La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19-16796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-16796


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° Z 19-16.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. R... M..., domicilié [...] ,

2°/ M. O... M...,

domicilié [...] ,

3°/ Mme Y... M..., épouse I..., domiciliée [...] ,

agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de P... N..., veuve M...,

on...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° Z 19-16.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. R... M..., domicilié [...] ,

2°/ M. O... M..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Y... M..., épouse I..., domiciliée [...] ,

agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de P... N..., veuve M...,

ont formé le pourvoi n° Z 19-16.796 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme H... S..., domiciliée [...] ,

agissant tous les deux en qualité d'ayants droit de A... S...,

3°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] ,

4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [...] ,

5°/ à Mme QG... S..., veuve X..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. Q... S..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme II... S..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme V... S..., épouse B..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme L... S..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme WW... S..., épouse C..., domiciliée, [...] ,

13°/ à M. LC... S..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme J... S..., épouse FR..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme PN... S..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. MK... S..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme VY... S..., épouse KJ..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. LW... S..., domicilié [...] ,

19°/ à M. NZ... S..., domicilié [...] ,

agissant tous les quinze en qualité d'ayants droit de Q... T... S...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. R... et O... M... et de Mme Y... M..., épouse I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes QG..., F..., II..., V..., L..., WW..., J..., PN... et VY... S... et de MM. Q..., T..., LC..., MK..., LW... et ZD... S..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 février 2019), P... N... ou JT..., veuve M..., aux droits de laquelle sont venus MM. O... et R... M... et Mme Y... M... (les consorts M...), a revendiqué la propriété de la moitié de la terre de [...], dont A... S..., aux droits duquel sont venus M. E... S... et Mme H... S..., a prétendu être propriétaire en qualité d'ayant droit de JK... RQ..., qui l'avait acquise le 1er novembre 1898 de ND... M....

2. Mmes QG..., F..., II..., V..., L..., WW..., J..., PN... et VY... S... et MM. Q..., T..., LC..., MK..., LW... et NZ... S..., ayants droit de Q... S..., frère de A... S..., sont intervenus à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts M... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel incident interjeté à l'encontre du jugement avant-dire droit du 26 mars 2013, alors « que l'acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, doit résulter d'actes ou de faits qui caractérisent la volonté non-équivoque d'acquiescer ; que la signification du jugement même sans réserve n'emporte pas acquiescement et que l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a signifié le jugement sans réserve ; que la cour d'appel a jugé que l'appel incident interjeté par les consorts M... à l'encontre du jugement du 26 mars 2013 était irrecevable parce que ceux-ci auraient acquiescé audit jugement et à celui rendu le 19 mai 2015, par leur transcription à la Conservation des hypothèques, résultant de la fiche parcellaire [...] de la terre [...] ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être déduit de la transcription des jugements à la Conservation des hypothèques – transcription en outre ordonnée par le juge lui-même dans le jugement du 19 mai 2015 – une quelconque volonté de soumission aux chefs du jugement et de renonciation aux voies de recours, la cour a violé les dispositions des articles 230, 231, 338 et 345 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que les consorts M... avaient fait procéder à la publication du jugement du 19 mai 2015, qui avait accueilli la demande de P... N..., veuve M... en revendication de propriété par prescription, ainsi que du jugement avant dire droit du 26 mars 2013, qui avait déclaré irrecevable sa demande en partage de la terre de [...], la cour d'appel a pu en déduire qu'ils avaient, sans équivoque, accepté ce dernier jugement, de sorte que leur appel incident était irrecevable.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts M... font grief à l'arrêt de dire que la terre [...] est la propriété exclusive des ayants droit de JK... RQ... et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, dont celle portant sur l'acquisition par prescription de la propriété exclusive de la moitié Est de la parcelle [...], alors :

