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30/09/2020 | FRANCE | N°18-26560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° S 18-26.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Tempopharma, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° S 18-26.560 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° S 18-26.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Tempopharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° S 18-26.560 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Hospira France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tempopharma, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Tempopharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hospira France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité. Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016. La salariée a signé, pour le même motif, un troisième contrat à durée déterminée, le 1er février 2016, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, prévoyant un temps de travail de 7 jours mensuels, afin d'exercer des fonctions d'infirmière formatrice, statut cadre.

3. Estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2016, de diverses demandes à l'encontre tant de la société Tempopharma que de la société Hospira, au sein de laquelle elle exerçait des missions.

4. Par lettre du 30 juin 2016, l'employeur a mis un terme au renouvellement des contrats à durée déterminée en invoquant l'impossibilité de fournir du travail à la salariée, et, par suite la suppression de son poste.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci après-annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture du 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts et d'ordonner la remise de documents rectifiés, alors « que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que ''la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'', sans vérifier si, comme elle y était tenue et comme le soutenait la société Tempopharma, le courrier du 30 juin 2016 motivé par l'impossibilité de fournir du travail à la salariée et, par suite, la suppression de son poste, valait lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

8. Pour dire que la requalification en contrat à durée indéterminée faisait produire à la rupture des relations de travail, le 30 juin 2016, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise de documents rectifiés, l'arrêt retient que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir à discuter l'argumentation surabondante des parties.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre du 30 juin 2016, par laquelle l'employeur avait notifié à la salariée le terme de la relation contractuelle, ne valait pas lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la requalification en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture des relations de travail le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Tempopharma à payer à Mme V... les sommes de 8 749,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 874,98 euros à titre de congés payés afférents, 3 159,66 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il ordonne la remise par la société Tempopharma à Mme V... des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformés à l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Tempopharma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la relation de travail débutée le 1er juillet 2013 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au statut cadre 2.2 coefficient 130, d'avoir condamné la société Tempopharma à payer à Mme V... les sommes de 61 796,94 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, 2 916,61 euros brut à titre d'indemnité de requalification, d'avoir fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à prendre comme référence et base de calcul à la somme de 2 916,61 euros brut, d'avoir ordonné la remise de documents rectifiés, et d'avoir condamné la société Tempopharma à payer à Mme V... une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code ; que l'article L. 1242-8 modifié par la loi du 17 août 2015 et donc applicable au litige pour la période postérieure à cette date énonce que la durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder 18 mois compte tenu le cas échéant d'un ou deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L 1243-13 du code du travail ; qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-2 prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, et pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, égale à 10% de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée ; que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification au motif que « les missions exercées par Mme V... correspondaient au cadre ponctuel et temporaire prévu dans les contrats à durée déterminée » sans répondre à l'argumentation de la salariée ce qui rend bien fondées ses critiques de la décision déférée ; qu'en l'espèce, Mme V... a signé, à chaque fois au motif d'un accroissement temporaire d'activité, un premier contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 