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30/09/2020 | FRANCE | N°19-12116;19-12118;19-12119;19-12120;19-12121;19-12122;19-12124;19-12126;19-12130;19-12131;19-12133;19-12134;19-12135;19-12136;19-12137;19-12138;19-12139;19-12147;19-12148;19-12149;19-12150;19-12152;19-12154;19-12155;19-12156;19-12158;19-12159;19-12161;19-12162;19-12163;19-12164;19-12165;19-12167;19-12168;19-12170;19-12171;19-12172;19-12173;19-12174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12116 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 862 F-D

Pourvois n°
N 19-12.116
Q 19-12.118
à U 19-12.122
W 19-12.124
Y 19-12.126
C 19-12.130
D 19-12.131
F 19-12.133
à N 19-12.139
W 19-12.147
à Z 19-12.150
B 19-12.152
D 19-12.154
à F 19-12.156
G 19-12.158
J 19-12.159
M 19-12.161
à R 19-12.16

5
T 19-12.167
U 19-12.168
W 19-12.170
à A 19-12.174

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 862 F-D

Pourvois n°
N 19-12.116
Q 19-12.118
à U 19-12.122
W 19-12.124
Y 19-12.126
C 19-12.130
D 19-12.131
F 19-12.133
à N 19-12.139
W 19-12.147
à Z 19-12.150
B 19-12.152
D 19-12.154
à F 19-12.156
G 19-12.158
J 19-12.159
M 19-12.161
à R 19-12.165
T 19-12.167
U 19-12.168
W 19-12.170
à A 19-12.174

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. KW... P..., domicilié [...] ,

3°/ M. R... O..., domicilié [...] ,

4°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

5°/ M. W... B..., domicilié [...] ,

6°/ M. T... Y..., domicilié [...] ,

7°/ M. F... X..., domicilié [...] ,

8°/ M. HG... UB..., domicilié [...] ,

9°/ M. J... Q..., domicilié [...] ,

10°/ M. U... E..., domicilié [...] ,

11°/ M. J... K..., domicilié [...] ,

12°/ M. C... S..., domicilié [...] ,

13°/ M. W... H..., domicilié [...] ,

14°/ M. M... OT... , domicilié [...] ,

15°/ M. I... N..., domicilié [...] ,

16°/ M. D... RF..., domicilié [...] ,

17°/ M. GG... WB..., domicilié [...] ,

18°/ M. U... EN..., domicilié [...] ,

19°/ M. J... IJ..., domicilié [...] ,

20°/ M. KJ... QL..., domicilié [...] ,

21°/ M. SG... SC..., domicilié [...] ,

22°/ M. T... WM..., domicilié [...] ,

23°/ M. RS... VC..., domicilié [...] ,

24°/ M. EV... PN..., domicilié [...] ,

25°/ M. A... AI..., domicilié [...] ,

26°/ M. I... UP..., domicilié [...] ,

27°/ M. UK... SK..., domicilié [...] ,

28°/ M. RN... OQ..., domicilié [...] ,

29°/ M. NG... OQ..., domicilié [...] ,

30°/ M. NB... JB..., domicilié [...] ,

31°/ M. WA... DU..., domicilié [...] ,

32°/ M. VR... TE..., domicilié [...] ,

33°/ M. A... NU..., domicilié [...] ,

34°/ M. T... EU..., domicilié [...] ,

35°/ M. IW... LF..., domicilié [...] ,

36°/ M. KJ... VN..., domicilié [...] ,

37°/ M. R... YL..., domicilié [...] ,

38°/ M. RS... OV..., domicilié [...] ,

39°/ M. GG... MX..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° N 19-12.116, Q 19-12.118, R 19-12.119, S 19-12.120, T 19-12.121, U 19-12.122, W 19-12.124, Y 19-12.126, C 19-12.130, D 19-12.131, F 19-12.133, H 19-12.134, G 19-12.135, J 19-12.136, K 19-12.137, M 19-12.138, N 19-12.139, W 19-12.147, X 19-12.148, Y 19-12.149, Z 19-12.150, B 19-12.152, D 19-12.154, E 19-12.155, F 19-12.156, G 19-12.158, J 19-12.159, M 19-12.161, N 19-12.162, P 19-12.163, Q 19-12.164, R 19-12.165, T 19-12.167, U 19-12.168, W 19-12.170, X 19-12.171, Y 19-12.172, Z 19-12.173 et A 19-12.174 contre trente-neuf arrêts rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Federal Mogul Opérations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP I... et Pinet, avocat M. G... et des trente-huit autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Federal Mogul Opérations France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller rapporteur référendaire, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-12.116, Q 19-12.118 à U 19-12.122, W 19-12.124, Y 19-12.126, C 19-12.130, D 19-12.131, F 19-12.133 à N 19-12.139, W 19-12.147 à Z 19-12.150, B 19-12.152, D 19-12.154 à F 19-12.156, G 19-12.158, J 19-12.159, M 19-12.161 à R 19-12.165, T 19-12.167, U 19-12.168, W 19-12.170 à A 19-12.174 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 novembre 2018), M. G... et trente-huit autres salariés de la société Federal Mogul Opérations France (FMOF) exerçaient sur le site de [...], dont l'activité était axée sur la fabrication de pistons pour les moteurs de véhicules automobiles diesel au sein du groupe Federal Mogul, spécialisé en produits et services destinés aux grands constructeurs et fournisseurs dans les secteurs de l'automobile, de la marine, du ferroviaire et de l'aérospatiale. Depuis 2012, le groupe s'est réorganisé sur deux secteurs d'activités principaux, dont le segment [...] à destination des véhicules automobiles neufs, composé de quatre divisions, dont la division « Pistons » à laquelle était rattaché le site de [...]. Le 2 avril 2014, suite à une procédure d'alerte engagée par le comité central d'entreprise, la direction de la société FMOF a informé les représentants du personnel du projet de fermeture du site de [...] et de la suppression de ses deux cent trente neuf emplois. La procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel s'est engagée le 2 avril 2014. Le 6 octobre 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a validé l'accord majoritaire global conclu le 19 septembre 2014 et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Le même jour, les salariés ont été licenciés pour motif économique, les lettres de licenciement visant la cessation totale d'activité du site afin de sauvegarder la compétitivité de la division « Pistons » du groupe.

3. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le motif économique s'apprécie, lorsque l'employeur appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; que, pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique devait être apprécié au regard des résultats de la seule division Pistons du groupe Federal Mogul, dès lors que la division ''Pistons'' était chargée de la conception de la fabrication de pièces et équipements mécaniques présentant des caractéristiques techniques différenciées répondant à des demandes spécifiques émanant de clients différents, et ce, dans le cadre d'un marché concurrentiel distinct où l'éclatement de la demande par produit justifie une organisation de l'offre en conséquence ; qu'en statuant ainsi, quand la spécialisation d'une entreprise, résultant de la conception et de la production de pièces et mécanismes spécifiques sur un marché particulier, et l'existence d'une concurrence distincte de celle à laquelle les autres sociétés du groupe sont soumises, ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doit être apprécié le motif économique de licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise devait être appréciée au regard des résultats de la seule division ''Pistons'' du groupe, et non sur le fondement de ceux du segment [...] auquel elle appartient, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige. »

