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30/09/2020 | FRANCE | N°19-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-12837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° W 19-12.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Central Romana Corporation Limited, société de droit

étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 19-12.837 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY2

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° W 19-12.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Central Romana Corporation Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 19-12.837 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... O...,

2°/ à M. F... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à Mme Q... E...,

4°/ à M. D... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. K... M..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme Y... T...,

8°/ à M. G... P...,

tous deux domiciliés [...] ,

9°/ à Mme S... N..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme R... C..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. W... L..., domicilié [...],

12°/ à Mme H... A..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme V... EQ... VF... WU..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme CC... HO..., domiciliée [...],

15°/ à M. MO... JP..., domicilié [...] ,

16°/ à Mme VI... JV..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme FE... JA..., domiciliée [...] ,

18°/ à Mme JC... BE..., épouse SS...,

19°/ à M. GJ... DJ...,

tous deux domiciliés [...] ,

20°/ à Mme NP... LM..., domiciliée [...] ,

21°/ à la société XL Insurance Company, dont le siège est [...] , société de droit étranger ayant un établissement en France, [...] ,

22°/ à la société Tui France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

23°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

24°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

25°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,

26°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

27°/ à la caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,

28°/ à la caisse nationale de santé, dont le siège est [...] ),

29°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,

30°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,

31°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,

32°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

33°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,

34°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

35°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

36°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Autobuses Turisticos Emy, dont le siège est [...] ), société de droit étranger,

37°/ à la société Emy C por A de Buses Turisticos, dont le siège est [...] ), société de droit étranger,

38°/ à la société Seguro Banreservas, dont le siège est [...] ), société de droit étranger pris en qualités d'assureur de la société Emy C por A de Buses Turisticos,

39°/ à la société Solidaris mutualité de Mons-Wallonie Picardie, dont le siège est [...] ),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Central Romana Corporation Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés XL Insurance Company et Tui France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes E..., X..., T..., N..., C..., A..., EQ... VF... WU..., HO..., JV..., JA... et BE..., et de MM. J..., M..., P..., L..., JP... et DJ..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2018), un accident est survenu sur un passage à niveau en République dominicaine entre un train de la société Central Romana Corporation Limited (la société Central Romana) et un autocar de la société Emy, dont les passagers avaient acheté un voyage touristique commercialisé par la société Tui France (la société Tui). Trois passagers sont décédés et les autres ont été blessés. Des protocoles transactionnels ont été conclus entre la société Tui et l'ensemble des victimes, ainsi qu'avec certaines des caisses d'assurance maladie concernées. L'exécution des protocoles n'a pas été menée à son terme. La société Tui et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy les victimes, les organismes sociaux, ainsi que la société Central Romana, la société Autobuses Turisticos Emy, la société Emy C. Por A de Buses Turisticos, et l'assureur de cette dernière, la société Seguro Banreservas, afin de faire condamner la société Central Romana à indemniser les victimes, de déterminer d'éventuels partages de responsabilité, et d'ordonner une expertise des préjudices subis.

2. Certaines victimes ont soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, et la société Central Romana a invoqué l'incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux dominicains précédemment saisis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième à huitième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le moyen pris en ses première à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société Central Romana fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Nancy incompétent pour connaître de l'action engagée par la société Tui France et la compagnie XL Insurance Company SE et de renvoyer les parties, en ce compris la société Central Romana qui avait soulevé l'incompétence des juridictions françaises, au profit des juridictions dominicaines, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de rejeter toutes les autres demandes, alors :

« 1°/ que la clause attributive de juridiction stipulée dans un protocole transactionnel ne peut être étendue au-delà de son objet ; qu'en ayant déclaré que les clauses attributives de juridictions stipulées dans les protocoles transactionnels des 24 octobre 2013 et 28 avril 2014 et régularisées uniquement entre les victimes de l'accident survenu en République dominicaine, la société Tui France et divers organismes sociaux, étaient applicables à l'ensemble des parties à la procédure (y compris celles qui n'étaient pas parties auxdits protocoles) et fondaient la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir pourtant notamment constaté que ce processus transactionnel n'avait pas été mené à son terme, les victimes faisant valoir qu'il avait même été brutalement rompu, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil ;

