a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée,
- et le paiement d'un rappel de salaire en conséquence, y compris les congés payés y afférents.
Le conseil de prud'hommes dans son jugement a pertinemment fait droit à la fin de non-recevoir pour cause de prescription opposée par l'union RESAMUT à cette double demande, V... L... ayant introduit son action judiciaire le 3 décembre 2013, soit bien plus de 2 ans après l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ainsi litigieux.
Bien qu'ayant formé un appel total de cette décision, V... L... n'a pas expressément repris ses demandes en cause d'appel et en particulier ne sollicite plus ni indemnité de requalification, ni rappel de salaire.
Par contre, V... L... sollicite aujourd'hui des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
- pour manquement à son obligation de sécurité faute d'avoir tiré les conséquences qui s'imposaient de l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 13 décembre 2010,
- pour ne pas avoir respecté, même après la signature du contrat à durée indéterminée le 27 juillet 1999, la réglementation applicable en matière de temps partiel dans la mesure où les heures complémentaires qu'elle réalisait excéder régulièrement les plafonds autorisés par la loi pour atteindre dans certains cas 35 heures par semaine;
- mais aussi, pour la première fois en cause d'appel, pour l'avoir embauchée par 78 contrats de travail à durée déterminée sur une période de 3 ans du 12 février 1996 au 27 juillet 1999 dans le cadre de conventions irrégulières faute de mentionner le nom du salarié remplacé, ou pour avoir été établi pour pallier l'absence de plusieurs salariés, ou pour avoir été conclu sur une durée totale de 3 ans, donc pour pourvoir durablement un poste d'agent hospitalier spécialisé.
La RESAMUT soulève la prescription de ces demandes de V... L... en ce qui concerne la réparation des préjudices qui seraient nés pour elle de l'irrégularité de ses contrats à durée déterminée comme de l'illicéité des avenants au contrat de travail la faisant repasser temporairement à temps plein.
Elle fait à juste titre valoir :
- qu'avant la loi nº 2008'561 du 17 juillet 2008, les créances de nature salariale étaient soumises à une prescription quinquennale alors que les créances indemnitaires se voyaient appliquer une prescription trentenaire ;
- qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, les créances salariales se sont prescrites par 5 ans (article L 3245'1 du code du travail), tout comme les créances indemnitaires, par application de l'article 2224 modifié du code civil ;
- que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires prévoyait que les dispositions de ladite loi qui réduisait la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte directement que les demandes de dommages-intérêts présentés par V... L... par suite de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles portant sur la régularité des contrats à durée déterminée conclus entre les parties entre le 12 février 1996 et le 27 juillet 1999 ne sont pas recevables faute d'avoir été présentées en justice avant le 19 juin 2013, date d'expiration du délai de prescription de 5 ans édicté par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
De même, les avenants de passage à temps plein dont se plaint V... L... (pièces 80 à 84 de la salariée) ont été conclus entre les parties entre le 16 août 1999 pour le premier et le 29 février 2000 pour le dernier.
Il en résulte que la prescription de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail né de la prétendue irrégularité de ces avenants a commencé à courir au plus tard le 29 février 2000 pour le dernier d'entre eux, qu'elle était encore en cours le 19 juin 2008 lors de l'entrée en vigueur du nouvel article 2224 précité, et qu'elle a été définitivement acquise à l'expiration du délai de 5 ans à compter de cette date, soit le 19 juin 2013.

Ici encore, cette demande indemnitaire présentée par V... L... devant le conseil de prud'hommes pour la première fois le 6 décembre 2013 s'avère donc irrecevable, et le jugement déféré sera donc ici confirmé.
