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30/09/2020 | FRANCE | N°18-18266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 847 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-18.266

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 847 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-18.266

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.266 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Dôme immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération nationale de l'immobilier, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération nationale de l'immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Dôme immobilier, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017), Mme I... a été engagée, le 30 juillet 1997, en qualité d'hôtesse d'accueil, par la société Le Dôme immobilier. A compter du 2 janvier 1998, elle a exercé les fonctions de négociateur immobilier voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif.

2. Licenciée le 25 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

3. La Fédération nationale de l'immobilier est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de l'indemnité spéciale de rupture et de l'indemnité de non-concurrence en application respectivement des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors :

« 1°/ que la seule référence dans le contrat de travail d'un salarié négociateur immobilier VRP exclusif à la convention collective nationale de l'immobilier n'exclut pas l'application de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, dès lors que celui-ci est applicable aux catégories de VRP entrant dans le champ d'application de ladite convention collective ; qu'en écartant l'application du statut des VRP à Mme I..., embauchée comme salariée négociateur immobilier VRP exclusif par la société Le Dôme immobilier et en rejetant, en conséquence, ses demandes en lien avec les articles 14 et 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, motif pris que ''la SAS le Dôme immobilier est adhérente de la FNAIM, d'autre part, que cette dernière est signataire de la convention collective de l'immobilier et de l'avenant du 5 juin 2006 excluant expressément l'application de l'ANI du 3 octobre 1975 pour les négociateurs immobiliers VRP salariés'', la cour d'appel, qui a déduit de la soumission de la relation de travail à la convention collective de l'immobilier la non-application du statut légal des VRP, qui est d'ordre public, a violé les articles L. 7311-1 et suivant du code du travail, relatifs au statut des VRP ;

2°/ subsidiairement, que l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, qui exclut de son champ d'application les VRP des professions d'agents immobiliers et mandataires en vente de fond de commerce, est seul applicable ''aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables auxdits représentants'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective nationale de l'immobilier comportait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail, relatifs au statut des VRP ;

3°/ subsidiairement, que l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983, portant élargissement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP a été partiellement annulé en tant qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, de sorte que ledit accord demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'en écartant les demandes de Mme I... en lien avec l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sans constater que la salariée avait exercé des fonctions expressément exclues du champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717-57404), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier.

