La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19-10568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-10568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° E 19-10.568

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° E 19-10.568

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.568 contre le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à Mme I... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 15 octobre 2018), rendu en dernier ressort, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme V... (l'allocataire) l'allocation aux adultes handicapés, du 1er août 2013 au 31 juillet 2015. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (la caisse) lui ayant notifié, le 10 novembre 2015, un indu d'allocation pour la période de mars 2013 à septembre 2014, en raison d'une dissimulation de vie maritale de 2009 à février 2013, suivi de la notification, les 17 mars et 23 septembre 2016, d'une mise en demeure de payer puis de la signification d'une contrainte, le 13 décembre 2017, l'allocataire a formé opposition à cette dernière devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de fixer à 1 600 euros le montant de l'indu, alors « que la caisse est en droit d'obtenir la répétition des prestations qu'elle a indûment versées peu important la bonne foi ou l'absence de fraude de l'allocataire ; qu'en jugeant que l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales à Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés devait être ramené et fixé à 1 600 euros aux prétextes inopérants que Mme V... était une personne seule qui comprenait difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaissait pas de volonté de sa part de fraude réelle, le tribunal a violé les articles 1302 et 1302-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la bonne foi d'un allocataire ne prive pas l'organisme social payeur de son droit à obtenir la répétition des allocations qu'il a indûment versées.

4. Pour fixer à 1 600 euros le montant de l'indu réclamé, le jugement retient que l'allocataire est une personne seule qui comprend difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaît pas de volonté de sa part de fraude réelle alors que, lors des demandes, elle a fourni tous les documents sollicités.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Mme V..., et d'AVOIR en conséquence dit que l'indu qui lui est réclamé au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2013 à septembre 2014 devait être fixé à seulement 1.600 euros, d'AVOIR constaté que cet indu est dû à une mauvaise compréhension par Mme V... de ses obligations administratives et qu'en conséquence il n'existe pas de preuve de fraude, et d'AVOIR condamné Mme V... à payer la somme de 1.600 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte.

AUX MOTIFS QUE la contrainte a été signifiée le 13 décembre 2017 et que le recours a été posté le 22 décembre 2017 et qu'ainsi le délai de quinzaine n'a pas été dépassé et que l'opposition est recevable.

1° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, la CAF faisait valoir que Mme V... n'avait pas formé d'opposition à contrainte dans le délai de quinze jours courant à compte de la signification de la contrainte en date du 13 décembre 2017, de sorte que son recours était irrecevable (cf. ses concl. p. 3 et 4) ; qu'elle avait justifié ses dires en invoquant et en versant aux débats le certificat de non-opposition à contrainte délivré par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen le 4 janvier 2018 ; qu'en déclarant recevable le recours de Mme V..., qui aurait été postée le 22 décembre 2017, sans répondre à ce moyen pertinent, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE l'opposition à contrainte n'est recevable que si elle est motivée ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, la CAF faisait valoir que le recours formé par Mme V..., ne mentionnait aucune opposition à contrainte et n'était pas motivé de sorte qu'il était irrecevable ; qu'en jugeant l'opposition à contrainte recevable sans rechercher, comme il y était invité, si elle était motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 applicable au litige

3° - ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; qu'en déclarant recevable l'opposition à contrainte sans répondre au moyen de la CAF soutenant qu'elle n'était pas motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'indu réclamé par Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2013 à septembre 2014 doit être fixé à seulement 1.600 euros, d'AVOIR constaté que cet indu est dû à une mauvaise compréhension par Mme V... de ses obligations administratives et qu'en conséquence il n'existe pas de preuve de fraude, et d'AVOIR condamné Mme V... à payer la somme de 1.600 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte, toute autre demande de la Caf étant rejetée.

