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30/09/2020 | FRANCE | N°19-11145;19-12897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-11145 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvois n°
H 19-11.145
M 19-12.897 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - M. D... P

..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.145 contre un arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvois n°
H 19-11.145
M 19-12.897 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.145 contre un arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... S...,

2°/ à Mme K... S...,

toutes deux domiciliées [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69321 Lyon cedex 05,

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ Mme W... S...,

2°/ Mme K... S...,

ont formé le pourvoi n° M 19-12.897 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... P...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° H 19-11.145 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° M 19-12.897 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes W... et K... S..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-11.145 et M 19-12.897 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Lyon.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.144), le 15 avril 2010, Mme K... S... a assigné M. P... aux fins d'exercer au nom de sa fille, W... S..., née le [...] , principalement, une action en recherche de paternité et, subsidiairement, une action aux fins de subsides. Devenue majeure en cours d'instance, Mme W... S... est intervenue volontairement. M. P... a interjeté appel du jugement ayant déclaré la première action irrecevable et accueilli la seconde, mais limité ensuite son recours au seul chef du dispositif relatif aux subsides. Les conclusions en défense de Mme W... S..., comportant appel incident de l'autre chef de dispositif, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° H 19-11.145, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. P... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en recherche de paternité reprise par Mme W... S... en son nom propre, alors « qu'une cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'un appel incident de la partie ayant qualité à agir ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que l'action en recherche de paternité de Mme W... S... était irrecevable, sur la base des seules conclusions de Mme K... S..., qui n'avait pas qualité pour agir en reconnaissance de paternité au nom de sa fille devenue majeure, l'action en reconnaissance de paternité étant réservée à l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 327 du code civil, 32 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 327 du code civil, 32 et 562 du code de procédure civile :

5. Aux termes de l'article 327, alinéa 2, du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

6. Selon l'article 62 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

7. Conformément à l'article 562 du même code, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident.

8. Pour déclarer l'action en recherche de paternité de Mme W... S... recevable, après avoir constaté que cette dernière n'était pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renvoi, ses précédentes conclusions, comportant appel incident, ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que la prescription de l'action en recherche de paternité engagée par sa mère, alors qu'elle était mineure, ne lui est pas opposable.

9. En statuant ainsi, alors que M. P..., appelant principal, n'avait pas formé appel du chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité et que Mme K... S..., tiers à cette action, n'avait pas qualité à agir pour contester ce chef de dispositif, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de l'appelant principal sur son seul appel, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué au fond.

12. Le moyen du pourvoi n° M 19-12.897, tiré de ce que Mme K... S... avait intérêt à intervenir volontairement à l'appui de l'action en recherche de paternité exercée par sa fille, Mme W... S... et dont la cour d'appel a constaté la recevabilité, est rendu inopérant par la cassation intervenue sur le pourvoi n° H 19-11.145.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action en recherche de paternité reprise par W... S... en son nom propre recevable, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE, par voie de conséquence, le pourvoi n° M 19-12.897 ;

CONDAMNE Mmes W... et K... S... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° H 19-11.145 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action en recherche de paternité reprise par Mme W... S... en son nom propre est recevable ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité, l'article 340-4 du code civil, modifié par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et abrogé par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, disposait que l'action en recherche de paternité devait, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années suivant la naissance et que si elle n'avait pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pouvait l'exercer pendant les deux années suivant sa majorité ; que l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation prévoit que : « I. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur (
.). IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'il résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévues par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise. L'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an » ; que selon l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'à l'égard de l'enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité ; que l'action en recherche de paternité, engagée par Mme K... S... postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ci-dessus, est soumise aux dispositions issues de ce texte ; qu'elle disposait d'un délai de dix ans à compter de la naissance de sa fille W... née le [...] , pour exercer une action en recherche de paternité au nom de sa fille mineure, soit jusqu'au 19 août 2003, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action de l'article 321 était acquise lorsqu'elle a engagé son action par acte du 15 avril 2010 qui est donc irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le sort de cette intervention n'est pas lié à l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ; qu'ainsi, la prescription encourue par Mme K... S... n'est pas opposable à sa fille Mme W... S... dans la mesure où elle agissait pour le compte de son enfant mineure, laquelle devenue majeure, n'a fait qu'exercer le droit qui lui est propre d'une action en recherche de paternité, dans un délai de dix ans commençant à courir au jour de sa majorité soit le 19 août 2011 en l'occurrence ; que l'action de Mme W... S... est donc recevable et le jugement sera infirmé de ce chef ; que cependant, celle-ci n'est pas recevable à conclure devant la présente cour en application de l'article 631 du code de procédure civile, dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en étant devant la cour d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que si l'appel total de M. D... P... remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, l'effet dévolutif ne permet pas pour autant d'aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et la cour ne peut pas réformer la décision de première instance au profit de l'intimé taisant, au-delà de ce qui a été décidé par le premier juge ; que la juridiction d'appel ne peut davantage statuer sur les moyens soutenus en première instance par l'intimé lequel doit expressément énoncer les moyens qu'il invoque, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la demande de Mme K... S... tendant à voir allouer à sa fille majeure une pension alimentaire de 1 000 euros à compter de sa majorité, à quelque titre que ce soit, est irrecevable, nul ne pouvant plaider par procureur ;