Réponse de la Cour

6. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

7. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'activité industrielle de conception et de fabrication développée au sein du segment [...], revendiqué par les salariés comme étant le niveau d'activité pertinent, portait sur plusieurs types de pièces et équipements mécaniques présentant des caractéristiques techniques différenciées et que les sites de production du groupe affectés au segment [...] étaient rattachés en terme de spécialité à l'une des quatre divisions. Elle a également relevé que si les pièces et équipements conçus et fabriqués par les sites du groupe Federal Mogul avaient tous vocation à être intégrés dans les mécaniques des moyens de transports motorisés, les différents produits répondaient à des demandes spécifiques émanant de clients différents, les constructeurs de moteurs apparaissant faire jouer la concurrence sur chacun des composants de ceux-ci. Elle a ajouté que l'activité du secteur [...] ne pouvait être appréhendée en référence à un marché global des composants et équipements de moyens de transports motorisés, en raison d'une demande éclatée par produit et d'une organisation de l'offre en conséquence, comme démontré par l'existence d'appels d'offre par type de produit et non pour plusieurs produits du segment [...], du fonctionnement du marché européen du piston en local et des contraintes logistiques fortes des fournisseurs automobiles. Elle en a déduit que le secteur d'activité à retenir pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause économique du licenciement était le secteur couvert par la division ''Pistons'' du groupe.

8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a pris en considération un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle à laquelle ils s'adressaient et aux conditions de commercialisation et de concurrence, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP I... et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. G... et les trente-huit autres salariés

