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30/09/2020 | FRANCE | N°18-17353;18-18168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-17353 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvois n°
J 18-17.353
V 18-18.168 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - 1°/ M. E... C.

.., domicilié [...] ,

2°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

3°/ M. Q... C..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-17.353 contre un arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvois n°
J 18-17.353
V 18-18.168 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

I - 1°/ M. E... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

3°/ M. Q... C..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-17.353 contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Stainless Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

II - 1°/ La société Alco, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ La Société Stainless Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ont formé le pourvoi n° V 18-18.168 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... C...,

2°/ à M. E... C...,

3°/ à M. H... C...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° J 18-17.353 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi n° V 18-18.168 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. E..., H... et Q... C..., Me Occhipinti, avocat des sociétés Stainless Europe et Alco, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. Il y a lieu de joindre les pourvois n° J 18-17.353 et n° V 18-18.168, qui attaquent le même arrêt.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. E..., H... et Q... C... du désistement de leur pourvoi (n° J 18-17.353) en ce qu'il est dirigé contre la société Alco.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2018), par acte du 28 décembre 2011, la société Stainless Europe (la société Stainless) a acquis de MM. E..., H... et Q... C... ( les consorts C...) la totalité des actions de la société Alco que ceux-ci détenaient directement ou indirectement, moyennant un prix de cession payable au comptant outre le versement éventuel de deux compléments de prix dépendant, pour ce qui est du second, du montant de la marge brute telle que constatée lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2012.

4. Ayant vainement réclamé une somme de 120 000 euros qu'ils estimaient leur être due à ce titre par la société Stainless, les consorts C... ont, comme le stipulait l'acte de cession, fait désigner, par ordonnance sur requête, un expert ayant pour mission de déterminer la marge brute réalisée par la société Alco au cours de l'exercice 2012.

5. Dans son rapport du 22 avril 2014, l'expert a fixé la marge brute à un montant ouvrant droit au versement d'un complément de prix de 80 000 euros en application de l'acte de cession.

6. Estimant avoir été victimes d'agissements déloyaux lors de la conclusion du contrat, les sociétés Stainless et Alco ont assigné les consorts C... en paiement de dommages-intérêts, lesquels ont demandé, reconventionnellement, le paiement de la somme de 80 000 euros au titre du complément de prix.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-17.353

Enoncé du moyen

7. Les consorts C... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en paiement d'une somme de 80 000 euros au titre du complément de prix alors :

« 1°/ que sauf à établir qu'elle ignorait le fait caractérisant la méconnaissance par l'expert judiciaire de l'exigence d'impartialité, la partie ayant participé aux opérations d'expertise en s'abstenant de solliciter la récusation de l'expert n'est plus recevable à solliciter la nullité de l'expertise en invoquant ultérieurement le défaut d'impartialité de l'expert ; que, pour écarter les conclusions de l'expert M. A..., désigné par ordonnance sur requête du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux du 22 janvier 2014 afin de déterminer la marge commerciale de la société Alco, servant de base au calcul d'un éventuel complément de prix stipulé dans le protocole de cession d'actions conclu le 28 décembre 2011 entre les consorts C... et la société Stainless, la cour d'appel a retenu que les sociétés Stainless et Alco soulevaient la nullité du rapport comme manquant d'impartialité et d'objectivité, M. A..., expert-comptable désigné à la demande des cédants étant un membre de la famille de l'une des salariés de la société Alco, et que les cédants ne contestaient pas cette proximité, laquelle était selon la cour d'appel de nature à jeter une suspicion sur l'impartialité de l'expert" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les consorts C... si les contestations des sociétés Stainless et Alco quant à l'impartialité de l'expert judiciaire n'étaient pas tardives dans la mesure où elles avaient été élevées après dépôt du rapport d'expertise par ces sociétés qui avaient participé aux opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, subsidiairement, il appartient au juge saisi d'une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire à raison du non-respect prétendu par l'expert de l'exigence d'impartialité de caractériser les éléments permettant d'établir l'existence d'un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les conclusions du rapport établi par M. A..., que ce dernier était "un membre de la famille d'une des salariés de la société Alco" et que les consorts C... ne contestaient pas "cette proximité, laquelle est de nature à jeter une suspicion sur l'impartialité de l'expert", la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser l'existence d'un doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ qu'en tout état de cause il était stipulé dans le protocole de cession du 28 décembre 2011 qu' "à défaut d'accord amiable entre les parties, un expert sera désigné sur requête" ; qu'en se fondant sur les calculs effectués par le commissaire aux comptes et expert-comptable de la société Alco, desquels il résultait qu'aucun complément de prix n'était dû par la société Stainless, quand les parties avaient convenu de confier à un expert judiciaire la détermination de la marge commerciale servant de base au calcul de l'éventuel complément de prix dont la société Stainless serait débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