6. Ayant constaté que la salariée exerçait les fonctions de négociateur immobilier VRP, relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires de vente en fonds de commerce, ce dont il résultait que s'appliquaient exclusivement les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que les dispositions des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 n'étaient pas applicables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ortscheidt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes tendant à voir condamner la société le Dôme Immobilier à lui payer la somme de 15.809,31 € au titre de l'indemnité spéciale de rupture en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et la somme de 71.052,80 € au titre de la clause de non-concurrence en application de l'article 17 de cet accord ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture ; que Mme I... fait valoir qu'elle a exercé les fonctions de négociateur immobilier VRP exclusif dans le domaine de la location et de la vente de biens immobiliers à usage de l'habitation et revendique l'application de la convention collective des VRP résultant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ce que conteste l'employeur de même que la Fédération Nationale de l'Immobilier, intervenant volontairement dans le présent débat ; que la SAS le Dôme Immobilier à laquelle s'associe la Fédération Nationale de l'Immobilier explique que dans le cas d'espèce, l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'elles font valoir que la convention collective applicable telle que mentionnée dans le contrat de travail est la convention collective de l'immobilier et renvoient, d'une part aux dispositions de l'article 1er alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de l'immobilier selon lesquelles les démarcheurs, vérificateurs et négociateurs salariés des entreprises relevant de la présente convention qui remplissent les conditions prévues par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail régissant les VRP relèvent de la présente convention et non de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, d'autre part à l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier portant sur le statut de négociateur immobilier, qui dispose dans son préambule : « le présent avenant a pour objet de créer un nouveau statut de négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur et rémunéré principalement à la commission.[.... :I les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 également appelé convention collective des VRP ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective nationale de l'immobilier » ; que la FNAIM soutient, de façon plus générale, que l'accord du 3 octobre 1975 a été élargi à l'ensemble des professions autres que les professions agricoles par des arrêtés d'octobre et décembre 1983 ayant pour effet de le rendre obligatoire à tous les employeurs et tous les VRP statutaires des professions visées à l'article L. 2211-1 du code du travail, que cet élargissement a été réalisé en application de l'article L. 2261-17 du code du travail selon lequel les conventions étendues peuvent être rendues obligatoires en cas d'absence d'accord dans une branche déterminée, que cet élargissement n'est donc pas possible à l'égard des professions dans lesquelles la convention collective de branche contenait des dispositions applicables aux VRP ; qu'elle rappelle que, par 3 arrêts du 17 janvier 1986, le conseil d'état a annulé l'arrêté du 5 octobre 1983 ayant prévu l'élargissement de la convention des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants dans les branches professionnelles qui contenaient déjà des dispositions afférentes aux VRP à savoir : - les agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, - les grossistes en confiserie, biscuiterie chocolaterie alimentation fine, - les VRP des professions de la vente du service à domicile ; qu'elle ajoute encore que l'arrêté d'extension du 5 juin 2007 de l'avenant du 5 juin 2006 exclut l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 aux négociateurs immobiliers en ce qu'il précise « Le 4e alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail telles qui interprétées par le Conseil d'Etat. (CE, sect 10-01-1986 « Fédération nationale des agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce et autres ») ; qu'il est avéré que suivant un avenant n° 31 du 15 juin 2006 à la convention collective de l'immobilier, un nouveau statut de négociateurs immobiliers VRP salariés a été créé ; que cet avenant a expressément stipulé dans son préambule, que l'ANI du 3 octobre 1975 ne leur est pas applicable ; qu'il est par ailleurs exact que l'arrêté du 5 juin 2007 a étendu l'avenant du 15 juin 2006 et précisé « le 4e alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-12 du code du travail tel qu'interprétées par le Conseil d'Etat.[...]. En effet, si cet arrêt annule partiellement l'arrêté ministériel portant élargissement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP, en tant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, l'accord national interprofessionnel demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier » ; qu'une convention collective s'applique dans les rapports entre une entreprise et ses salariés : - si elle est conclue au niveau de l'entreprise, - ou si l'entreprise entre dans son champ d'application territorial et professionnel et adhère à l'organisation patronale signataire,- ou si la convention a été étendue au niveau national par le ministère chargé du travail ; que dans le cas d'espèce, il ressort des éléments communiqués d'une part, que la SAS Le Dôme Immobilier est adhérente de la FNAIM, d'autre part, que cette dernière est signataire de la convention collective de l'immobilier et de l'avenant du 5 juin 2006 excluant expressément l'application de l'ANI du 3 octobre 1975 pour les négociateurs immobiliers VRP salariés ; qu'en conséquence, la cour retient que la SAS Le Dôme Immobilier conteste à bon droit l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que revendique Mme I... ; que le jugement sera réformé sur ce point en ce qu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 en faveur de Mme I..., VRP salariée comme négociatrice en immobilier ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et Mme I... sera déboutée du chef de cette demande ; Sur la clause de non concurrence ; que le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « en cas de cession du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le VRP s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement pendant une durée de 5 ans dans un rayon de 5 km du siège de l'agence. En cas d'infraction le VRP devra régler à l'employeur à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les 12 derniers mois précédant la résiliation du présent contrat de travail [...] » ; que c'est en vain que, pour les motifs précédemment développés, Mme I... sollicite l'application de l'article 17 de l'accord interprofessionnel des VRP sur les clauses d'interdiction de concurrence et le paiement d'une indemnité calculée sur la base de cet accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; que si elle soutient à juste titre que l'employeur ne peut se prévaloir de la nullité de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, la cour relève qu'elle ne peut voir sa demande en paiement sur un fondement juridique erroné prospérer et qu'elle n'invoque, à titre subsidiaire, aucun autre fondement juridique au soutien de l'indemnisation qu'elle réclame ;

1°) ALORS QUE la seule référence dans le contrat de travail d'un salarié négociateur immobilier VRP exclusif à la convention collective nationale de l'immobilier n'exclut pas l'application de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, dès lors que celui-ci est applicable aux catégories de VRP entrant dans le champ d'application de ladite convention collective ; qu'en écartant l'application du statut des VRP à Mme I..., embauchée comme salariée négociateur immobilier VRP exclusif par la société le Dôme Immobilier et en rejetant, en conséquence, ses demandes en lien avec les articles 14 et 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, motif pris que « la SAS Le Dôme Immobilier est adhérente de la FNAIM, d'autre part, que cette dernière est signataire de la convention collective de l'immobilier et de l'avenant du 5 juin 2006 excluant expressément l'application de l'ANI du 3 octobre 1975 pour les négociateurs immobiliers VRP salariés », la cour d'appel, qui a déduit de la soumission de la relation de travail à la convention collective de l'immobilier la non-application du statut légal des VRP, qui est d'ordre public, a violé l'article L. 7311-1 et suivant du Code du travail, relatifs au statut des VRP ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, qui exclut de son champ d'application les VRP des professions d'agents immobiliers et mandataires en vente de fond de commerce, est seul applicable « aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables auxdits représentants » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective nationale de l'immobilier comportait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du Code du travail, relatifs au statut des VRP ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983, portant élargissement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP a été partiellement annulé en tant qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, de sorte que ledit accord demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'en écartant les demandes de Mme I... en lien avec l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sans constater que la salariée avait exercé des fonctions expressément exclues du champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18266
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Champ d'application - Etendue - Exclusion - Cas - Salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce et négociateurs immobiliers VRP - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Champ d'application - Etendue - Exclusion - Cas - Salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce et négociateurs immobiliers VRP - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 - Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier - Statut de négociateur immobilier - Bénéficiaires - Négociateurs immobiliers VRP - Portée

Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier


Références :

placiers (VRP) du 3 octobre 1975.
avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007

accord national interprofessionnel des voyageurs représentants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-18266, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18266
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