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30/09/2020 | FRANCE | N°19-12296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-12296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 555 FS-P+B

Pourvoi n° G 19-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme EA... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,

°/ M. C... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. O... X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme D... XN... X..., épouse V..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme XN... GR... X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 555 FS-P+B

Pourvoi n° G 19-12.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme EA... N..., épouse L..., domiciliée [...] ,

2°/ M. C... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. O... X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme D... XN... X..., épouse V..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme XN... GR... X..., épouse K..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme W... F... X..., épouse H..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme G... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme J... I... X..., épouse S..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-12.296 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... R... X...,

3°/ à M. U... X...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à Mme Q... X..., épouse T..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme SE... X..., épouse M..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. O... R... X..., domicilié [...] ,

7°/ à M. I... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme N..., de Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X... et de MM. C... et O... X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q... X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. I..., O... R... et U... X... et de Mme SE... X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général reférendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-16.227), par acte du 27 octobre 1976, O... R... X... et son épouse, J... P... B..., ont consenti à deux de leurs enfants, O... et I..., une donation hors part successorale portant sur trois parcelles de terre. Ils sont respectivement décédés les 17 janvier et 4 décembre 1986, laissant pour leur succéder leurs sept enfants, LM..., O... A..., SE..., NC..., O..., D... XN... et I....

2. Les deux frères bénéficiaires de la donation ont été assignés par leurs cohéritiers en partage et en réduction de cette libéralité. Un arrêt du 24 octobre 1994 a dit qu'ils pouvaient conserver les biens reçus à concurrence de la quotité disponible.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à restitution par M. I... X... et les héritiers de O... X... des fruits des biens donnés, objet de l'action en réduction, alors « qu'en cas de réduction d'une libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction ; qu'il ne saurait se prévaloir d'un droit à rémunération pour sa gestion du bien, lequel n'est pas indivis pour la part excédant la quotité disponible ; que, pour dire n'y avoir lieu à restitution, l'arrêt attaqué retient « que même si l'article 928, contrairement à l'article 815-12 du code civil, n'évoque pas la rémunération de la gestion de celui qui doit restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible, la situation est radicalement différente et la comparaison entre les deux textes n'a pas lieu d'être » et « qu'il convient, dans la restitution des fruits, de prendre en compte le revenu de l'exploitant », ainsi que « les tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doivent donner lieu à rémunération » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que les sommes litigieuses constituaient des fruits devant par principe être restitués dans les limites de l'article 928 du code civil et que les biens objet de la donation réductible n'étaient pas indivis, la cour d'appel a violé l'article 928 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation imposée au donataire par l'article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu'il doit restituer sur le fondement de ce texte.

6. Après avoir relevé que le revenu net tiré de l'exploitation des biens faisant l'objet de l'action en réduction correspondait à l'équivalent du salaire minimum de croissance pour chacun des deux donataires exploitants, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à restitution des fruits.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X... et les condamne à payer à Mme Q... X..., épouse T..., d'une part, et à MM. I... X..., O... R..., U... X..., et Mme SE... X..., épouse M..., d'autre part, la somme chacun de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme N..., Mmes D... XN..., XN... GR..., G..., J... I... et W... F... X..., MM. C... et O... X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir jugé que les fruits doivent par principe être restitués dans les limites de l'article 928 du code civil et évalué les fruits perçus par MM. I... et O... X... entre 1986 et 2016 à la somme de 727 740,31 euros, d'avoir dit que « cette somme correspondant à la rémunération des deux donataires », il n'y a lieu, par suite, à restitution des fruits ;

