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24/09/2020 | FRANCE | N°18-23492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 18-23492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° H 18-23.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° H 18-23.492 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 894 F-D

Pourvoi n° H 18-23.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.492 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... L... , domicilié [...] ,

2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Clinique Hartmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société La Mondiale groupe, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Carpimko, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société MACIF, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mondiale groupe, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances et de la société Clinique Hartmann, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2018), M. S..., kinésithérapeute libéral, a été victime, le 5 janvier 2007, à l'âge de 61 ans, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. L... , assuré auprès de la société MACIF (la MACIF).

2. Il a présenté, à la suite de cet accident, une fracture-enfoncement du plateau tibial du genou droit qui a été traitée par ostéosynthèse.

3. Le 5 juillet 2010, il a subi dans les locaux de la société Clinique Hartmann (la Clinique Hartmann), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse du genou droit, à la suite de laquelle a été diagnostiquée une infection par staphylocoque doré.

4. Après expertise, M. S... a assigné en indemnisation de ses préjudices M. L... et la MACIF, qui ont appelé en intervention forcée la Clinique Hartmann et la société Aviva.

5. Ont également été attraits à la cause en leur qualité de tiers payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), la société MAIF (la MAIF) et la société La Mondiale groupe (la Mondiale).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. S... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, alors « que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'indemnisation du préjudice tenant à la perte des gains professionnels qu'il avait subie du fait de l'accident, postérieurement à la consolidation, entre 2011 et 2016, à hauteur de 140 242,98 euros, jusqu'à son arrêt d'activité ; que pour rejeter partiellement sa demande et liquider ce poste de préjudice à la somme de 56 178,68 euros, la cour a retenu qu'il ne pouvait être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S... aurait été en mesure de nature certaine de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, jusqu'en 2006, à l'âge de 61 ans, de sorte que le préjudice indemnisable était seulement constitué par une perte de chance d'avoir pu percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, perte de chance fixée à 50 % ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office pris de ce que le préjudice invoqué ne peut être indemnisé que sous l'angle d'une perte de chance, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S..., dont l'activité de kinésithérapeute était physiquement exigeante, aurait été, de manière certaine, en mesure de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, de sorte que le préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident.

10. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par M. S... consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé .

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de son préjudice sexuel, alors « que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'attribution de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel ; que pour rejeter cette demande, la cour l'a déclarée « d'office irrecevable » en application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur la nouveauté de cette demande et sur son éventuelle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

13. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. S... au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt retient que cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

14. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à payer à M. S... la somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, après déduction des prestations servies par la Mondiale, entraîne l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la contribution à la dette de 140 802,21 euros, à la condamnation in solidum de M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à payer à la Mondiale la somme de 18 225,60 euros au titre de ses débours, et à la contribution à cette dette, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demandes de mise hors de cause

16. En application de l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société MAIF qui n'est pas concernée par la cassation prononcée et dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

17. Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande de mise hors de cause de la société La Mondiale groupe eu égard à l'étendue de la cassation prononcée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la société MAIF ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société La Mondiale groupe ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à M. S... une somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident du 5 janvier 2007 et l'infection nosocomiale subie le 5 juillet 2010, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 décembre 2016, capitalisables annuellement, en ce qu'il dit que la contribution à la dette indemnitaire de 140 802,21 euros envers M. S... incombe intégralement à M. L... et à la société MACIF, en ce qu'il condamne in solidum M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à la société La Mondiale groupe une somme de 18 225,60 euros, sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 6 décembre 2016 , en ce qu'il dit que la contribution à la dette récursoire de 18 225,60 euros envers la société La Mondiale groupe incombe intégralement à M. L... et la société MACIF in solidum, et en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. S... au titre de son préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann, la société Aviva assurances et la société La Mondiale groupe ainsi que les demandes de M. S... dirigées contre la société MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la société La Mondiale groupe et condamne M. L... , la société MACIF, la société Clinique Hartmann et la société Aviva assurances à payer à M. S... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. S....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. L... , la Macif, la société clinique Hartmann et la compagnie Aviva à payer à M. S... la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale ;

