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24/09/2020 | FRANCE | N°19-14762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-14762


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 655 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 19-14.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'association syndicale libre des propriétaires du lot

issement de La Baie du Gaou Benat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.762 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 655 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 19-14.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.762 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... G... , veuve F... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Pesret, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme G... et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2019), l'association syndicale libre du Gaou Bénat (l'ASL) a assigné Mme F... , usufruitière d'un lot situé dans son périmètre, en paiement d'un arriéré de cotisations. Celle-ci a appelé en garantie la SCI Pesret, nue-propriétaire du lot.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'ASL fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors
« que la formalité de publication prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre n'impose pas la publication d'un extrait des statuts, formalité qui n'est requise qu'en cas de création d'une telle association ; qu'en retenant que la publication d'une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d'une ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 4 du décret du 3 mai 2006 :

3. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, lors de la constitution d'une ASL, un extrait des statuts doit être publié au Journal Officiel.

4. Selon le second de ces textes, cet extrait contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

5. Selon l'alinéa 3 du premier de ces textes, l'association doit également publier toute modification apportée à ses statuts.

6. Le décret ne précise pas si, en cas de modification des statuts, un extrait de ceux-ci doit être publié.

7. Lorsque les ASL mettent leurs statuts en conformité avec les textes précités, elles doivent respecter les formalités qu'ils imposent (3e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.815, publié).

8. L'objet de la publication prévue par l'article 8, alinéa 3, de l'ordonnance précitée, en cas de modification des statuts doit donc être déterminé en considération de l'obligation de publication initiale.

9. La publication d'un extrait des statuts contenant la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association étant exigée lors de la constitution d'une ASL, la publication d'un extrait des statuts n'est donc nécessaire qu'autant que la modification des statuts porte sur l'un de ces éléments.

10. Pour déclarer la demande de l'ASL irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal Officiel le 23 avril 2013, mais que l'ASL ne justifie pas avoir publié un extrait de statuts et que, nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives, elle n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice.

11. En statuant ainsi, sans rechercher si les modifications apportées aux statuts portaient sur les éléments - nom, objet et siège de l'association - devant faire l'objet d'une publication par extrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme F... et la condamne à payer à l'ASL des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Bénat la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Baie du Gaou Benat

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'association syndicale libre des propriétaires de la Baie du Gaou Bénat irrecevable en ses demandes ;

Aux motifs que, sur la capacité de l'ASL, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 », lequel exige une déclaration en préfecture avec dépôt de statuts et publicité de ceux-ci au Journal officiel ; que l'article 60 de l'ordonnance précitée a imparti aux associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 un délai de deux ans à compter du 5 mai 2006 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal ; que ledit article 60, modifié par l'article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, précise : « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre Il de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée » ; qu'ainsi, il ressort de ces dispositions qu'à partir de l'accomplissement des formalités de publicité requises, les ASL préexistantes, qui n'avaient pas perdu leur personnalité morale, mais uniquement certains des attributs de celle-ci, limitativement énumérés par l'article 5 de l'ordonnance, recouvrent la possibilité d'agir (ou de défendre) en justice ; qu'en l'espèce, l'ASL produit aux débats un récépissé de la préfecture du Var daté du 18 mars 2011, mentionnant : « Comme suite à l'accomplissement des formalités prévues à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et au décret n° 2006- 504 du 3 mai 2006 sur les associations syndicales de propriétaires, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le récépissé constatant l'enregistrement du dépôt du dossier de modification des statuts de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat située sur la commune de Bormes-Les- Mimosas (83930). Je vous informe également que l'imprimé de modification des statuts de votre association a été adressé à la direction des journaux officiels » ; qu'il était précisé au verso qu'étaient joints à l'appui de la déclaration : les anciens statuts, les nouveaux statuts, la demande d'insertion au Journal officiel ; qu'il n'est pas contesté que la publication des modifications statutaires a été faite au Journal officiel le 23 avril 2013 (sic) ; que, pour E... F... , l'accomplissement de ces formalités est insuffisant en ce que n'a pas été joint à la publication, d'extrait des statuts ; qu'elle se réfère également à la position défendue par d'autres colotis qui soutenaient que le plan parcellaire et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engageait devaient être joints à la publication ; qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations » ; que l'article 8 ajoute : « La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts » ; qu'il ressort de ces dispositions que les associations syndicales libres ne sont pas dispensées, lorsqu'elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu'ils imposent, et notamment de publier un extrait des statuts ; qu'en ne justifiant pas l'avoir fait, et nonobstant la régularité de la mise en conformité constatée par les autorités administratives (préfecture et tribunal administratif), il sera considéré que l'ASL n'a pas recouvré sa capacité d'agir en justice, et qu'elle est donc irrecevable en ses prétentions ; que le jugement ayant statué en ce sens, sera donc confirmé ;

Alors que la formalité de publication prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre n'impose pas la publication d'un extrait des statuts, formalité qui n'est requise qu'en cas de création d'une telle association ; qu'en retenant que la publication d'une modification statutaire destinée à mettre en conformité les statuts d'une ASL avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ne peut produire ses effets que si elle comporte un extrait des statuts, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susmentionnée, ensemble le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14762
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Statuts - Modification - Mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 - Publicités légales - Nécessité - Conditions - Détermination

En cas de modification des statuts d'une association syndicale libre, la publication d'un extrait des statuts au Journal officiel n'est nécessaire que lorsque la modification porte sur le nom, l'objet ou le siège de l'association


Références :

article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004

article 4 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2019

Sur l'incidence de la mise en conformité des statuts de l'association syndicale libre avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à rapprocher : 3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-25547, Bull. 2014, III, n° 146 (rejet)

arrêt cité ;3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22815, Bull. 2018, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-14762, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14762
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