4°/ qu'en outre il était stipulé dans le protocole de cession du 28 décembre 2011 qu'"un second complément de prix d'un montant maximum de deux cent trente mille (230 000) euros payable au plus tard le 28 juin 2013 s'établissant comme suit "Si la marge brute commerciale, déterminée selon la formule suivante : chiffre d'affaires hors taxes comprenant les prestations de service s'y rapportant diminué des achats hors taxes de marchandises et service net des frais de transport sur achats et vente + ou - la variation des stocks de marchandises de la société Alco, s'élève au moins à la somme d'un million sept cent quatre vingt dix mille (1 790 000) euros, le cédant bénéficiera d'un complément de prix comme suit : - pour une marge brute comprise entre 1 790 000 et 1 819 999 euros : - 40 000 euros ; - pour une marge brute comprise entre 1 820 000 et 1 859 999 euros : 80 000 euros - pour une marge brute comprise entre 1 860 000 et 1 889 999 euros : 120 000 euros (
)" ; que, pour accueillir les contestations de la société Stainless qui reprochait à l'expert de s'être écarté des règles comptables et d'avoir cherché à interpréter la commune intention des parties pour déterminer la valeur de la marge commerciale de la société Alco, la cour d'appel a retenu que les modalités de détermination de la marge brute étaient clairement prévues dans le protocole de cession et qu'aucun retraitement ou ajustement ne devait être effectué ; qu'en statuant de la sorte, quand le protocole de cession ne précisait pas qu'il convenait de calculer la marge brute commerciale en se référant aux définitions du plan comptable général et qu'il n'était ainsi pas exclu de tenir compte, sous le contrôle du juge, de la volonté des parties afin de procéder à des ajustements comptables, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se référant aux calculs effectués par le commissaire aux comptes et expert-comptable de la société Alco, sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les conclusions du rapport d'expertise établi par le cabinet Fleuret, qui confirmait les calculs de l'expert judiciaire M. A... selon lesquels un complément de prix de 80 000 euros était dû par la société Stainless a cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions d'appel que les consorts C... aient soutenu que la contestation de l'impartialité de l'expert A... avait été soulevée tardivement ni que les stipulations contractuelles imposaient que la détermination de la marge commerciale servant de base au calcul de l'éventuel complément de prix dont la société Stainless serait débitrice ne pouvait être effectuée que par un expert judiciaire. Il suit de là que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et que le grief de la troisième branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau.

9. En deuxième lieu, ayant relevé que l'expert désigné était un membre de la famille d'une des salariées de la société Alco, la cour d'appel a pu estimer que cette proximité, que les cédants ne contestaient en aucune façon, était de nature à jeter une suspicion sur l'impartialité de l'expert, justifiant d'écarter les conclusions de son rapport.

10. En dernier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à l'examen du rapport invoqué à la cinquième branche, produit aux débats mais dont les consorts C... ne tiraient aucune conséquence, a retenu le montant de la marge brute résultant des comptes de l'exercice 2012 pour en déduire qu'aucun complément de prix n'était dû, après avoir notamment constaté que les comptes des années 2010, 2011 et 2012 étaient présentés de manière identique sur les trois exercices et avaient été certifiés par le même commissaire aux comptes.

11. En conséquence, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-18.168

Enoncé du moyen

12. Les sociétés Stainless et Alco font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors « que le cessionnaire de droits sociaux doit loyalement informer le cédant de l'état de la société et de ses relations avec la clientèle ; que la cour d'appel a constaté que consorts C..., cessionnaires des actions de la société Alco, avaient des relations personnelles très proches avec la responsable des achats de la société Sundyne, client important de la société Alco, et que le responsable des achats stratégiques de la société Sundyne avait écrit que les changements de personnes avaient eu un impact sur les relations entre les sociétés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les consorts C... avaient loyalement informé la société Stainless de ces relations particulières, qui impliquaient un risque de perte de clientèle par le simple fait de la cession de la société Alco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Après avoir relevé que la teneur des courriels échangés entre MM. E... et H... C..., d'une part, et Mme D..., responsable des achats au sein de la société Sundyne, d'autre part, révélait des relations personnelles et de grande familiarité entre eux, dépassant le cadre de simples relations professionnelles, l'arrêt retient que ceci ne prouve pas pour autant l'existence entre ces personnes des conventions occultes alléguées, susceptibles d'avoir été dissimulées au cessionnaire lors de la cession des actions et d'avoir vicié son consentement.

14. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société Stainless ne démontrait pas avoir été victime, lors de la cession des actions, d'une réticence dolosive ou d'un manquement à l'obligation de loyauté de la part des consorts C..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n°J 18-17.353 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. E..., H... et Q... C...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts C... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que « sur les demandes des consorts C... : L'acte de cession du 28 décembre 2011 stipulait que le second complément de prix d'un montant maximum de 230.000 €, payable au plus tard le 28 juin 2013, serait établi comme suit : « Si la marge brute commerciale, déterminée selon la formule suivante : chiffre d'affaires hors taxes comprenant les prestations de service s'y rapportant diminué des achats hors taxes de marchandises et service net des frais de transport sur achats et vente + ou - la variation des stocks de marchandises de la société Alco, s'élève au moins à la somme d'un million sept cent quatre vingt dix mille (1.790.000) euros, le cédant bénéficiera d'un complément de prix comme suit : -pour une marge brute comprise entre 1.790.000 et 1.819.999 euros : 40.000 € - pour une marge brute comprise entre 1.820.000 et 1.859.999 euros : 80.000 € pour une marge brute comprise entre et 1.889.999 euros : 120.000 € ". Dans son rapport clos le 22 avril 2014, l'expert A... a précisé que la marge commerciale selon les valeurs nettes au bilan comptable était de 1.803.970 € mais après ajustements, il l'a fixée à 1.843.591 €, ce qui aboutit à un complément de prix de 80.000 €. Les appelantes soulèvent la nullité du rapport comme manquant d'impartialité et d'objectivité, M. A..., expert-comptable désigné à la demande des cédants étant un membre de la famille d'une des salariés de la société Alco ; les cédants ne contestent en aucune façon cette proximité, laquelle est de nature à jeter une suspicion sur l'impartialité de l'expert. En conséquence, il convient d'écarter les conclusions de son rapport. Les appelantes soutiennent à juste raison que les modalités de détermination de la marge brute sont clairement prévues dans le protocole de cession et qu'aucun retraitement ou ajustement ne doit être effectué. Il ressort du calcul opéré par la société de commissaires aux comptes et d'expertise comptable Scorex, qu'elles ont mandatée : - que les comptes 2010, 2011 et 2012 sont présentés de manière identique pour les trois exercices et ont été certifiés sans réserve par le même commissaire aux comptes, - que les documents comptables ayant servi à la certification de la marge brute sont les comptes 2012, certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'assemblée générale ordinaire, et notamment la liasse fiscale, - que le chiffre d'affaires prestations de service incluses s'élève à 5.129.768 €, dont il faut déduire les achats de marchandises et services nets des frais de transports sur achats et ventes, soit 3.257.082 €, et la variation des stocks de marchandises pour 108.832 €, ce qui aboutit à une marge brute de 1.763.854 €. La marge brute au titre de l'exercice 2012, calculée conformément aux stipulations de l'acte de cession, étant inférieure à 1.790.000 €, aucune somme n'est due au titre du second complément de prix. Contrairement à ce que prétendent les consorts C..., la procédure engagée par les sociétés Stainless et Alco à leur encontre ne présente pas un caractère abusif et leurs allégations ne traduisent pas une intention manifeste de nuire. La demande de dommages-intérêts des intimés sera donc rejetée » ;

