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30/09/2020 | FRANCE | N°19-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° U 19-10.627

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________

______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 762 F-D

Pourvoi n° U 19-10.627

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme U... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.627 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Cercle Wagram,

2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), Mme Y... a été engagée à compter du 4 mars 2008 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de croupier, par l'association Le Cercle Wagram (l'association), cercle de jeux accueillant des clients-adhérents. Par jugement du 22 septembre 2011, l'association a été placée en liquidation judiciaire, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail au 9 septembre 2011, date de son licenciement pour motif économique, et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à sixième branches, et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 4 mars au 29 juin 2008 et de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires consécutif, alors :

« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a considéré qu'au vu des dispositions contractuelles prévoyant que l'exposante renforcerait l'équipe les jeudis soirs, vendredis soirs ou samedis soirs pour les tournois de poker avec la possibilité d'échanger ce jour dans la semaine avec son accord, la salariée ne pouvait prétendre que les termes de son contrat lui imposaient en eux-mêmes de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la durée du travail convenue et de la disponibilité du salarié dont l'employeur devait faire la preuve, la cour d'appel a violé les article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;

2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ;
que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, par des motifs afférents au volume hebdomadaire et mensuel des heures de travail impropres à justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;

3°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ;
que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur était en mesure de justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de procéder à une recherche que leurs constatations rendait inopérante, que le contrat mentionnait la durée mensuelle prévue pour 37 heures 92 et les jours travaillés dans la semaine avec la possibilité d'échanger un jour de travail avec l'accord de la salariée, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 septembre 2011 et en conséquence de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le premier moyen pris en ses trois premières branches ayant été rejeté et les chefs du dispositif se rapportant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences étant sans lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif, critiqué par sa quatrième branche, relatif à la seule date de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet pour la période du 4 mars au 29 juin 2008 et de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires consécutif, alors « que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a exposé qu'il était établi qu'à compter de juin 2008, la salariée avait été employée à concurrence de 151,67 heures, soit l'équivalent d'un temps plein ; qu'en prononçant la requalification du contrat à temps plein à compter du 30 juin 2008, quand elle avait constaté que la salariée avait effectué un horaire à temps plein à compter du 1er juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :

10. Selon le second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

11. Pour requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein à compter du 30 juin 2008, l'arrêt retient qu'il est établi qu'à compter du mois de juin 2008, la salariée a été employée à concurrence de 151,67 heures, soit l'équivalent d'un temps plein, ce qui suffit à justifier la requalification du contrat de travail de l'intéressée en contrat de travail à temps plein à compter de cette date.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé à temps plein à compter du mois de juin 2008, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

13. La critique du moyen ne vise pas le chef de dispositif relatif au rappel de salaire consécutif à la requalification que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

Portée et conséquences de la cassation

14. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il y a lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2008.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail de Mme Y... en contrat de travail à temps plein à compter du 30 juin 2008, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2008 ;

Condamne M. E..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période courant du 4 mars au 29 juin 2008 et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de rappel de salaires subséquent.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme U... Y... est rédigée de la manière suivante : "Mademoiselle Y... U... sera employée, pour 37h92 par mois, à savoir en renforcement de l'équipe actuelle les jeudis soirs, vendredis soirs ou les samedis soirs pour les tournois de poker avec la possibilité de changer ce jour dans la semaine avec son accord", de sorte que la salariée ne peut prétendre qu'en soi les termes de son contrat lui imposaient de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en revanche, s'il ressort des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'a effectivement dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008, il est établi qu'à compter du mois de juin 2008, elle a été employée à concurrence de 51,67 h, soit l'équivalent d'un temps plein, ce qui suffit à justifier la requalification du contrat de travail de l'intéressée en contrat de travail à temps plein à compter de cette date ; que cela étant, il résulte également des débats et des pièces produites aux débats qu'à compter de cette date, la salariée a été rémunérée sur la base d'un temps plein, déduction faite de ses jours d'absences ou d'arrêts maladie n'ouvrant pas droit à maintien de salaire, de sorte que l'intéressée qui a été remplie de ses droits, doit être déboutée des demandes formulées à ce titre.