« 1°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non-équivoque, et à titre de propriétaire ; que pour dire que la terre [...] était la propriété exclusive des ayants droit de JK... RQ..., la cour d'appel a relevé qu'il « résulte de l'attestation sur l'honneur du maire de [...] que M. E... S... a occupé depuis 1981 une parcelle de la terre litigieuse sur laquelle il a construit sa maison d'habitation y vivant avec sa famille depuis ce jour ; que le procès-verbal de constat joint à cette attestation fait état de multiples maisons d'habitation de la famille S..., de l'existence de nombreux arbres fruitiers ainsi que des plantations de tarot et de patates douces ; que cette attestation est corroborée par d'autres témoignages qui font état aussi de la qualité de propriétaire qu'avaient incontestablement à leur connaissance les époux RQ... et leur neveu R... S... » ; que la cour avait en outre constaté, s'agissant de la possession des consorts M... qu'il « résulte de diverses attestations qu'à la fin des années 1950, début des années 60, M. O... M... a vécu sur la parcelle avec son épouse ainsi que son fils M. R.. M..., et qu'ils ont cultivé la terre en y faisant des plantations de manioc, taro, pomme de terre, bananiers et élevé des cochons et chèvres ; que lors du transport sur les lieux, il a été constaté la présence de trois constructions appartenant à Mme P... JT..., à son fils M. R.. M... et à M. YT... a M..., une dizaine de parcs à cochons abritant une quarantaine d'animaux, outre la présence de litchee, manguiers ainsi que les cocotiers et des arbres à pain » ; qu'en jugeant qu'« il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts M... ne peuvent justifier d'une possession correspondant aux exigences de l'article 2229 ancien du code civil puisque leur possession, ayant débuté à la fin des années 1950 et début des années 1960, est nécessairement équivoque, non-paisible et non faite en qualité de propriétaire, au vu de celle justifiée par les appelants » quand les consorts S... ne pouvaient pas davantage avoir justifié d'une possession conforme aux exigences de l'article 2229 ancien du code civil et particulièrement une possession continue, univoque, paisible et à titre de propriétaire, en raison des éléments de possession des consorts M... qu'elle avait elle-même relevés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 2261 du code civil ;

2°/ que les consorts M... faisaient valoir dans leurs conclusions que O... M... et sa femme P..., leurs parents, s'étaient installés dès 1960 sur la partie Est de la terre [...], sur laquelle le propre père de O... s'était installé ; qu'ils avaient occupé et possédé l'Est de la terre et que les S... s'étaient progressivement installés à l'Ouest ; que ce n'est qu'après le décès de O... M... en 2006, que les S... ont voulu s'installer à l'Est et que le litige avait débuté, soit plus de 40 ans après leur installation sur les lieux (conclusions p. 7, 8 et 10) ; que les consorts M... ne niaient donc pas que les consorts S... aient pu posséder la partie Ouest de la terre ; qu'au regard de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que les consorts S... justifiaient d'une possession conforme aux exigences légales pour prescrire, sans répondre aux conclusions des consorts M... c'est-à-dire sans préciser que la possession des consorts S... portait aussi sur la partie Est et que leur revendication était intervenue avant que les consorts M... n'aient acquis ladite portion de terre – pour rejeter la demande de prescription acquisitive par les consorts M... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, d'une part, que les consorts M... avaient vécu sur la terre revendiquée à compter de la fin des années 1950, tandis que M. E... S... avait occupé, à compter de 1981, une parcelle de la terre litigieuse, d'autre part, que les consorts S... disposaient aussi d'un titre, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence de possessions concurrentes, en a déduit souverainement que les consorts M... ne justifiaient pas d'une possession utile et ne pouvaient en conséquence se prévaloir de la prescription acquisitive, de sorte que la terre litigieuse de [...] était la propriété des ayants droit de JK... RQ....

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts M... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes et, par conséquent, d'ordonner l'expulsion des ayants droit de P... PS... et de toute personne de leur chef de la terre [...], ainsi que l'enlèvement des constructions qui y étaient édifiées, sous astreinte, alors :

« 1°/ que la garantie d'éviction est un effet de la vente et ne s'impose dès lors qu'au cédant ; que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti ; qu'en conséquence, les coindivisaires qui n'ont pas consenti ne sont pas tenus de la garantie d'éviction, effet de la vente, à l'égard de l'acquéreur ; que la cour a pourtant jugé que les consorts M... devaient garantie à l'acquéreur ou ses ayants droit, les ayants droit de Mme JK... RQ... étant toujours restés propriétaires de la terre [...], pour ordonner l'expulsion des consorts M... et la destruction des constructions ; qu'en statuant de la sorte, quand les ayants droit d'une propriétaire indivise qui n'avait pas consenti à la vente du bien n'étaient pas tenus à garantie à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 815-3 et 1625 du code civil ;

