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30/09/2020 | FRANCE | N°19-10123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 778 FS-D

Pourvoi n° W 19-10.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.123 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 778 FS-D

Pourvoi n° W 19-10.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.123 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Le Lay, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), Mme T... a été engagée à compter du 3 avril 2012 en qualité de secrétaire administrative par la société [...] (la société), résidence privée pour personnes âgées. Par lettre du 12 juillet 2016, Mme T... a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un dénigrement de l'entreprise notamment sur une page de son compte Facebook accessible au public.

2.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3.La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, alors :

« 1°/ que commet une faute grave le salarié qui laisse publier sur sa page « facebook », accessible à tous, des propos injurieux ou outranciers, et en toute hypothèse portant préjudice à son employeur ; qu'il est à cet égard indifférent que les propos en cause n'aient pas été rédigés par le salarié, dès l'instant qu'il en a permis la diffusion et laissé cette dernière perdurer ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme T... d'avoir, sur sa page facebook en libre accès, tenus des propos inadmissibles et laissé ses « amis » publier des commentaires outranciers (qualifiant l'entreprise de « ptis cons », de traites, dénonçant un comportement « très bas » « mais en même temps pas surprenant », « il est grand temps de partir de là-bas », affirmant, toujours à propos de l'entreprise, que « débusquer le faux ami, le traitre avant qu'il n'inocule son venin est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène »), la lettre de licenciement soulignant en particulier que ces discussions étaient « publiques » et que la salariée « n'av(ait) mis aucun filtre pour que seules certaines personnes puissent y accéder » ; que la cour d'appel a constaté que « les faits et messages publiés sur internet ont fait l'objet d'un constat d'huissier », que « les messages ont été diffusés sur une page accessible au public et non pas à un nombre restreint et contrôlé par son auteur d'‘amis' », et encore que les messages diffusés « l'ont été sur un ‘mur' public ouvert à tous et à tout un chacun » ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, elle a retenu que les seuls messages dont Mme T... était la rédactrice ne s'analysaient pas en un dénigrement de l'employeur et que les autres avaient été rédigés par des tiers ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait permis la diffusion, sur une page internet accessible à tous, de messages injurieux et outranciers, d'autant plus susceptibles de porter préjudice à son employeur, que ce dernier est une résidence pour personnes âgées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, les articles L. 1222-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable ;

2°/ qu'en se bornant à opposer que les messages avaient été rédigés par des tiers, sans rechercher si, ainsi que le reprochait expressément la lettre de licenciement à la salariée, le fait d'avoir laissé ses « amis » publier des commentaires de cette nature sur une page internet en libre accès, n'était pas gravement fautif et à tout le moins fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble ses articles L. 1222-1, L. 1234-1 L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable ;

3°/ que le salarié est tenu, dans l'exercice de sa liberté d'expression, de s'abstenir de tout abus, qui peut résulter de l'emploi de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait, sur une page internet ouverte à tous, écrit : « il ne faut jamais sous-estimer une femme qui passe une journée de merde, surtout à la Rose des vents », qu'y travaillaient des « indics » et des « taupes », qu'elle avait fait l'objet d'une « nouvelle convocation pour qu'elle dégage », que la direction proposait « de l'argent pour qu'elle dégage » ; que ces propos tenus par la salariée sur une page internet ouverte à tous étaient constitutifs d'un abus dans sa liberté d'expression ; qu'en considérant qu' « il ne résulte pas de ces messages un dénigrement de l'employeur qui n'est pas visé comme étant à l'origine de la mauvaise journée passée par Mme T... » et que « le fait qu'elle indique qu'on lui propose un arrangement financier pour qu'elle quitte l'entreprise ne peut pas plus être considéré comme relevant du dénigrement », la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a fait ressortir que les messages diffusés par la salariée ne contenaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs visant explicitement l'employeur.

5. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Leprieur conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame T... ne résulte pas d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SASU [...] à payer à Madame T... les sommes de 3.364,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 336,42 € au titre des congés payés afférents, 3.539,43 € au titre de l'indemnité de licenciement, 874,69 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, 87,46 € au titre des congés payés afférents, 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SASU [...] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme D... T..., dans la limite de trois mois au titre de l'article L. 1234-5 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail - sur le motif du licenciement ; (
) Le motif du licenciement est contenu au courrier du 13 juillet 2016. Il est le suivant : "Dénigrement de l'entreprise auprès des résidents et sur internet. Ainsi, lors d'un barbecue organisé par la résidence le 22 juin 2016, vous avez indiqué à des résidents que nous ne souhaitions plus vous voir travailler au sein de l'entreprise ; auprès d'autres résidents vous avez indiqué que vous souhaitiez quitter l'entreprise au plus vite. Or, vous n'ignorez pas que les résidents doivent être strictement tenus à l'écart des relations de travail au sein de l'entreprise. Ceci est d'autant plus vrai que les mouvements de personnel sont susceptibles de perturber certains résidents. En outre, l'image que vous véhiculez ainsi auprès des familles est particulièrement négative ; vous vous doutez bien que la famille d'un résident n'est pas rassurée lorsqu'un salarié vient lui confier ses états d'âmes professionnels et lui faire part d'hypothèses de rupture de son contrat de travail. Nous avons constaté que vous dénigrez également la société sur internet. Ainsi, le 24 juin 2016, vous écrivez sur votre page facebook qu' "il ne faut jamais sousestimer une femme qui a passé une journée de merde", "surtout à la Rose des Vents". Le 22 juin 2016, vous écrivez sur votre mur : A tous les indics de la Rose des Vents, je ne suis jamais allée aux prud'hommes avant et ce n'est pas 3h de sport que j'ai fait mais 4. A bon entendeur. Les commentaires de cette publication sont éloquents. " S'ensuivent des extraits de messages diffusés en réponse par les "amis" de Mme T... et ses propres réponses, de même que le reproche que les discussions en cause soient publiques et sans filtre, le courrier se poursuivant en indiquant : "Ainsi, publiquement vous indiquez que vous passez des "journées de merde" à La Rose des Vents, et que vos collègues sont des "indics" et des "taupes". Les commentaires de vos amis sont quant à eux outranciers ("petits cons", "opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène") Cette situation est tout à fait inacceptable. Il est inenvisageable de permettre que vous dénigriez l'entreprise et vos collègues de travail, et que vous laissiez vos amis publier des commentaires aussi violents, sur une page internet en libre accès. Votre maintien dans l'entreprise, ne serait-ce que pendant la durée de votre préavis, est pour l'ensemble de ces motifs inenvisageable." Quant au dénigrement de l'entreprise auprès des résidents, la société [...] ne verse au débat pas le moindre élément justificatif de tels propos tenus par la salariée auprès de ses résidents. Les faits et messages diffusés sur internet ont fait l'objet d'un constat d'huissier de justice le 4 juillet 2016. Il est démontré que les messages ont été diffusés sur une page accessible au public et non pas à un nombre restreint et contrôlé par son auteur d' "amis". Si un salarié jouit d'une liberté d'expression notamment quant à l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle il travaille, c'est à la condition qu'il n'en abuse pas en utilisant des termes injurieux, diffamatoires ou même excessifs ; qu'il importe peu que les propos soient tenu au temps et au lieu du travail ou non. Contrairement à ce que soutient Mme T..., il est acquis que les messages diffusés et rapportés l'ont été sur un "mur" public, ouvert à tout un chacun et n'ont pas été réservés aux seules personnes de son entourage. Il reste que les messages diffusés, dont Mme T... est la rédactrice sont : "Surtout à la rose des vents, il ne faut jamais sous-estimer une femme qui a passé une journée de merde" "selon les dires de la direction hier lors d'une nouvelle convocation pour que je dégage de la Rose des Vents! Qui est la taupe? On verra en début d'année prochaine, pour le moment je stabilise les choses. Ils proposent de l'argent pour que je dégage." Il ne résulte pas de ces messages un dénigrement de l'employeur qui n'est pas visé comme étant à l'origine de la mauvaise journée passée par Mme T.... Le fait qu'elle indique qu'on lui propose un arrangement financier pour qu'elle quitte l'entreprise ne peut pas plus être considéré comme relevant du dénigrement. Les autres messages transcrits par l'huissier de justice et l'employeur dans la lettre de licenciement n'ont pas été rédigés par la salariée mais par des tiers. Il en ressort que les faits reprochés à la salariée ne peuvent recevoir ni la qualification de faute grave ni celle de cause réelle et sérieuse de licenciement. - sur les conséquences du licenciement ; Indemnité de préavis ; Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Elle est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. La société [...] sera condamnée à lui payer la somme de 3 364,22 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 336,42 au titre des congés payés afférents ; indemnité de licenciement ; En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; La société [...] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 539,43 euros ; paiement de la période de mise à pied ; La faute grave invoquée par l'employeur n'étant pas retenue par la cour, la société [...] sera condamnée à payer à Mme T... le salaire correspondant à la période mise à pied conservatoire du 1er au 13 juillet 2016, soit la somme de 874,69 €, outre celle de 87,46 au titre des congés payés afférents ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés doit se voir octroyer, en cas de licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse, en I'absence de réintégration, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. ; Compte tenu de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté d'un peu plus de quatre années, de ses difficultés personnelles et de celles rencontrées pour retrouver un emploi, il lui sera octroyé une indemnité de 10 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur les dépens et les frais irrépétibles ; La société [...] succombant dans l'exercice de son action sera condamnée aux dépens ; Il est par ailleurs équitable d'allouer. à Mme T... une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la société [...] sera condamnée ; L'article L. 1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d'ordonner d'office le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour où le jugement est prononcé, dans la limite de six mois, lorsqu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés ; La société [...] sera en conséquence condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme D... T..., dans la limite de trois mois » ;

