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24/09/2020 | FRANCE | N°19-17943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-17943


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° W 19-17.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-1

7.943 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvoi n° W 19-17.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.943 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme I... O..., veuve A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme N... O... et Mme I... O..., veuve A..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 octobre 2018), Mmes O..., propriétaires d'une maison d'habitation à usage anciennement d'hôtel, reprochant à M. O..., propriétaire voisin, la fermeture de la porte d'un appentis donnant accès à leur habitation, l'ont assigné en revendication, par prescription acquisitive, de la propriété du fonds sur lequel est édifié l'appentis, en remise en état des lieux et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. O... fait grief à l'arrêt de le condamner sous astreinte à remettre les lieux en l'état en rétablissant l'accès à l'appentis et de rejeter sa demande en démolition de l'appentis, alors « que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mmes O... avaient acquis par usucapion la partie du terrain sur lequel avait été construit l'appentis que celui-ci, depuis sa construction en 1926, a toujours été mentionné comme étant adossé à la maison de Mmes O..., sans caractériser, comme elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de M. O..., des actes matériels de possession accomplis par Mmes O... ou leur auteur, avec la volonté de se comporter en propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2261 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que l'appentis litigieux était adossé à la construction édifiée en 1926 sur la parcelle de Mmes O... et que l'ancien hôtel disposait par cet appentis d'une sortie de secours par la porte fermée par M. O..., la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence d'actes matériels d'occupation de l'appentis, a légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la canalisation édifiée par Mmes O..., alors :

« 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande formée par M. O... tendant à la suppression de la canalisation, sur la qualité de propriétaires de Mmes O... de l'appentis, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dépose de la canalisation ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour rejeter la demande formée par M. O... tendant à la suppression de la canalisation, que celle-ci longeant le mur sur lequel est édifié l'appentis, elle relève comme celui-ci de la prescription trentenaire, cependant qu'il résultait des photographies prise par l'huissier de justice le 23 avril 2015, lors de l'établissement de son constat, que la canalisation avait été implantée, non pas sur le mur de l'appentis, mais sur le mur en pierres, situé en contrebas du mur de l'appentis, servant de clôture au terrain de M. O..., la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 23 avril 2015, complété le 10 avril 2017 en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