ALORS, 1°), QUE l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant et durant sa minorité, elle ne peut être introduite qu'en son nom par sa mère ; que, par ailleurs, l'intervention se définissant comme une demande ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires, une partie représentée à l'instance ne peut avoir la qualité d'intervenant ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action en recherche de paternité reprise par Mme W... S... en son nom, sur les règles régissant l'intervention volontaire principale, après avoir pourtant relevé que l'action en recherche de paternité, que W... S... n'avait fait que reprendre à sa majorité, avait été introduite par sa mère durant sa minorité, plus de dix ans après la naissance de l'enfant, de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable et que cette irrecevabilité ne pouvait être couverte par la simple reprise d'instance formalisée par Mme W... S... à compter de sa majorité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 321, 327, 328 du code civil, 66 et 329 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'une cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'un appel incident de la partie ayant qualité pour agir ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que l'action en recherche de paternité de Mme W... S... était irrecevable, tout en constatant que celle-ci était irrecevable à conclure devant la cour de renvoi, ce dont il se déduisait qu'elle n'était pas régulièrement saisie d'un appel incident de Mme W... S... critiquant les dispositions du jugement lui faisant grief, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QU'une cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel en l'absence d'un appel incident de la partie ayant qualité à agir ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que l'action en recherche de paternité de Mme W... S... était irrecevable, sur la base des seules conclusions de Mme K... S..., qui n'avait pas qualité pour agir en reconnaissance de paternité au nom de sa fille devenue majeure, l'action en reconnaissance de paternité étant réservée à l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 327 du code civil, 32 et 562 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° M 19-12.897 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseil, pour Mmes W... et K... S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif du chef de dispositif disant irrecevable l'action en recherche de paternité de M. P... introduite le 15 avril 2010 par Mme K... S... pour le compte de sa fille mineure Mme W... S..., d'AVOIR rejeté les demandes de Mme K... S... tendant, en l'état de l'intervention volontaire de sa fille Mme W... S..., à voir déclarer M. P... père de Mme W... S... et à condamner M. P... à payer à Mme K... S..., au titre du remboursement de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de sa fille, la somme de 800 euros mensuels à compter de la naissance de l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action en recherche de paternité, que l'article 340-4 du code civil, modifié par loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 et abrogé par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 disposait que l'action en recherche de paternité devait, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années suivant la naissance et que si elle n'avait pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pouvait encore l'exercer pendant les deux années suivant sa majorité ; que l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation entrée en vigueur le prévoit que : "I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur ; (...) IV, - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise. L'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an" ; que selon l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté et qu'à l'égard de l'enfant, le délai de prescription est suspendu pendant sa minorité ; que l'action en recherche de paternité, engagée par K... S... postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ci-dessus, est soumise aux dispositions issues de ce texte ; qu'elle disposait ainsi d'un délai de dix ans à compter de la naissance de sa fille W... née le [...] , pour exercer une action en recherche de paternité au nom de sa fille mineure, soit jusqu'au 19 août 2003, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'article 321 était acquise lorsqu'elle a engagé son action par acte du 15 avril 2010 qui est donc irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le sort de cette intervention n'est pas lié à l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité é exercer ; qu'ainsi, la prescription encourue par K... S... n'est pas opposable à sa fille W... S... dans la mesure où elle agissait pour le compte de son enfant mineure, laquelle, devenue majeure, n'a fait qu'exercer le droit qui lui est propre d'une action en recherche de paternité, dans un délai de dix ans commençant à courir au jour de sa majorité soit le 19 août 2011 en l'occurrence ; que l'action de W... S... est donc recevable et le jugement sera infirmé de ce chef ; que, cependant, celle-ci n'est pas recevable à conclure devant la présente cour en application de l'article 631 du code de procédure civile, dès lors que ses conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état devant la cour d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ; que si l'appel total de D... P... remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, l'effet dévolutif ne permet pas pour autant d'aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et la cour ne peut pas réformer la décision de première instance au profit de l'intimé taisant, au-delà de ce qui a été décidé par le premier juge ; que la juridiction d'appel ne peut davantage statuer sur les moyens soutenus en première instance par l'intimé lequel doit expressément énoncer les moyens qu'il invoque, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la demande de K... S... tendant à voir allouer à sa fille majeure une pension alimentaire de 1 000 euros à compter de sa majorité, à quelque titre que ce soit, est irrecevable, nul ne pouvant plaider par procureur » ;

ALORS QUE toute partie qui y a intérêt peut conclure à l'appui d'une action en recherche de paternité exercée par une partie qui a qualité pour ce faire ; qu'en retenant qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à la consécration de la paternité de M. O... du fait de l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité de Mme K... S..., bien que celle-ci aie eu intérêt à intervenir volontairement à l'appui de l'action en recherche en paternité, exercée par sa fille Mme W... S... et dont la cour d'appel a constaté la recevabilité, notamment pour y soutenir des prétentions qui lui sont propres, telle sa demande en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance et conclure à cette fin elle-même à la paternité de M. P..., la cour d'appel a violé l'article 66 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11145;19-12897
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-11145;19-12897


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11145
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