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24/09/2020 | FRANCE | N°19-18329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-18329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° R 19-18.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.32

9 contre l'arrêt n° RG : 18/00735 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° R 19-18.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.329 contre l'arrêt n° RG : 18/00735 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] , venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019, RG n° 18/00735), la caisse régionale du régime social des indépendants de Franche-Comté, devenue la caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté (l'URSSAF), lui ayant fait signifier, le 22 novembre 2011, une contrainte décernée le 12 octobre 2011 au titre des cotisations des quatrième trimestres 2009, premier, deuxième et quatrième trimestres 2010, premier et deuxième trimestres 2011, M. L... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors :

« 1°/ que n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève, par motifs propres, que le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant et, par motifs adoptés, que la demande du RSI est bien fondée, il y est fait droit comme fixé au dispositif ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans la moindre analyse de pièces qui ne sont même pas identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales au seul visa des pièces qui ne font l'objet d'aucune analyse et qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève, par motifs propres, que - il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci - ; qu'en statuant ainsi au seul visa de pièces non identifiées et non analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant eux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi :

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à l'URSSAF de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte pour un montant de 40 051,84 € et suggéré à Monsieur L... de se rapprocher immédiatement du RSI pour envisager les modalités de règlement de cette créance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En premier lieu, M. F... L... fait valoir que la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté ne justifie pas, conformément aux prescriptions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lui avoir notifié préalablement à la contrainte une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce moyen, nouveau à hauteur d'appel, n'a pas été examiné par le premier juge. Or, il résulte des pièces versées par la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté que chacune des sommes figurant sur la contrainte litigieuse a fait l'objet d'une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011. L'appelant fait ensuite valoir qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut porter que sur les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi et que "en l'espèce, il sera constaté que les créances recherchées par la SSIFC à l'encontre de Monsieur L... sont prescrites", sans plus de précisions. Or, l'examen des mises en demeure visées ci-dessus fait apparaître que celle du 12 mai 2010 visent des cotisations dues pour les périodes du 1er trimestre 2010. La mise en demeure du 12 mai 2011 vise pour sa part les cotisations dues pour le 1er trimestre 2011. Celle du 10 juin 2011 vise les cotisations des 4e trimestre 2009, 4e trimestre 2010 et 2e trimestre 2011, et la mise en demeure du 10 septembre 2010 vise enfin le 2e trimestre 2010. Il en ressort qu'aucune prescription n'est acquise. L'appelant prétend encore que la contrainte est nulle au motif que les mises en demeure ne lui permettaient pas de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées. Or, chacune de mise en demeure fait apparaître de manière très claire et détaillée la nature des sommes réclamées à Monsieur L... ainsi que les périodes auxquelles les créances se rapportent, si bien que ce grief n'est pas davantage fondé. Monsieur L... critique à titre très subsidiaire le montant des cotisations en indiquant qu'elles ne font l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale. Or, le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant. De plus, il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci. Ainsi, par ses explications, M. F... L... ne remet pas en cause l'exactitude des calculs effectués par l'organisme social. Il ne peut donc soutenir que l'organisme social ne dispose pas d'une créance liquide et exigible et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte. Dès lors que Monsieur L... succombe, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « par exploit délivré le 22 Novembre 2011 par Maître K..., Huissier de Justice à Lure, le Régime Social des Indépendants (RSI) a fait signifier à M. F... L... la contrainte émise le 12 octobre 2011 pour un montant, majorations comprises de 41 304,84 € pour non paiement des cotisations des 4e trimestre 2009, 1er 2e et 4e trimestre 2010, 1er et 2e trimestre 2011 outre les frais de poursuite, soit une somme totale réclamée de 40 353,46 € déduction faite d'un versement direct à l'Huissier pour 2 668 €. que le présent dossier n° 21400157 vient aux droits du dossier n° 21100385, lequel a été radié et ensuite réenrolé sous le présent n° 21400157 sur requête du RSI. que dans son opposition régulière du 29 novembre 2011 et conclusions d'avocat du 09 Septembre 2016, Monsieur L... expose essentiellement: - recevant Monsieur L... en des moyens d'opposition à la contrainte, - les dire bien fondées et justifiées, Par conséquent, - à titre principal, mettre à néant la contrainte, régularisée par le RSI et portant sur un montant de 13.605 €, - débouter par conséquent le RSI de sa demande de condamnation de ladite somme par Monsieur L.... - le condamner à payer à M. L... 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'aux entiers dépens; Attendu que par conclusions en réponse des 04 juillet 2014 et 30 janvier 2017 le RSI demande au Tribunal de : - débouter M. L... de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, - valider la contrainte du 12/10/2011 pour son montant modifié de 40.051,84 €, - condamner l'assuré au paiement de la contrainte objet du litige, - condamner l'assuré au paiement des dépens, y compris des frais de significations conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. que le Tribunal rappelle que le RSI est un organisme légal de Sécurité Sociale à affiliation obligatoire pour les travailleurs indépendants et qui tire son existence de la Loi, respectivement de l'Ordonnance du 08 décembre 2005. qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate : - que M. L... n'a jamais répondu aux nombreux courriers, avis et mises en demeure du RSI, - que M. L... est gérant de la SARL Centres d'Affaires Immobilières Haut Saônois et son affiliation au RSI est obligatoire à titre personnel, - que le redressement judiciaire de la SARL n'a pas d'impact sur la personne de M. L..., gérant, lequel reste redevable, à titre personnel, de ses cotisations RSI personnelles et le RSI n'a aucune déclaration de créance à produire de la SARL au titre de ses cotisations qui ne concernent que le gérant : que la demande du RSI est bien fondée, il y est fait droit comme fixé au dispositif » ;

1°) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'après avoir constaté que « chacune des sommes figurant sur la contrainte litigieuse a fait l'objet d'une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011 », la cour d'appel relève que « chacune de mise en demeure fait apparaître de manière très claire et détaillée la nature des sommes réclamées à Monsieur L... ainsi que les périodes auxquelles les créances se rapportent » ; qu'en mettant ainsi en évidence que la contrainte était motivée par référence à des mises en demeure antérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la décision de justice doit se suffire à elle-même, de sorte que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure ; que la contrainte – qui produit les effets d'un jugement et qui n'émane pas d'un juge mais d'un organisme social – doit, de plus fort, se suffire à elle-même, de sorte que pour être motivée, elle ne peut se référer à des mises en demeures antérieures et doit permettre au cotisant, à sa seule lecture, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en retenant que la contrainte était suffisamment motivée par la référence aux mises en demeure antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève – par motifs propres – que « le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant » et – par motifs adoptés – « que la demande du RSI est bien fondée, il y est fait droit comme fixé au dispositif » ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans la moindre analyse de pièces qui ne sont même pas identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales au seul visa des pièces qui ne font l'objet d'aucune analyse et qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève – par motifs propres – que « il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci » ; qu'en statuant ainsi au seul visa de pièces non identifiées et non analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18329
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-18329


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18329
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