1° ALORS tout d'abord QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a considéré qu'au vu des dispositions contractuelles prévoyant que l'exposante renforcerait l'équipe les jeudis soirs, vendredis soirs ou samedis soirs pour les tournois de poker avec la possibilité d'échanger ce jour dans la semaine avec son accord, la salariée ne pouvait prétendre que les termes de son contrat lui imposaient en eux-mêmes de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la durée du travail convenue et de la disponibilité du salarié dont l'employeur devait faire la preuve, la cour d'appel a violé les article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable.

2° ALORS ensuite QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, par des motifs afférents au volume hebdomadaire et mensuel des heures de travail impropres à justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable.

3° ALORS encore QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a exposé qu'il ressortait des décomptes horaires mensuels concordants des parties que l'horaire moyen de la salariée n'avait effectivement pas dépassé de plus de l'équivalent mensuel de deux heures de travail par semaine pendant douze semaines consécutives qu'à la fin du mois d'août 2008 ; qu'en écartant la requalification du contrat à temps plein pour la période courant du 4 mars au 30 juin 2008, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur était en mesure de justifier de la prévisibilité des horaires de la salariée et de sa disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable.

4° ALORS en tout état de cause QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que si le salarié sollicite un rappel de salaire afférent à un temps plein durant les périodes contractuelles, l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a exposé qu'il était établi qu'à compter de juin 2008, la salariée avait été employée à concurrence de 151,67 h, soit l'équivalent d'un temps plein ; qu'en prononçant la requalification du contrat à temps plein à compter du 30 juin 2008, quand elle avait constaté que la salariée avait effectué un horaire à temps plein à compter du 1er juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 septembre 2011 et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE le 8 juin 2011, le CERCLE WAGRAM a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative notifiée en raison de l'existence d'une procédure pénale concernant les membres dirigeant l'association, que par décision du 15 juin 2011, le vice-président du tribunal de grande instance de PARIS, a ordonné le blocage des comptes bancaires de l'association, qu'en l'absence de membres en capacité de la représenter légalement, Maître T... W... a été nommé en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 27 juin 2011, avec notamment pour mission d'administrer l'association afin en particulier de procéder au règlement des salaires et de prononcer les éventuels licenciements ; qu'il est également établi qu'en conséquence de l'indisponibilité des fonds de l'association et de l'impossibilité de procéder au règlement des salaires, Maître T... W... ès-qualités a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de grande instance dé PARIS le 21 juillet 2011, qui par jugement en date du 29 juillet 2011 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association LE CERCLE WAGRAM ; que c'est dans ces conditions que Maître T... W... désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'association, aux côtés de Maître E... désigné en qualité de mandataire judiciaire, a informé les salariés de la procédure en cours, les plaçant en congé pour le mois d'août 2011, préalablement au dépôt d'une requête aux fins d'être autorisé à procéder à leur licenciement pour motif économique ; que Mme U... Y... a perçu son salaire pour le mois de juin le 19 août 2011, antérieurement à la notification le 9 septembre 2011 de son licenciement pour motif économique, autorisé par ordonnance du juge commissaire du 1er septembre 2009 et ceux des mois de juillet et août 2011 