Aux motifs que « le présent litige ne se situe pas dans le cadre d'une indivision successorale mais dans celui de l'action en réduction diligentée à l'encontre des deux donataires de la cause, O... et I... X..., à la suite de la donation par préciput et hors part que leur a faite leurs parents le 27 octobre 1976 ; que le texte applicable est l'article 928 ancien du code civil qui dispose que "le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible à compter du jour du décès du donateur" ; que le tribunal de Bastia a, dans son jugement du 22 janvier 2002 , infirmé par l'arrêt d'appel du 8 mars 2004, lui-même cassé en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à restitution de fruits compte tenu de leur modicité sans répondre aux conclusions des parties, avait de manière peu claire expliqué que les donataires avaient perçu les fruits et mis en valeur le bien donné en qualité de propriétaires ; qu'il n'en serait donc pas tenu compte dans l'évaluation de la soulte ; que certes la donation de 1976 a rendu MM. O... et I... X... propriétaires des parcelles [...] , [...] et [...], mais que cela ne les dispensait pas de "restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible", ce qui conduit nécessairement, le cas échéant, à augmenter la soulte calculée sur le dépassement de la quotité disponible ; que comme l'a fait la cour de Bastia en 2004, il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 22 janvier 2002 sur le problème des fruits ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il convient de procéder à une évaluation des fruits perçus depuis le décès des de cujus en 1986, pour voir s'il y a lieu à restitution desdits fruits dans les limites et conditions de l'article 928 susvisé ; que concernant tout d'abord l'avantage lié à l'absence de paiement d'un fermage, il n'a pas à être pris en compte dans l'évaluation des fruits ; qu'il ne peut être question de fermage ou d'avantage lié à l'absence de paiement de fermage, les deux donataires étant propriétaires du bien du fait de la donation; que s'agissant de l'exploitation, des kiwis qui n'a été développée que postérieurement au décès des de cujus, il y a lieu de la prendre en compte y compris dans la restitution des fruits visée par l'article susvisé ; qu'en effet, la règle énoncée par les donataires selon laquelle, dans l'évaluation des biens soumis à réduction fictive, il convient d'ignorer les plus-values imputables auxdits donataires, ne s'applique pas à l'évaluation des fruits postérieurs au décès des donataires ; qu'il convient de calculer les fruits perçus entre 1986 et la date la plus proche du partage; que la cour, au vu des documents joints au dossier, arrêtera son compte à l'année 2016; qu'il ne lui appartient pas de faire le compte pour l'année 2017, pour laquelle aucune pièce n'est fournie ; qu'elle fera donc son compte sur 30 années ; qu'il était demandé à la consultante, Mme CR... TO..., d'évaluer les fruits et avantages reçus par MM. O... et I... X... du fait de la donation des parcelles sises à [...] , 24 et 26 entre la date du décès de leurs auteurs, soit décembre 1986 , et le jour le plus proche du partage, en prenant en considération notamment l'ensemble des dépenses, frais d'exploitation, salaires versés et investissements réalisés par les donataires pendant cette période ; que le rapport de Mme TO... est plus qu'imparfait en ce qu'il prend en compte, contrairement à la mission, qui lui a été confiée, des périodes antérieures à 1986 ; qu'il tient compte aussi des avis d'imposition de 1988 à 2008 qui, pour les revenus, partent d'une évaluation forfaitaire qui a été contestée, ne correspond pas véritablement à la réalité du terrain, et prennent en considération l'ensemble des revenus de O... et I... X... y compris sur d'autres parcelles étrangères à la donation ; que pour évaluer les revenus bruts au plus près de la réalité, la cour tentera de prendre en compte l'ensemble des pièces fournies, y compris, en partie, le rapport établi par M. TP... à la demande de O... et I... X... qui, certes, n'est pas contradictoire, mais que les parties ont pu librement consulter, qui s'appuie sur des pièces précises et qui apporte une critique constructive au rapport de Mme TO... ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle consultation, qui serait la troisième, et dont il est à craindre qu'elle n'apporte pas plus d'éléments que ceux déjà fournis ; que sur les vignes, le rapport de Mme TO... prend à tort en considération la période de 1976 à 1984, antérieure à sa mission puisqu'elle part de la date de la donation et non de la date du jour du décès, pour 59 927,99 euros ; que toutefois, le rapport de M. TP... ne peut pas être pris en considération car, d'une part , il fait une moyenne entre le revenu fiscal et le revenu réel dépourvu de toute signification, et d'autre part, il fonde son évaluation réelle sur les seules années 2004 et 2012 sans expliquer son choix ; que dès lors, la cour retiendra l'évaluation au réel de Mme TO..., avec déduction des 59 927, 39 euros correspondant à l'évaluation antérieure