Aux motifs que, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, « U... S... acquiesce au revenu de référence retenu par le tribunal (28.089,33 € par an) mais conclut à l'infirmation de l'indemnisation allouée en première instance en faisant valoir qu'en raison de son arrêt temporaire d'activité libérale de kinésithérapeute mais de la permanence de ses charges fixes, il aurait subi un déficit pour les exercices 2007 et 2010, lequel constituerait un préjudice indemnisable.
(...)
U... S... a produit 11 pièces à l'appui de ses conclusions, dont ses déclarations fiscales de revenus non commerciaux pour les années 2011 à 2016 (pièces n° 2 à 7).
S'il n'a pas produit ses déclarations relatives aux années 2007 à 2010, toutefois, les données qu'il invoque pour ces années ne sont pas contestées par les débiteurs indemnitaires.
Essentiellement, le décompte invoqué par U... S... ne peut être entériné, dès lors qu'il ne tient pas compte – contrairement au chiffrage opéré par le Tribunal – des périodes de pertes de gains professionnels totales, partielles à 50 % ou – essentiellement – d'absence de pertes imputables, retenues par le docteur C... en page 29 de son rapport.
Sur la base combinée des pertes annuelles invoquées par U... S... – dont les données ne sont pas contestées par les intimés – et de l'avis expertal concernant les périodes et taux de pertes de gains indemnisables – qui n'est pas contesté par les parties – la perte indemnisable de gains professionnels actuels d'U... S... doit être fixée comme suit :

Dates
Taux de perte
Perte annuelle invoquée
Perte indemnisable

05/01/2007

05/11/2007 305 jours
100 %
40 254,33 €
37 815,26 €

31/12/2007 56 jours
50 %
45 254,33 €
3 471,57 €

05/02/2008 36 jours
50 %
20 766,33 €
1 024,09 €

18/07/2009

25/07/2009 7 jours
100 %
14 956,33 €
286,83 €

03/07/2010
0 %

31/12/2010 181 jours
100 %
30 657,33 €
15 202,43 €

Total
57 800,43 € »

(Arrêt, P. 12 et 13) ;

1/ Alors que le juge doit indemniser l'intégralité du préjudice subi par la victime ; que pour un professionnel libéral, la perte de gains professionnels subie doit s'entendre de la perte de bénéfices et du déficit éventuel, comptablement établis et imputables à l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a liquidé le préjudice subi par M. S..., qui exerçait l'activité de kinésithérapeute à titre libéral, au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, de 2007 à 2010, en combinant les pertes annuelles invoquées par M. S... et les périodes et taux de pertes indemnisables selon l'avis de l'expert ; qu'en statuant ainsi, quand la perte de gains professionnels subie par M. S... entre la date de l'accident et le 31 décembre 2010, calculée par la différence entre les revenus perçus avant l'accident et ceux, augmentés des déficits, réalisés après l'accident, s'élevait en réalité à la somme de 111 634,32 euros, comme l'a fait valoir M. S... dans ses conclusions d'appel (p. 13, prod.), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2/ Alors que le juge doit indemniser l'intégralité du préjudice subi par la victime ; qu'en l'espèce, la cour a évalué la perte de gains professionnels actuels subie par M. S... à la somme de 57 800 euros sur une période comprise entre le 5 janvier 2007 et le 31 décembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du rapport d'expertise (p. 29, prod.), dont elle a relevé qu'il n'était pas contesté concernant les périodes et taux de perte de gains indemnisables, que M. S..., dont l'état s'était trouvé consolidé à partir du 7 août 2011, justifiait d'une perte totale de gains professionnels du 4 juillet 2010 au 16 mars 2011 et d'une perte partielle de gains professionnels à 50 % du 17 mars au 7 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble, le principe de la réparation intégrale.