renouvelé le 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, puis un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, renouvelé le 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 et le 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016, puis un troisième contrat à durée déterminée le 1er février 2016 pour la période du 8 février 2016 au 30 juin 2016 ce dernier contrat ne concernant pas un poste de technicien étude formation statut non cadre comme les deux premiers mais un poste d'infirmière formatrice statut cadre ; que s'agissant des deux premiers contrats à durée déterminée Mme V... soutient exactement que la société Tempopharma n'a pas respecté le délai de carence prévu par l'article L 1244-3 du code du travail dans sa rédaction applicable entre des contrats à durée déterminée conclus sur le même poste, les cas d'exclusion prévus par l'article L 1244-4 du même code ne correspondant pas à la situation litigieuse ; que c'est sans pertinence, compte tenu des dispositions légales rappelées à titre liminaire, que la société Tempopharma considère que la succession des contrats à durée déterminée était favorable aux intérêts de la salariée, qui continuait ainsi à travailler sans avoir à s'inscrire à Pôle emploi alors même qu'elle avait été informée préalablement de la poursuite de ses missions professionnelle ; que Mme V... rappelle exactement que l'avenant signé le 4 janvier 2016 était postérieur au 31 décembre 2015, terme du contrat à durée déterminée renouvelé en cours, ce qui caractérise selon elle un emploi à durée déterminée sans signature de contrat de travail écrit, en contradiction avec l'article L 1243-13 du code du travail ; que toutefois la société Tempopharma objecte à juste titre que le 31 décembre 2015 étant un jeudi, et le vendredi 1er janvier 2016 étant un jour férié suivi du samedi et dimanche, la signature du contrat à durée déterminée le lundi 4 janvier 2016 était conforme aux textes, la propre pièce 10-1 de Mme V... suffisant pour retenir que la société Tempopharma a annoncé l'envoi de l'avenant à signer au plus tard le 23 décembre 2015 ; qu'en revanche Mme V... ajoute exactement que la durée totale du deuxième contrat de travail à durée déterminée renouvelé deux fois a atteint 19 mois, dépassant la durée légale maximale autorisée de 18 mois, argument sur lequel la société Tempopharma ne réplique pas ; que Mme V... soutient également avoir toujours exercé les mêmes fonctions de formatrice concernant l'utilisation de la pompe sapphire et que la société Tempopharma ne communique aucune pièce permettant de vérifier que la salariée a, au cours du troisième contrat à durée déterminée, exercé des fonctions différentes d'infirmière formatrice, alors même que son curriculum vitae ne démontre pas de qualification d'infirmière ; qu'au contraire, par lettre du 30 juin 2016, la société Tempopharma a informé Mme V... du terme de son contrat à durée déterminée conclu le 1er février 2016 « pour assurer une mission de formation des personnels soignants, des différents établissement de soins de l'agglomération nantaise, au fonctionnement du matériel Pompe Sapphire distribué par son client la société Hospira » ce qui caractérise une identité de fonctions, cette mission étant déjà celle dont Mme V... était chargée dans le cadres des deux précédents contrats à durée déterminée ; qu'il s'en déduit que Mme V... est fondée à se prévaloir de l'absence de délai de carence entre le 2ème et le 3ème contrat à durée déterminée pour un emploi sur le même poste ; que dans la lettre précitée du 30 juin 2016 la société Tempopharma a mentionné à la fois, donc de manière confuse, d'une part, que la mission confiée à Mme C. était « une mission occasionnelle et limitée dans le temps par son client la société Hospira, dépassant le cadre de son activité habituelle de pharmacovigilance et pour laquelle elle ne disposait pas de personnel permanent » et , d'autre part que « son poste était par la force des choses supprimé » ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit présente les activités principales de la société Tempopharma comme « l'exécution des prestations techniques et administratives pour l'industrie du médicament et du matériel médical » et d'autres industries ainsi que « l'exécution de prestations de formations et de recrutement » et la société Tempopharma ne peut donc omettre que la mission exécutée pour le compte du client Hospira correspondait ainsi à son activité normale et permanente, peu important que les clients varient ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces motifs, qu'outre les cas légaux faisant déjà encourir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'articulation des emplois successifs a eu pour objet et effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Tempopharma, ce qui rend également bien fondée la demande de requalification de Mme V... ; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée et condamne la société Tempopharma à payer à Mme V... une indemnité de requalification d'un montant de 2 916,61 euros, compte tenu de la