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24/09/2020 | FRANCE | N°19-22387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-22387


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° B 19-22.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pour

voi n° B 19-22.387 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° B 19-22.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.387 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme W... D..., domiciliée [...] ,

tous les deux pris en qualité d'ayants droit et d'héritiers de H... D..., décédé,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. T... D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... D... et de Mme W... D..., ès qualités d'ayants droit, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2019), L... C... a légué à chacun de ses fils une partie, délimitée selon un plan annexé à son testament, du fonds dont elle était propriétaire. M. T... D..., assigné en partage, a revendiqué le bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds devant revenir à son frère, H... D..., aux droits duquel viennent M. H... D... et Mme W... D....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. T... D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de servitude de passage, alors « qu'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises ou laissées dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., la cour d'appel a, après avoir relevé que le passage litigieux serait le fruit d'aïeuls qui l'auraient créé au moment du déblaiement du terrain du bas, retenu qu'il n'était pas établi que cette servitude résulterait d'un seul et même propriétaire des fonds, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si cette servitude ne résultait pas du fait que Mme L... C..., veuve D..., avait laissé les fonds dans l'état dans lequel elle les avait trouvés ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 693 du code civil :

4. Selon ce texte, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

5. Pour dire que le fonds de M. T... D... ne bénéficie pas d'une servitude de passage par destination du père de famille, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'état qu'il invoque résulte d'un seul et même propriétaire des fonds.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si L... C..., bien qu'elle n'ait pas elle-même créé le passage dont l'existence était alléguée, n'avait pas entendu, en divisant son fonds, maintenir l'assujettissement du lot attribué à H... D..., résultant de cet aménagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. T... D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. H... D... et Mme W... D... à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif au rejet de la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif au rejet de la demande tendant à voir condamner MM. H... D..., H... D..., et Mme W... D... à verser à M. T... D... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... D... en reconnaissance de l'existence, au profit de sa parcelle renommée [...], d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle renommée [...], appartenant aux héritiers de H... D..., située [...] , et en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... D... en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. H... D... et Mme W... D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. T... D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D..., parcelle renommée [...], sur le fonds des héritiers de M. H... D..., parcelle renommée [...], lieu-dit [...] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la servitude de passage résultant de la division des fonds par le testament (article 684 du code civil) ou de l'absence d'accès suffisant à la voie publique (article 682 du code civil) : En application des dispositions de l'article 684 du code civil "Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable". Ainsi lorsque l'enclave résulte de la division volontaire des lots dans le cadre d'un partage notamment, en aucun cas le propriétaire de la parcelle dominante ne peut opposer au propriétaire du fonds enclavé pour lui refuser le bénéfice de la servitude de passage, une situation d'enclave volontaire par renonciation de l'auteur commun à cette servitude. Par ailleurs, pour apprécier l'état d'enclave résultant de la convention ou comme en l'espèce du testament, il convient de se référer à la destination des fonds au moment de l'acte créant l'enclave. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 682 du code civil que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que M. T... D... a la possibilité d'accéder en voiture aux parties bâties de son lot, soit au bâtiment C et au bâtiment D, pour ce dernier par une rampe enherbée existante, ce même bâtiment étant alors utilisé par un voisin comme garage pour son véhicule, et ce par le chemin des Fraysses qui borde toute la façade Sud de son lot sur laquelle donnent les deux bâtiments. De même, l'expert indique que la partie arrière du bâtiment C, mais également la partie non bâtie du lot située entre la limite séparative avec le lot [...] et le bas du talus sont accessibles à pied mais également en véhicule à moteur ou auto-portés avec pour seule restriction une largeur de 3m50 ce qui n'apparaît cependant pas un obstacle dirimant. Pour le surplus, l'expert indique que l'accès à la partie située en amont du talus orientée Sud/Nord, sur laquelle est situé le bâtiment D n'est pas matériellement possible en l'état de la configuration du terrain et du découpage retenu dans l'acte depuis l'accès à l'arrière du bâtiment C pour les engins automoteurs tels qu'ils soient. Il conclut encore que la partie non bâtie derrière le bâtiment D, soit entre la limite séparative Est du lot et le talus orienté Sud/Nord demeure accessible mais limité à certains matériels du fait de la faible largeur du passage (2mètres maximum) et de la hauteur du talus que l'on doit longer (4 mètres à l'endroit le plus étroit), sa consistance et l'absence de soutènement rendant l'usage dangereux ainsi que d'une pente de terrain qui s'accentue de plus en plus en montant. Cette configuration autorise pourtant en vue de l'entretien du terrain à l'arrière du bâtiment D l'usage d'engins autotractés de type tondeuses, faucheuses, excluant l'usage d'engins autoportés ou de véhicules automobiles. Il indique toutefois que la contenance utile de la partie non bâtie étant très réduite, le talus enlevant lui-même de la surface d'exploitation, les parcelles qui sont actuellement en l'état de prairie et à vocation agricole ne sont en l'état que très difficilement exploitables par des engins agricoles, indépendamment de la question du passage et que le passage d'engins autotractés en vue de leur entretien demeure possible. Il s'ensuit que la division des lots telle que réalisée par le testament n'a pas au regard de la destination des lots au moment de leur division créé d'enclave, le fonds de T... disposant en l'état de l'exploitation des fonds d'un accès suffisant à la voie publique. M. T... D... soutient désormais qu'il a toujours envisagé de faire construire sur cette parcelle une maison à usage d'habitation de sorte qu'il doit pouvoir accéder en voiture à la totalité de son terrain, ce qui correspond à un usage normal d'un fonds à usage d'habitation mais, d'une part, ce n'est pas ce qu'il avait initialement déclaré devant la cour ayant alors dit qu'il souhaitait simplement pouvoir entretenir la partie située à l'arrière du bâtiment D et, d'autre part, il n'établit pas la réalité de son projet de construction étant observé qu'il n'est pas contesté que cette parcelle se trouve du fait de la présence même de ce talus et de ce dénivelé située dans la zone du Plan de prévention des risques visant un risque géologique restreignant considérablement sa constructibilité, M. T... D... ayant d'ailleurs lui-même indiqué qu'il avait le plus grand mal à trouver des artisans qui acceptent d'intervenir sur cette zone. Il n'est donc pas établi que l'accès à la voie publique dont dispose le fonds de M. T... D... est actuellement insuffisant au regard d'un très éventuel projet de construction, alors que la constructibilité n'est pas établie, de sorte que ce dernier ne saurait davantage prétendre à une servitude de passage sur le fond des héritiers de H... D..., sur le fondement des dispositions de l'article 682 du Code civil. Sur la servitude résultant de la destination du père de famille : En application des dispositions de l'article 693 du code civil "Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude". En application des dispositions de l'article 694 du code civil "Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude par destination dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné". Il résulte de ces dispositions que pour qu'il y ait servitude par destination du père de famille il faut que la servitude ait été créée par le même propriétaire des deux fonds, ce qui n'implique pas que celui-ci soit celui par laquelle la division des fonds est opérée, qu'il peut en conséquence s'agir d'une servitude créée par un aïeul, dès lors qu'il était seul propriétaire des deux fonds, excluant notamment qu'une telle servitude puisse résulter de propriétaires indivis. Dès lors, il n'est pas établi que cette servitude qui serait, comme il résulte du rapport d'expertise, le fruit d'aïeuls qui l'auraient créée au moment du déblaiement du terrain du bas, résulte d'un seul et même propriétaire des fonds, de sorte que la servitude par destination du père de famille n'est pas davantage établie et que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle dévolue à H... au profit de celle attribuée à T... » ;