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif économique du licenciement :
la lettre de licenciement du salarié est rédigée comme suit : « (votre licenciement économique) est justifié par la cessation totale et définitive de l'activité du site de [...] de la société Fédéral Mogul Opérations France (FMOF). En effet, comme vous le savez, le groupe Federal Mogul se trouve fragilisé par une crise du secteur automobile sans précédent qui frappe particulièrement le marché européen et alors qu'il sort très affaibli et avec un endettement conséquent du redressement judiciaire subi en 2007. Dans ce contexte extrêmement dégradé, la division Pistons du segment Powertrain est confrontée sur le site de [...] à des pertes très importantes depuis 2009. Malgré les nombreux investissements effectués par le groupe Federal Mogul dans ses filiales françaises et particulièrement à [...], force est de constater que les résultats du site restent négatifs. Les conditions économiques d'exploitation de l'usine ne sont plus compétitives face aux exigences du marché, de nos clients, pour atteindre des prix objectifs en constante diminution sur les produits actuels, comme sur les nouveaux produits. Comme cela a été par ailleurs partagé avec les élus et l'expert-comptable du Comité d'établissement, il n'existe pas, à date, de perspective d'évolution de la situation du site puisque, bien au contraire, les projections d'activité pour 2014 et 2015 révèlent une dégradation de la situation, avec des indicateurs unanimement à la baisse : volume de production, prix, chiffre d'affaires, marges. Du fait des baisses de volumes et de prix, de la réduction du nombre des cylindres par moteurs, du basculement vers la technologie des pistons aciers et de la diminution des volumes diesels au profit de l'essence, les pertes prévisionnelles du site s'élèveraient à 34 % du chiffre d'affaires en 2015 et à 49,8 % en 2016. Poursuivre en l'état l'activité de [...] conduirait à creuser encore le déficit d'exploitation du site et mettrait au surplus en péril la situation économique et financière de la société FMOF et donc de ses deux autres usines de Saint-Jean de la Ruelle et de Garennes et engendrerait une baisse de compétitivité de la division Pistons de façon significative. C'est dans ces conditions que le groupe Federal Mogul a décidé de procéder à la cessation totale et définitive de l'activité du site afin de sauvegarder la compétitivité de sa division Pistons » ; que les faits retenus par l'employeur pour justifier la fermeture totale et définitive du site de [...] entraînant la rupture du contrat de travail portent ainsi sur : - les pertes subies par le site depuis 2009, avec des résultats négatifs malgré les investissements ; - le caractère non compétitif de l'exploitation du site face aux exigences du marché et des clients et des baisses de prix induites ; - l'absence de perspective d'évolution, les projections sur les années 2014 et 2015 révélant une dégradation, avec indicateur à la baisse (volume de production, prix, chiffre d'affaires, marges) et des pertes prévisibles pour 2015 et 2016 (respectivement 34 % et 49,8 %) en raison des baisses de volumes et de prix, de la réduction du nombre des cylindres par moteur, du basculement vers la technologie des pistons en acier et de la diminution des volumes diesel au profit de l'essence ; - la fragilité du groupe Federal Mogul résultant de la crise du secteur de l'automobile et notamment du secteur européen et de son niveau d'endettement au sortir en 2007 d'une procédure de redressement ; - le risque, en cas de poursuite d'activité du site, d'une mise en péril de la situation économique et financière de la SA FMOF et donc des usines de Saint- Jean de la Ruelle et de Garennes et d'une baisse de compétitivité de la division Pistons ; qu'il résulte du rappel de ces faits retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement pour justifier la fermeture du site de [...], que ladite lettre fait mention, de première part, du critère tenant à la sauvegarde de la compétitivité, mention du groupe Federal Mogul auquel la SA FMOF appartient et mention d'un secteur d'activité, la division Pistons, dont la sauvegarde de la compétitivité est l'objectif et, de seconde part, d'éléments précis et vérifiables (pertes et résultats du site, évolution défavorable des indicateurs de production et de marchés, contexte technologique et réglementaire) ; que l'absence de données notamment chiffrées concernant la division Pistons du groupe Federal Mogul dans son ensemble, au-delà du site de [...], ne rend pas irrégulière l'énonciation des motifs du licenciement dès lors que, comme retenu par le premier juge, le secteur d'activité dont la sauvegarde de la compétitivité est l'objectif, est identifiable et associé à des indicateurs économiques qui dépassent le cadre du site de [...] puisque touchant l'ensemble du groupe dans le secteur concerné (le marché de l'automobile européen dans son contexte réglementaire et technologique)
et qui présentent un caractère vérifiable ; que l'absence de référence dans la lettre de licenciement au segment [...] qui serait selon le salarié constitutif du secteur d'activité pertinent pour l'appréciation de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité n'est pas davantage de nature à rendre irrégulière l'énonciation des motifs du licenciement, la question de la pertinence du niveau d'activité relevant comme exactement précisé par le premier juge du débat de fond pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; que s'agissant de la réalité du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la lettre de licenciement vise au titre du secteur d'activité, pour l'appréciation de la cause économique sur le plan structurel, la division Pistons du groupe Federal Mogul et non pas seulement le site de [...] et la situation de la seule société FMOF ; que le motif économique étant apprécié au regard des éléments de compétitivité dans le cadre du groupe Federal Mogul, le premier juge a relevé, sur la base des pièces produites et notamment du document d'information du comité central d'entreprise et des comités d'établissement de la société FMOF sur le projet de fermeture du site de [...] dit « Trame Livre II » ci-après Document CCE/CE, pièce SELARL WA... n° 2 ; - que le segment [...] que le salarié revendique comme étant le niveau d'activité pertinent, a été créé en 2012, en remplacement des trois unités dites PTE ([...] : éléments relatifs à l'énergie des moteurs : piston, segment, axe de piston, chemise distribution, allumage pour moteur, PTBS ([...] : éléments relatifs à l'étanchéité et aux roulements des moteurs : joint d'étanchéité dynamique et statique, coussinets et bague antifriction, coussinet industriel, bouclier thermique et composant de transmission) et VSP (Vehicule Safety and Protection : éléments relatifs à la sécurité et à la protection des véhicules: plaquettes et garnitures de frein, essuie-glace, éclairage, composant de châssis, système de protection flexible), outre Global Aftermarket (GA) : gamme complète de pièces de rechange pour l'ensemble des voitures et des véhicules industriels et commerciaux ; - que par une segmentation opérationnelle de ses activités, deux segments opérationnels autonomes ont été créés disposant d'équipes dirigeantes indépendantes : - le segment Powertrain ; - le segment Vehicle Component Solutions (VCS) ; - que le segment Powertrain est composé de quatre divisions : la division Global Pistons - la division Segments, chemise de cylindre et soupapes VSG - la division Coussinets de palliers et produits d'allumage - la division Produits d'étanchéité et joints, systèmes de protection ; - que le segment Powertrain compte 65 usines de production, 13 centres technologiques en réseau sur 17 pays et regroupe fin décembre 2013 un effectif de 31562 collaborateurs ; que chaque centre technologique est spécialisé dans le développement d'une ligne de produits, deux centres technologiques se trouvant spécialisés dans les pistons soit Nuremberg (pistons en aluminium) et Plymouth (pistons en acier) ; - que l'activité industrielle de conception et de fabrication développée au sein du segment [...] porte manifestement sur plusieurs types de pièces et équipements mécaniques présentant des caractéristiques techniques différenciées, ce qui ressort des photographies présentées par la société FMOF ; - que les sites de production du groupe affectés au segment [...] sont rattachés en terme de spécialité à l'une des quatre divisions tandis que deux sites sont dotés d'un centre de recherches technologiques sur les pistons (Nuremberg et Plymouth) ; - que le segment [...] représente 48 % du chiffre d'affaires du groupe et que le marché de l'automobile a vu ses volumes de production chuter de 23 % ; - que des mesures de réorganisation sont intervenues dès 2013 (cessions d'actifs en Europe et au Canada et investissements sur les marchés en croissance : Chine et Asie), permettant un redressement fin 2013 mais que des mesures devaient être prises pour faire face à la dégradation du marché européen (surcapacités de production et pressions sur les prix) tandis que le marché européen est en recul (8% sur les neuf premiers mois de l'année 2013 comparé à ceux de 2011) tandis que le groupe doit faire face à de multiples difficultés : des concurrents de taille nettement supérieure et très spécialisés implantés des pays à faible coût de production ou aux taux de change favorable, le recentrage par les clients de la fabrication des moteurs dans des pays à forte croissance et à faible coût de production, la concurrence accrue des fournisseurs issus de pays à faible coût de production, la forte dépendance d'un nombre limité de programmes de constructeurs, les pressions continues des clients sur les prix d'achat, la faiblesse du marché en Europe du Sud, le développement de l'offre lowcost en Europe du Sud, les politiques européennes d'austérité et les coûts salariaux ; - que le groupe est endetté (5 fois sa marge d'autofinancement) tandis que la croissance de ses ventes a été faible du fait de sa forte exposition au marché européen, comme sa rentabilité, alors pourtant que le groupe a poursuivi une importantes politique d'investissement autofinancé ; - qu'aucun élément versé aux débats et notamment le rapport Secafi, n'établit que l'organisation des unités de production du groupe Federal Mogul en sites spécialisés par type de pièces et équipements mécaniques serait contestable sur le plan industriel ou financier ; - que si les pièces et équipements conçus et fabriqués par les sites du groupe Federal Mogul ont tous vocation à se retrouver dans les mécaniques des moyens de transports motorisés, il n'est pas contesté que les différents produits répondent à des demandes spécifiques émanant de clients différents, les constructeurs de moteurs apparaissant faire jouer la concurrence sur chacun des composants de ceux-ci ; qu'il faut en conclure comme le premier juge que l'activité du secteur Powertrain du groupe Federal Mogul ne pouvait être appréhendé en référence à un marché global des composants et équipements de moyens de transports motorisés, en raison d'une demande éclatée par produit et d'une organisation de l'offre en conséquence ; que ce point de vue est confirmé par le rapport KPMG qui souligne le fonctionnement du marché européen du piston en local avec une part du diesel en Europe la plus élevée du monde et des contraintes logistiques fortes des fournisseurs automobiles ; que le rapport Secafi n'établit pas quant à lui la réalité d'un marché global des composants et équipements de moyens de transport motorisés mais axe l'analyse sur le champ de la division Pistons du groupe Federal Mogul, en sorte qu'on doit en déduire que le secteur d'activité à retenir pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause économique du licenciement est bien le secteur couvert par la division Pistons du groupe Federal Mogul, le rapport KPMG soulignant les appels d'offre par type de produit et non pour plusieurs produits du segment Powertrain et la spécialisation du site de [...] sur la production de Pistons ; que le premier juge a relevé dans la motivation de sa décision : - que 88% du chiffre d'affaires de la division Pistons du groupe résultait en 2013 des ventes de pièces de moteurs de véhicules légers (73%) et de véhicules utilitaires légers (15%) ; - que 49% du chiffre d'affaires de la division Pistons du groupe Federal Mogul en 2013 était réalisé en Europe ; -
