La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°18-24805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 18-24805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10703 F-D

Pourvoi n° J 18-24.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEP

TEMBRE 2020

La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.805 contre l'ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10703 F-D

Pourvoi n° J 18-24.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.805 contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Assistance services traitements environnement nucléaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Assistance services traitements environnement nucléaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société [...] et associés

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la SCP JMGA à rembourser à la société ASTEN la somme de 227.154 euros ;

Aux motifs que « Attendu que la SCP [...] soutient encore que la demande en restitution serait irrecevable comme concernant un paiement effectué en toute connaissance de cause après service rendu ;

Attendu cependant que la convention d'honoraires conclue entre les parties se borne à prévoir un honoraire de diligences et un honoraire de résultat sans autre modalité particulière ; qu'il en résulte que l'honoraire de résultat ne pouvait être calculé que sur la base d'une décision définitive soit : en cas de pourvoi en cassation, après l'arrêt de rejet du pourvoi ou après l'arrêt intervenu sur renvoi de cassation dans le cas contraire et à condition que l'avocat n'ait pas été déchargé sa mission dans l'intervalle, ce qui a pour effet de rendre la convention inapplicable ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel de PARIS a rendu un arrêt le 4 septembre 2013 confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société EDF n'avait pas respecté le délai d'instruction de la demande et l'infirmant pour le surplus a déclaré fautif le refus d'agréments et avant dire droit sur l'indemnisation des différents postes de préjudices a rouvert les débats à l'audience du 8 octobre 2013 pour production de pièces par la société ASTEN et a condamné la société EDF à verser 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par nouvel arrêt du 13 novembre 2013 la cour d'appel a à nouveau confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que EDF n'avait pas respecté les délais d'instruction de l'agrément, ainsi que sur les dépens et l'article 700 et l'infirmant pour le surplus a déclaré fautif le refus d'agrément de la société EDF et condamné celle ci à payer à la société ASTEN la somme de 348 959 € et de 1 734 000 € en réparation de son préjudice ; qu'elle a également condamné la société EDF à verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que sur la base de ces deux arrêts la SCP [...] a facturé le 31 décembre 2013 un honoraire de résultat de 226 396,82 €ITC pour laquelle la société ASTEN et la société CATTIN FILTRATION ont signé le 3 janvier 2014 une autorisation de prélèvement de 270 453,13 € sur les fonds détenus à concurrence de 2 102 959 € ;

Attendu que si les deux arrêts susvisés étaient frappés de pourvoi en cassation la SCP [...] ne verse aucun élément de nature à accréditer l'affirmation selon laquelle la société ASTEN aurait accepté en connaissance de cause de verser un honoraire de résultat qui n'était pas dû, faute de décision définitive, société EDF, étant observé que quel que soit le résultat des pourvois entrepris par la société EDF, il ne rendait pas non plus que exigible un honoraire de résultat calculé par sur la condamnation d'un montant supérieur allouée par le Tribunal de commerce de PARIS ;

Attendu qu'en réponse à la demande de restitution de la somme versée formée par courrier du 27 juillet 2017, la SCP [...] n'a d'ailleurs pas évoqué un quelconque accord qui serait venu modifier les termes de la convention, se bornant à soutenir que monsieur C... n'était pas personnellement concerné par le dossier et que la cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel, les parties se retrouvaient dans l'état où elles se trouvaient précédemment c'est à dire sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal de commerce qui était plus favorable, ce qui constituait pour le moins un raccourci erroné en ce que la somme allouée même assortie de l'exécution provisoire ne rendait pas exigible ledit honoraire de résultat, faute de convention d'honoraires ayant envisagé cette hypothèse, étant rappelé qu'en cas d'imprécision la convention s'interprète en faveur de celui à qui elle est opposée contre celui qui a stipulé ;

Attendu que pour les mêmes raisons. la SCP [...] qui a été dessaisie avant qu'il soit définitivement statué sur le préjudice de la société ASTEN et qui n'a pas envisagé cette hypothèse dans la convention, ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'arrêt de renvoi étant observé que si le pourvoi en cassation a été rejeté s'agissant de l'arrêt du 4 septembre 2013, l'arrêt du avril 2016 casse en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 novembre 2013 lequel ne se bornait pas à statuer sur le montant du préjudice, en sorte que la société ASTEN est fondée à soutenir que l'entier litige sera soumis à discussion devant la cour de renvoi y compris sur le principe de la responsabilité de la société EDF ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SCP [...] à rembourser à la société ASTEN la somme de 227 154 € TTC » ;

Et aux motifs présumés adoptés que « Attendu qu'il est de principe que "seuls un acte ou décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l'instance, ouvrent droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat " (Civ. 2, - 10 mars 2004. CASSATION - NO 01-16.910).