par l'AGS postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que la salariée n'ayant pas souhaité adhérer à la convention de reclassement personnalisée, son contrat a pris fin au tenue du préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer, l'ensemble des documents sociaux lui étant remis et les sommes restant dues réglées ; que par jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 29 juillet 2011, le redressement judiciaire de l'association a été ouvert, puis converti en liquidation judiciaire le 22 septembre 2011 ; que dans ces conditions marquées par une particulière diligence des organes de la procédure, il ne peut être sérieusement reproché à l'employeur compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouvait le CERCLE WAGRAM fermé administrativement et dans l'impossibilité à raison de la saisie de ses comptes de régler le salaire de ses employés, d'avoir tardé à régler le salaire du mois de juin 2011, voire les délais de règlement des salaires de juillet et août 2011 intervenus à la diligence de l'AGS les 13 septembre, 14 octobre et 8 novembre 2011 au terme d'une procédure dont les délais échappent totalement au contrôle de l'employeur ; que pour les mêmes raisons, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fourni de travail à Mme U... Y..., laquelle a d'ailleurs bénéficié de congés payés au mois d'août 2011 à l'initiative du mandataire judiciaire, indemnisés sur la base d'un temps complet conformément à la régularisation de son temps de travail précédemment réalisée ; que par ailleurs, la salariée qui ne fournit aucun élément permettant de rattacher les sommes à l'origine du redressement fiscal qui lui a été notifié, à l'exécution d'heures supplémentaires dont elle ne fournit de surcroît aucun décompte permettant à l'employeur de les discuter, ne peut imputer de manquement de ce dernier à cet égard, étant relevé que le jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 4 novembre 2013, précise que rien ne venait justifier que le cercle règle à ses salariés des sommes supérieures à celles figurant sur leurs contrats de travail et leurs bulletins de paie, ces sommes de l'ordre de 700 à 900 € par mois soustraites par les dirigeants au détriment de l'association employeur, étant destinées à s'assurer le silence des salariés sur les pratiques frauduleuses en cours au sein du cercle, de sorte que les demandes indemnitaires de la salariée à ce titre, y compris au titre du travail dissimulé et les demandes de régularisation des charges sociales induites, doivent être rejetées et par voie de conséquence écartés les manquements allégués à ces titres ; qu'en ce qui concerne le grief tenant à l'emploi de Mme U... Y... malgré l'irrégularité alléguée de sa situation au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers, les seuls documents produits par la salariée, en particulier le récépissé de la demande de carte de séjour du 25 mai 2016 et le titre de séjour délivré le 25 février 2013, desquels il résulte qu'elle séjournait sur le territoire national depuis le 24 août 2007, sont insuffisants à établir l'irrégularité de la situation de l'intéressée au 29 novembre 2011, faute en particulier de la justification du rejet de sa demande d'inscription à Pôle emploi pour ce motif ; qu'en toute hypothèse, le seul manquement invoqué par la salariée en cause d'appel pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur, permettant la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, qui de fait avait été réalisée par l'employeur et poursuivi par l'Administrateur provisoire en désintéressant la salariée sur la base d'un temps complet pour les mois de juin et juillet et au titre des congés d'août 2011, ne présente pas, compte tenu de cette régularisation et de l'ancienneté d'une situation qui n'avait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, le degré de gravité suffisant pour justifier que soit prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et Mme U... Y... déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture de son contrat de travail.