requalification du temps de travail et de la classification qui sera discutée dans les motifs subséquents ; que sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification ; le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail ; si le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d'une présomption simple d'un contrat de travail à temps plein et il appartient à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de démontrer que le salarié a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu'il n'a pas été placé dans une situation de mise à disposition permanente au profit de l'employeur ; que la loi du 14 juin 2013 a ajouté un article L 3123-14-1 fixant la durée minimale du salarié à temps partiel à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L 3122-2 du code du travail ; que l'article L 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, a limité les heures complémentaires à 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, les heures complémentaires ne pouvant en tout état de cause porter la durée du travail effectivement accomplie au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ; que les premiers juges ont débouté Mme V... de sa demande de requalification de temps partiel en temps plein en retenant par des motifs sommaires et sans discuter des pièces versées aux débats que les horaires de travail de Mme V... étaient bien précisés et que rien ne démontrait une exigence de disponibilité permanente de la salariée ; que Mme V... rappelle exactement, pièces à l'appui, que les deux premiers contrats à durée déterminée ont prévu un temps de travail mensuel de 28 heures, le troisième le portant à 7 jours mensuels, soit 49 heures mensuelles et qu'aucun ne mentionne la répartition de la durée du travail ni les cas de modification éventuelle d'une telle répartition et le délai de prévenance applicable, ni les limites d'accomplissement des heures complémentaires ni les modalités selon lesquelles ses horaires de travail lui seraient communiqués ; qu'elle ajoute n'avoir jamais reçu de planning prévisionnel, la société Tempopharma étant défaillante à rapporter la preuve contraire et ne soutenant pas d'ailleurs avoir remis des plannings, puisqu'au contraire elle souligne que la salariée établissait elle-même ses plannings ; que Mme V... soutient exactement que l'article 7 des contrats de travail signés lui imposait, selon elle sans motif légitime, de travailler exclusivement pour la société Tempopharma, ce contexte d'emploi l'ayant maintenue à la disposition permanente et exclusive de son employeur en l'empêchant de travailler pour un autre employeur, ce que ses déclarations de revenus 2013 à 2015 établissent ; que les bulletins de salaire communiqués démontrent la réalité des heures de travail accomplies au-delà de la durée de travail contractuellement convenue, dont la société Tempopharma pouvait donc parfaitement se convaincre ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces motifs que Mme V... bénéficie d'une présomption d'activité à temps plein, que la société Tempopharma ne combat pas ; qu'en effet, le seul fait que l'article 3 des contrats de travail signés ait énoncé que « dans le cadre de son poste Mme V... devra organiser son travail en fonction de la mission dont elle a la charge et dans le respect de la réglementation », ne dispensait pas l'employeur de respecter les dispositions légales afférentes à la répartition et l'organisation prévisible du temps de travail et à contrôler le temps de travail de la salariée ; que c'est donc vainement que la société Tempopharma s'appuie sur cet article 3 pour expliquer que Mme V... établissait ses propres plannings, en maîtrisant l'amplitude et la fréquence de ses interventions, et transmettait ensuite en fin de mois à son employeur et à la société Hospira son rapport d'activité, ce qui permettait à l'employeur de calculer sa rémunération et à la société Hospira de connaître les missions accomplies ; que cette argumentation traduit une méconnaissance par l'employeur des obligations déjà discutées en cas de travail à temps partiel, les documents établis en fin de mois par Mme V... ne valant pas information préalable sur son temps de travail effectif et sur ses interventions prévisibles pour le mois à venir ; que la société Tempopharma explique la rédaction de l'article 7 intitulé « confidentialité » par son souci légitime de protéger ses intérêts d'un autre employeur concurrent ce qui ne fait pas encourir la nullité de cette clause, la cour observant toutefois que Mme V... ne forme pas une telle prétention ; qu'en tout état de cause, la société Tempopharma ne peut déduire de cette clause que c'est de sa propre volonté que Mme V... a multiplié ses heures de travail, sauf à confondre une exclusivité imposée par l'employeur se révélant abusive dans le cadre d'une activité à temps partiel, avec ses effets, à savoir la mise à disposition permanente de la salariée puisque privée de la possibilité de travailler pour un tiers et accomplissant des horaires dépassant la durée contractuelle convenue pour pallier à cette mise à disposition