à 1986 ; que la somme retenue sera donc de 225 597 euros ; qu'il sera précisé que Mme TO... prend justement en compte l'arrachage de 2 ha et les charges de 5 000 euros à F ha; que sur les kiwis, que le rapport de madame TO... est peu précis, voir incohérent; qu'elle retient 20 tonnes à l'ha de 2000 à 2008 et 16 tonnes à 1 ha de 2008 à 2016 sans expliquer ces chiffres, alors que, plus haut dans son rapport, elle explique qu'à compter de 1990 le déclin de la filière s'est amorcé, qu'on constate une chute du prix du kiwi et une production à l'ha de 10 tonnes ; que par ailleurs, Mme TO... tient compte des déclarations fiscales de 1988 à 2008, mais procède aussi au calcul concernant les kiwis au réel à compter de 2 000, de sorte que la période de 2000 à 2008 est calculée à deux reprises, dans le revenu fiscal et au réel ; que la cour retiendra donc sur le tonnage et le nombre d'hectares les chiffres de M. TP... dont il apparaît qu'ils sont plus proches des données réelles ; que M. TP... prend en compte de 11 à 15 tonnes à l'ha en fonction du caractère plus ou moins récent des plantations et des facteurs climatiques; qu'il prend en compte un début de récoltes en 1990 pour la [...] , en 1986 pour la parcelle [...] et en 2000 pour la [...] ; qu'il prend en compte un prix moyen au kg de 0,68 euros ; que si Mme TO... prend en considération, pour la période de 2000 à 2008, un prix moyen au kg de 0,90 euros, elle ne justifie pas par les annexes, à son rapport de cette estimation; que dès lors, la cour retiendra un revenu brut de 2 031 432 euros, soit 1 009 800 euros sur la parcelle [...] euros sur la parcelle [...] euros sur la parcelle [...] ; que M. TP... déduit des charges importantes de 10 099 euros sur 15 ha par ha pour une production de 15 tonnes qu'il ramène à 11 ; que toutefois, pour déduire cette somme, il se sert du document d'un organisme professionnel qui inclut dans les charges la main d'oeuvre, déjà retenue par Mme TO...; que, pour ne pas prendre en compte deux fois cette main d'oeuvre, la cour limitera les charges à 2 653 euros par ha correspondant aux engrais et traitements divers sur 15 ha, ramenées à 1. 945,53 euros par ha sur 11 ha ; que sur cette base de 1 945,53 euros d'engrais par ha, sont déjà, par suite, à retirer du revenu brut la somme de 508 561,54 euros ; que concernant l'ensemble des charges, revenant au rapport de Mme TO..., la cour retiendra : - les cotisations MSA de 38 485,18 euros ; - l'achat de matériel, plantations, entretien concernant la vigne ramenés sur 30 ans à 330 529 euros ; - le coût de plantation des kiwis postérieurs à 1986 tel que retenu par M. TP... alors que Mme TO... prend à tort en compte des investissements antérieurs à cette date : 30 536,70 euros ; - le coût de la main d'oeuvre ramené à 30 années de 379 081 euros ; - le coût du matériel roulant et réparations avec retrait des dépenses antérieures à 1986 : 49 865 euros ; - le montant des prêts retenus par M. TP... de 185 246,24 euros ; qu'il sera noté sur ce point que le rapport de Mme TO... est inexploitable puisque, dans le montant qu'elle retient, de 72 641,95 euros, elle prend en compte certains prêts antérieurs à 1986 à l'exclusion en revanche de certains prêts justifiés postérieurs à cette date ; - le logement ouvrier de 6 984,03 euros ; qu'il en résulte que le montant net des fruits évalués entre 1986 et 2016 s'élève à 727 740,31 euros, ce qui représente par mois des fruits nets toujours positifs de 2021,50 euros compatibles avec les investissements réalisés ; que, s'agissant d'une exploitation en nom personnel, les deux exploitants se rémunèrent directement sur les fruits nets ; que les fruits nets correspondent donc au résultat net de l'exploitation qui est la base du revenu de l'exploitant ; que même si l'article 928, contrairement à l'article 815-12 du code civil, n'évoque pas la rémunération de la gestion de celui qui doit restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible, la situation est radicalement différente et la comparaison entre les deux textes n'a pas lieu d'être ; qu'il convient, dans la restitution des fruits, de prendre en compte le revenu de l'exploitant, comme l'avait justement fait la cour de Bastia ; que décider autrement reviendrait à opérer une discrimination entre les situations dans lesquelles l'exploitant serait salarié dans son exploitation, dans le cadre d'une société ou d'un GFA par exemple, le salaire de l'exploitant lui-même rentrant alors dans les charges à prendre en compte, ou ne le serait pas ; que de surcroît l'exploitation d'un fonds agricole comporte des tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doivent donner lieu à rémunération ; qu'il n'y aura donc pas lieu à restitution de fruits, la somme précédemment évaluée correspondant à la rémunération des deux donataires dont le travail n'a pas été pris en compte dans les calculs précédents; qu'en effet, la semaine de 727 740,31 euros sur 30 ans représente des fruits nets sur un mois de 2 021,50 euros ; que cette somme mensuelle correspond à un SMIC pour chacun des deux exploitants » ;