Pour ce qui concerne la réparation du préjudice allégué par V... L..., né d'une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un manquement délibéré de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, l'union mutualiste RESAMUT n'invoque pas de prescription mais conclut au mal fondé de la demande.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que cette double faute contractuelle de l'employeur est largement avérée et a directement causé à V... L... un préjudice moral que la cour dispose d'éléments suffisants, vu les données du litige, pour évaluer à la somme de 15 000 €.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef de demande indemnitaire et de condamner la RESAMUT à payer cette somme à V... L... à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice spécifique, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3.- sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la RESAMUT supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
V... L... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
L'union mutualiste RESAMUT sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'Union RESAMUT faisait valoir que l'avis d'inaptitude du 13 décembre 2010, rendu à l'issue d'un examen médical dont elle n'était pas à l'initiative, lui était inopposable, faute d'avoir été préalablement informée de cette demande ; que pour déclarer cet avis opposable à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que, bien que silencieuse sur son objet, la convocation pour le rendez-vous du 13 décembre 2010, établie le 6 décembre 2010, par l'organisme de santé au travail AGEMETRA, à l'intention de la salariée, était libellée à l'adresse de l'entreprise, avec précision du nom de la gestionnaire du personnel habilitée, et qu'elle avait dû être transmise à l'intéressée puisque celle-ci s'était rendue au rendez-vous le jour dit ; qu'en statuant ainsi, par motifs impropres à caractériser que cette convocation avait été effectivement reçue par l'employeur antérieurement à la tenue de l'examen médical ayant conduit au constat de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1226-11, L. 1226-12 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'il appartient donc à celui qui a pris l'initiative d'une visite de reprise, lorsqu'il ne s'agit pas de l'employeur, d'établir qu'il a informé au préalable l'employeur de cette demande ; qu'en relevant que l'employeur ne fournissait aucune preuve de ce que la salariée aurait reçu directement la convocation à l'examen médical du 13 décembre 2010, lorsqu'il appartenait à la salariée d'établir que cette convocation avait été reçue par son employeur et qu'il la lui avait transmise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE le seul fait que l'employeur ait pu être informé de l'organisation d'un examen médical à l'initiative du salarié ou du médecin du travail n'implique pas, en lui-même, que l'avis subséquent lui a été transmis, a fortiori en présence de difficultés avérées de communication avec le médecin du travail ; qu'en l'espèce, l'Union RESAMUT contestait avoir été rendue destinataire de l'avis du 13 décembre 2010 ayant conclu à l'inaptitude de la salariée, compte tenu notamment des difficultés de communication qu'elle rencontrait avec le médecin du travail, dont la gravité était telle que les représentants du personnel, eux-mêmes, avaient demandé à ce que l'employeur fasse appel à un autre professionnel de santé ; qu'en jugeant que dès lors que la convocation de la salariée à l'examen médical du 13 décembre 2010 avait transité par l'employeur, « il n'y [avait] aucune raison de mettre en doute le fait que le médecin du travail [avait] bien adressé à l'employeur cet avis d'inaptitude établi au terme de son examen », peu important à cet égard que l'Union Resamut ait produit aux débats des documents laissant présumer des difficultés de communication avec le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1226-11, L. 1226-12 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE c'est seulement si le salarié l'a informé de son placement en invalidité 2ème catégorie, ce que ce dernier doit établir et que le juge doit caractériser, que l'employeur peut se voir reprocher son inaction ; qu'en l'espèce, pour reprocher à l'employeur une prétendue inertie prolongée, la cour d'appel lui a fait grief ne n'avoir pas jugé opportun de s'informer des suites données à la procédure d'invalidité qu'il savait avoir été en cours, ce qui laissait présumer qu'il avait eu connaissance du classement de