Alors 1°) que sauf à établir qu'elle ignorait le fait caractérisant la méconnaissance par l'expert judiciaire de l'exigence d'impartialité, la partie ayant participé aux opérations d'expertise en s'abstenant de solliciter la récusation de l'expert n'est plus recevable à solliciter la nullité de l'expertise en invoquant ultérieurement le défaut d'impartialité de l'expert ; que, pour écarter les conclusions de l'expert M. A..., désigné par ordonnance sur requête du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux du 22 janvier 2014 afin de déterminer la marge commerciale de la société Alco, servant de base au calcul d'un éventuel complément de prix stipulé dans le protocole de cession d'actions conclu le 28 décembre 2011 entre les consorts C... et la société Stainless Europe, la cour d'appel a retenu que les sociétés Stainless Europe et Alco soulevaient la nullité du rapport comme manquant d'impartialité et d'objectivité, M. A..., expert-comptable désigné à la demande des cédants étant un membre de la famille de l'une des salariés de la société Alco, et que les cédants ne contestaient pas cette proximité, laquelle était selon la cour d'appel « de nature à jeter une suspicion sur l'impartialité de l'expert » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les consorts C... (leurs conclusions d'appel, p. 15) si les contestations des sociétés Stainless Europe et Alco quant à l'impartialité de l'expert judiciaire n'étaient pas tardives dans la mesure où elles avaient été élevées après dépôt du rapport d'expertise par ces sociétés qui avaient participé aux opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors 2°) subsidiairement qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire à raison du non-respect prétendu par l'expert de l'exigence d'impartialité de caractériser les éléments permettant d'établir l'existence d'un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les conclusions du rapport établi par M. A..., que ce dernier était « un membre de la famille d'une des salariés de la société Alco » et que les consorts C... ne contestaient pas « cette proximité, laquelle est de nature à jeter une suspicion sur l'impartialité de l'expert », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser l'existence d'un doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 234 et 237 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors 3°) et en tout état de cause qu'il était stipulé dans le protocole de cession du 28 décembre 2011 qu' « à défaut d'accord amiable entre les parties, un expert sera désigné sur requête » ; qu'en se fondant sur les calculs effectués par le commissaire aux comptes et expert-comptable de la société Alco, desquels il résultait qu'aucun complément de prix n'était dû par la société Stainless Europe, quand les parties avaient convenu de confier à un expert judiciaire la détermination de la marge commerciale servant de base au calcul de l'éventuel complément de prix dont la société Stainless Europe serait débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors, 4°) et en outre qu'il était stipulé dans le protocole de cession du 28 décembre 2011 qu'« un second complément de prix d'un montant maximum de deux cent trente mille (230.000) euros payable au plus tard le 28 juin 2013 s'établissant comme suit Si la marge brute commerciale, déterminée selon la formule suivante : chiffre d'affaires hors taxes comprenant les prestations de service s'y rapportant diminué des achats hors taxes de marchandises et service net des frais de transport sur achats et vente + ou - la variation des stocks de marchandises de la société Alco, s'élève au moins à la somme d'un million sept cent quatre vingt dix mille (1.790.000) euros, le cédant bénéficiera d'un complément de prix comme suit : -pour une marge brute comprise entre 1.790.000 et 1.819.999 euros : - 40.000 € ; - pour une marge brute comprise entre 1.820.000 et 1.859.999 euros : 80.000 € - pour une marge brute comprise entre 1.860.000 et 1.889.999 euros : 120.000 € (
) » ; que, pour accueillir les contestations de la société Stainless Europe qui reprochait à l'expert de s'être écarté des règles comptables et d'avoir cherché à interpréter la commune intention des parties pour déterminer la valeur de la marge commerciale de la société Alco, la cour d'appel a retenu que les modalités de détermination de la marge brute étaient clairement prévues dans le protocole de cession et qu'aucun retraitement ou ajustement ne devait être effectué ; qu'en statuant de la sorte, quand le protocole de cession ne précisait pas qu'il convenait de calculer la marge brute commerciale en se référant aux définitions du plan comptable général et qu'il n'était ainsi pas exclu de tenir compte, sous le contrôle du juge, de la volonté des parties afin de procéder à des ajustements comptables, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se référant aux calculs effectués par le commissaire aux comptes et expert-comptable de la société Alco, sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les conclusions du rapport d'expertise établi par le cabinet Fleuret, qui confirmait les calculs de l'expert judiciaire M. A... selon lesquels un complément de prix de 80.000 € était dû par la société Stainless Europe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° V 18-18.168 par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour les sociétés Stainless Europe et Alco

