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30/09/2020 | FRANCE | N°18-24675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° T 18-24.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. U... E..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° T 18-24.675 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° T 18-24.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.675 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. E... a été engagé à compter du 1er novembre 1984 par la société GPA en qualité d'attaché de direction. Son contrat de travail a été transféré à la société Generali vie, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des normes et du contrôle interne, la relation de travail étant soumise à l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances.

2. Ce contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne-temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à rectifier le libellé de son bulletin de paie du mois de juin 2014 en mentionnant une indemnité conventionnelle de 550 000 euros et en l'excluant du revenu imposable, alors « que l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, qui est relatif à l'indemnité de licenciement, stipule que ''si l'intéressé a 50 ans ou plus à la date de licenciement, l'indemnité est majorée de : - 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'employé ou agent de maîtrise ; - 0,75 % par année en tant que cadre ou inspecteur ; - 1,25 % par année en tant que cadre de direction'' ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. U... E... de sa demande tendant à la condamnation de la société Generali vie à rectifier le libellé de son bulletin de paie du mois de juin 2014, que le calcul de M. U... E..., consistant à appliquer la majoration de l'indemnité de licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus prévue par l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance à l'indemnité de licenciement calculée au regard du pourcentage à appliquer en fonction de l'ancienneté et de l'emploi occupé, ne correspondait aux stipulations conventionnelles qui ne faisaient porter la majoration que sur la rémunération annuelle du salarié, par année de présence, quand, aux termes exprès de l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, la majoration de l'indemnité de licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus que cet article prévoit s'applique à l'indemnité de licenciement elle-même, et non à la rémunération annuelle du salarié par année de présence, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance. »

Réponse de la Cour

5. L'article 7 de l'accord national du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, applicable à la relation de travail, dispose que les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de trois ans de présence dans l'entreprise reçoivent une indemnité de licenciement calculée comme suit, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail :

Durée de présence dans l'entreprise
par année en tant qu'employé ou agent de maîtrise
par année en tant que cadre ou inspecteur
par année en tant que cadre de direction

Moins de 10 ans
2,5 %
4,0 %
8,5 %

De 10 à 19 ans
3,0 %
4,5 %
6,0 %

De 20 à 29 ans
3,5 %
5,0 %
6,5 %

30 ans et plus
4,0 %
5,5 %
7,0 %

Les pourcentages retenus pour le calcul sont ceux qui correspondent à la durée totale de présence dans l'entreprise à la date du licenciement. Si l'intéressé a 50 ans ou plus à la date du licenciement, l'indemnité est majorée de :
- 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'employé ou agent de maîtrise ;
- 0,75 % par année en tant que cadre ou inspecteur ;
- 1,25 % par année en tant que cadre de direction.

6. En énonçant qu'il résulte de ce texte que la bonification de l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le cadre licencié à 50 ans ou plus, est obtenue, non pas par une majoration de l'indemnité elle-même, telle que calculée pour les cadres ne remplissant pas cette condition d'âge, mais par une majoration du taux appliqué à la rémunération annuelle servant de base à son calcul, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2013 et 2014, de rappel d'indemnités compensatrices de compte épargne-temps, de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 2011 à 2014, et de rappel de droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, outre une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, alors « que pour la détermination de la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la base de laquelle est calculée l'indemnité de congés payés, il est notamment tenu compte de l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; qu'en déboutant, dès lors, M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. U... E..., si la société Generali vie n'avait pas omis de tenir compte, lors du calcul de ses indemnités de congés payés, de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. Aux termes de ce texte, la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la base de laquelle est calculée l'indemnité de congés payés doit notamment tenir compte de l'indemnité de congés payés versée à l'intéressé l'année précédente.

10. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2013 et 2014, de rappel d'indemnité compensatrice de compte épargne-temps, de rappel d'indemnités de congés payés pour les années 2011 à 2014, et de rappel de droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, outre une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, l'arrêt retient que les objectifs conditionnant le versement à l'intéressé de cette rémunération variable annuelle étaient calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé, ce dont il déduit que cette rémunération variable ne devait pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice des congés payés ou pour le calcul de ces congés.