l'intéressée en invalidité de 2ème catégorie ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, de façon certaine, que la salariée avait informé l'employeur de son placement sous ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1226-11, L. 1226-12 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit caractériser le préjudice qu'il indemnise ; qu'en allouant à la salariée, une somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice né d'une exécution déloyale du contrat de travail découlant d'un manquement délibéré de son employeur à son obligation de sécurité, sans préciser en quoi consistait ledit préjudice alors même qu'elle constatait que cette situation dont la salariée ne s'était pas plainte pendant 3 ans, ne lui avait causé aucun préjudice financier puisqu'elle avait cumulé, pendant cette période, sa pension d'invalidité 2ème catégorie et les prestations de l'organisme de prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme V... L... épouse P... de sa demande tendant à voir condamner purement et simplement le Resamut à lui verser les sommes de 106.147,84 euros à titre de rappel de salaire à compter du 13 janvier 2011 et 10.614,78 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement ; que Mme V... L... épouse P... rappelle : - qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - qu'elle a bénéficié d'arrêt maladie consécutif à cet accident du travail jusqu'au 16 novembre 2010, date à laquelle la CPAM a prononcé sa mise en invalidité de 2e catégorie ; - qu'elle a passé le 13 décembre 2010 une visite médicale de reprise auprès du Dr B... A..., médecin du travail, qui l'a déclarée, au terme de son examen, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, précisant que cette inaptitude était prononcée dès la première visite pour danger immédiat conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ; - que depuis cette date, l'union Resamut n'a jamais déclenché de procédure de quelque nature qu'elle soit à son égard, se contentant d'établir chaque mois un bulletin de paye avec un salaire égal à zéro, dès lors que la salariée percevait sa pension d'invalidité et un complément de rémunération versé par le régime de prévoyance ; qu'en réponse, la Resamut fait valoir que Mme V... L... épouse P... a reçu la notification de son droit à pension d'invalidité le 16 novembre 2010 de la caisse primaire d'assurance-maladie, mais n'en a pas informé son employeur, non plus que d'une éventuelle intention de reprendre ses fonctions, et n'a pas présenté de demande d'organisation d'une visite de reprise ; que l'employeur soutient : - qu'étant ainsi dans l'incertitude de la situation médicale et juridique de l'appelante faute d'avoir été informé de la consolidation de son état, il n'avait pas à procéder à l'organisation d'une visite de reprise ; - que la visite organisée le 13 décembre 2010 ne saurait être qualifiée de visite de reprise puisqu'elle n'a pas été effectuée à la demande de l'employeur, mais-soit à celle de Mme V... L... épouse P..., soit sur initiative du médecin du travail ; - que quoi qu'il en soit, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été destinataire à l'époque d'une copie de l'avis d'inaptitude rendu ce jour-là par le médecin du travail ; - et qu'il ne peut dans un tel contexte lui être reproché de ne pas avoir recherché pour la salariée un poste de reclassement, ni de ne pas lui avoir notifié de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la cour constate toutefois que la salariée produite en pièce 95, la convocation qu'elle a reçue pour le rendez-vous du 13 décembre 2010, établie le 6 décembre 2010 par l'organisme de santé au travail Agemetra employant le docteur A... à l'intention de Mme V... L... épouse P..., convocation expressément adressée par cet organisme à « Resamut, [...], S... J..., [...] » ; que le simple libellé de cette convocation, adressée à la bonne personne gestionnaire du personnel au sein de l'entreprise, permet de constater qu'elle a bien été, comme il est d'usage, transmise par le service de santé au travail à l'employeur et non pas directement à la salariée comme le soutient aujourd'hui, sans aucune preuve, la Resamut ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'ayant reçu cet avis de convocation à transmettre à la salariée, ce qu'elle n'a pas dû manquer de faire puisque Mme V... L... épouse P... a eu l'information et a pu se rendre au rendez-vous le jour dit, il n'y avait d'évidence aucune ambiguïté pour la Resamut sur l'objet de cette visite médicale organisée