1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui laisse publier sur sa page « facebook », accessible à tous, des propos injurieux ou outranciers, et en toute hypothèse portant préjudice à son employeur ; qu'il est à cet égard indifférent que les propos en cause n'aient pas été rédigés par le salarié, dès l'instant qu'il en a permis la diffusion et laissé cette dernière perdurer ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame T... d'avoir, sur sa page facebook en libre accès, tenus des propos inadmissibles et laissé ses « amis » publier des commentaires outranciers (qualifiant l'entreprise de « ptis cons », de traitres, dénonçant un comportement « très bas » « mais en même temps pas surprenant », « il est grand temps de partir de là-bas », affirmant, toujours à propos de l'entreprise, que « débusquer le faux ami, le traitre avant qu'il n'inocule son venin est une opération aussi complexe que de nettoyer l'anus d'une hyène »), la lettre de licenciement soulignant en particulier que ces discussions étaient « publiques » et que la salariée « n'av(ait) mis aucun filtre pour que seules certaines personnes puissent y accéder » ; que la cour d'appel a constaté que « les faits et messages publiés sur internet ont fait l'objet d'un constat d'huissier », que « les messages ont été diffusés sur une page accessible au public et non pas à un nombre restreint et contrôlé par son auteur d'‘amis' », et encore que les messages diffusés « l'ont été sur un ‘mur' public ouvert à tous et à tout un chacun » ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, elle a retenu que les seuls messages dont Madame T... était la rédactrice ne s'analysaient pas en un dénigrement de l'employeur et que les autres avaient été rédigés par des tiers ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait permis la diffusion, sur une page internet accessible à tous, de messages injurieux et outranciers, d'autant plus susceptibles de porter préjudice à son employeur, que ce dernier est une résidence pour personnes âgées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, les articles L. 1222-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable ;

2. ALORS en tout état de cause QU'en se bornant à opposer que les messages avaient été rédigés par des tiers, sans rechercher si, ainsi que le reprochait expressément la lettre de licenciement à la salariée, le fait d'avoir laissé ses « amis » publier des commentaires de cette nature sur une page internet en libre accès, n'était pas gravement fautif et à tout le moins fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble ses articles L. 1222-1, L. 1234-1 L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable ;

3. ALORS enfin QUE le salarié est tenu, dans l'exercice de sa liberté d'expression, de s'abstenir de tout abus, qui peut résulter de l'emploi de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait, sur une page internet ouverte à tous, écrit : « il ne faut jamais sous-estimer une femme qui passe une journée de merde, surtout à LA ROSE DES VENTS », qu'y travaillaient des « indics » et des « taupes », qu'elle avait fait l'objet d'une « nouvelle convocation pour qu'elle dégage », que la direction proposait « de l'argent pour qu'elle dégage » ; que ces propos tenus par la salariée sur une page internet ouverte à tous étaient constitutifs d'un abus dans sa liberté d'expression ; qu'en considérant qu' « il ne résulte pas de ces messages un dénigrement de l'employeur qui n'est pas visé comme étant à l'origine de la mauvaise journée passée par Mme T... » et que « le fait qu'elle indique qu'on lui propose un arrangement financier pour qu'elle quitte l'entreprise ne peut pas plus être considéré comme relevant du dénigrement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10123
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°19-10123


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10123
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