qu'entre 90 et 95% des pistons Federal Mogul vendus en Europe sont fabriqués sur les sept sites européens du groupe, dont le site de [...] avant sa fermeture ; - que 45% des véhicules européens sont équipés de moteurs diesel, ce qui représente une caractéristique différentiel du marché automobile européen par rapport aux autres marchés géographiques ; - qu'en 2013, 97% des pistons produits sur le site de [...] étaient destinés aux moteurs diesel ; - que près de la moitié de la production des pistons du groupe Federal Mogul est assurée par ses sites implantés en Europe et écoulée sur le marché européen, notamment dans le secteur de l'automobile, marqué par l'importance de la technologie diesel ; que le premier juge a encore relevé : - la situation de crise en 2013 du secteur de la vente automobile en Europe ; - l'existence de nouvelles orientations impulsées par les constructeurs européens représentant la principale clientèle des sites européens de la division Pistons (limitation du diesel pour les petites motorisations au profit de l'essence, réduction des types de motorisation par gamme, mutation technologique du piston (de l'aluminium à l'acier), dans le cadre de contraintes d'environnement traduites sur le plan réglementaire européen (norme Euro 6) donnant lieu à la réduction du nombre de pistons par moteur ; - une baisse des prix de vente des produits sur le marché des pièces et équipements moteur imposée par les clients ; - l'endettement important du groupe Federal Mogul, au sortir d'une procédure judiciaire aux USA ; - les pertes de résultats globales du site de [...] entre 2007 et 2012 ; - les perspectives négatives en 2013 pour le site de [...] face aux mutations et pressions du marché du piston en Europe (difficultés économiques des deux principaux clients Peugeot PSA et Renault, absence de projets de contrats pour de nouvelles motorisations, production quasi-exclusive de pistons diesel, implantation impossible de la technologie acier à un niveau raisonnable d'investissement, limitation des économies d'échelle en raison de la taille réduite du site, baisse des prix de vente sur le site depuis 2007) ; que le rapport KPMG souligne quant à lui la réorganisation par les concurrents directs de Federal Mogul sur la marché du piston dans les dix dernières années de leur dispositif industriel, le fait que le site de [...] soit le dernier site français de production de pistons diesel dédié aux clients français, les volumes accessibles pour le site proprement dit étant marginaux et ce dernier n'ayant pas la capacité technique de produire les nouveaux pistons demandés par le client, sans pouvoir se positionner sur les nouveaux produits dans le prix de vente était extrêmement bas, la conclusion étant que le choix de son maintien en activité aurait fait perdurer des handicaps majeurs grevant la compétitivité des activités [...] et aurait constitué un non-sens économique ; qu'il ressort ainsi de cette analyse que l'arrêt de l'activité de fabrication de pistons à [...] était une mesure indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la division Pistons Europe, au regard des caractéristiques du site (taille pénalisante, plan de charge prévisionnel insuffisant, positionnement stratégique défavorable sur un marché sous pression, blocage du projet EB2 par suite de la convergence de facteurs liés au marché qui obère toute perspective de rentabilité (prix du piston DW10F et du DW12) créant une situation d'impasse économique sans marge de progrès malgré les efforts de productivité et l'augmentation des rendements obtenus en 2012 ; que le premier juge a également relevé le montant de l'investissement en 2007-2008 du groupe Federal Mogul soit 11 millions d'euros sur le site de [...] pour la production des pistons du moteur Renault K9K et du moteur PSA DW10 et le montant de celui de 2011-2012 soit 3,3 millions d'euros au titre du projet non abouti de production des pistons du moteur PSA EB2, pour rejeter le moyen du salarié qui soutient que le groupe Federal Mogul aurait volontairement créé la situation d'impasse financière et industrielle du site en procédant dans les années précédant sa fermeture à des investissements massifs sur les sites des Pays d'Europe de l'Est et d'Europe orientale pour profiter de la faiblesse des charges salariales ; que le premier juge a relevé à ce titre que si, entre 2009 et 2013, le site polonais de Gorzyce avait bénéficié de 136 millions d'euros d'investissements, soit 62 % des investissements de la division Pistons, l'investissement n'avait représenté que 11 % du chiffre d'affaires du site polonais tandis que l'investissement en faveur du site de [...] en représentait 7 %, écart ne permettant pas de conclure à la volonté du groupe de réaliser des sous-investissements sur le site français, ajoutant que le transfert de lignes de production en faveur des pays d'Europe de l'Est où le coût de la main d'oeuvre est plus faible qu'en France s'était produit dans un contexte global de restrictions des conditions du marché européen au détriment des fabricants de pièces de moteurs, par l'effet de la croissance des exigences de la clientèle en terme de prix dans un contexte de contraintes réglementaires environnementales, imposant une réorganisation pour une production d'échelle massive des produits à faible rentabilité et facilement réadaptables, s'agissant de pièces de moteurs que les concepteurs renouvellent régulièrement, type de production sur lequel le site de [...] n'était pas positionné. Cette analyse est confirmée dans le rapport KPMG (synthèse 10/10) ; qu'il est souligné le plan de réorganisation ambitieux de 2012-2013 du site dans le domaine du « lean manufacturing » et de l'organisation de la production, visant à augmenter la productivité du site et qui s'est traduit par une augmentation du taux de rendement synthétique (TRS) ; que le site a endigué en 2013 les lourdes pertes de l'année 2012 –3M€ soit -9,1 % du CA) mais la remontée spectaculaire des résultats opérationnels en 2013 a permis d'équilibrer les comptes sans amener le site à un niveau de compétitivité suffisant, dans le contexte continuel0 de baisse des prix caractérisant le marché mondial du piston ; que le prévisionnel à horizon de deux ans fait apparaître un taux d'occupation des machines sur le site de [...] de 50 à 55 %, sans possibilité de transfert de volumes des autres sites eux-mêmes en situation majoritaire de surcapacité de production. Avec l'arrêt des anciens produits essence, l'abandon pour non-rentabilité du piston EB2 prévu sur les nouvelles motorisations essence de PSA et la chute des volumes Diesel (en particulier sur les productions Renault en 2015 et 2016, entraînant une dépendance accrue à PSA avec un prix de DW10 incompatible avec les coûts de revient), le plan de charge prévisionnel du site est apparu largement insuffisant ainsi que le chiffre d'affaires prévisionnel face aux coûts de structures générés par un site de production de la taille de [...] ; qu'il faut ainsi conclure que, nonobstant l'amorce d'une amélioration de la situation globale de la division Pistons du groupe Federal Mogul en 2013, pour faire face aux contraintes du marché européen du piston, la réorganisation des sites européens de production des pistons Federal Mogul qui dégageaient près de la moitié du chiffre d'affaires de la division dédiée, était nécessaire pour le maintien du niveau de compétitivité de celle-ci et pour prévenir de futures difficultés économiques, ce dont il se déduisait la nécessaire fermeture du site de [...] déficitaire sur les précédentes années et sans perspective à moyen terme au regard des mutations technologiques et économiques prévisibles du marché européen du piston, ce pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de la division Pistons ; que c'est donc à juste titre et pas des motifs propres et adoptés que la Cour considère que le motif économique du licenciement est réel et sérieux ; que, sur la violation de l'obligation individuelle de reclassement et sur la méconnaissance de l'obligation conventionnelle de reclassement : il est versé aux débats l'accord collectif majoritaire global sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et sur l'ensemble des dispositions légales prévues à l'article L. 1233-24-2 du code du travail, validé par la Direccte le 6 octobre 2014 ; que le premier juge a relevé pour décider que la société FMOF avait satisfait à son obligation légale de reclassement interne : - que le salarié avait été destinataire d'un courrier du 28 juillet 2014 par lequel la direction de la société FMOF lui demandait s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement au sein des pays étrangers où le groupe Federal Mogul est implanté, courrier qui satisfait aux exigences de l'article L. 1233-4-1 précité ; - que le salarié avait été rendu destinataire le 29 août 2014 d'un courrier portant une liste de propositions de reclassement en annexe, assortie de fiches descriptives des postes concernés, avec mention des horaires, du coefficient, du salaire annuel brut, de la mission, des activités principales, des compétences requises et des qualités souhaitées et précision donnée que les mêmes propositions de postes pouvaient être faites à d'autres salariés avec présentation du processus de départage en cas de candidature conjointe (critères par ordre de priorité : expérience professionnelle la plus adaptée au poste, notamment au regard des compétences et du parcours professionnel du salarié, ancienneté dans le poste actuel la plus importante, âge le plus élevé) ; - que le salarié n'apportait aucun élément propre à démontrer que ces postes proposés ne correspondaient pas à son profil personnel et professionnel ou que la Direction de l'entreprise se serait contentée de présenter à l'ensemble des salariés concernés la même liste sans égard pour chacun de leur profil ; - que le courrier du 29 août 2014 ne pouvait être qualifié de simple avis ou de propositions non fermes de recrutement, dès lors que sa lecture faisait apparaître qu'une acceptation de l'une ou plusieurs de ces propositions de postes par le salarié engageait juridiquement la société FMOF au titre de son reclassement sur le ou les postes choisis, sous la réserve du résultat du processus de départage ; - qu'aucun élément ne fait apparaître que l'acceptation du salarié devait être validée pour parfaire l'obligation de reclassement du côté de l'employeur et le droit au reclassement du côté du salarié ; qu'il apparaît en conséquence que la procédure de reclassement, qui ne saurait être considérée comme une simple procédure de recrutement, a été menée de manière loyale et sérieuse, permettant au salarié de recevoir des offres fermes et individualisées, lesquelles étaient accompagnées d'aides et d'une prime à la mobilité ; que s'agissant de l'obligation conventionnelle de reclassement externe, le site de [...] relevant de la convention collective de la métallurgie de la Vienne renvoyant à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, lequel article énonce que : « ...si toutefois, (l'entreprise) est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi (et)... informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord », le premier juge a relevé : - que l'article 2 dudit accord national n'imposait pas de conditions de forme, s'agissant de l'information à transmettre à la commission territoriale de l'emploi, son article 2.1/f prévoyant seulement que la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ou CPREFP mise en place dans chaque région à l'initiative de l'UIMM régionale ou des chambres syndicales territoriales d'une même région doit être destinataire du projet de licenciement économique ; que la Direction du site de Chasseneuil avait, par courrier du 24 avril 2014, informé la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de la Métallurgie de la Région Poitou-Charentes du projet de cessation de son activité, en précisant que 241 suppressions de postes étaient envisagées ; - que ce courrier (pièce 17) mentionnait que "dans l'hypothèse où nous serions contraints d'envisager une procédure de licenciement collectif pour motif économique, nous vous ferons naturellement parvenir les profils détaillés des salariés concernés ainsi que les curriculum vitae correspondants » ; - que par courrier du 28 avril 2014 (pièce 18), la commission paritaire territoriale de l'emploi et de la Métallurgie de la Vienne (CPTE de la Vienne) avait accusé réception du courrier du 24 avril 2014, en précisant qu'elle jouerait « pleinement son rôle en proposant les profils concernés par ce projet de licenciement économique à d'autres entreprises » et avait demandé à la direction du site de [...] « pour cela », de bien vouloir lui « communiquer , dès que cela (lui) sera(it) possible les CV des personnes concernées, accompagnés de leur autorisation expresse pour la diffusion de leur CV intégral » ; - que par message électronique du 26 août 2014, l'UIMM Vienne a adressé au nom du CPTE de la Vienne à destination de la direction du site de [...] le résultat d'une enquête effectuée auprès de ses adhérents sous la forme d'une liste de 23 groupes de postes qui pourraient être proposés aux salariés, comportant l'intitulé des postes, le nombre, le coefficient envisagé, le niveau de qualification attendu, la fourchette de salaire, les horaires envisagés, certaines de ces données étant assorties de la mention « uivant profil » ; - que dans le courrier adressé au salarié du 29 août 2014, lui présentant les offres de reclassement interne, il est indiqué : « enfin, nous vous informons que nous avons saisi, dès le démarrage de la procédure, la commission paritaire territoriale de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne afin que cette dernière nous communique toute possibilité d'emploi susceptible de convenir aux salariés du site de [...] et dont elle aurait eu connaissance. C'est dans ce contexte que nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, en utilisant le coupon-réponse joint au présent courrier (annexe 3), si vous acceptez que votre curriculum vitae soit communiqué au CPTE pour une diffusion intégrale auprès d'autres