11. En se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait tenu compte, lors du calcul des indemnités de congés payés dues au salarié, de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'indemnités journalières et de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, alors « que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités journalières et à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite qui étaient fondées sur l'absence de prise en compte, lors du calcul du montant de ses indemnités journalières, par la société Generali vie, de la rémunération variable qu'il avait perçue, après avoir retenu que cette partie de la rémunération de M. U... E... devait être incluse dans le calcul du salaire brut servant de base au calcul des indemnités journalières, que M. U... E... procédait par affirmation en se contentant de renvoyer, dans ses conclusions d'appel, à un tableau dont le calcul ne reposait sur aucun élément étayant ce document, quand il appartenait à la société Generali vie d'apporter la preuve qu'elle avait versé à M. U... E... des indemnités journalières dont le montant prenait en compte la rémunération variable perçue par M. U... E..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code :

13. Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

14. Pour rejeter la demande du salarié de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel d'indemnités journalières et de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, l'arrêt retient que le régime de prévoyance des salariés prévoit en cas d'arrêt maladie une indemnité journalière égale à 100 % du salaire journalier de base sous déduction des prestations de sécurité sociale ou du BCAC, que la part variable de rémunération versée au salarié doit être incluse dans le calcul du salaire brut dès lors que le régime de prévoyance ne fait pas de distinction pour caractériser le salaire de référence et que l'employeur s'oppose à cette demande en soulignant que le salarié a bénéficié de vingt-cinq jours de prévoyance en mai 2013 en tenant compte de la part de rémunération variable. Il retient toutefois que le salarié procède par affirmation en se contentant de renvoyer, dans ses conclusions, à un tableau dont le calcul ne repose sur aucun élément étayant ce document.

15. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait bien intégré la rémunération variable de l'intéressé dans la base de calcul des indemnités journalières qu'il lui avait versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de ses demandes en paiement de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2013 à 2014, d'indemnités de congés payés pour les années 2011 à 2014, de droits sur compte épargne-temps, d'indemnités compensatrices de compte épargne-temps, d'indemnités journalières et de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer la somme de 2 827, 57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2013, la somme de 2 528, 52 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2014, la somme de 14 870, 49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de compte épargnetemps, la somme de 5 165, 81 à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour l'année 2011, la somme de 5 757, 27 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour l'année 2012, la somme de 4 230,78 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour l'année 2013, la somme de 2 918, 91 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour l'année 2014, la somme de 1 424, 64 euros à titre de rappel de droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps et la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite ;

AUX MOTIFS QUE « toutes les demandes de rappel reviennent à déterminer si l'on inclut ou non dans l'assiette de calcul la part de rémunération variable que percevait le salarié. / Il convient de rechercher si cette rémunération est liée à l'activité réelle du salarié, si cet élément de rémunération est affecté par la prise des congés payés soit dans son montant soit dans son mode de calcul, notamment si ce calcul est effectué sur une année entière sans distinguer les périodes de travail et de congés. / En l'espèce, le salarié bénéficiait d'une rémunération variable dépendant d'objectifs à atteindre. / Ainsi en 2013 (pièce n° 6) il est fait la distinction entre les objectifs d'entreprise évalués à 50 % s'il n'y a pas d'objectifs personnels quantitatifs sinon, à 30 %, et les objectifs personnels qualificatifs liés au leadership et au titre du risque et contrôle, dans la limite d'un montant maximum de 60 000 €. / Le second objectif comporte deux catégories décrites comme : leadership, soit " porter le discours sur le changement, nouvelle gouvernance / stratégie du groupe, orientations de Generali France, transformation de la direction financière " et risque et contrôle divisée en deux sous-objectifs : le Farg, résultat de l'efficacité des tests supérieur à 90 % en moyenne sur l'année et la gestion des risques décrite comme : " réaliser le diagnostic des dispositifs de sécurisation des décaissements ". / Ainsi, il a été versé au salarié les sommes de 54 840 € pour 2010, 48 900 € pour 2011, 56 700 € pour 2012 et 57 600 € en 2013. / Par ailleurs, l'indemnité conventionnelle de rupture a été calculée sur la base d'une rémunération fixe à l'exclusion de la rémunération variable (pièce n° 1). / L'employeur soutient que la part variable était due par année, période de travail et de congés confondues, qu'elle dépendait d'objectifs d'entreprise et donc collectifs et que les objectifs personnels du salarié étaient purement qualificatifs, ce qui exclut les critères quantitatifs. / Au regard de ces éléments force est de constater que les objectifs dépendent, au moins en partie, de l'activité personnelle du salarié. / Toutefois, tant les objectifs d'entreprise que les objectifs personnels sont calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé. / Il en résulte qu'inclure cette part de rémunération dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ou pour le calcul de ces congés conduirait, pour partie, à faire payer à l'employeur deux fois ces sommes. / Il en va de même pour les sommes réclamées au titre du compte épargne-temps qui comportent des jours de congés payés. / En conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé par substitution de motifs. / [
] Il est invoqué un préjudice retraite, lequel n'est pas établi au regard de ce qui précède » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3 ; p. 4) ;