alors que le dernier arrêt de travail de Mme V... L... épouse P... était parvenu à son terme, qu'il n'avait pas été renouvelé et portait la mention manuscrite « attente invalidité », une telle visite ne pouvant avoir dans ce contexte d'autre objet qu'une visite de reprise et le contrôle de l'aptitude de la salariée à son poste ; qu'il importe peu que le médecin du travail ait jugé opportun de mentionner sur ses notes de consultation de la salariée établie le 13 décembre 2010 la mention « V. Rep » puis manifestement après coup d'y rajouter avant le « R » la mention « pré », ce dont l'employeur et les premiers juges se sont emparés à tort pour prétendre qu'il s'agissait donc d'une de préreprise au sens de l'article R. 4624-20 du code du travail ; qu'en effet, une telle visite de préreprise n'aurait pas permis au médecin du travail de se prononcer ainsi formellement en une seule visite pour danger immédiat sur l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise ; que surtout, la lettre même de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail ce jour-là permet de constater que l'intention de ce praticien était explicitement d'établir un avis d'inaptitude avec danger immédiat dans le cadre, expressément mentionné, d'une visite de reprise ; que dès lors qu'il est établi que la convocation de la salariée à ce rendez-vous médical a bien transité par l'employeur, il n'y a aucune raison de mettre en doute le fait que le médecin du travail a bien adressé à l'employeur cet avis d'inaptitude établi au terme de son examen ; que la cour constate que si la Resamut produit quelques documents laissant présumer des difficultés de communication avec le médecin du travail, aucun de ceux-ci ne concerne l'organisation des visites médicales ou la transmission à l'employeur des avis d'aptitude ou d'inaptitude de ses salariés ; que la cour estime en conséquence que la Resamut a bien eu connaissance en son temps de cet avis d'inaptitude, ne l'a pas contesté comme elle avait la possibilité de le faire et comme elle n'aurait pas manqué de le faire si elle avait considéré qu'il ne s'agissait pas là d'une visite de reprise, et qu'elle aurait dû en conséquence : - d'une part, par application de l'article L 1226-11 du code du travail, reprendre à compter du 13 janvier 2011 le paiement normal du salaire de Mme V... L... épouse P... ; - et d'autre part et surtout procéder, par application de l'article L. 1226-12 du même code, à la recherche d'une solution de reclassement de la salariée compatible avec ses aptitudes résiduelles éventuelles ; que force est de constater que tel n'a pas été le cas, l'employeur ayant laissé la situation en l'état jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale par Mme V... L... épouse P... le 6 décembre 2013, soit 3 ans plus tard ; que bien plus, la cour relève que durant toute cette période, la Resamut n'a pas jugé opportun de s'informer des suites données à la procédure d'invalidité qu'elle savait avoir été en cours, ce qui laisse présumer qu'elle avait eu connaissance du classement en invalidité de 2e catégorie de la salariée, et a continué à émettre tous les mois des bulletins de salaire égaux à zéro, laissant le soin à l'organisme de prévoyance de continuer à verser à Mme V... L... épouse P... le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre jusqu'à sa déclaration d'inaptitude ; qu'il apparaît hautement vraisemblable que cette situation n'a pas engendré de préjudice financier pour l'intéressée, celle-ci semblant avoir durant cette période de 3 ans cumulés sa pension d'invalidité de 2e catégorie et les prestations de l'organisme de prévoyance ; que pour autant, la cour estime que le désintérêt total de l'employeur à l'égard de cette salariée durant ces 3 ans est constitutif d'un manquement certain par la Resamut à son obligation de veiller à la santé et la sécurité de Mme V... L... épouse P... né de l'article L 4121-1 du code du travail qui dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en effet, il est incontestable que dans le cadre de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés à l'état de Mme V... L... épouse P... et de l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes, il appartenait à l'union Resamut de se préoccuper de l'évolution de la santé de sa salariée - dont elle affirme aujourd'hui avoir été ainsi sans nouvelle - et de ne pas attendre 3 ans et une saisine du conseil de prud'hommes pour chercher à prendre connaissance des difficultés éventuellement rencontrées par elle, et pour