permanente ; que par ailleurs la société Tempopharma se prévaut devant la cour de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective applicable aux termes duquel le nombre d'heures complémentaires pouvant être accomplies est porté à 33% du temps de travail convenu et la majoration à 25% intervenant au-delà de ce seuil ; qu'or cet accord n'est pas étendu, peu important que la société Tempopharma revendique son droit à une application volontaire des dispositions précitées, cette mise en oeuvre unilatérale, d'ailleurs n'étant pas démontrée, puisque la majoration à 25% a été appliquée pour toutes les heures complémentaires accomplies, mentionnées d'ailleurs comme heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, et donc sans attendre le seuil de 33% du temps de travail convenu ; qu'ainsi cet accord ne légitime pas plus la mise à disposition permanente de la salariée au profit de la société Tempopharma ; qu'enfin c'est vainement que la société Tempopharma considère que Mme V... ne démontre pas avoir travaillé à temps plein, la présomption déjà rappelée, n'exigeant pas du salarié de faire cette démonstration, mais à l'employeur de combattre la dite présomption ; qu'en conséquence la cour requalifie la relation de travail à temps partiel en temps plein et réforme la décision ; que sur la requalification professionnelle au statut de cadre 2.2 coefficient 130 : la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable, et non d'après les énonciations contractuelles ; que les motifs énoncés dans la décision déférée sont confus s'agissant de cette prétention dont Mme V... a été déboutée ; qu'en l'espèce Mme V... rappelle exactement que le troisième contrat à durée déterminée lui a fait bénéficier du statut cadre et soutient à juste titre que les fonctions d'infirmière formatrice visées dans ce troisième contrat étaient identiques de fait à celles de technicienne formatrice exercées dans le cadre de la relation contractuelle antérieure, la cour se référant expressément de sur ce point aux motifs déjà développés pour statuer sur un emploi au même poste sans respect du délai de carence ; qu'elle souligne que le statut cadre lui a été accordé spontanément par la société Tempopharma en février 2016, sans demande de sa part, ce qui sous-entend selon elle que l'employeur l'en a privée à tort depuis juin 2013 ; que la société Tempopharma soutient par simple affirmation que Mme V... a bénéficié du statut cadre en février 2016 à sa demande, aucune pièce ne confortant donc ce contexte ; que la société a société justifie qu'en même temps Mme D... et Mme G..., techniciennes formatrices sont devenues infirmières formatrices statut cadre, sans qu'il puisse en être tiré argument, puisque leur ancienneté était moindre que celle de Mme V... ; que la grille de classification ingénieurs et cadres de la convention collective Syntec applicable énonce, d'une part, que la position 2.1 s'applique aux ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études, et qui coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés et travaillant aux mêmes tâches qu'eus dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études et, d'autre part, que la position 2.2 s'applique aux ingénieurs et cadres remplissant les conditions de la position 2.1 et en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; que compte tenu des activités de formatrice exercées par Mme V..., de manière identique dans le cadre des trois contrats de travail successifs, de son autonomie, de la mise en oeuvre, par initiatives personnelles, des instructions données par son supérieur hiérarchique, et de son curriculum vitae démontrant suffisamment une pratique antérieure de plus de deux ans, la cour retient que le statut cadre devait lui être accordé ab initio ; que la cour réforme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme V... de ce chef et des demandes salariales afférentes ; que compte tenu des motifs précédents, Mme V... est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps plein au taux horaire de cadre de 19,23 euros brut, chiffré à 61 796,94 euros brut outre les congés payés y afférents ; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens ;

Alors 1°) que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peuvent remonter qu'à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier soit, lorsque l'employeur n'a pas respecté le délai de carence entre le terme du premier contrat et la conclusion du deuxième contrat, celle du deuxième contrat, réputé en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, à durée indéterminée ; qu'après avoir constaté le non-respect du délai de carence entre le premier contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2013 renouvelé le 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, et le second conclu le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013, date du premier contrat, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1244-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Alors 2°) que le juge peut requalifier en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, compte