entreprises extérieures. Dans l'affirmative, nous vous remercions de nous transmettre votre CV à jour dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la première présentation à votre domicile de la présente lettre » ; que le premier juge a relevé ensuite que le salarié avait été destinataire par courrier du 9 septembre 2014 d'une liste de postes disponibles et présentés comme correspondant à son profil professionnel et retenus parmi l'ensemble des postes communiqués par le CPTE de la Vienne ; que le courrier renvoyait la description des postes à un tableau annexé portant descriptif de 25 groupes de postes (soit les 23 groupes évoqués plus haut et 2 supplémentaires correspondants à des postes d'assistant de direction et de responsable production), comportant l'intitulé des postes, le coefficient envisagé, le niveau de qualification attendu, une fourchette de salaire, les horaires envisagés, le secteur géographique (Poitiers, Châtellerault, "Sud Vienne"), la période prévisionnelle d'embauche, le descriptif des missions principales et le type de contrat ; que la société FMOF a obtenu une liste de 25 sous-groupes de postes, parmi lesquels elle a sélectionné ceux correspondant au profil du salarié dont le licenciement était envisagé, tout en lui adressant le détail de l'ensemble des postes communiqués par la CPTE ; que le salarié ne démontre pas que les postes sélectionnés par la direction de l'entreprise ne correspondaient pas au détail de son profil personnel et la teneur des informations transmises par la CPTE à la direction du site de [...] fait apparaître que cette liste de 25 sous-groupes de postes correspondaient à l'ensemble des postes disponibles dans le périmètre du département de la Vienne au sein des entreprises adhérentes à l'UIMM Vienne ; qu'il en résulte que le salarié a été destinataire de propositions de postes de reclassement correspondant à son profil parmi l'ensemble des postes disponibles dans le secteur géographique et professionnel couvert par la commission paritaire de l'emploi sans que le défaut initial de transmission à cette dernière du détail des profils de chacun des 241 salariés visés par le projet de licenciement collectif ne puisse constituer un manquement à l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur dans la mise en oeuvre de la recherche de reclassement, dans les conditions requises par la convention collective et l'article 28 de l'accord national auquel elle renvoie. On doit donc admettre que la société FMOF a satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe ; que M. G... doit être débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la réalité et le sérieux de la cause du licenciement : comme il l'a été rappelé plus haut, la cessation d'une activité d'une entreprise dans le cadre de sa réorganisation peut constituer un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dès lors que l'objectif de cette réorganisation est la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité notamment du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la compétitivité se définissant comme l'aptitude à faire face à la concurrence effective ou potentielle, il s'en déduit que le secteur d'activité, dont l'objectif de la mesure de réorganisation est la sauvegarde de la compétitivité, doit correspondre à un marché concurrentiel ; que le marché se définit lui-même comme le lieu théorique où se rencontrent l'offre et la demande ; que M. G... soutient en premier lieu que le périmètre d'appréciation de la cause économique justificative du licenciement contesté ne doit pas être limité, d'une part, au seul niveau du site de [...] mais étendu aux niveaux européen et mondial, compte tenu de la dimension du groupe Federal Mogul, d'autre part, au seul niveau d'activité représenté par la division [...] mais étendu au segment Powertrain ; que s'agissant du niveau d'appréciation de la cause économique sur le plan structurel, il convient de rappeler que la lettre de licenciement vise, au titre du secteur d'activité, la division piston du groupe Federal Mogul ; que la SAS FMOF n'a donc pas retenu une cause économique limitée au seul site de [...] ni à sa propre zone de situation (zone française) ; que le motif économique au regard des éléments de compétitivité en jeu sera donc analysé dans le cadre du groupe Federal Mogul ; que s'agissant du segment Powertrain du groupe Federal Mogul que M. G... revendique comme le niveau d'activité pertinent, il convient de relever, à partir des débats et pièces produites, et notamment du document d'information du Comité Central d'Enterprise et Comités d'Etablissement de la SAS FMOF sur le projet de fermeture du site de [...] dit « Trame Livre II » - ci-après Document CCE/CE - pièce SELARL WA... n° 2, que : - le segment Powertrain est créé en 2012, en remplacement des trois unités dites PTE ([...] : éléments relatifs à « l'énergie » des moteurs : piston, segment, axe de piston, chemise distribution, allumage pour moteur), PTSB ([...] : éléments relatifs à l'étanchéité et aux roulements des moteurs : joint d'étanchéité dynamique et statique, coussinets et bague antifriction, coussinet industriel, bouclier thermique et composant de transmission) et VSP (Vehicule Safety and Protection : éléments relatifs à la sécurité et à la protection des véhicules : plaquette et garniture de frein, essuie-glace, éclairage, composant de châssis, système de protection flexible) - Document CCE/CE page 13 ; - le segment Powertrain est composé des quatre divisions suivantes (conclusions SCP Fromont Briens pour la SAS FMOF, page 16) : - la division Piston ; - la division Segments, chemise de cylindre et soupapes ; - la division Coussinets et produits d'allumage ; - la division Produits d'étanchéité et joints, systèmes de protection ; - l'activité industrielle de conception et de fabrication développée au sein du segment [...] porte manifestement sur plusieurs type de pièces et équipements mécaniques présentant des caractéristiques techniques différenciées, ce qui ressort notamment des photographies présentées par la SAS FMOF dans ses conclusions (page 16) ; - les sites de production du groupe affectés au segment [...] sont rattachés en terme de spécialité à l'une des quatre divisions : par exemple, les sites de [...], de Gorcyze (Pologne), de Nuremberg (Allemagne), d'Izmit (Turquie) pour la Division piston ; le site français de Garennes sur Eure pour la division segments ; le site français de Saint Jean de la Ruelle pour la division Coussinets (Document CCE/CE page 39) ; deux sites sont dotés d'un centre de recherches technologiques sur les pistons (Nuremberg et Plymouth en Angleterre) - conclusions SCP Fromont Briens page 23 ; - aucun élément aux débats, et notamment le rapport d'expertise Secafi, n'établit que l'organisation des unités de production du groupe Federal Mogul en sites spécialisés par type de pièces et équipements mécaniques serait contestable sur le plan industriel ou financier ; - si les pièces et équipements conçus et fabriqués par les sites du groupe Federal Mogul ont tous vocation à se retrouver dans les mécaniques des moyens de transports motorisés, il n'est pas contesté que les différents produits répondent à des demandes spécifiques émanant de clients différents, les constructeurs de moteurs apparaissant faire jouer la concurrence sur chacun des composants de ceux-ci ; à titre illustratif, s'agissant des deux clients du site de [...], les constructeurs automobile français Renault et PSA n'ont pas adhéré à la proposition de la direction d'assembler les segments sur les pistons à livrer (Procès-verbal du Comité Central d'Entreprise du 5 septembre 2014 - pièce SELARL WA... n° 8 page 4 in fine) ; qu'il s'ensuit que l'activité du segment Powertrain du groupe Federal Mogul ne peut être appréhendée en référence à un marché global des composants et équipements de moyens de transport motorisés, en raison d'une demande éclatée par produits et d'une offre organisée en conséquence ; qu'à noter qu'aucun élément du rapport d'expertise Secafi n'établit la réalité d'un marché global des composants et équipements de moyens de transport motorisés, ce rapport axant son analyse sur le seul champ de la division piston du groupe Federal Mogul ; que le secteur d'activité à retenir pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause économique du licenciement contesté est donc bien le secteur couvert par la division piston du groupe Federal Mogul ; qu'à ce stade, il convient de relever les éléments suivants : - 88 % du chiffre d'affaires de la division piston du groupe résultait en 2013 des ventes de pièces de moteur de véhicules légers (73 %) et de véhicules utilitaires légers (15 %) - Document CCE/CE page 25 ; - 49 % du chiffre d'affaires de la division piston du groupe Federal Mogul en 2013 était réalisé en Europe (Document CCE/CE page 25) ; - entre 90 et 95 % des pistons Federal Mogul vendus en Europe sont fabriqués par les sept sites européens du groupe, dont le site de [...] avant sa fermeture (conclusions SCP Fromont Briens page 27) ; - 45 % des véhicules européens sont équipés de moteur diesel (conclusions SCP Fromont Briens page 29), ce qui représente une caractéristique différenciant le marché automobile européen de ceux des autres secteurs géographiques ; - en 2013, 97 % des pistons produits par le site de [...] étaient destinés aux moteurs automobile diesel (conclusions SCP Fromont Briens page 29) ; qu'il en ressort que près de la moitié de la production des pistons du groupe mondial Federal Mogul est assurée par ses sites implantés en Europe et écoulée sur le marché européen du piston, notamment dans le secteur de l'automobile, lui-même marqué par l'importance de la technologie diesel ; qu'il faut également retenir les éléments complémentaires suivants : - le secteur de la vente automobile en Europe est toujours en crise en 2013 (le niveau de production en Europe a diminué de 23 % depuis 2007 ; l'Europe occidentale représente alors 15 % de la production mondiale contre 29 % en 2000) - Document CCE/CE pages 18 et 19 ; - de nouvelles orientations sont impulsées par les constructeurs automobiles européens représentant la clientèle principale des sites européens de la division pistons : limitation du diesel pour les petites motorisations par rapport à l'essence ; réduction des types de motorisations par gamme ; mutation technologique du piston (de l'aluminium à l'acier), dans un contexte de nouvelles contraintes liées aux préoccupations européennes en matière d'environnement traduites notamment sur le plan réglementaire européen par la nonne Euro 6 entraînant la réduction du nombre de piston par moteur (Document CCE/CE pages 29 et 30) ; - le marché des pièces et équipements de moteur connaît une baisse des prix de vente des produits imposé par les clients (Document CCE/CE page 52) ; - le groupe Federal Mogul présente un endettement important au sortir d'une procédure de liquidation suivie aux Etats-Unis d'Amérique (Document CCE/CE page 23) ; - le site de [...] qui a déjà vu 35 de ses postes supprimés en 2009 (Document CCE/CE page 41) connaît des pertes de résultats globales entre 2007 et 2012 (Document CCE/CE pages 44 à 47) ; - les perspectives en 2013 pour le site de [...] face aux mutations et pressions du marché du piston européen en raison de sa situation en fin
2013 sont dans l'impasse : clientèle limitée aux deux constructeurs automobile français (Renault et PSA) eux-mêmes en difficulté ; absence de projets de contrats pour des nouvelles motorisations ; production quasi exclusivement axée sur les pistons diesel ; implantation de la technologie acier impossible à un niveau d'investissement raisonnable ; limitation des économies d'échelle en raison de la taille réduite du site ; baisse des prix de vente sur [...] depuis 2007 (Document CCE/CE, page 45) ; qu'il s'en déduit que pour faire face aux contraintes touchant le marché européen du piston, tenant aux exigences croissantes des constructeurs automobile dans un contexte économique rétracté, la réorganisation des sites européens de production des pistons Federal Mogul qui dégageaient près de la moitié du chiffre d'affaires de la division dédiée, était nécessaire pour maintenir le niveau de compétitivité de celle-ci et prévenir ainsi de futures difficultés économiques éventuelles ; qu'au regard de cette nécessité, la fermeture en 2014 du site de [...], qui connaissait une activité globalement déficitaire sur les précédentes années et une absence de perspective à moyen tenue au regard des mutations technologiques et économiques prévisibles du marché européen du piston, s'avérait la mesure indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la division pistons ; que la circonstance que l'année 2013 ait révélé l'amorce d'une amélioration de la situation globale de la division piston du groupe Federal Mogul pris au niveau de ses sites européens par rapport à l'année 2012 (rapport Secafi), ne sera pas jugée suffisante pour considérer que les perspectives futures en terme de compétitivité en situation de statu quo étaient favorables au regard de l'importance des fragilités conjoncturelles, liées aux mutations du marché du piston européen, et structurelles, liées à la situation du site de [...], décrites plus haut ; qu'il convient ainsi de retenir les éléments présentés par la SAS FMOF, et non contredits concernant l'évolution réelle de prix d'achat des pièces que le site de [...] produisait - évolution que celui-ci n'aurait pas pu financièrement supporter - et le niveau de prix de vente fixés au titre nouveaux contrats passés entre le groupe Federal Mogul et les constructeurs Renault et PSA postérieurement à la fermeture du site de [...] révélant son inadéquation avec les conditions de production qu'il offrait avant sa fermeture (conclusions SCP Fromont Briens pages 45 à 47) ; que M. G... soutient en second lieu, que le groupe Federal Mogul a volontairement créé la situation d'impasse financière et industrielle dans laquelle le site de [...] s'est retrouvé, en procédant, dans les années ayant précédé l'annonce du projet de fermeture du site, à des investissements massifs au profit des sites situés en Europe de l'Est ou en Europe orientale (Pologne et Turquie), ayant ainsi sacrifié les salariés de [...] par simple souci de rentabilité au regard notamment du faible niveau des charges salariales en vigueur dans ces pays ; qu'il ressort des éléments aux débats que : - le groupe Federal Mogul a investi en 2007-2008 11 millions d'euros sur le site de [...] pour produire les pistons du moteur Renault K9K et du moteur PSA DW10, outre entre 2011 et 2012 3,3 millions d'euros au titre du projet de production des pistons du moteur PSA EB2 - projet auquel PSA renoncera (Document CCE/CE pages 43 et 45; conclusions SCP Fromont Briens page 41), 19 millions d'euros au total sur la période (conclusions SCP Fromont Briens page 37) ; - si, entre 2009 et 2013, le site de production polonais de Gorcyze a bénéficié de 136 millions d'euros d'investissements, soit 62 % des investissement de la division piston (conclusion SELARL WA... page 9), l'investissement n'a représenté que 11 % du chiffre d'affaires du site polonais, celui au profit de [...] 