Alors, premièrement, qu'en cas de réduction d'une libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction ; qu'il ne saurait se prévaloir d'un droit à rémunération pour sa gestion du bien, lequel n'est pas indivis pour la part excédant la quotité disponible ; que pour dire n'y avoir lieu à restitution, l'arrêt attaqué retient « que même si l'article 928, contrairement à l'article 815-12 du code civil, n'évoque pas la rémunération de la gestion de celui qui doit restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible, la situation est radicalement différente et la comparaison entre les deux textes n'a pas lieu d'être » (arrêt p. 10, § 12) et « qu'il convient, dans la restitution des fruits, de prendre en compte le revenu de l'exploitant » (arrêt p. 11, § 1), ainsi que « les tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doivent donner lieu à rémunération » (arrêt p. 11, § 2); qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que les sommes litigieuses constituaient des fruits devant par principe être restitués dans les limites de l'article 928 du code civil et que les biens objet de la donation réductible n'étaient pas indivis, la cour d'appel a violé l'article 928 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, deuxièmement, que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations; que pour prendre en compte, « dans la restitution des fruits », le « revenu de l'exploitant » (arrêt p. 11, § 1) ainsi que « les tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doivent donner lieu à rémunération » (arrêt p. 11, § 2) et décider qu'il n'y avait lieu à restitution des fruits, l'arrêt attaqué retient« que décider autrement reviendrait à opérer une discrimination entre les situations dans lesquelles l'exploitant serait salarié dans son exploitation, dans le cadre d'une société ou d'un GFA par exemple, le salaire de l'exploitant lui-même rentrant alors dans les charges à prendre en compte, ou ne le serait pas » (arrêt p. 11, § 2) ; qu'en se fondant sur ce moyen, qui n'était pas invoqué par les consorts X..., sans inviter préalablement les exposants à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il convenait de prendre en compte, « dans la restitution des fruits », le « revenu de l'exploitant » (arrêt p. 11, § 1) ainsi que « les tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doit donner lieu à rémunération » (arrêt p. 11, § 2), aux seuls motifs « que décider autrement reviendrait à opérer une discrimination entre les situations dans lesquelles l'exploitant serait salarié dans son exploitation, dans le cadre d'une société ou d'un GFA par exemple, le salaire de l'exploitant lui-même rentrant alors dans les charges à prendre en compte, ou ne le serait pas » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché le litige conformément à la solution qui lui paraissait la plus équitable, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que dans les motifs décisoires de son arrêt du 25 septembre 2007(page 4, in fine), la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait définitivement admis, concernant la rémunération des donataires, que « les règles de l'indivision n'étant pas applicables, il n'y a pas lieu de prévoir une prévoir une rémunération de leur activité au visa de l'article 815-12 du code civil », dans des termes repris par son arrêt du 18 novembre 2015 (page 7), qui rappelait que toute rémunération de donataires avait été rejetée à défaut d'applicabilité des dispositions de l'article 815-12 du code civil ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à restitution des fruits perçus par MM. I... et O... X... entre 1986 et 2016, au motif de cette somme correspondait à la rémunération des deux donataires, quand cette prétention, qui avait été définitivement rejetée, ne pouvait être reprise une nouvelle fois, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12296
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Choses sujettes à rapport - Fruits et intérêts - Point de départ - Jour de l'ouverture de la succession - Conditions - Bien en état de produire des revenus au jour de la donation

SUCCESSION - Rapport - Choses sujettes à rapport - Fruits et intérêts - Déduction - Valeur du travail du donataire pour permettre au bien de produire des fruits

L'obligation imposée au donataire à l'article 928 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par le donataire, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu'il doit restituer sur le fondement de ce texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-12296, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12296
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