2°/ qu'une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à une partie qui n'y a pas souscrit ; qu'en ayant retenu que les clauses attributives de juridiction au tribunal de grande instance de Nanterre, contenues dans les protocoles transactionnels signés uniquement par les victimes de l'accident, la société Tui France et divers organismes sociaux, étaient applicables, car la société Tui France n'avait pas renoncé à son action récursoire contre les sociétés dominicaines (dont la société Central Romana), quand ces dernières n'avaient précisément jamais souscrit à ces clauses attributives de juridiction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 48 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil ;

3°/ qu'une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à une partie qui n'y a pas consenti ; qu'en ayant imposé à la société Central Romana l'extension de clauses attributives de juridiction auxquelles elle n'avait jamais consenti, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil ;

4°/ que le défaut de validité d'une clause attributive de juridiction entraîne sa nullité ; qu'en ayant énoncé qu'aucun des signataires n'invoquait la nullité de la clause attributive de juridiction, mais seulement son absence de validité entre commerçants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'invalider, quand l'invalidité d'une telle clause stipulée entre parties non-commerçantes entraîne son annulation, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ;

5°/ que la validité d'une clause attributive de juridiction ne peut être confortée par l'application de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile, précisément parce qu'il existe une pluralité de défendeurs domiciliés dans des ressorts différents ; qu'en ayant jugé que le fait que certains défendeurs étaient domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre était de nature à conforter la validité des clauses attributives de juridiction stipulées entre non-commerçants, alors même que certaines victimes étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy qui était ainsi également compétent, la cour d'appel a violé les articles 42 et 48 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, d'une part, que l'action de la société Tui France et de son assureur visait à voir ordonner une expertise judiciaire, pour définir les préjudices des victimes blessées lors de l'accident, à déterminer les responsabilités et à obtenir la condamnation de la société dominicaine Central Romana à indemniser les victimes de leur préjudice ainsi que les organismes sociaux des prestations servies à leurs assurés, d'autre part, que si des parties défenderesses étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de Nancy, la clause d'élection de for stipulée dans les protocoles signées par Tui et les victimes attribuait compétence au tribunal de Nanterre dans le ressort duquel étaient domiciliés d'autres défendeurs.

6. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a fait ressortir que la demande formée contre la société dominicaine et les codéfendeurs domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre présentait, à l'égard de cette société, un caractère sérieux, au regard du lien de connexité entre les différentes demandes, en a exactement déduit, d'abord, que la juridiction française était internationalement compétente, ensuite, qu'en application de la clause d'élection de for dont aucune des personnes physiques, non commerçantes, signataires qui, seules avaient qualité pour le faire, ne contestaient la validité, le tribunal de Nanterre était la juridiction territorialement compétente dans l'ordre juridique français, enfin, qu'il revenait à celui-ci, compétent au fond, de se prononcer sur l'exception de litispendance internationale, soulevée par la société dominicaine.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Central Romana Corporation Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Central Romana Corporation Limited et par les sociétés XL Insurance Company et Tui France et condamne la première à payer à Mme JV..., Mme E..., M. M..., Mme X..., Mme BE..., M. J..., Mme HO..., M. DJ..., Mme C..., M. P..., Mme EQ... VF... WU..., M. JP..., M. L..., Mme JA..., Mme N..., Mme A... et Mme T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Central Romana Corporation Limited.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Nancy incompétent pour connaître de l'action engagée par la société Tui France et la compagnie XL Insurance Company SE et renvoyé les parties, en ce compris la société Central Romana qui avait soulevé l'incompétence des juridictions françaises, au profit des juridictions dominicaines, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Par actes des 27, 28 et 30 mai 2014 le tribunal de grande instance de Nancy a été saisi d'un litige qui oppose une société organisatrice de voyages, TUI FRANCE et son assureur, XL Insurance Company aux 17 victimes d'une collision survenue entre un bus appartenant à la compagnie Autobuses Turisticos et son assureur et un train (Central Romana) sur un passage à niveau en République Dominicaine, ce, en date de 7/06/2012, ce en présence des divers organismes sociaux intéressés ; L'action de la société TUI FRANCE vise en premier lieu, à obtenir la condamnation de la société Central Romana à indemniser les victimes au titre de l'accident sus énoncé, les organismes sociaux concernant l'ensemble des prestations qu'ils ont servi à leurs assurés sociaux, ainsi qu'en second lieu, à déterminer les responsabilités des divers protagonistes de l'accident du 7/06/2012 et enfin à obtenir la condamnation in solidum des sociétés défenderesses sus énoncées, à prendre en charge la réparation des dommages subis par les victimes et à indemniser les organismes sociaux ; A titre subsidiaire, l'action tend à obtenir une limitation ou un partage de sa responsabilité avec les sociétés défenderesses, ainsi que la mise en cause des actes des victimes qui ont pu concourir à leur dommages (port de la ceinture de sécurité). Finalement, la société TUI FRANCE réclame la condamnation de la société défenderesse à leur verser des indemnités au titre des frais de procédure, à venir, des frais de l'expertise amiable engagée ainsi que de traduction. Dans le cadre de cette instance, les consorts E..., J..., X... veuve UX..., M..., T..., P..., N..., C..., L..., A..., EQ... VF... WU..., HO... QQ... , JP..., JV..., JA..., SS... née BE... et DJ... ont pris le 19/06/2015 des conclusions d'incident, aux termes desquelles ils ont sollicité du juge de la mise en état qu'il constate que la société TUI FRANCE a mis fin au processus amiable indemnitaire engagé selon protocole d'accord amiable transactionnel. Ils soulèvent ainsi l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Nancy, compte-tenu de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, prévue dans le protocole d'accord amiable transactionnel. La société Central Romana quant à elle, soulève l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal commercial et civil du district judiciaire d'Altagravia (République Dominicaine) et sollicite subsidiairement le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement pendante en République Dominicaine; elle considère en effet que seules les juridictions dominicaines sont compétentes pour statuer sur les demandes formées à son encontre ; Les diverses Caisses et organismes sociaux s'en rapportent quant à l'incompétence alléguée. La société TUI FRANCE et son assureur demandent à la cour de statuer ce que de droit s'agissant de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ou de Nancy et de dire qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer sur l'ensemble du litige et s'opposent à la disjonction ; ils sollicitent le débouté de la société Central Romana de l'ensemble de ses demandes la condamnant en outre à lui une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle ajoute qu'aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs le demandeur peut saisir la juridiction de son choix ; La décision a été formalisée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nancy, valablement saisi par les 17 victimes de l'accident du 7/06/2012, en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception d'incompétence matérielle ; L'exception d'incompétence matérielle du tribunal saisi réponse en principal, sur les termes de protocoles d'accord amiables transactionnels régularisés les 24/10/2013 et 28/04/2014 entre les victimes de l'accident du 7/06/2012 ainsi que la société TUI FRANCE puis avec divers organismes sociaux ; En effet, ils prévoient d'une part, le paiement d'une provision à valoir sur le préjudice des victimes signataires ainsi que l'organisation d'un processus amiable visant à organiser une expertise médicale selon certaines modalités, obtenir une proposition amiable d'indemnisation, ceci contre renonciation à agir en justice contre la société TUI FRANCE en indemnisation des conséquences dommageables de l'accident en litige ; Il n'est pas établi que le processus transactionnel ait été conduit à son terme, ni même que le dépôt de l'intégralité des expertises soit intervenu ; Aussi, il y a lieu de considérer que si la société TUI FRANCE n'a aucunement renoncé en signant les protocoles d'accord amiables transactionnels à toute action, notamment en qualité de subrogée dans les droits des victimes indemnisées, à l'encontre des personnes qu'elle entend voir désignées comme responsables des dommages résultant de l'accident du 7/06/2012, encore faut-il que la nature et les contours des droits de la société TUI FRANCE soient définis ; De plus il sera relevé ce sont les victimes intimées par la société TUI FRANCE devant le tribunal de grande instance de Nancy, qui contestent à ce titre sa saisine ; en outre, la société TUI FRANCE ne s'oppose pas réellement à leur contestation compte-tenu de la signature du protocole sus énoncé ; Il en résulte qu'il existe un différend entre les victimes de l'accident et la société TUI FRANCE, tous signataires du protocole d'accord amiable transactionnel, concernant l'interprétation et l'exécution de celui-ci, ce qui justifie, l'application de son article 8 ; Enfin aucun des signataires n'invoque la nullité de la clause attributive de compétence sus énoncée mais l'absence de validité entre non-commerçants ; de plus cette clause ne déroge pas aux règles légales de compétence, dès lors que le tribunal de grande instance de Nanterre est la juridiction compétente, en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, certains des défendeurs y étant domiciliés ce qui permet à la juridiction désignée d'être choisie ; par conséquent l'ordonnance déférée sera confirmée à cet égard ; Sur les demandes de disjonction. Il résulte des éléments de la cause que la demande de disjonction formée en première instance par I... O... et F... U... est sans objet, dès lors qu'ils font état d'une transaction conclue entre la société TUI FRANCE et eux-mêmes dans le cadre de l'instance principale ; En application de l'article 367 du code de procédure civile, la société Central Romana sollicite la disjonction de l'instance concernant l'action qui est engagée à son endroit par la société Tui France ; Cependant, il n'apparaît pas opportun, à ce stade du litige, de prononcer la disjonction d'une instance diligentée contre plusieurs personnes morales, prétendument désignées comme responsables du dommage subi par les victimes de l'accident en litige et par conséquent, susceptibles d'être recherchées par la société Tui France, dans le cadre d'une action récursoire, à supposer que les conditions en soient réunies ; dès lors la demande de disjonction ne sera pas retenue ; de même l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a laissé au tribunal désigné comme matériellement compétent, le soin de statuer sur les demandes formulées par la société Central Romana portant sur le renvoi de la procédure la concernant devant les juridictions dominicaines » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. S'agissant précisément de la compétence territoriale, l'article 42 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralités de défendeurs, le demandeur choisit le tribunal où demeure l'un d'eux. L'article 46 du code de procédure civile prévoit en outre que le demandeur a la possibilité de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été créé. En l'espèce, des protocoles transactionnels ont été régularisés entre les victimes et la société TUI les 24 octobre 2013 (pour les victimes demanderesses à l'incident, à l'exception de Madame JA...) et 28 avril 2014 entre Madame JA... et la société TUI. La conclusion de ces protocoles a fait suite à une procédure en référé initiée devant la juridiction de Nanterre dans le cadre de laquelle une médiation, qui n'a pas abouti, avait été ordonnée le 16 mai 2013. L'article 8 de ces deux protocoles stipule que « tous les différends qui pourraient naître entre les parties concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent protocole ne pourront être soumis qu'au seul tribunal de grande instance de Nanterre statuant selon le droit français ». En application de l'article 3 de ces deux protocoles, les victimes doivent bénéficier d'un examen médical contradictoire amiable entre d'une part un médecin-conseil mandaté par elles et d'autre part un conseil mandaté par la société TUI France. Or, dans leurs actes d'assignation, délivrés peu après la signature de ces deux protocoles, les demanderesses au principal sollicitent notamment t'organisation d'expertises médicales tendant par là-même à remettre en cause l'exécution des protocoles. La présente procédure revient bien à discuter de l'interprétation et de l'exécution des deux protocoles. Le tribunal de grande instance de Nanterre se trouve en conséquence territorialement compétent, en application de la clause prévue à l'article 8 des deux protocoles. Il convient de relever la licéité de cette clause qui ne déroge pas aux règles légales de la compétence territoriale dans la mesure où elle désigne la juridiction de Nanterre dans te ressort de laquelle, parmi les victimes dont les domiciles sont répartis sur l'ensemble du territoire français et à l'étranger, plusieurs sont domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre. Le tribunal de grande instance de Nancy ne pourra en conséquence qu'être déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. Sur la demande de disjonction de Madame I... O... et de Monsieur F... U... dans le cas où le tribunal de grande instance de Nancy se déclarerait incompétent Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties d'office, ordonner la jonction de plusieurs instantes pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les prétentions des sociétés demanderesse au principal tout comme la demande reconventionnelle de Madame I... O... et Monsieur F... U... apparaissent avoir un lien juridique suffisant pour devoir être examinées ensemble et il ne serait pas d'une bonne admiration de la justice de les disjoindre. En conséquence, leur demande disjonction ne pourra qu'être rejetée. Sur les autres demandes formées par voie d'incident. Compte tenu de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître de la présente affaire, les autres demandes, formées par voie d'incident, notamment de dessaisissement au profit de la chambre commercialise civile de première instance du district judiciaire d'Altagracia et de sursis à statuer, deviennent sans objet, étant relevé que les fins de non-recevoir, tout comme l'aveu judiciaire, relèvent de la compétence exclusive des juges du fond et que les demandes de donner acte ou de constatation n'ont pas de valeur juridique en ce qu'elles ne formulent aucune prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE la clause attributive de juridiction stipulée dans un protocole transactionnel ne peut être étendue au-delà de son objet ; qu'en ayant déclaré que les clauses attributives de juridictions stipulées dans les protocoles transactionnels des 24 octobre 2013 et 28 avril 2014 et régularisées uniquement entre les victimes de l'accident survenu en République dominicaine, la société Tui France et divers organismes sociaux, étaient applicables à l'ensemble des parties à la procédure (y compris celles qui n'étaient pas parties auxdits protocoles) et fondaient la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir pourtant notamment constaté que ce processus transactionnel n'avait pas été mené à son terme, les victimes faisant valoir qu'il avait même été brutalement rompu, la cour d'appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil ;