Qu'il n'est produit par les parties aucun acte mettant un terme définitif au litige entre la SAS ASTEN et EDF, suite à la cassation du 5 avril 2016.

Qu'il est également de jurisprudence constante que "lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable" (Civ. 2. • 10 décembre 2015 - NO 14-29.871).

Que tel est le cas en l'espèce.

Qu'ainsi, l'honoraire de résultat ne pouvant être réclamé, la SAS ASTEN est en droit de se voir restituer la somme de 227.154 € TTC.

Attendu que l'honoraire de résultat ne peut pas être réclamé par la SCP [...] au visa de l'arrêt de la Cour Suprême du 6 juillet 2017 (Civ. 2. - N' 16-15299).

Qu'en effet, cette décision traite de l'hypothèse d'une convention d'honoraire comportant une clause prévoyant le paiement de l'honoraire de résultat en dépit du dessaisissement de l'avocat.

Que la convention du 20 mai 2010 ne comportant aucune clause de ce type, cette jurisprudence ne peut être revendiquée.

Attendu qu'enfin, à titre subsidiaire, ra SCP [...] sollicite le sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif de l'instance opposant la SAS ASTEN à l'EDF.

Que ce résultat est indifférent à la solution du présent litige puisqu'il ne pourrait servir de base au calcul d'un honoraire de résultat qui n'a plus de fondement juridique.

Qu'il convient en fait de retenir que les honoraires dus à la SCP [...] doivent correspondre à la mission partielle effectuée jusqu'à la date du dessaisissement.

Que ces honoraires doivent être appréciés en fonction des critères définis par l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.

Que cependant, la SCP [...] ne formule aucune prétention de ce chef et n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande du Bâtonnier du 6 octobre 2017 concernant la production de l'état de ses diligences.

Que la SCP [...] sera donc condamnée à restituer à la SAS ASTEN la somme de 227.154 € TTC » ;

Alors, d'une part, que la convention d'honoraire est applicable lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que la société ASTEN a réglé l'honoraire de résultat dû à la société JMGA à la suite de deux arrêts d'appel rendu en sa faveur, dont celui fixant l'indemnisation dans son principe par la société EDF, confirmé en cassation par un arrêt du 5 avril 2016, et celui déterminant son montant, cassé pour défaut de motifs par le même arrêt ; qu'en jugeant que la SCP JMGA avait été déchargée de sa mission avant l'obtention d'un résultat définitif, pour la condamner à rembourser à la société ASTEN la somme de 227.154 euros, quand il constatait que la SCP JMGA a été dessaisie postérieurement à l'arrêt du 5 avril 2016 conférant au principe de la responsabilité de la société EDF un caractère irrévocable, de sorte que la convention d'honoraire de résultat était nécessairement applicable, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Alors, d'autre part, que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt du 5 avril 2016 de la Cour de cassation a conféré au principe de la responsabilité de la société EDF un caractère irrévocable ; qu'en jugeant au contraire que « la société ASTEN est fondée à soutenir que l'entier litige sera soumis à discussion devant la cour de renvoi y compris sur le principe de la responsabilité de la société EDF », pour dire n'y avoir lieu à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur renvoi et condamner la SCP JMGA à rembourser à sa cliente la somme de 227.154 euros, le délégué du premier président a méconnu l'article 481 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en énonçant que « l'arrêt du 13 novembre 2013 (
) ne se bornait pas à statuer sur le montant du préjudice », pour dire n'y avoir lieu à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur renvoi et condamner la SCP JMGA à rembourser à sa cliente la somme de 227.154 euros, le délégué du premier président a dénaturé cette décision de justice en violation de l'article 1192 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24805
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°18-24805


Composition du Tribunal
Président : Mme Gelbard-Le Dauphin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award