7 % (conclusions SCP Fromont Briens page 38), cet écart ne permettant de conclure à une volonté du groupe de sous-investissement du site français ; - s'il s'est bien opéré un transfert de ligne de production au profit des pays d'Europe de l'Est où le coût de la main d'oeuvre est plus faible qu'en France (conclusion SCP Fromont Briens page 38), ce transfert s'est fait dans un contexte global de restrictions des conditions du marché européen au détriment des fabricants de pièces de moteurs, par l'effet de la croissance des exigences de la clientèle notamment en terme de prix et des préoccupations environnementales propres à l'Europe, entraînant la nécessité, pour le groupe Federal Mogul, mais également ses concurrents européens (Document CCE/CE page 31) d'en compenser les effets négatifs sur sa compétitivité par une réorganisation privilégiant une production d'échelle massive, s'agissant de produits à très faible rentabilité, et facilement réadaptable, s'agissant de pièces de moteurs que les concepteurs renouvellent régulièrement - type de production sur lequel le site de [...] n'était pas positionné ; que, dans ces conditions, il sera jugé que le licenciement de M. G... était justifié par une cause économique réelle et sérieuse ; que, sur l'obligation de reclassement : sur l'obligation légale : l'article L. 1233-4 du Code du travail en vigueur à la date du licenciement critiqué édicte que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'article L. 1233-4-1 du Code du travail en vigueur à la date du licenciement critiqué dispose que "lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur ; que l'absence de réponse vaut refus ; que les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; que le salarié reste libre de refuser ces offres ; que le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir » ; qu'il est en outre constant que cette recherche de reclassement doit être loyale et porter sur des offres de postes personnalisées ; que par ailleurs, et l'employeur étant tenu de rechercher le reclassement de chacun des salariés dont il est envisagé le licenciement, ce qui impose que tous les postes disponibles leur soient offerts à chacun, il peut être proposé des postes identiques à plusieurs salariés présentant des profils professionnels et personnels similaires ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et pièces produites que M. G... a été destinataire d'un courrier du 28 juillet 2014 par lequel la direction de la SAS FMOF lui demandait s'il accepterait de recevoir des offres de reclassement au sein des pays étrangers où le groupe Federal Mogul était implanté ; que ce courrier satisfait aux exigences de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail précité ; que par courrier du 29 août 2014, M. G... s'est vu également présenter une liste portant sur les 7 propositions de reclassement suivantes : - sur le site de [...] : Opérateur process LEM ; - sur le site de Saint Jean de la Ruelle : Conducteur ; - sur le site de Garennes sur Eure : Opérateur Régleur ; - sur le site de Crépy en Valois : Agent de fabrication nuit ; Agent de fabrication week-end ; - sur le site de Chazelles sur Lyon : Opérateur de production ; Régleur équipement ou ligne industrielle (tournage, assemblage ou soudage) ; que cette liste était assortie des fiches descriptives des postes, avec mention des horaires, du coefficient, du salaire annuel brut, de la mission, des activités principales, des compétences requises et des qualités souhaitées ; que ce courrier précisait que les mêmes propositions de postes pouvaient être faites à d'autres salariés avec présentation du processus de départage en cas de candidature conjointe ; que pour sa part, M. G... n'apporte aucun élément démontrant que ces postes ne correspondaient nullement à son profil personnel et professionnel ou que la direction de l'entreprise se serait contenter de présenter à l'ensemble des salariés concernés la même liste sans égard pour chacun de leur profil ; que par ailleurs, le courrier du 29 août 2014 ne saurait être qualifié de simple avis de recrutement ou les propositions de postes d'offres non fermes dès lors que la lecture du courrier fait apparaître qu'une acceptation de l'une ou plusieurs des propositions de postes par le salarié aurait engagé juridiquement la direction de la SAS FMOF au titre de son reclassement sur le ou l'un des postes choisis, sous réserve du résultat du processus de départage éventuel ; qu'aucun élément ne fait ainsi apparaître que l'acceptation du salarié devait être elle-même validée pour parfaire l'obligation de reclassement du côté employeur, le droit au reclassement du côté salarié ; que dans ces conditions, il sera jugé que la SAS FMOF a satisfait à son obligation légale de reclassement interne ; que, sur l'obligation conventionnelle : le site de [...] relevait de la convention collective de la métallurgie de la Vienne renvoyant à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, lequel article énonce que « [...] Si toutefois, [l'entreprise] est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi [
] ; - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord » ; qu'à noter que l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987 n'impose pas de conditions de forme s'agissant de l'information à transmettre à la commission territoriale de l'emploi, l'article 2.1/f du même accord prévoyant simplement que la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle ou CPREFP mise en place dans chaque région à l'initiative de l'UIMM régionale ou des chambres syndicales territoriales d'une même région doit être destinataire du projet de licenciement économique ; que M. G... soutient que la SAS FMOF n'a pas respecté son obligation conventionnelle de reclassement de bonne foi, en n'ayant pas saisi la commission territoriale des profils des salariés pour lesquels était envisagé le licenciement ; qu'en l'espèce, la direction du site de [...] a, par courrier du 24 avril 2014, informé la Commission Paritaire Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Métallurgie de la Région Poitou-Charentes du projet de cessation de son activité, précisant que 241 suppressions de postes étaient ainsi envisagées ; que ce courrier mentionnait que « dans l'hypothèse où nous serions contraints d'envisager une procédure de licenciement collectif pour motif économique, nous vous ferons naturellement parvenir les profils détaillés des salariés concernés ainsi que les Curriculum Vitae correspondants » ; que par courrier du 28 avril 2014, la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et de la Métallurgie de la Vienne (CPTE de la Vienne) a accusé réception du courrier du 24 avril 2014, et précisé qu'elle jouerait « pleinement son rôle en proposant les profils concernés par ce projet de licenciement économique à d'autres entreprises » et demandé à la direction du site de [...], "pour cela" de bien vouloir lui « communiquer, dès que cela [lui] sera[it] possible, les CV des personnes concernées, accompagnées de leur autorisation expresse pour la diffusion de leur CV intégral » ; que par message électronique du 26 août 2014, l'organisation UIMM Vienne a adressé au nom du CPTE de la Vienne à destination de la direction du site de [...] le résultat d'une enquête effectuée auprès de ses adhérents sous la forme d'une liste de 23 groupes de postes qui pourraient être proposés aux salariés, comportant l'intitulé des postes, le nombre, le coefficient envisagé, le niveau de qualification attendu, la fourchette de salaire, les horaires envisagés, certaines de ces données étant assorties de la mention « suivant profil » ; que dans le courrier du 29 août 2014, adressé à M. G... et lui présentant les offres de reclassement interne, les mentions suivantes apparaissent : « enfin, nous vous informons que nous avons saisi, dès le démarrage de la procédure, la Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Vienne afin que cette dernière nous communique toute possibilité d'emploi susceptible de convenir aux salariés du site de [...] et dont elle aurait eu connaissance. C'est dans ce contexte que nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, en utilisant le coupon-réponse joint au présente courrier (annexe 3), si vous acceptez que votre curriculum vitae soit communiqué au CPTE pour une diffusion intégrale auprès d'autres entreprises extérieures. Dans l'affirmative, nous vous remercions de nous transmettre votre CV à jour dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la première présentation à votre domicile de la présente lettre » ; que par courrier du 9 septembre 2014, M. G... a été destinataire d'une liste de 5 postes disponibles et présentés comme correspondant à son profil professionnel et retenus parmi l'ensemble des postes communiqués par la CPTE de la Vienne ; que le courrier renvoyait la description des postes à un tableau annexé portant descriptif de 25 groupes de postes (soit les 23 groupes évoqués plus haut, outre 2 supplémentaires correspondants à des postes d'assistant de direction et de responsable production), comportant l'intitulé des postes, le coefficient envisagé, le niveau de qualification attendu, une fourchette de salaire, les horaires envisagés, le secteur géographique (Poitiers, Châtellerault, « Sud Vienne »), période prévisionnelle d'embauche, descriptif des missions principales, type de contrat ; qu'il ne ressort pas de ces différents éléments aux débats que la direction de la SAS FMOF ait adressé à la Commission territoriale de l'Emploi de la Vienne le détail (anonymisé) des profils de chacun des 241 salariés visés par le projet de suppression de postes, comportant des informations tenant au métier, qualification, ancienneté, âge, sexe, etc..., cela, au-delà de la question des CV que la direction de l'entreprise ne pouvait communiquer aux fins de diffusion à des entreprises tierces sans l'accord de chaque salarié ; que cependant, la SAS FMOF a obtenu une liste de 25 sous-groupes de postes, parmi lesquels elle a elle-même sélectionné ceux correspondant au profil du salarié dont le licenciement était envisagé, tout en lui adressant au surplus le détail de l'ensemble des postes communiqués par la CPTE ; qu'à noter que M. G... ne démontre pas que les postes sélectionnés par la direction de l'entreprise ne correspondaient au détail de son profil personnel, tandis que la teneur des informations transmises par la CPTE à la direction de [...] fait apparaître que cette liste des 25 sous-groupes de postes correspondaient à l'ensemble des postes disponibles dans le périmètre du département de la Vienne au sein des entreprises adhérentes à l'UIMM Vienne ; qu'ainsi, et dès lors que M. G... a été destinataire de propositions de postes de reclassement correspondant à son profil parmi l'ensemble des postes disponibles dans le secteur géographique et professionnel couvert par la Commission paritaire de l'emploi, il n'apparaît pas que le défaut initial de transmission à ladite commission du détail des profils de chacun des 241 salariés visés par le projet de licenciement collectif ait pu constituer un manquement à l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur au titre de son devoir de recherche de reclassement dans les conditions requises par la convention collective renvoyant à l'article 28 de l'accord national précité ; que dans ces conditions, il sera jugé que la SAS FMOF a satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement externe ;