exécuter son obligation de reprise du paiement du salaire et de recherche d'un éventuel reclassement ; que cette inertie prolongée de l'employeur caractérise assurément une violation par celui-ci de l'article L. 1222-1 du code du travail, qui lui impose exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Resamut s'est rendu coupable à l'égard de Mme V... L... épouse P... de plusieurs manquements graves à ses obligations nées du contrat de travail : absence de reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois, absence de recherche de solution de reclassement, violation de l'obligation de sécurité l'article L. 4121-1 ; que, pour autant, ces manquements contractuels de l'employeur ont duré 3 ans et n'ont manifestement pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant tout ce temps, puisque Mme V... L... épouse P... n'a pas jugé nécessaire de saisir le conseil de prud'hommes ou d'adresser à la Resamut une quelconque réclamation à ce sujet avant le 6 décembre 2013 ;
qu'ainsi, Mme V... L... épouse P... s'avère mal fondée en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que les fautes contractuelles qu'elle reproche légitimement à son employeur présentaient une gravité suffisante pour empêcher toute poursuite de l'exécution de son contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée tant de sa demande de résiliation judiciaire que de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

ALORS QUE, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme L... sollicitait le paiement des sommes de 106.147,84 € et 10.614,78 € correspondant aux montants des salaires et congés payés afférents qu'elle aurait dû percevoir depuis le 13 janvier 2011, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude physique, intervenue par avis du 13 décembre 2010 ; qu'en la déboutant de ces demandes, cependant qu'elle constatait que la Resamut s'était rendue coupable à l'égard de Mme V... L... épouse P... d'un manquement grave à ses obligations nées du contrat de travail, en s'abstenant de reprendre le paiement du salaire après le délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif, attaqué d'AVOIR débouté Mme V... L... épouse P... de sa demande tendant à voir condamner purement et simplement le Resamut à lui verser les sommes de 15.485,30 euros à titre d'indemnité de licenciement doublé, 3.317,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 331,71 euros au titre des congés payés y afférents, et 39.805,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement ; que Mme V... L... épouse P... rappelle : - qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - qu'elle a bénéficié d'arrêt maladie consécutif à cet accident du travail jusqu'au 16 novembre 2010, date à laquelle la CPAM a prononcé sa mise en invalidité de 2e catégorie ; - qu'elle a passé le 13 décembre 2010 une visite médicale de reprise auprès du Dr B... A..., médecin du travail, qui l'a déclarée, au terme de son examen, définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, précisant que cette inaptitude était prononcée dès la première visite pour danger immédiat conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ; - que depuis cette date, l'union Resamut n'a jamais déclenché de procédure de quelque nature qu'elle soit à son égard, se contentant d'établir chaque mois un bulletin de paye avec un salaire égal à zéro, dès lors que la salariée percevait sa pension d'invalidité et un complément de rémunération versé par le régime de prévoyance ; qu'en réponse, la Resamut fait valoir que Mme V... L... épouse P... a reçu la notification de son droit à pension d'invalidité le 16 novembre 2010 de la caisse primaire d'assurance-maladie, mais n'en a pas informé son employeur, non plus que d'une éventuelle intention de reprendre ses fonctions, et n'a pas présenté de demande d'organisation d'une visite de reprise ; que l'employeur soutient : - qu'étant ainsi dans l'incertitude de la situation médicale et juridique de l'appelante faute d'avoir été informé de la consolidation de son état, il n'avait pas à procéder à l'organisation d'une visite de reprise ; - que la visite organisée le 13 décembre 2010 ne saurait être qualifiée de visite de reprise puisqu'elle n'a pas été effectuée à la demande de l'employeur, mais-soit à celle de Mme V... L... épouse P..., soit sur initiative du médecin du travail ; - que quoi qu'il en soit, la salariée ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été destinataire à l'époque d'une copie de l'avis d'inaptitude rendu ce jour-là