2°) ALORS QU' une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à une partie qui n'y a pas souscrit ; qu'en ayant retenu que les clauses attributives de juridiction au tribunal de grande instance de Nanterre, contenues dans les protocoles transactionnels signés uniquement par les victimes de l'accident, la société Tui France et divers organismes sociaux, étaient applicables, car la société Tui France n'avait pas renoncé à son action récursoire contre les sociétés dominicaines (dont la société Central Romana), quand ces dernières n'avaient précisément jamais souscrit à ces clauses attributives de juridiction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 48 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil ;

3°) ALORS QU' une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à une partie qui n'y a pas consenti ; qu'en ayant imposé à la société Central Romana l'extension de clauses attributives de juridiction auxquelles elle n'avait jamais consenti, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 anciens du code civil ;

4°) ALORS QUE le défaut de validité d'une clause attributive de juridiction entraîne sa nullité ; qu'en ayant énoncé qu'aucun des signataires n'invoquait la nullité de la clause attributive de juridiction, mais seulement son absence de validité entre commerçants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'invalider, quand l'invalidité d'une telle clause stipulée entre parties non-commerçantes entraîne son annulation, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la validité d'une clause attributive de juridiction ne peut être confortée par l'application de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile, précisément parce qu'il existe une pluralité de défendeurs domiciliés dans des ressorts différents ; qu'en ayant jugé que le fait que certains défendeurs étaient domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre était de nature à conforter la validité des clauses attributives de juridiction stipulées entre non-commerçants, alors même que certaines victimes étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy qui était ainsi également compétent, la cour d'appel a violé les articles 42 et 48 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur toute exception d'incompétence, même internationale ; qu'en ayant renvoyé au juge du fond du tribunal de grande instance de Nanterre le soin de se prononcer sur l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société Central Romana, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU' un refus de disjonction d'instance ne peut fonder une prorogation de compétence ; qu'en ayant refusé de se prononcer sur l'exception d'incompétence présentée par la société Central Romana, prétexte pris d'un refus de disjonction d'instances qui ne pouvait permettre de déroger aux règles légales de compétence, la cour d'appel a violé les articles 367 et 771 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE l'incompétence et le sursis à statuer constituent des exceptions de procédure et non des fins de non-recevoir ; qu'en s'étant, par adoption des motifs du juge de la mise en état, déclarée incompétente pour statuer sur les exceptions d'incompétence et de sursis à statuer présentées par la société Central Romana, au prétexte qu'il s'agirait de fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 122 et 771 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12837
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-12837


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12837
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