2°/ que les consorts M... avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 9), que l'exception de garantie d'éviction ne pouvait leur être opposée en tant qu'ayants droit de leur père O... M... et de leur mère P... JT... M... puisque d'une part, leur père ne descendait pas de la venderesse et d'autre part leur mère, descendante de OG... SN..., un des enfants de DP... M... détenait indéniablement des droits indivis, ce dernier étant propriétaire à l'instar de sa mère, ND... M..., venderesse de la terre à JK... RQ... ; qu'ainsi aucune garantie d'éviction ne pouvait être opposée à P..., leur mère, coindivisaire, les droits indivis étant imprescriptibles ; qu'en jugeant pourtant que les consorts M... devaient garantie à l'acquéreur ou ses ayants droit pour ordonner l'expulsion des consorts M... et l'enlèvement de toutes leurs constructions sur la terre litigieuse, sans répondre aux conclusions des consorts M... sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens, en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, jugé à tort que les consorts M... étaient irrecevables à interjeter appel incident à l'encontre du jugement ayant dit que leur mère était irrecevable à demander le partage et, d'autre part, que les consorts S... étaient propriétaires exclusifs de la terre [...] et rejeté toutes les demandes des consorts M... notamment celle de dire qu'ils sont devenus, par prescription acquisitive, les propriétaires de la moitié Est de la terre [...], s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt ayant ordonné l'expulsion des ayants droit de P... PS... et l'enlèvement des constructions qui y sont édifiées sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard. »

Réponse de la Cour

10. Ayant relevé que P... N..., veuve M..., mère des consorts M..., venait aux droits de DP... a M..., qui avait vendu la terre de [...] à JK... RQ..., la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts M... étaient tenus, en leur qualité d'ayants droit du vendeur, de la garantie d'éviction à l'égard des ayants droit de l'acquéreur, de sorte que leur expulsion devait être ordonnée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts M... et les condamne à payer à Mmes QG..., F..., II..., V..., L..., WW..., J..., PN... et VY... S... et MM. Q..., T..., LC..., MK..., LW... et NZ... S... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour les consorts M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par les consorts M... à l'encontre du jugement avant-dire droit du 26 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « l'appel incident interjeté par les consorts M... à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 mars 2013 est irrecevable, ces derniers ayant, par la transcription des jugements querellés le 25 juillet 2017, résultant de la fiche parcellaire de la parcelle [...] de la terre [...] (plan cadastral vol [...] ), et nonobstant l'appel en cours, acquiescé au jugement du 26 mars 2013 » ;