AUX MOTIFS QUE présente à l'audience, Mme V... explique avoir entamé une procédure de divorce avec son époux mais que celle-ci n'a pu prospérer en raison de l'attitude de celui-ci ; qu'elle ajoute que la vie commune n'a jamais repris alors que dès 2013 celui-ci la quittait pour vivre dans le même immeuble avec une voisine ; qu'elle explique que son fils reste à charge, qu'il ne travaille pas, n'a aucun revenu et qu'elle est donc seule pour assurer sa subsistance et que si elle accomplit des travaux intérimaires de salarié c'était pour essayer d'améliorer sa situation ; qu'elle demande en tout état de cause que lui soient accordés des délais de paiement ; sur ce (
) que la CAF n'apporte aucun élément permettant de démontrer que Mme V... a repris une vie maritale avec son conjoint, que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas non plus que les pensions alimentaires mise à la charge de l'époux aient été payées pendant la période de référence au titre de laquelle l'indu est réclamé soit de mars 2013 à septembre 2014 ; que Mme V... verse aux débats ses relevés de compte démontrant que les sommes versées sur son compte au nom de son mari ont été immédiatement retirées en l'espèce et qu'elle explique que c'est parce que celui-ci n'avait plus de compte bancaire ; que Mme V... est une personne seule qui comprend difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparait pas de volonté de sa part de fraude réelle alors que lors des demandes elle a fournie tous les documents sollicités ; que dans ces conditions, le tribunal estime que la somme due au titre de l'allocation adulte handicapée doit être ramenée à 1.600 euros

1° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en jugeant que l'indu réclamé par la CAF à Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés devait être ramené et fixé à 1.600 euros lorsqu'il résulte de ses propres constatations que Mme V... n'avait jamais formulé une telle demande de réduction de dette et qu'elle avait seulement demandé « des délais de paiements », le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ; qu'en jugeant que l'indu réclamé par la CAF à Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés devait être ramené et fixé à 1.600 euros lorsque la CAF avait seule la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QU'il n'appartient pas à l'auteur de la contrainte de rapporter la preuve de son bien-fondé mais à l'opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en jugeant que l'indu réclamé par la CAF à Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés devait être ramené et fixé à 1.600 euros au prétexte que la CAF n'apportait aucun élément sur la reprise de sa vie maritale ni ne démontrait ses ressources financières, lorsqu'il appartenait à Mme V... qui avait formé opposition à contrainte, de justifier le caractère infondé de la créance de la CAF, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.

4° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la CAF soutenait que le rapport d'enquête avait mis en évidence que Mme V... avait repris sa vie maritale avec M. S... V... de 2009 à février 2013 et elle avait justifié ses dires en versant aux débats le rapport d'enquête ayant procédé à ce constat ; qu'en reprochant à la CAF de n'apporter aucun élément permettant de démontrer que Mme V... avait repris une vie maritale avec son conjoint, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a manifestement pas examiné ce rapport d'enquête dont les constatations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° - ALORS QUE l'aveu judiciaire qui est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce la CAF soutenait que Mme V... avait repris sa vie maritale avec M. S... V... de 2009 à février 2013 ; qu'en reprochant à la CAF de n'apporter aucun élément permettant de le démontrer lorsque ce fait avait été reconnu par Mme V... elle-même dans sa lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 décembre 2017, le tribunal a violé l'article 1383-2 du code civil.

6° - ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CAF soutenait que le rapport d'enquête avait mis en évidence la dissimulation par Mme V... de l'ensemble de ses ressources et elle avait justifié ses dires en versant aux débats le rapport d'enquête ayant constaté, au regard de ses relevés bancaires, qu'elle avait perçu 2040 euros de pensions alimentaires en 2013 et 2040 euros de pension alimentaire en 2014 ; qu'en reprochant à la CAF de ne pas démontrer que des pensions alimentaires avaient été payées par son époux de mars 2013 à septembre 2014, le tribunal qui n'a manifestement pas examiné ce rapport d'enquête dont les constatations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

7° - ALORS QU'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter, autrement que par ses affirmations, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de Mme V... pour admettre que les sommes versées sur son compte au nom de son mari, et immédiatement retirées en espèce, s'expliquaient par le fait que son mari n'avait plus de compte bancaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale et violé l'article 1353 du code civil.

8° - ALORS QUE la caisse est en droit d'obtenir la répétition des prestations qu'elle a indûment versées peu important la bonne foi ou l'absence de fraude de l'allocataire ; qu'en jugeant que l'indu réclamé par la CAF à Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés devait être ramené et fixé à 1.600 euros aux prétextes inopérants que Mme V... était une personne seule qui comprenait difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaissait pas de volonté de sa part de fraude réelle, le tribunal a violé les articles 1302 et 1302-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10568
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, 15 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-10568


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award