La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19-13772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-13772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° N 19-13.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Cabinet [...], société d'exercice libéral à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.772 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier préside...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° N 19-13.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Cabinet [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.772 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. I... K... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K... , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 janvier 2019), la société Cabinet [...] (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de M. K... devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI).

2. Contestant les honoraires réclamés, M. K... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 2 mars 2018, l'a débouté de ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire qu'il n'est pas justifié d'un paiement effectué par M. K... après service rendu en toute connaissance de cause, de déclarer ce dernier recevable en sa demande de restitution d'honoraires, de fixer les honoraires dus par M. K... à la somme de 30 000 euros TTC et de condamner l'avocat à lui restituer la somme de 20 400 euros alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté qu'outre une facture de 1 euro HT du 17 juillet 2015 intitulée « provision », listant les diligences effectuées jusqu'à l'organisation de l'expertise ordonnée par la CIVI et le suivi de la décision et le maniement des fonds, payée par prélèvement sur les fonds reçus sur le compte Carpa selon autorisation signée le 20 juillet 2015, la Selarl [...] a facturé une somme de 42 000 euros HT soit 50 400 euros TTC le 13 février 2017, que ladite facture mentionne l'intégralité des diligences effectuées depuis l'origine y compris la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et les démarches auprès de l'assureur de protection juridique, que la Selarl justifie avoir adressé ladite facture à M. K... par courriel du 13 février 2017 et que ce dernier a signé le même jour une autorisation de prélèvement de ce montant ; qu'en réduisant néanmoins les honoraires, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'ainsi que l'a constaté le premier président, M. K... avait conclu avec la Selarl Cabinet [...] une convention d'honoraires prévoyant un coût de revient horaire de 250 euros HT outre TVA à 20 % , « outre un honoraire de résultat qui sera fixé de gré à gré avec le client à l'issue du litige », l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal ou la cour d'appel restant par ailleurs acquise à titre d'honoraire de résultat ; qu'en se bornant à évaluer les honoraires litigieux en fonction des diligences effectuées et facturables à l'heure, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. K... n'était pas tenu au paiement, en plus des diligences facturées à l'heure, d'un honoraire de résultat accepté dans son principe dans la convention et devant être fixé de gré à gré dans son montant, que le client avait d'ailleurs accepté initialement de payer après service rendu en toute connaissance de cause, outre un honoraire de résultat incluant l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir que M. K... n'aurait pas effectué de paiement après service rendu en toute connaissance de cause, sans constater l'existence d'un vice de consentement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 devenu 1130 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

4°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à celui qui prétend que le paiement des honoraires n'a pas été effectué librement après service rendu d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il n'est produit aucun document établissant que l'honoraire de résultat aurait été discuté et accepté par M. K... à l'issue d'un rendez-vous et que, dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'autorisation de prélèvement signée par M. K... constituerait un paiement effectué après service rendu en toute connaissance de cause, le premier président a méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Pour réduire le montant des honoraires dus par M. K... et condamner l'avocat à lui restituer une partie de la somme versée, l'ordonnance énonce qu'outre une facture de 1 500 euros HT du 17 juillet 2015 intitulée "provision", l'avocat a facturé une somme de 50 400 euros TTC le 13 février 2017, facture mentionnant l'intégralité des diligences effectuées depuis l'origine y compris la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et les démarches auprès de l'assureur de protection juridique et justifie avoir adressé à cette date ladite facture à son client et que l'autorisation de prélèvement donnée par M. K... porte la date du même jour.

5. L'ordonnance retient que toutefois aucune indication du nombre d'heures de diligences ne figure sur la facture du 13 février 2017, qu'au surplus à la date indiquée, l'avocat a saisi la CIVI d'une demande de rectification d'erreur matérielle, affirmant que la somme de 3 550 euros était manquante, que M. K... indique n'avoir obtenu le détail de la somme qu'au mois de juin 2017 et qu'au surplus, alors qu'il est prétendu que la facturation intégrerait un honoraire de résultat accepté par ce dernier, celui-ci n'est pas mentionné sur ladite facture et il n'est produit aucun document établissant que celui ci aurait été discuté et accepté par le client.