ALORS QUE l'acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, doit résulter d'actes ou de faits qui caractérisent la volonté non équivoque d'acquiescer ; que la signification du jugement même sans réserve n'emporte pas acquiescement et que l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a signifié le jugement sans réserve ; que la cour d'appel a jugé que l'appel incident interjeté par les consorts M... à l'encontre du jugement du 26 mars 2013 était irrecevable parce que ceux-ci auraient acquiescé audit jugement et à celui rendu le 19 mai 2015, par leur transcription à la Conservation des Hypothèques, résultant de la fiche parcellaire [...] de la terre [...] ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne pouvait être déduit de la transcription des jugements à la Conservation des Hypothèques – transcription en outre ordonnée par le juge lui-même dans le jugement du 19 mai 2015 – une quelconque volonté de soumission aux chefs du jugement et de renonciation aux voies de recours, la cour a violé les dispositions des articles 230, 231, 338 et 345 du code de procédure civile de Polynésie française.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du 19 mai 2015 et dit que la terre [...] était la propriété exclusive des ayants droit de JK... RQ... et débouté les consorts M... de l'ensemble de leurs demandes et notamment celle de dire qu'ils étaient devenus propriétaires exclusifs par la voie de la prescription acquisitive de la moitié Est de la parcelle [...] ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 2261 (ancien article 2229 du code civil) ‘‘pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'' ;
qu'en l'espèce, il résulte de diverses attestations versées aux débats par les consorts M... qu'à la fin des années 1950, début des années 60, Monsieur O... M... a vécu sur la parcelle avec son épouse ainsi que son fils Monsieur R... M..., et qu'ils ont cultivé la terre en y faisant des plantations de manioc, taro, pomme de terre, bananiers et élevé des cochons et chèvres ; lors du transport sur les lieux, effectué le 19 août 2014, sans la présence des appelants, il a été constaté la présence de trois constructions appartenant à Mme P... JT..., à son fils Monsieur R... M... et à M. YT... M..., une dizaine de parcs à cochons abritant environ 1 quarantaine d'animaux, outre la présence de litchee, manguiers ainsi que les cocotiers et des arbres à pain ; quant à l'occupation des lieux revendiquée par les appelants, il résulte de l'attestation sur l'honneur faite le 16 novembre 2015 par Monsieur CL... CZ..., maire de [...], que Monsieur E... S... a occupé depuis 1981 une parcelle de la terre litigieuse sur laquelle il a construit sa maison d'habitation, y vivant avec sa famille depuis ce jour ; que le procès-verbal de constat joint à cette attestation fait état de multiples maisons d'habitation de la famille S..., de l'existence de nombreux arbres fruitiers (cocotier, manguier, citronniers
) ainsi que des plantations de tarot et de patates douces ; que cette attestation sur le début et la réalité de la possession par les appelants est corroborée par d'autres témoignages, à savoir Monsieur EJ... ML..., Madame VK... AS..., Monsieur LE... LE... qui font état aussi de la qualité de propriétaire qu'avaient incontestablement à leur connaissance les époux RQ... et leur neveu R... S... ; que dès lors, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts M... ne peuvent justifier d'une possession correspondant aux exigences de l'article 2229 ancien du code civil puisque leur possession, ayant débuté à la fin des années 1950 et début des années 1960, est nécessairement équivoque, non paisible, et non faite en qualité de propriétaire, au vu de celle justifiée par les appelants, qui ont aussi un titre de propriété, à compter de 1981 ; qu'il se déduit de ces éléments que la terre [...], sise à [...], [...] , est la propriété exclusive des ayants droit de JK... a RQ... ; qu'en conséquence, le jugement du 26 mars 2013 sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur A... S..., et confirmé pour le surplus ; que le jugement du 19 mai 2015 sera infirmé en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
que pour dire que la terre [...] était la propriété exclusive des ayants droit de JK... a RQ..., la cour d'appel a relevé qu'il « résulte de l'attestation sur l'honneur du maire de [...] que M. E... S... a occupé depuis 1981 une parcelle de la terre litigieuse sur laquelle il a construit sa maison d'habitation y vivant avec sa famille depuis ce jour ; que le procès-verbal de constat joint à cette attestation fait état de multiples maisons d'habitation de la famille S..., de l'existence de nombreux arbres fruitiers ainsi que des plantations de tarot et de patates douces ; que cette attestation est corroborée par d'autres témoignages qui font état aussi de la qualité de propriétaire qu'avaient incontestablement à leur connaissance les époux RQ... et leur neveu R... a S... » ; que la cour avait en outre constaté, s'agissant de la possession des consorts M... qu'il « résulte de diverses attestations qu'à la fin des années 1950, début des années 60, M. O... M... a vécu sur la parcelle avec son épouse ainsi que son fils M. R... M..., et qu'ils ont cultivé la terre en y faisant des plantations de manioc, taro, pomme de terre, bananiers et élevé des cochons et chèvres ; que lors du transport sur les lieux, il a été constaté la présence de trois constructions appartenant à Mme P... JT..., à son fils M. R... M... et à M. YT... a M..., une dizaine de parcs à cochons abritant une quarantaine d'animaux, outre la présence de litchee, manguiers ainsi que les cocotiers et des arbres à pain » ; qu'en jugeant qu'« il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les consorts M... ne peuvent justifier d'une possession correspondant aux exigences de l'article 2229 10 ancien du code civil puisque leur possession, ayant débuté à la fin des années 1950 et début des années 1960, est nécessairement équivoque, non paisible et non faite en qualité de propriétaire, au vu de celle justifiée par les appelants » quand les consorts S... ne pouvaient pas davantage avoir justifié d'une possession conforme aux exigences de l'article 2229 ancien du code civil et particulièrement une possession continue, univoque, paisible et à titre de propriétaire, en raison des éléments de possession des consorts M... qu'elle avait elle-même relevés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les dispositions de l'article 2261 du code civil ;

