LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 905 F-D
Pourvoi n° U 19-18.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. N... M... , domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° U 19-18.861 contre le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal d'instance de Bourges (juge d'instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Assurances du Crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M... , de la SCP Gaschignard, avocat de M. F..., de la société Assurances du Crédit mutuel, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 juin 2020, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de N... M... , se désister du pourvoi formé par lui contre un jugement rendu en dernier ressort le 1er mars 2019 par le tribunal d'instance de Bourges.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt .
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. N... M... de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à M. N... M... , d'une part, et à M. F... et à la société Assurances du crédit mutuel, d'autre part, de leur renonciation à leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. N... M... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.