1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait conclu son rapport en affirmant que la partie non bâtie derrière le bâtiment D demeure accessible bien que de manière limitée pour ainsi considérer que le fonds de M. T... D... dispose, en l'état de l'exploitation des fonds, d'un accès suffisant à la voie publique, après pourtant avoir également relevé que l'expert judiciaire indiquait que, depuis l'arrière du bâtiment C, l'accès à cette partie non bâtie n'est pas matériellement possible pour les engins automoteurs quels qu'ils soient et que, par le chemin des Fraysses, l'accès à cette partie non bâtie de la parcelle de M. T... D... est dangereux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., la cour d'appel a affirmé qu'il résultait du rapport d'expertise que cette servitude serait le fruit d'aïeuls qui l'auraient créée au moment du déblaiement du terrain du bas pour ensuite retenir qu'il n'était pas établi que cette servitude résulterait d'un seul et même propriétaire des fonds litigieux, quand nulle part, dans son rapport, l'expert judiciaire n'affirme ni ne sous-entend que la servitude litigieuse serait le fruit d'aïeuls qui l'auraient créée au moment du déblaiement du terrain du bas (production n° 4) ;

Qu'en dénaturant de la sorte le rapport d'expertise de M. J..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises ou laissées dans l'état duquel résulte la servitude ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., la cour d'appel a, après avoir relevé que le passage litigieux serait le fruit d'aïeuls qui l'auraient créé au moment du déblaiement du terrain du bas, retenu qu'il n'était pas établi que cette servitude résulterait d'un seul et même propriétaire des fonds, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si cette servitude ne résultait pas du fait que Mme L... C..., veuve D..., avait laissé les fonds dans l'état dans lequel elle les avait trouvés ;

Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., la cour d'appel, après avoir relevé que le passage litigieux serait le fruit d'aïeuls qui l'auraient créé au moment du déblaiement du terrain du bas, s'est bornée à retenir qu'il n'était pas établi que cette servitude résulterait d'un seul et même propriétaire des fonds, sans répondre aux conclusions d'appel de M. T... D... qui faisaient valoir que Mme L... C..., veuve D..., propriétaire à l'origine de la division du fonds litigieux, avait maintenu les aménagements existants avec notamment la servitude litigieuse, manifestant ainsi son intention d'asservir l'un des fonds au profit de l'autre (p. 12) ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de M. T... D..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... D... de sa demande tendant à voir M. H... D..., et Mme W... D... à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'était pas en l'espèce démontré un usage abusif du droit d'agir en justice et qu'il a en conséquence rejeté les demandes de dommages et intérêts. Les héritiers de H... D... qui obtiennent gain de cause en appel pour l'essentiel ne sauraient davantage se voir condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour. M. T... D... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Les demandes indemnitaires ne sont pas fondées car le droit d'agir n'a pas dégénéré en abus » ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif au rejet de la demande de servitude de passage du fonds de M. T... D... sur le fonds des héritiers de M. H... D..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif au rejet de la demande tendant à voir condamner MM. H... D..., H... D..., et Mme W... D... à verser à M. T... D... la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-22387
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-22387


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22387
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