ALORS QUE, de première part, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération auxquels a droit le salarié, qui constituent la contrepartie de son travail, sans compenser un risque exceptionnel, sauf si leur montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé annuel ; qu'en énonçant, en conséquence, pour retenir que la rémunération variable dépendant d'objectifs à atteindre qu'avait perçue M. U... E... ne devait pas être incluse dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés et pour débouter, en conséquence, M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités de congés payés et à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite, que tant les objectifs d'entreprise que les objectifs personnels dont dépendait la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... étaient calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé et qu'il en résultait qu'inclure cette part de rémunération dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ou pour le calcul de ces congés conduirait, pour partie, à faire payer à l'employeur deux fois ces sommes, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le montant de la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... n'était pas affecté par le départ de M. U... E... en congé annuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération auxquels a droit le salarié, qui constituent la contrepartie de son travail, sans compenser un risque exceptionnel, sauf si leur montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé annuel ; qu'il en résulte qu'est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés l'élément de rémunération du salarié qui est assis sur des résultats produits par le travail personnel du salarié et qui, en conséquence, sont nécessairement affectés par le départ du salarié en congé annuel ; qu'en énonçant, en conséquence, pour retenir que la rémunération variable dépendant d'objectifs à atteindre qu'avait perçue M. U... E... ne devait pas du tout être incluse dans l'assiette de calcul de ses indemnités de congés payés et pour débouter, en conséquence, M. U... E... de l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités de congés payés et à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite, que tant les objectifs d'entreprise que les objectifs personnels dont dépendait la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... étaient calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé et qu'il en résultait qu'inclure cette part de rémunération dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ou pour le calcul de ces congés conduirait, pour partie, à faire payer à l'employeur deux fois ces sommes, quand elle relevait que les objectifs à la réalisation desquels était subordonnée la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... dépendaient, au moins en partie, de l'activité personnelle de M. U... E... et, donc, que cet élément de rémunération de M. U... E... était, au moins en partie, assis sur des résultats produits par le travail personnel de M. U... E..., qui étaient nécessairement affectés par le départ de M. U... E... en congé annuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération auxquels a droit le salarié, qui constituent la contrepartie de son travail, sans compenser un risque exceptionnel, sauf si leur montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé annuel ; que tant M. U... E... que la société Generali vie admettaient qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire et de stipulation conventionnelle sur ce point, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps de M. U... E... devaient être valorisés comme les jours de congés payés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la rémunération variable dépendant d'objectifs à atteindre qu'avait perçue M. U... E... ne devait pas être prise en compte pour la valorisation des droits acquis dans le cadre de son compte épargne-temps et pour débouter, en conséquence, M. U... E... de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de compte épargne-temps et de droits acquis dans le cadre de son compte épargne-temps, que tant les objectifs d'entreprise que les objectifs personnels dont dépendait la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... étaient calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé, qu'il en résultait qu'inclure cette part de rémunération dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ou pour le calcul de ces congés conduirait, pour partie, à faire payer à l'employeur deux fois ces sommes et qu'il en allait de même pour les sommes réclamées au titre du compte épargne-temps qui comportaient des jours de congés payés, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le montant de la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... n'était pas affecté par le départ de M. U... E... en congé annuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3151-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que doivent être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments de rémunération auxquels a droit le salarié, qui constituent la contrepartie de son travail, sans compenser un risque exceptionnel, sauf si leur montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé annuel ; qu'il en résulte qu'est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés l'élément de rémunération du salarié qui est assis sur des résultats produits par le travail personnel du salarié et qui, en conséquence, sont nécessairement affectés par le départ du salarié en congé annuel ; que tant M. U... E... que la société Generali vie admettaient qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire et de stipulation conventionnelle sur ce point, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps de M. U... E... devaient être valorisés comme les jours de congés payés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la rémunération variable dépendant d'objectifs à atteindre qu'avait perçue M. U... E... ne devait pas être prise en compte pour la valorisation des droits acquis dans le cadre de son compte épargne-temps et pour débouter, en conséquence, M. U... E... de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de compte épargne-temps et de droits acquis dans le cadre de son compte épargne-temps, que tant les objectifs d'entreprise que les objectifs personnels dont dépendait la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... étaient calculés sur une période annuelle sans distinguer entre les résultats obtenus pendant les périodes travaillées et les périodes de congé, qu'il en résultait qu'inclure cette part de rémunération dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés ou pour le calcul de ces congés conduirait, pour partie, à faire payer à l'employeur deux fois ces sommes et qu'il en allait de même pour les sommes réclamées au titre du compte épargne-temps qui comportaient des jours de congés payés, quand elle relevait que les objectifs à la réalisation desquels était subordonnée la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... dépendaient, au moins en partie, de l'activité personnelle de M. U... E... et, donc, que cet élément de rémunération de M. U... E... était, au moins en partie, assis sur des résultats produits par le travail personnel de M. U... E..., qui étaient nécessairement affectés par le départ de M. U... E... en congé annuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 3151-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part, pour la détermination de la rémunération brute totale perçue par le salarié sur la base de laquelle est calculée l'indemnité de congés payés, il est notamment tenu compte de l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; qu'en déboutant, dès lors, M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités de congés payés et à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. U... E..., si la société Generali vie n'avait pas omis de tenir compte, lors du calcul de ses indemnités de congés payés, de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer la somme de 18 606, 94 euros à titre de rappel d'indemnités journalières et la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite ;