AUX MOTIFS adoptés QUE vu la chronologie de la procédure de liquidation judiciaire allant du contrôle de la Police des Jeux au CERCLE WAGRAM et de sa fermeture immédiate le 8 juin 2011, à l'ordonnance de saisie pénale des comptes bancaires de l'association rendue par le Tribunal de Grande Instance le 15 juin 2011, puis à la désignation d'un administrateur judiciaire, le 27 juin 2011, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, suivie de la déclaration de cessation des paiements le 21 juillet 2011, elle-même suivie de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 29 juillet 2011, puis d'une ordonnance du Juge Commissaire en date du 1er septembre 2011 autorisant le licenciement pour motif économique des 159 salariés du CERCLE WAGRAM et enfin, la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 22 septembre 2011 ; que vu les relevés de créances intitulés "Suivi des montants en euros" de Madame U... Y... établis les 12 août 2011,10 et 11 octobre 2011 ; que vu les bulletins de paie de Madame U... Y... du 1er juin au 9 septembre 2011 ; que vu la lettre de licenciement datée du 9 septembre 2011 ; que vu la mention de la prise en charge des premiers salaires, pour la partie antérieure au prononcé du jugement de redressement judiciaire, ainsi que les congés payés par l'Unedic- AGS (CGEA) dans l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire, le 1er septembre 2011 ; que vu la fiche de renseignements établie par le CGEA Ile de France et concernant les créances versées à Madame U... Y... ; que vu la jurisprudence selon laquelle un retard de paiement isolé régularisé avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail ne constitue pas un manquement suffisamment grave ; que vu la jurisprudence selon laquelle la prise d'acte fondée sur le retard de paiement des salaires intervenant après l'ouverture d'une procédure collective ne suffit pas à justifier la décision des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail dès lors qu'était mise en oeuvre la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de l'employeur ; qu'en l'espèce, le règlement de salaire de Madame U... Y... du mois de juin est intervenu le 17 août 2011, selon le relevé de créance intitulé "Suivi des montants en euros" établi par le mandataire, Maître E... ; qu'à la date de demande de résiliation judiciaire, à savoir au 9 septembre 2011, son salaire de juin était réglé ; que ce seul retard ne peut suffire à caractériser un manquement grave de l'employeur de nature à justifier la résiliation du contrat de travail ; que la procédure d'ouverture de redressement judiciaire a été prononcée le 29 juillet 2011 ; que le délai de règlement du salaire du mois de juin, intervenu le 17 août 2011 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, est conforme aux délais prévus par l'article L.3253-19 du code du travail ; que la garantie des créances salariales liées à l'insolvabilité de l'employeur, le CERCLE WAGRAM, a été mise en oeuvre après l'ouverture de la procédure collective et que le retard de paiement des salaires qui a suivi ne peut pas fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

1° ALORS tout d'abord QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la méconnaissance des dispositions légales régissant le travail à temps partiel constitue un manquement suffisamment grave et ce, quelle que soit la durée d'un tel manquement ; qu'en jugeant qu'un tel manquement n'était pas suffisamment grave, au prétexte de la régularisation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.1221-1 du code du travail.

2° ALORS encore à cet égard QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que pour en apprécier la gravité, il ne peut être tenu compte du fait que le manquement n'a pas perduré en raison de la fermeture de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en jugeant que la méconnaissance des dispositions légales régissant le travail à temps partiel n'était pas suffisamment grave, compte tenu de la régularisation par l'employeur et de l'ancienneté de la situation qui n'avait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.1221-1 du code du travail.

3° ALORS ensuite QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que le non-paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave et ce, même en cas de redressement judiciaire ; qu'en jugeant qu'un tel manquement n'était pas suffisamment grave, aux motifs de la régularisation par l'employeur des salaires de juin à août, intervenue à la diligence de l'AGS respectivement les 13 septembre, 14 octobre et 8 novembre 2011 au terme d'une procédure dont les délais échappent à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.1221-1 du code du travail.

4° ALORS encore QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que l'absence de fourniture de travail constitue un manquement suffisamment grave et ce, même si la rémunération est versée et quelle que soit la durée d'un tel manquement ; qu'en jugeant qu'un tel manquement n'était pas suffisamment grave, compte tenu de la régularisation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.1221-1 du code du travail.

5° ALORS en outre QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que le non-paiement des cotisations sociales constitue un manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en jugeant que ce manquement n'était pas de nature à justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.1221-1 du code du travail.

6° ALORS encore à cet égard QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que le non-paiement des cotisations sociales constitue un manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que pour juger qu'un tel manquement ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a exposé que les sommes versées par le Cercle Wagram aux salariés de l'ordre de 700 à 900 euros par mois supérieures à celles figurant sur les contrats de travail et bulletins de paye étaient destinées à s'assurer de leur silence sur les pratiques frauduleuses au cours au sein de l'association ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à écarter la gravité du manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L.1221-1 du code du travail.

7° ALORS en tout état de cause QU'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence, aux chefs de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à ses conséquences, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile,

TROSIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

SANS MOTIFS

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10627
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-10627


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10627
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