par le médecin du travail ; - et qu'il ne peut dans un tel contexte lui être reproché de ne pas avoir recherché pour la salariée un poste de reclassement, ni de ne pas lui avoir notifié de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la cour constate toutefois que la salariée produite en pièce 95, la convocation qu'elle a reçue pour le rendez-vous du 13 décembre 2010, établie le 6 décembre 2010 par l'organisme de santé au travail Agemetra employant le docteur A... à l'intention de Mme V... L... épouse P..., convocation expressément adressée par cet organisme à « Resamut, [...], S... J..., [...] » ; que le simple libellé de cette convocation, adressée à la bonne personne gestionnaire du personnel au sein de l'entreprise, permet de constater qu'elle a bien été, comme il est d'usage, transmise par le service de santé au travail à l'employeur et non pas directement à la salariée comme le soutient aujourd'hui, sans aucune preuve, la Resamut ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'ayant reçu cet avis de convocation à transmettre à la salariée, ce qu'elle n'a pas dû manquer de faire puisque Mme V... L... épouse P... a eu l'information et a pu se rendre au rendez-vous le jour dit, il n'y avait d'évidence aucune ambiguïté pour la Resamut sur l'objet de cette visite médicale organisée alors que le dernier arrêt de travail de Mme V... L... épouse P... était parvenu à son terme, qu'il n'avait pas été renouvelé et portait la mention manuscrite « attente invalidité », une telle visite ne pouvant avoir dans ce contexte d'autre objet qu'une visite de reprise et le contrôle de l'aptitude de la salariée à son poste ; qu'il importe peu que le médecin du travail ait jugé opportun de mentionner sur ses notes de consultation de la salariée établie le 13 décembre 2010 la mention « V. Rep » puis manifestement après coup d'y rajouter avant le « R » la mention « pré », ce dont l'employeur et les premiers juges se sont emparés à tort pour prétendre qu'il s'agissait donc d'une de préreprise au sens de l'article R. 4624-20 du code du travail ; qu'en effet, une telle visite de préreprise n'aurait pas permis au médecin du travail de se prononcer ainsi formellement en une seule visite pour danger immédiat sur l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise ; que surtout, la lettre même de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail ce jour-là permet de constater que l'intention de ce praticien était explicitement d'établir un avis d'inaptitude avec danger immédiat dans le cadre, expressément mentionné, d'une visite de reprise ; que dès lors qu'il est établi que la convocation de la salariée à ce rendez-vous médical a bien transité par l'employeur, il n'y a aucune raison de mettre en doute le fait que le médecin du travail a bien adressé à l'employeur cet avis d'inaptitude établi au terme de son examen ; que la cour constate que si la Resamut produit quelques documents laissant présumer des difficultés de communication avec le médecin du travail, aucun de ceux-ci ne concerne l'organisation des visites médicales ou la transmission à l'employeur des avis d'aptitude ou d'inaptitude de ses salariés ; que la cour estime en conséquence que la Resamut a bien eu connaissance en son temps de cet avis d'inaptitude, ne l'a pas contesté comme elle avait la possibilité de le faire et comme elle n'aurait pas manqué de le faire si elle avait considéré qu'il ne s'agissait pas là d'une visite de reprise, et qu'elle aurait dû en conséquence : - d'une part, par application de l'article L 1226-11 du code du travail, reprendre à compter du 13 janvier 2011 le paiement normal du salaire de Mme V... L... épouse P... ; - et d'autre part et surtout procéder, par application de l'article L. 1226-12 du même code, à la recherche d'une solution de reclassement de la salariée compatible avec ses aptitudes résiduelles éventuelles ; que force est de constater que tel n'a pas été le cas, l'employeur ayant laissé la situation en l'état jusqu'à la saisine de la juridiction prud'homale par Mme V... L... épouse P... le 6 décembre 2013, soit 3 ans plus tard ; que bien plus, la cour relève que durant toute cette période, la Resamut n'a pas jugé opportun de s'informer des suites données à la procédure d'invalidité qu'elle savait avoir été en cours, ce qui laisse présumer qu'elle avait eu connaissance du classement en invalidité de 2e catégorie de la salariée, et a continué à émettre tous les mois des bulletins de salaire égaux à zéro, laissant le soin à l'organisme de prévoyance