AUX MOTIFS QU'« au titre du régime de prévoyance des salariés, il est prévu (pièce n° 14) en cas d'arrêt maladie une indemnité journalière égale à 100 % du salaire journalier de base sous déduction des prestations de la sécurité sociale ou du Bcac. / Les indemnités sont versées au 91ème jour d'arrêt continu de travail et se poursuivent jusqu'au 1 095ème jour. / Le salaire est défini comme la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la survenance de l'événement à indemniser. / Le salarié a été en arrêt de travail de mars à juin 2013. / L'employeur s'oppose à cette demande en soulignant que le salarié a bénéficié de 27 jours de prévoyance en mai 2013 en tenant compte de la part de rémunération variable. / Cette partie de rémunération doit en effet être incluse dans le calcul du salaire brut, dès lors que le régime de prévoyance ne fait pas de distinction pour caractériser le salaire de référence. / Toutefois le salarié procède par affirmation en se contentant de renvoyer, dans ses conclusions page 8, à un tableau (pièce n° 15) dont le calcul ne repose sur aucun élément étayant ce document. / La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé, là encore par substitution de motifs. / Il est invoqué un préjudice retraite, lequel n'est pas établi au regard de ce qui précède » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités journalières et à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite qui étaient fondées sur l'absence de prise en compte, lors du calcul du montant de ses indemnités journalières, par la société Generali vie, de la rémunération variable qu'il avait perçue, après avoir retenu que cette partie de la rémunération de M. U... E... devait être incluse dans le calcul du salaire brut servant de base au calcul des indemnités journalières, que M. U... E... procédait par affirmation en se contentant de renvoyer, dans ses conclusions d'appel, à un tableau dont le calcul ne reposait sur aucun élément étayant ce document, quand il appartenait à la société Generali vie d'apporter la preuve qu'elle avait versé à M. U... E... des indemnités journalières dont le montant prenait en compte la rémunération variable perçue par M. U... E..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, de seconde part, il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. U... E... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Generali vie à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnités journalières et à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite qui étaient fondées sur l'absence de prise en compte, lors du calcul du montant de ses indemnités journalières, par la société Generali vie, de la rémunération variable qu'il avait perçue, que M. U... E... procédait par affirmation en se contentant de renvoyer, dans ses conclusions d'appel, à un tableau dont le calcul ne reposait sur aucun élément étayant ce document, quand M. U... E... avait produit, devant elle, ses bulletins de paie des mois de juillet 2011 au mois de juin 2014, et notamment, ses bulletins de paie des mois au cours desquels il avait perçu des indemnités journalières, à savoir ses bulletins de paie des mois de décembre 2012, de mars 2013, d'avril 2013, de mai 2013, de juin 2013 et de juillet 2013, qui étaient mentionnés au n° 8 de son bordereau de pièces communiquées, ainsi qu'un tableau, mentionné au n° 9 de son bordereau de pièces communiquées, récapitulant les majorations de l'indemnité de congés payés résultant de la prise en compte de sa rémunération variable, et, donc, des éléments qui étayaient le calcul figurant au tableau auquel ses conclusions d'appel renvoyaient au sujet des indemnités journalières, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie des mois de juillet 2011 au mois de juin 2014 constituant la pièce n° 8 de M. U... E..., du tableau constituant la pièce n° 9 de M. U... E... et du bordereau de pièces communiquées de M. U... E....