6. De ces constatations et énonciations, le premier président, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les honoraires litigieux n'avaient pas été librement payés, en toute connaissance de cause, après service rendu, par M. K... , avant d'en estimer le montant.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [...]

Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit qu'il n'est pas justifié d'un paiement effectué par M. K... après service rendu en toute connaissance de cause, d'avoir déclaré M. K... recevable en sa demande de restitution d'honoraires, d'avoir fixé les honoraires dus par M. K... à la Selarl Cabinet [...] à la somme de 30 000 euros TTC et d'avoir condamné la Selarl Cabinet [...] à lui restituer la somme de 20 400 euros ;

Aux motifs que « M. K... a été victime d'un grave accident de la circulation en Y... en 2011 et a saisi la Selarl [...] de la défense de ses intérêts devant la CIVI ; qu'il a signé une convention d'honoraires prévoyant un coût de revient horaire de euros HT outre TVA à 20 % "outre un honoraire de résultat qui sera fixé de gré à gré avec le client à l'issue du litige", l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal ou la cour d'appel restant acquise à titre d'honoraire de résultat ; que ladite convention mentionne in fine : "en toute hypothèse, les honoraires n'excéderont pas le taux de 15 % HT du montant des indemnités récupérées pour le compte du client outre les frais non récupérés auprès de la partie adverse (frais de postulation ou d'assistance à expertise par exemple) et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile" ; qu'en l'espèce, la CIVI a alloué à M. K... une provision de 10 000 euros et a, par décision du 27 janvier 2017, fixé le préjudice corporel global à la somme de 288 264,21 euros dont la provision à déduire, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'outre une facture de 1 500 euros HT du 17 juillet 2015 intitulée provision listant en réalité les diligences effectuées jusqu'à l'organisation de l'expertise ordonnée par la CIVI et le suivi de la décision et le maniement des fonds, payée par prélèvement sur les fonds reçus sur le compte Carpa selon autorisation signée le 20 juillet 2015, la Selarl [...] a facturé une somme de 42 000 euros HT, soit 50 400 euros TTC, le 13 février 2017 ; que ladite facture mentionne l'intégralité des diligences effectuées depuis l'origine y compris la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et les démarches auprès de l'assureur de protection juridique ; que la Selarl [...] justifie avoir adressé ladite facture à M. K... par mail du 13 février 2017 ; que si l'autorisation de prélèvement porte la date du même jour avec mention de la somme de 279 264,21 euros encaissée, il apparaît que le Fonds de garantie automobile également destinataire d'un courrier du 13 février 2017 a, le 6 mars 2017, déclaré ne pas interjeter appel de la décision et procéder au règlement des sommes dues par courrier séparé ; que, toutefois, aucune indication du nombre d'heures de diligences ne figure sur la facture en question ; qu'au surplus à la date indiquée, la Selarl [...] a saisi la CIVI d'une demande de rectification d'erreur matérielle, prétendant que la somme de 3 550 euros était manquante ; que M. K... indique n'avoir obtenu le détail de la somme qu'au mois de juin 2017 et qu'au surplus, alors qu'il est prétendu que la facturation intégrerait un honoraire de résultat accepté par ce dernier, celui- ci n'est pas mentionné sur ladite facture et qu'il n'est produit aucun document établissant que celui-ci aurait été discuté et accepté par M. K... à l'issue d'un rendez-vous ; que dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'autorisation de prélèvement signée par M. K... constitue un paiement effectué après service rendu en toute connaissance de cause ; que dès lors M. K... est recevable en sa contestation ; que sur ce point la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon sera infirmée ; que les éléments produits laissent à penser que la Selarl [...] a entendu appliquer d'office un honoraire de résultat de 10 650 euros non convenu ; que s'agissant du décompte horaire produit par la Selarl [...] pour 132 heures et 30 minutes, il y a lieu de relever que le total s'établit en réalité à 127 heures et 30 minutes soit un différentiel de 5 heures ; que plus généralement M. K... conteste les temps facturés qui, pour nombre de diligences, apparaissent sans commune mesure avec la réalité ; qu'il estime critique les postes suivants : démarches auprès de l'assureur de protection juridique et information : 5 heures ; audience de la CIVI du 5 juin 2015 : 3 heures ; communication du dossier à l'expert et au FGA : 3 heures ; étude des rapports d'expertise : 14 heures ; étude de la décision de la CIVI : 5 heures ; qu'il estime que la gestion du dossier n'a pu excéder 100 heures de travail soit un honoraire de 250 euros HT x 100 = 25 000 euros, soit 30 000 euros TTC ; qu'il convient de relever qu'il n'est produit aucune pièce de fond, les écritures versées devant la CIVI n'étant pas produites ; qu'il ne ressort toutefois de la décision rendue aucune contestation du principe d'indemnisation de M. K... ; qu'il n'est pas produit les courriers échangés avec l'assureur de protection juridique justifiant les temps facturés ; que la durée de l'audience devant la CIVI de moins d'une heure invoquée par M. K... tendant à la désignation d'un expert apparaît conforme aux usages, que les temps facturés pour la réalisation de copie de dossiers à destination de l'expert et du FGA ne sont pas explicités, pas plus que le temps d'étude du rapport et du pré-rapport dont une grande partie concerne le rappel des diverses hospitalisations de M. K... et autres considérations factuelles ; qu'il n'a été établi qu'un seul dire mentionné au rapport définitif ; que l'analyse de la décision de la CIVI n'a pu exiger 5 heures de travail ; qu'il sera observé que le temps de 2 heures retenu pour le dépôt d'une requête en rectification d'erreur matérielle est exagéré ; qu'en définitive il y a lieu de retenir comme suffisante l'évaluation de 100 heures de diligences admise par M. K... ; que dès lors, statuant dans les limites de la demande il convient de condamner la Selarl [...] à rembourser la somme de 20 400 euros » ;

Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté qu'outre une facture de 1 euros HT du 17 juillet 2015 intitulée « provision », listant les diligences effectuées jusqu'à l'organisation de l'expertise ordonnée par la CIVI et le suivi de la décision et le maniement des fonds, payée par prélèvement sur les fonds reçus sur le compte Carpa selon autorisation signée le 20 juillet 2015, la Selarl [...] a facturé une somme de 42 000 euros HT soit 50 400 euros TTC le 13 février 2017, que ladite facture mentionne l'intégralité des diligences effectuées depuis l'origine y compris la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et les démarches auprès de l'assureur de protection juridique, que la Selarl justifie avoir adressé ladite facture à M. K... par courriel du 13 février 2017 et que ce dernier a signé le même jour une autorisation de prélèvement de ce montant ; qu'en réduisant néanmoins les honoraires, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ;

Alors 2°) qu'ainsi que l'a constaté le premier président, M. K... avait conclu avec la Selarl Cabinet [...] une convention d'honoraires prévoyant un coût de revient horaire de 250 euros HT outre TVA à 20 % , « outre un honoraire de résultat qui sera fixé de gré à gré avec le client à l'issue du litige », l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal ou la cour d'appel restant par ailleurs acquise à titre d'honoraire de résultat ; qu'en se bornant à évaluer les honoraires litigieux en fonction des diligences effectuées et facturables à l'heure, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 10, dernier § et p. 11, § 6 et p. 12, § 5 et 7), si M. K... n'était pas tenu au paiement, en plus des diligences facturées à l'heure, d'un honoraire de résultat accepté dans son principe dans la convention et devant être fixé de gré à gré dans son montant, que le client avait d'ailleurs accepté initialement de payer après service rendu en toute connaissance de cause, outre un honoraire de résultat incluant l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ;

Alors 3°) qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir que M. K... n'aurait pas effectué de paiement après service rendu en toute connaissance de cause, sans constater l'existence d'un vice de consentement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 devenu 1130 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Alors 4°) qu'en toute hypothèse, il appartient à celui qui prétend que le paiement des honoraires n'a pas été effectué librement après service rendu d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il n'est produit aucun document établissant que l'honoraire de résultat aurait été discuté et accepté par M. K... à l'issue d'un rendez-vous et que, dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'autorisation de prélèvement signée par M. K... constituerait un paiement effectué après service rendu en toute connaissance de cause, le premier président a méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13772
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-13772


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13772
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award