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les société Stainless Europe et Alco mal fondées en leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fond du litige, il n'est pas contesté que la société Alco entretenait depuis plus de quinze ans des relations commerciales avec la société Sunstrand, devenue société Sundyne en 2012 ; la société Stainless Europe, qui connaissait l'importance de ce client avec lequel avaient été réalisés les chiffres d'affaires de 710.000 € en 2009, de 501.000 € en 2010 et de 580.000 € en 2011, a décidé de confier à H... C... le suivi de ce client sur le plan commercial ; par la suite, ce chiffre d'affaires a été porté à 606.176 € en 2013 pour chuter à 59.807 € en 2014 et être réduit à néant en 2015 et 2016. La société Alco ayant réalisé un chiffre d'affaires de 606.176 € avec la société Sundyne en 2013, les sociétés appelantes sont mal fondées à prétendre que la clientèle de cette société n'aurait pas été transmise par les cédants. La teneur des courriels échangés entre E... C... ou H... C... et Mme D..., responsable des achats au sein de la société Sundyne, si elle révèle des relations personnelles et de grande familiarité entre eux dépassant le cadre de simples relations professionnelles, ne prouve cependant pas l'existence de conventions occultes de nature commerciale susceptibles d'avoir été dissimulées au cessionnaire lors de la cession des actions et d'avoir vicié son consentement ; dès lors c'est en vain que les appelantes prétendent avoir été victimes, lors de la cession des actions, d'une réticence dolosive ou d'un manquement à l'obligation de loyauté ; c'est encore vainement, en l'absence de tout élément probant, que les appelantes allèguent que E... C... aurait violé la clause de non concurrence et de non réinstallation insérée au protocole de cession ; les conditions de mise en oeuvre de la clause de garantie d'actif et de passif ne sont pas non plus réunies. Les appelantes incriminent le comportement de H... C... après la cession, lui reprochant des manquements professionnels repris dans sa lettre de licenciement ; elles s'appuient sur les attestations suivantes dans lesquelles : M. V..., responsable de l'atelier logistique, salarié de la société Alco depuis2009, déclare, notamment, que H... C... est allé visiter Sundyne aux alentours de février 2013 et, à son retour, a dit avoir décrédibilisé M. N... (dirigeant de Stainless Europe), qu'au fil des mois jusqu'à son départ il a dit à plusieurs reprises que ce client lié à lui-même et à son père, quitterait Alco s'il venait lui à quitter l'entreprise, M. V... ajoutant qu'entre 2012 et 2013 il avait eu de nombreux échanges avec Mme D... , 3 ou 4 par semaine, et qu'il n'en avait plus eu un seul depuis le départ de H... C... début 2014, Mme X..., assistante commerciale, salariée de la société Alco depuis 1993,déclare avoir été témoin en juin/juillet 1993 d'une conversation entre H... C... et W... B... (autre salarié) selon laquelle le client Sundyne ne passerait plus de commandes une fois que H... C... serait parti, M. L..., technico-commercial, salarié de la société Alco depuis 2005, déclare notamment que E... C... avait insisté lourdement auprès de M. N... pour que son fils H... C... récupère le client Sundyne, entretenant des relations très proches avec son acheteuse ; il ajoute qu'à partir de mai 2013, H... C... s'est targué en interne de pouvoir influer sur le cours des affaires s'il devait partir, en particulier que Sundyne arrêterait ou baisserait fortement son chiffre d'affaires à compter de son départ, * que H... C... semblait s'amuser à discréditer M. N... auprès de l'acheteuse et de la société Sundyne, que depuis le départ de H... C..., Mme D... qu'il avait régulièrement au téléphone, n'a plus appelé la société Alco sans raison connue. Ces attestations, si elles sont susceptibles de permettre d'apprécier des manquements professionnels de H... C... dans le cadre du litige soumis au conseil de prud'hommes, sont insuffisantes à démontrer un lien direct de cause à effet avec le préjudice invoqué résultant de la perte du client Sundyne par la société Alco en 2014. En effet, en 2014, la société Sundyne était libre de poursuivre ou non les relations commerciales entretenues avec la société Alco ; au cours d'un échange de courriels du 1er avril 2014 entre le dirigeant de la société Stainless Europe et le responsable des achats stratégiques de la société Sundyne, ce dernier a indiqué : "Ce que je lis entre les lignes ne me convient absolument pas, ne reflète pas l'esprit de Sundyne et le fonctionnement de notre société. Vous savez aussi bien que moi que le commerce est une affaire d'hommes et de relations humaines. Alors oui, les changements chez Alco comme chez Sundyne ont sans doute un impact sur les relations entre les deux sociétés. Il est expressément urgent que l'on se rencontre, afin d'évoquer la situation et de faire taire certains propos subjectifs...Nous vous proposons le 11 avril à 14 H 00 en nos bureaux". Or les appelantes n'apportent aucune information sur