6. D'autre part, ayant retenu qu'il ressortait du constat d'huissier de justice produit par M. O... que la canalisation longeait le mur extérieur en pierres sur lequel était édifié l'appentis d'où elle provenait et correspondait au même cheminement que celle existant auparavant, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document, non plus que la lettre qui y figurait et à laquelle elle ne s'est au demeurant pas référée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. O..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, à remettre les lieux en l'état en rétablissant l'accès à l'appentis et de L'AVOIR débouté de sa demande en démolition de l'appentis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande principale en remise en état des lieux, c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues en cause d'appel que les premiers juges ont admis que Mme N... O... et Mme I... O... veuve A..., propriétaires de l'hôtel du Cinto construit en 1926 sur la parcelle actuellement cadastrée [...] sur la commune [...], ont acquis la propriété par prescription trentenaire de la partie du fonds sur lequel est édifié un appentis qu'elles occupent et sont en possession depuis plus de trente ans ; qu'en effet, en premier lieu, il résulte de l'examen attentif des pièces produites tels que plans de bornage et cadastre, ainsi que photographies, que l'appentis figure comme adossé à la construction édifiée sur la parcelle [...] , à l'intérieure duquel, comme le confirme par ailleurs le procès-verbal d'huissier en date du 5 novembre 2014, une porte en bois très ancienne ouvrant vers l'extérieur est obstruée par un vissage de planches de bois récentes depuis l'extérieur, alors que M. M... O..., propriétaire de la parcelle [...] depuis 2006, n'établit pas par son titre d'une mention relative à la présence de l'appentis sur sa parcelle ; qu'en second lieu, il n'est pas en mesure de contredire l'attestation de M. Q... O... en date du 30 août 2016, selon lequel l'hôtel du Cinto, édifié en 1926, disposait par cet appentis d'une sortie de secours vers la ruelle située entre les parcelles [...] et [...] , à partir de laquelle, depuis la voie publique, l'appentis est visible, d'autant comme cela ressort de deux constats d'huissier des 5 novembre 2014 et 23 avril 2015, que le passage est constitué par un dallage en pierres anciennes identiques depuis la voie publique jusqu'à l'appentis caractérisant une voie publique s'achevant en impasse ; que c'est donc improprement que l'appelant qualifie cette voie de cour ; qu'à cet égard, contrairement à ses prétentions, le procès-verbal de bornage réalisé à sa demande le 28 juillet 2015 par le cabinet de géomètre R..., pour reconnaissance des limites de sa parcelle [...] , établi comme cela est précisé uniquement sur la base d'un plan d'état des lieux et du relevé cadastral, sans références ni vérifications d'aucun des titres des propriétaires concernés, est un élément insuffisant lui permettant de prétendre avec X... O..., propriétaire de la parcelle [...] et signataire du bornage ainsi réalisé, qu'ils sont tous les deux propriétaires de la ruelle décrite par le témoin des intimées, alors qu'il résulte des plans cadastraux qu'antérieurement, elle ne comportait aucun numéro et relevait du domaine public communal, et que, par voie de conséquence, les dames O... A... faute d'un droit de passage ou d'une servitude de passage leur permettant l'accès à l'appentis revendiqué, n'établiraient pas disposer d'un accès à leur propriété par une entrée nord ; qu'il en résulte que la possession des dames O... A... de la partie de la parcelle sur laquelle a été édifiée l'appentis, il y a plus de trente ans, remplit les conditions posées par l'article 2261 du code civil, et qu'en y apposant des planches sur la porte située sur la façade nord et en construisant un escalier qui en empêche l'accès, M. M... O... cause une atteinte à leur droit de propriété ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ; qu'il convient également de le confirmer en ce qu'il a, par voie de conséquence, condamné M. M... O... à la remise en état des lieux afin de faire cesser le trouble ainsi subi moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter du présent arrêt, en rétablissant l'accès à l'appentis par la dépose des planches apposées sur la porte et en décalant l'escalier pour permettre son ouverture, le reste de la terrasse n'étant pas concerné ; que sur la demande de démolition des canalisations et de dommages et intérêts de M. M... O..., dès lors qu'il vient d'être confirmé que la partie de la parcelle sur laquelle est édifié l'appentis est la propriété des intimées, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de M. M... O... en démolition dudit appentis et en paiement de dommages et intérêts ; que s'agissant par ailleurs de la canalisation, il ressort du constat d'huissier produit par M. O... en date du 23 avril 2015, qu'elle longe le mur extérieur en pierres sur lequel est édifié l'appentis d'où elle provient et correspond comme cela ressort du même constat, au même chemin que celle existant auparavant ; qu'il s'ensuit, comme l'ont justement analysé les premiers juges, que la même prescription acquisitive a vocation à s'appliquer à la construction du bâti principal sur lequel est édifié l'appentis, et par voie de conséquence au système d'évacuation des eaux usées et WC qui se prolonge par la parcelle [...] jusqu'à la voie publique ; que le jugement qui a rejeté la demande d'enlèvement de ladite canalisation et la remise en état des lieux sera par conséquent également confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements ; que le procès-verbal de constat établi le 5 novembre 2014 par la Selarl Groupement HJ2B relève qu'un petit appentis en dur est accolé à la maison de Mme N... O... et Mme I... O... veuve A... ; que la terrasse construite par M. O... jouxte cet appentis, diverses planches en bois ayant été positionnées sur la partie gauche de la construction en dur et un escalier en bois comportant 5 marches ayant été positionné au-devant ; que le constat d'huissier note que ces planches ont été positionnées devant une porte en bois très ancienne, constituant initialement l'entrée de l'appentis par la façade nord ; que les éléments de bornage communiqués par M. O... tendent à établir que l'appentis se situe sur la parcelle cadastrée [...] ; que toutefois, M. O... n'est propriétaire de cette parcelle que depuis 2006 ; que par ailleurs l'acte authentique ne porte pas mention d'un appentis mais fait seulement état d'une construction à usage d'habitation ; que l'Hôtel du Cinto, propriété de Mme N... O... et Mme I... O... veuve A..., a été construit en 1926 et leur a été dévolu par succession ; que tous les plans de bornage et de cadastre communiqués de part et d'autre, quelle que soit leur date, font figurer cet appentis adossé à la maison d'habitation de la parcelle [...] ; que selon l'attestation de M. Q... O... en date du 30 août 2016, l'ancien Hôtel du Cinto, dont la construction est antérieure à sa naissance en 1929, a toujours eu deux entrées : une principale sur la route nationale, et une secondaire par l'appentis ; que selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il est ainsi établi par les pièces cadastrales, photographies, attestations communiquées que Mme N... O... et Mme I... O... veuve A... occupent et sont en possession depuis plus de 30 ans de la partie du fonds sur laquelle est édifié l'appentis et qu'elles ont en acquis la propriété par prescription trentenaire ;

ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mmes O... avaient acquis par usucapion la partie du terrain sur lequel avait été construit l'appentis que celui-ci, depuis sa construction en 1926, a toujours été mentionné comme étant adossé à la maison de Mmes O..., sans caractériser, comme elle y avait été invitée par les conclusions d'appel de M. O..., des actes matériels de possession accomplis par Mmes O... ou leur auteur, avec la volonté de se comporter en propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2261 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. O... de sa demande en suppression de la canalisation édifiée par Mmes O... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de démolition des canalisations et de dommages et intérêts de M. M... O..., dès lors qu'il vient d'être confirmé que la partie de la parcelle sur laquelle est édifié l'appentis est la propriété des intimées, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de M. M... O... en démolition dudit appentis et en paiement de dommages et intérêts ; que s'agissant par ailleurs de la canalisation, il ressort du constat d'huissier produit par M. O... en date du 23 avril 2015, qu'elle longe le mur extérieur en pierres sur lequel est édifié l'appentis d'où elle provient et correspond comme cela ressort du même constat, au même chemin que celle existant auparavant ; qu'il s'ensuit, comme l'ont justement analysé les premiers juges, que la même prescription acquisitive a vocation à s'appliquer à la construction du bâti principal sur lequel est édifié l'appentis, et par voie de conséquence au système d'évacuation des eaux usées et WC qui se prolonge par la parcelle [...] jusqu'à la voie publique ; que le jugement qui a rejeté la demande d'enlèvement de ladite canalisation et la remise en état des lieux sera par conséquent également confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la canalisation litigieuse, M. O... verse un constat d'huissier de Me V... en date du 23 avril 2015 faisant état d'une canalisation en PVC de couleur grise qui longe le mur extérieur en pierres sur lequel est édifié l'appentis ; que si M. O... affirme que ce mur en pierres est sa propriété, il sera relevé que la même prescription acquisitive que pour l'appentis a vocation à s'appliquer, s'agissant de l'évacuation des eaux usées et des WC de l'appentis ; qu'en conséquence, M. O... sera débouté de la totalité de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande formée par M. O... tendant à la suppression de la canalisation, sur la qualité de propriétaires de Mmes O... de l'appentis, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de dépose de la canalisation ;

ALORS, 2°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour rejeter la demande formée par M. O... tendant à la suppression de la canalisation, que celle-ci longeant le mur sur lequel est édifié l'appentis, elle relève comme celui-ci de la prescription trentenaire, cependant qu'il résultait des photographies prise par l'huissier de justice le 23 avril 2015, lors de l'établissement de son constat, que la canalisation avait été implantée, non pas sur le mur de l'appentis, mais sur le mur en pierres, situé en contrebas du mur de l'appentis, servant de clôture au terrain de M. O..., la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 23 avril 2015, complété le 10 avril 2017 en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17943
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-17943


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17943
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