2°) ALORS QUE les consorts M... faisaient valoir dans leurs conclusions que O... M... et sa femme P..., leurs parents, s'étaient installés dès 1960 sur la partie Est de la terre [...], sur laquelle le propre père de O... s'était installé ; qu'ils avaient occupé et possédé l'Est de la terre et que les S... s'étaient progressivement installés à l'Ouest ; que ce n'est qu'après le décès de O... M... en 2006, que les S... ont voulu s'installer à l'Est et que le litige avait débuté, soit plus de 40 ans après leur installation sur les lieux (conclusions p. 7, 8 et 10) ; que les consorts M... ne niaient donc pas que les consorts S... aient pu posséder la partie Ouest de la terre ; qu'au regard de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que les consorts S... justifiaient d'une possession conforme aux exigences légales pour prescrire, sans répondre aux conclusions des consorts M... c'est-à-dire sans préciser que la possession des consorts S... portait aussi sur la partie Est et que leur revendication était intervenue avant que les consorts M... n'aient acquis ladite portion de terre – pour rejeter la demande de prescription acquisitive par les consorts M... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts M... de l'ensemble de leurs demandes et notamment celle de dire que les consorts étaient devenus propriétaires exclusifs par la voie de la prescription acquisitive de la moitié Est de la parcelle [...] et, par conséquent, ordonné l'expulsion des ayants droit de P... JT... M... et de toute personne de leur chef de la terre [...] ainsi que l'enlèvement des constructions qui y étaient édifiées sous astreinte de 30 000 CFP par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'« en application des articles 1626 et 1628 du code civil, le vendeur qui doit garantie à l'acquéreur, ne peut évincer lui-même l'acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l'acquéreur étant toujours recevable dans ce cas-là à lui opposer l'exception de garantie qui est perpétuelle ; que les consorts M..., qui ont reconnu la qualité à agir des appelants, et Mme W... M... doivent garantie à l'acquéreur ou ses ayants droit, les ayants droit de Mme JK... RQ... étant toujours restés propriétaires de la terre [...] ; qu'il sera ordonné l'expulsion des consorts M..., et l'enlèvement de toutes leurs constructions sur la terre litigieuse, selon les modalités décrites dans le dispositif » ;

1°) ALORS QUE la garantie d'éviction est un effet de la vente et ne s'impose dès lors qu'au cédant ; que la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti ; qu'en conséquence, les coindivisaires qui n'ont pas consenti ne sont pas tenus de la garantie d'éviction, effet de la vente, à l'égard de l'acquéreur ; que la cour a pourtant jugé que les consorts M... devaient garantie à l'acquéreur ou ses ayants droit, les ayants droit de Mme JK... RQ... étant toujours restés propriétaires de la terre [...], pour ordonner l'expulsion des consorts M... et la destruction des constructions ; qu'en statuant de la sorte, quand les ayants droit d'une propriétaire indivise qui n'avait pas consenti à la vente du bien n'étaient pas tenus à garantie à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 815-3 et 1625 du code civil ;

2°) ALORS QUE les consorts M... avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 9), que l'exception de garantie d'éviction ne pouvait leur être opposée en tant qu'ayants droit de leur père O... M... et de leur mère P... JT... M... puisque d'une part, leur père ne descendait pas de la venderesse et d'autre part leur mère, descendante de OG... SN..., un des enfants de DP... M... détenait indéniablement des droits indivis, ce dernier étant propriétaire à l'instar de sa mère, ND... M..., venderesse de la terre à JK... RQ... ; qu'ainsi aucune garantie d'éviction ne pouvait être opposée à P..., leur mère, coindivisaire, les droits indivis étant imprescriptibles ; qu'en jugeant pourtant que les consorts M... devaient garantie à l'acquéreur ou ses ayants droit pour ordonner l'expulsion des consorts M... et l'enlèvement de toutes leurs constructions sur la terre litigieuse, sans répondre aux conclusions des consorts M... sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens, en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, jugé à tort que les consorts M... étaient irrecevables à interjeter appel incident à l'encontre du jugement ayant dit que leur mère était irrecevable à demander le partage et, d'autre part, que les consorts S... étaient propriétaires exclusifs de la terre [...] et rejeté toutes les demandes des consorts M... notamment celle de dire qu'ils sont devenus, par prescription acquisitive, les propriétaires de la moitié Est de la terre [...], s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt ayant ordonné l'expulsion des ayants droit de P... PS... et l'enlèvement des constructions qui y sont édifiées sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16796
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-16796


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award