la teneur de cette réunion, se bornant à déclarer qu'après celle-ci aucune relation commerciale n'a repris autre que la livraison des dernières commandes et la reprise du stock. En cet état, les raisons exactes de la perte du client Sundyne en 2014 restent imprécises et ne peuvent donc être imputées à un comportement fautif des consorts C.... Il résulte de tout ce qui précède que toutes les demandes de dommages-intérêts des sociétés Stainless Europe et Alco doivent être rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les échanges de courriers sur lesquels s'appuient les demanderesses évoquent un lien « très amical et très protecteur certes sans rapport avec la rigidité verbale d'une administration pointilleuse, mais il n'apparaît pas que les termes de « connivence » et « complicité » puissent concerner la relation de E... et H... C... avec cette cliente importante et de longue date ; si H... C... était responsable du client à partir de début 2012, il ne dirigeait pas la société Alco et devait donc avoir à effectuer un minimum de « reporting » à sa hiérarchie qui l'a d'ailleurs félicité et encouragé, il paraît difficile d'imaginer que celle-ci n'a effectué aucun contrôle des activités et prévisions commerciales avec ce client important (représentant entre 10 et 19 % du chiffre d'affaires et entre 15 et 19 % de la marge brute de la société Alco) depuis le début des négociations de reprise soit pendant deux ans au minimum ; depuis 2009 et jusqu'à 2013, les chiffres d'affaires avec ce client qui sont produits par les demanderesses et non contestés s'établissent, dans l'ordre, à 738.663 euros, 521.367 euros, 609.913 euros, 521.695 euros et 606.178 euros pour le dernier exercice avant le départ de H... C... qui s'était, de surcroît, arrêté à plusieurs reprises ; durant les deux années qui ont précédé ce départ, le chiffre d'affaires est resté à un niveau tout à fait cohérent avec les années précédentes ce qui ne permet pas de retenir l'éventualité de manoeuvres visant à nuire à la société Alco ; au cours d'un échange de courriers électroniques du 1 er avril 2014 entre le dirigeant de la société Stainless qui s'étonnait de la forte baisse d'activité depuis le départ de H... C... et le responsable des achats stratégiques de la société Sundyne, ce dernier indiquait « ce que je lis entre les lignes ne me convient absolument pas et ne reflète pas l'esprit de Sundyne et Je fonctionnement de notre société. Vous le savez aussi bien que moi, le commerce est avant tout une affaire d'hommes et de relations humaines. Alors oui, les changements chez Alco comme chez Sundyne ont sans doute un impact sur les relations entre nos deux sociétés. Il est effectivement urgent que l'on se rencontre afin d'évoquer la situation et de faire taire certains propos subjectifs. Nous vous proposons le 11 avril à 14 heures en nos locaux » ; il n'a pas été fait état des conclusions de cette réunion ; le Tribunal a souhaité obtenir des précisions sur l'évolution du chiffre d'affaires à partir de 2014, précisions communiquées par la société Alco en cours de délibéré, et qu'il a pu ainsi constater une baisse très nette du chiffre d'affaires réalisé avec la société Sundyne à environ 60.000 euros mais aussi une baisse du chiffre d'affaires global de la société, supérieure à 1 million d'euros ; aucune information même partielle n'est fournie par les demanderesses sur l'exercice 2015, il n'a pas été possible de constater la pérennité de cette baisse ; le Tribunal ne peut retenir les témoignages des salariés de la société Alco, en raison de leur état de dépendance à l'égard des demanderesses ; le Tribunal retiendra seulement que la relation entre H... C... et sa hiérarchie s'est détériorée à partir de la détermination du second complément prévu au protocole, qu'il s'agit d'un contentieux entre un salarié et son employeur, et qu'il ne peut être reproché aux consorts C... d'avoir voulu nuire à la société Alco ; les demanderesses seront déboutées de leur demande sur ce point ;

ALORS QUE le cessionnaire de droits sociaux doit loyalement informer le cédant de l'état de la société et de ses relations avec la clientèle ; que la cour d'appel a constaté que consorts C..., cessionnaires des actions de la société Alco, avaient des relations personnelles très proches avec la responsable des achats de la société Sundyne, client important de la société Alco, et que le responsable des achats stratégiques de la société Sundyne avait écrit que les changements de personnes avaient eu un impact sur les relations entre les sociétés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les consorts C... avaient loyalement informé la société Stainless Europe de ces relations particulières, qui impliquaient un risque de perte de clientèle par le simple fait de la cession de la société Alco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17353;18-18168
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-17353;18-18168


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17353
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