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. U... E... de sa demande tendant à la condamnation de la société Generali Vie à rectifier le libellé de son bulletin de paie du mois de juin 2014 en mentionnant une indemnité conventionnelle de 550 000 euros et en l'excluant du revenu imposable ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié indique qu'il a perçu la somme de 486 376, 25 €, [qu'or] elle aurait dû être de 551 405, 75 € en application de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, d'où la demande de faire figurer la somme de 550 000 € sur le bulletin de paie rectifié afin qu'elle soit exclue de son revenu imposable. / L'article 7 de la convention collective précitée précise les règles applicables pour le calcul de cette indemnité et notamment selon la durée de présence dans l'entreprise et la fonction exercée cadre puis cadre de direction. / Il est ajouté que si l'intéressé à 50 ans ou plus au moment du licenciement, l'indemnité est majorée selon un pourcentage de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise selon la fonction exercée, soit 0, 75 % pour les cadres et 1, 25 % pour les cadres de direction. / Selon l'employeur, le salarié procède à une confusion en majorant l'indemnité en appliquant les coefficients de majoration à l'indemnité elle-même et non à la rémunération annuelle multipliée par le nombre d'année de présence. / Page 9 de ses conclusions, le salarié applique la majoration pour licenciement intervenu à 50 ans et plus à l'indemnité calculée au regard du pourcentage à appliquer en fonction de l'ancienneté et de l'emploi occupé. / Il en résulte que ce calcul ne correspond pas aux stipulations conventionnelles qui ne font porter la majoration que sur la rémunération annuelle, par année de présence. / En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, qui est relatif à l'indemnité de licenciement, stipule que « si l'intéressé a 50 ans ou plus à la date de licenciement, l'indemnité est majorée de : - 0, 5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'employé ou agent de maîtrise ; - 0,75 % par année en tant que cadre ou inspecteur ; - 1, 25 % par année en tant que cadre de direction » ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. U... E... de sa demande tendant à la condamnation de la société Generali Vie à rectifier le libellé de son bulletin de paie du mois de juin 2014, que le calcul de M. U... E..., consistant à appliquer la majoration de l'indemnité de licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus prévue par l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance à l'indemnité de licenciement calculée au regard du pourcentage à appliquer en fonction de l'ancienneté et de l'emploi occupé, ne correspondait aux stipulations conventionnelles qui ne faisaient porter la majoration que sur la rémunération annuelle du salarié, par année de présence, quand, aux termes exprès de l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, la majoration de l'indemnité de licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus que cet article prévoit s'applique à l'indemnité de licenciement elle-même, et non à la rémunération annuelle du salarié par année de présence, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24675
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-24675


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24675
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