Et aux motifs que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, « U... S... demande :
- en premier lieu, une indemnisation calculée de manière analogue à celle de sa perte de gains professionnels actuels, correspondant, jusqu'à son arrêt effectif d'activité en date du 31/08/2016, à la somme du revenu annuel de référence (28 089,33 €) et du déficit subi pour l'exercice 2011, et à la différence entre ledit revenu de référence et son revenu effectivement perçu pour les exercices 2012 à 2016, soit une somme totale de 140 242,98 €,
- en second lieu, pour les années 2017 à 2020 pour lesquelles son expérience professionnelle lui aurait laissé espérer la poursuite de son activité, une indemnisation de la perte de chance de percevoir un revenu annuel au moins équivalent aux 2/3 du revenu annuel de référence précité, durant 4 ans, soit une somme de 74 904 €.
(
)
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le mode de calcul du préjudice subi, invoqué par U... S..., et intégrant la prise en compte de ses charges fixes assumées de manière déficitaire, doit être entériné, étant observé que l'intéressé justifie intégralement de ses résultats comptables des années 2011 à 2016.
Le calcul présenté est toutefois susceptible d'être amendé en ce que :
- en premier lieu, il est affecté d'une erreur matérielle affectant l'une des données comptables de l'exercice 2011,
- en deuxième lieu, il ne peut être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011 à l'âge de 66 ans, U... S..., dont l'activité de kinésithérapeute était physiquement exigeante, aurait été, de manière certaine, en mesure de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, jusqu'en 2006, à l'âge de 61 ans, de sorte que le préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance d'avoir pu percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, laquelle sera appréciée à la proportion de 50 % invoquée par l'intéressé lui-même en première instance, induisant un revenu annuel de référence de : 28 089,33 €/2 = 14 044,67 €,
- en troisième lieu, l'intéressé n'a pas appliqué de prorata temporis pour les années incomplètes 2011 (à compter de la consolidation en date du 7/08/2011) et 2016 (jusqu'à l'arrêt de son activité en date du 31/08/2016).
Ce poste de préjudice devrait dès lors être liquidé comme suit :

rev. de référence
revenu/déficit
prorata temp.
Préjudice

2011 14 044,67 €
19 626 €
146 jours
13 468,27 €

2012 14 044,67 €
- 18 070 €
365 jours
0,00 €

2013 14 044,67 €
- 9 868 €
365 jours
4 176,67 €

2014 14 044,67 €
- 7 699 €
365 jours
6 345,67 €

2015 14 044,67 €
- 8 587 €
365 jours
5 457,67 €

2016 14 044,67 €
- 3 927 €
244 jours
5 461,77 €

total 34 178,68 €

Dès lors que le sort de l'appelant ne peut être aggravé en l'absence d'appel incident, la perte de gains professionnels futurs sera liquidée à la somme de 56 178,68 € allouée en première instance » (arrêt p. 14 et 15) ;

3/ Alors que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'indemnisation du préjudice tenant à la perte des gains professionnels qu'il avait subie du fait de l'accident, postérieurement à la consolidation, entre 2011 et 2016, à hauteur de 140 242,98 euros, jusqu'à son arrêt d'activité (concl. d'appel, p. 14) ; que pour rejeter partiellement sa demande et liquider ce poste de préjudice à la somme de 56 178,68 euros, la cour a retenu qu'il ne pouvait être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S... aurait été en mesure de nature certaine de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, jusqu'en 2006, à l'âge de 61 ans, de sorte que le préjudice indemnisable était seulement constitué par une perte de chance d'avoir pu percevoir des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, perte de chance fixée à 50 % ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office pris de ce que le préjudice invoqué ne peut être indemnisé que sous l'angle d'une perte de chance, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. S... en réparation de son préjudice sexuel ;

Aux motifs que « cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée d'office irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt p. 20 in fine) ;

Alors que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'attribution de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel (concl. d'appel, p. 17 et 18) ; que pour rejeter cette demande, la cour l'a déclarée « d'office irrecevable » en application de l'article 564 du code de procédure civile (arrêt, p. 20) ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur la nouveauté de cette demande et sur son éventuelle irrecevabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23492
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°18-23492


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23492
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