1°) ALORS QUE le motif économique s'apprécie, lorsque l'employeur appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; que, pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique devait être apprécié au regard des résultats de la seule division Pistons du groupe Federal Mogul, dès lors que la division « pistons » était chargée de la conception de la fabrication de pièces et équipements mécaniques présentant des caractéristiques techniques différenciées répondant à des demandes spécifiques émanant de clients différents, et ce, dans le cadre d'un marché concurrentiel distinct où l'éclatement de la demande par produit justifie une organisation de l'offre en conséquence ; qu'en statuant ainsi, quand la spécialisation d'une entreprise, résultant de la conception et de la production de pièces et mécanismes spécifiques sur un marché particulier, et l'existence d'une concurrence distincte de celle à laquelle les autres sociétés du groupe sont soumises, ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doit être apprécié le motif économique de licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise devait être appréciée au regard des résultats de la seule division « pistons » du groupe, et non sur le fondement de ceux du segment [...] auquel elle appartient, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable litige ;

2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir le périmètre précis du secteur d'activité du groupe auquel il appartient et de justifier du motif économique de licenciement à ce niveau ; qu'en relevant dès lors, pour dire que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise devait être appréciée au regard des résultats de la seule division « pistons » du groupe, qu'« aucun élément versé aux débats et notamment le rapport Secafi, n'établit que l'organisation des unités de production du groupe Federal Mogul en sites spécialisés par types de pièces et équipements mécaniques serait contestable sur le plan industriel ou financier » et qu'« aucun élément du rapport d'expertise Secafi n'établit la réalité d'un marché global des composants et équipements de moyens de transport motorisés, ce rapport axant son analyse sur le seul champ de la division piston du groupe Federal Mogul », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil en sa rédaction alors applicable ;