tenu de la structure des effectifs de l'entreprise et de la nature des emplois occupés successivement par le salarié ; qu'en s'étant bornée à constater, de manière inopérante, que le registre du commerce et des sociétés présentait les activités principales de la société Tempopharma comme « l'exécution des prestations techniques et administratives pour l'industrie du médicament et du matériel médical » et d'autres industries et « l'exécution de prestations de formations et de recrutement », sans avoir caractérisé en quoi l'emploi d'infirmier formateur au maniement des « pompes Sapphire », au sein des établissements hospitaliers choisis par la société Hospira, était lié à l'activité normale et permanente de la société Tempopharma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-5 du code du travail ;

Alors 3°) que si, lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d'une présomption simple de contrat de travail à temps plein, néanmoins, l'employeur peut se prévaloir d'un contrat de travail à temps partiel en démontrant que le salarié a travaillé pour la durée contractuellement convenue sans être à sa disposition permanente ; que n'est pas à la disposition permanente de l'employeur, le salarié dont les contrats à durée déterminée mentionnent tous la durée du temps de travail convenue, qui établit ses propres plannings de travail qu'il transmet à l'employeur en vue de l'établissement de ses bulletins de paie et qui organise librement son travail dans le respect de la réglementation ; qu'en décidant que Mme V... était à la disposition permanente de la société Tempopharma, cependant que ses contrats mentionnaient la durée du travail, que Mme V... établissait ses propres plannings, les transmettait à son employeur pour l'établissement de ses bulletins de paie et que, contractuellement, la salariée organisait son travail « en fonction de la mission dont elle a la charge et dans le respect de la réglementation », l'arrêt infirmatif, qui a requalifié la relation de travail à temps partiel en temps plein, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que pour reconnaître à Mme V... le statut de cadre 2.2 coefficient 130, la cour d'appel a affirmé que « compte tenu des activités de formatrice exercées par Mme V..., de manière identique dans le cadre des trois contrats de travail successifs, de son autonomie, de la mise en oeuvre, par initiatives personnelles, des instructions données par son supérieur hiérarchique, et de son curriculum vitae démontrant suffisamment une pratique antérieure de plus de deux ans (
), le statut cadre devait lui être accordé ab initio » (arrêt p. 11, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir indiqué quelle pièce lui permettait d'apprécier le degré d'autonomie de Mme V... et l'étendue de ses initiatives personnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la requalification de relation de travail en contrat à durée indéterminée faisait produire à la rupture du 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Tempopharma à payer à Mme V... les sommes de 8 749,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 3 159,66 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages intérêts, d'avoir ordonné la remise de documents rectifiés, et d'avoir condamné la société Tempopharma à payer à Mme V... une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que sur les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur la rupture du contrat, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir à discuter l'argumentation surabondante des parties ; que compte tenu du salaire de référence, fixé à 2 916,61 euros brut et du statut cadre en tout état de cause énoncé dans le dernier contrat à durée déterminée, la cour fixe l'indemnité compensatrice de préavis (durée 3 mois) à la somme de 8 749,83 euros brut outre les congés payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3 159,66 euros ; que la conséquences des effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse s'apprécient au visa de l'article L 1235-3 du code du travail ; que Mme V... démontre ne pas avoir retrouvé d'emploi au 4 mai 2018 et argue d'un préjudice moral, financier et professionnel consécutif à la rupture des relations contractuelles ; que compte tenu de l'âge de la salariée, de son expérience professionnelle, et des circonstances de l'espèce, la cour limite à 20 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice lié à la perte d'emploi ;

Alors que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que « la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans vérifier si, comme elle y était tenue et comme le soutenait la société Tempopharma, le courrier du 30 juin 2016 motivé par l'impossibilité de fournir du travail à la salariée et, par suite, la suppression de son poste, valait lettre de licenciement (conclusions d'appel p. 20), la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26560
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-26560


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26560
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