de continuer à verser à Mme V... L... épouse P... le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre jusqu'à sa déclaration d'inaptitude ; qu'il apparaît hautement vraisemblable que cette situation n'a pas engendré de préjudice financier pour l'intéressée, celle-ci semblant avoir durant cette période de 3 ans cumulés sa pension d'invalidité de 2e catégorie et les prestations de l'organisme de prévoyance ; que pour autant, la cour estime que le désintérêt total de l'employeur à l'égard de cette salariée durant ces 3 ans est constitutif d'un manquement certain par la Resamut à son obligation de veiller à la santé et la sécurité de Mme V... L... épouse P... né de l'article L. 4121-1 du code du travail qui dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en effet, il est incontestable que dans le cadre de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés à l'état de Mme V... L... épouse P... et de l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes, il appartenait à l'union Resamut de se préoccuper de l'évolution de la santé de sa salariée - dont elle affirme aujourd'hui avoir été ainsi sans nouvelle - et de ne pas attendre 3 ans et une saisine du conseil de prud'hommes pour chercher à prendre connaissance des difficultés éventuellement rencontrées par elle, et pour exécuter son obligation de reprise du paiement du salaire et de recherche d'un éventuel reclassement ; que cette inertie prolongée de l'employeur caractérise assurément une violation par celui-ci de l'article L. 1222-1 du code du travail, qui lui impose exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Resamut s'est rendu coupable à l'égard de Mme V... L... épouse P... de plusieurs manquements graves à ses obligations nées du contrat de travail : absence de reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois, absence de recherche de solution de reclassement, violation de l'obligation de sécurité l'article L 4121-1 ; que, pour autant, ces manquements contractuels de l'employeur ont duré 3 ans et n'ont manifestement pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant tout ce temps, puisque Mme V... L... épouse P... n'a pas jugé nécessaire de saisir le conseil de prud'hommes ou d'adresser à la Resamut une quelconque réclamation à ce sujet avant le 6 décembre 2013 ; qu'ainsi, Mme V... L... épouse P... s'avère mal fondée en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que les fautes contractuelles qu'elle reproche légitimement à son employeur présentaient une gravité suffisante pour empêcher toute poursuite de l'exécution de son contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée tant de sa demande de résiliation judiciaire que de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture (indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier, suffisamment graves et de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant dès lors que « Mme V... L... épouse P... s'avère mal fondée en sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas établi que les fautes contractuelles qu'elle reproche légitimement à son employeur présentaient une gravité suffisante pour empêcher toute poursuite de l'exécution de son contrat de travail », cependant qu'elle jugeait explicitement par ailleurs que « la Resamut s'est rendue coupable à l'égard de Mme V... L... épouse P... de plusieurs manquements graves à ses obligations nées du contrat de travail : absence de reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois, absence de recherche de solution de reclassement, violation de l'obligation de sécurité l'article L. 4121-1 », ce dont il résultait que les manquements de l'employeur, qu'elle qualifiait elle-même de « manquements graves », étaient donc suffisamment graves pour autoriser la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE constituent des manquements suffisamment graves pour permettre la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur l'absence de reprise du paiement du salaire après le délai d'un mois et de recherche de solution de reclassement pendant une durée de trois années, à laquelle s'ajoute une violation de l'obligation de sécurité l'article L. 4121-1 imputable à celui-ci ; qu'en décidant le contraire, au motifs inopérant que ces manquements avaient perduré pendant plusieurs années, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14235
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-14235


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14235
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