3°) ET ALORS QUE la preuve que les offres de reclassement faites aux salariés sont individualisées et personnalisées pèse sur l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique ; qu'en jugeant que les salariés n'apportaient aucun élément de nature à démontrer que les postes qui leur avaient été proposés ne correspondaient pas leurs profils personnels et professionnels et que l'employeur se serait contenté de communiquer à l'ensemble des salariés concernés la même liste, sans égard pour chacun de leur profil, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable litige, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil en sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12116;19-12118;19-12119;19-12120;19-12121;19-12122;19-12124;19-12126;19-12130;19-12131;19-12133;19-12134;19-12135;19-12136;19-12137;19-12138;19-12139;19-12147;19-12148;19-12149;19-12150;19-12152;19-12154;19-12155;19-12156;19-12158;19-12159;19-12161;19-12162;19-12163;19-12164;19-12165;19-12167;19-12168;19-12170;19-12171;19-12172;19-12173;19-12174
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-12116;19-12118;19-12119;19-12120;19-12121;19-12122;19-12124;19-12126;19-12130;19-12131;19-12133;19-12134;19-12135;19-12136;19-12137;19-12138;19-12139;19-12147;19-12148;19-12149;19-12150;19-12152;19-12154;19-12155;19-12156;19-12158;19-12159;19-12161;19-12162;19-12163;19-12164;19-12165;19-12167;19-12168;19-12170;19-12171;19-12172;19-12173;19-12174


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12116
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