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30/09/2020 | FRANCE | N°19-10633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° A 19-10.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° A 19-10.633 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° A 19-10.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.633 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2018), M. G..., engagé le 9 juillet 2004 par la société [...] en qualité de mécanicien pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'agent de maintenance, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'octroi de rappels de primes d'ancienneté. Par arrêt du 19 mars 2013, l'employeur a été condamné à lui payer une somme à ce titre et le pourvoi formé par l'employeur a été rejeté le 11 décembre 2014. Le salarié a été licencié pour faute le 20 août 2014.

2. Contestant cette mesure qu'il estimait en lien avec le litige en cours, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement motivé, fût-ce partiellement, par l'action en justice introduite par le salarié ou en raison de sa volonté de faire exécuter une décision de justice rendue à son profit, peu important qu'il existe par ailleurs une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsque le licenciement est intervenu à la suite du dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale tendant à voir reconnaître une situation d'inégalité de traitement, ou à sa volonté de voir exécuter un arrêt ayant reconnu une telle inégalité, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice et de voir exécuter l'arrêt ; qu'il est constant que par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de Rouen a condamné la société [...] à payer au salarié un rappel de primes d'ancienneté et la somme de 81 euros à titre de rappel de salaires sur le fondement du principe ''à travail égal, salaire égal'' et que le licenciement pour faute a été notifié le 20 août 2014 alors que le pourvoi en cassation formé par l'employeur contre cet arrêt était encore pendant ; qu'en énonçant que ''le salarié ne fournit aucun élément permettant de supposer qu'il a été licencié en raison de l'action judiciaire engagée à l'encontre de son employeur, d'autant que la cause réelle et sérieuse de son licenciement est reconnue'' , cependant qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice et d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 19 mars 2013 ayant condamné l'employeur sur le fondement du principe ''à travail égal, salaire égal'', la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 1121-1, L. 1144-3 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les demandes du salarié tendant à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen contre son employeur, aient pu être à l'origine de son licenciement ne ressortait pas de ce que lors d'un rendez-vous organisé le 10 juillet 2014 à la demande du salarié pour la mise en application de l'arrêt du 19 mars 2013, il avait reproché à son employeur de n'avoir pas corrigé son salaire pour y ajouter 880 euros par mois ''pour laquelle la cour d'appel vous a condamné'', de n'avoir pas payé ses astreintes et de n'avoir pris en compte des majorations de salaires, l'employeur lui ayant alors reproché d'être ''de connivence avec la présidente de la cour d'appel'' et l'ayant ensuite immédiatement convoqué, par lettre du 10 juillet 2014, à un entretien préalable et licencié le 20 août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 1121-1, L. 1144-3 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.

5. La cour d'appel a constaté, d'une part, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés et, d'autre part, procédant implicitement mais nécessairement à la recherche prétendument omise, que le salarié ne fournissait aucun élément permettant de supposer qu'il avait été licencié en raison de l'action judiciaire engagée à l'encontre de son employeur.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. G...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. G... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que le salarié ne fournit aucun élément permettant de supposer qu'il a été licencié à raison de l'action judiciaire qu'il avait engagée à l'encontre de son employeur, d'autant que la cause réelle et sérieuse de son licenciement est reconnue ; qu'il est ainsi débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de la délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée ; que le jugement est infirmé ;

Alors 1°) qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement motivé, fût-ce partiellement, par l'action en justice introduite par le salarié ou en raison de sa volonté de faire exécuter une décision de justice rendue à son profit, peu important qu'il existe par ailleurs une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsque le licenciement est intervenu à la suite du dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale tendant à voir reconnaître une situation d'inégalité de traitement, ou à sa volonté de voir exécuter un arrêt ayant reconnu une telle inégalité, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice et de voir exécuter l'arrêt ; qu'en l'espèce, il est constant que par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de Rouen a condamné la société [...] à payer à M. G... un rappel de primes d'ancienneté et la somme de 81 840 euros à titre de rappel de salaires sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » et que le licenciement pour faute a été notifié le 20 août 2014 alors que le pourvoi en cassation formé par l'employeur contre cet arrêt était encore pendant ; qu'en énonçant que « le salarié ne fournit aucun élément permettant de supposer qu'il a été licencié en raison de l'action judiciaire engagée à l'encontre de son employeur, d'autant que la cause réelle et sérieuse de son licenciement est reconnue » (arrêt p. 11, 4ème §), cependant qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice et d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 19 mars 2013 ayant condamné l'employeur sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 1121-1, L. 1144-3 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les demandes de M. G... tendant à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen contre son employeur, aient pu être à l'origine de son licenciement ne ressortait pas de ce que lors d'un rendez-vous organisé le 10 juillet 2014 à la demande du salarié pour la mise en application de l'arrêt du 19 mars 2013, il avait reproché à son employeur de n'avoir pas corrigé son salaire pour y ajouter 880 euros par mois « pour laquelle la cour d'appel vous a condamné », de n'avoir pas payé ses astreintes et de n'avoir pris en compte des majorations de salaires, l'employeur lui ayant alors reproché d'être « de connivence avec la présidente de la cour d'appel » et l'ayant ensuite immédiatement convoqué, par lettre du 10 juillet 2014, à un entretien préalable et licencié le 20 août 2014 (lettre du salarié du 15 juillet 2014, pièce d'appel n° 5 ; conclusions d'appel du salarié p. 4 et 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 1121-1, L. 1144-3 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10633
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-10633


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10633
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