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24/09/2020 | FRANCE | N°18-19123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 18-19123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° G 18-19.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-19.123 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° G 18-19.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-19.123 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2018), Q... L... a été victime, le 21 décembre 1981, d'un accident de la circulation causé par un véhicule conduit par M. S..., assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).

2. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

3. Par un arrêt du 12 février 1988, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la responsabilité de M. S... était engagée, liquidé le préjudice corporel d'Q... L... et statué sur le recours de la caisse.

4. A la suite du décès d'Q... L..., survenu le [...] , la caisse a servi à sa veuve, Mme L..., la rente viagère prévue au bénéfice du conjoint survivant en cas d'accident du travail suivi de mort.

5. Par acte du 3 avril 2014, la caisse a assigné la société GMF en remboursement des arrérages échus et à échoir de cette rente et en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société GMF fait grief à l'arrêt de dire recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF pour les arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 et à échoir, et de condamner la société GMF à verser à la caisse : 1°) Une somme égale au montant cumulé des arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 jusqu'au 19 février 2018, dans la limite d'un montant total de 265 261,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter : du 25 juin 2013 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 3 avril 2009, du 27 février 2017 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 26 juin 2013, puis au fur et à mesure de leur engagement pour les arrérages échus entre le 28 février 2017 et le 19 février 2018, lesdits intérêts étant capitalisables par année entière à compter de l'assignation du 3 avril 2014, 2°) en cas de subsistance d'un reliquat sur l'assiette de 265 261,29 euros et dans la limite de ce reliquat, une somme égale au montant des arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus à compter du 20 février 2018 et le cas échéant à échoir, à défaut d'option pour un versement en capital qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement, 3°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, au montant fixé par le dernier arrêté ministériel publié au jour du versement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société GMF avait soulevé une fin de non-recevoir aux demandes de la caisse, fondée sur l'acquisition de la prescription décennale à la date de l'introduction de l'instance, par acte du 3 avril 2014 ; que la caisse faisait valoir que son action était régie par la prescription trentenaire applicable aux actions tendant à l'exécution des décisions de justice et subsidiairement contestait le point de départ de la prescription décennale (p. 5-6) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application à l'action de la caisse du délai de prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil (devenu l'article 2224 du code civil), sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour déclarer partiellement recevable le recours subrogatoire exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF et condamner, en conséquence, celle-ci à verser à la caisse diverses sommes en remboursement de ses débours majorées des intérêts au taux légal et à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que dès lors que le recours exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF tend au remboursement des arrérages de la rente de réversion qu'elle a servie à Mme L... depuis le 2 avril 1990, ce recours était régi, à cette date, par la prescription quinquennale édictée par l'article 2277, alinéas et 3, du code civil qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette ancienne prescription quinquennale spéciale s'est confondue avec la nouvelle prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 nouveau et qu'il en résulte que l'action de la caisse est irrecevable pour les arrérages de la rente de réversion servie à Mme L... échus antérieurement au 3 avril 2009 et est recevable pour les arrérages échus à compter de cette date, et à échoir.

9. En relevant d'office le moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité partielle du recours exercé par la caisse à l'encontre de la société GMF au titre des arrérages de la pension servie à Mme L... échus à compter du 3 avril 2009 et des arrérages à échoir, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déclarant prescrit et irrecevable ce même recours pour les arrérages échus jusqu'au 2 avril 2009, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable le recours subrogatoire exercé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à l'encontre de la société GMF Assurances pour les arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus à compter du 3 avril 2009 et à échoir, et d'avoir ensuite condamné la société GMF Assurances à verser à la CPAM de l'Essonne : 1°) Une somme égale au montant cumulé des arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus à compter du 3 avril 2009 jusqu'au 19 février 2018, dans la limite d'un montant total de 265 261,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter : du 25 juin 2013 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 3 avril 2009, du 27 février 2017 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 26 juin 2013, puis au fur et à mesure de leur engagement pour les arrérages échus entre le 28 février 2017 et le 19 février 2018, lesdits intérêts étant capitalisables par année entière à compter de l'assignation du 3 avril 2014, 2°) en cas de subsistance d'un reliquat sur l'assiette de 265 261,29 euros et dans la limite de ce reliquat, une somme égale au montant des arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus à compter du 20 février 2018 et le cas échéant à échoir, à défaut d'option pour un versement en capital qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement, 3°) l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, au montant fixé par le dernier arrêté ministériel publié au jour du versement ;

Aux motifs que, sur la fin de non-recevoir tirée par la société GMF de la prescription de l'action de la CPAM : que, sur le délai de prescription, la CPAM de l'Essonne soutient à tort que son recours serait régi par la prescription trentenaire au motif son action procéderait de l'arrêt du 12 février 1988 alors que la caisse n'agit pas en exécution de cet arrêt puisque, d'une part, elle n'a pas saisi le Juge de l'exécution, et que, d'autre part, elle demande la condamnation de la société GMF au paiement d'une créance (remboursement des arrérages de la rente de réversion versée à V... veuve L...) différente de la condamnation prononcée par ledit arrêt, tendant au remboursement, par la société GMF, "des arrérages de la rente accident de travail plus tierce personne" versée à Q... L... ; que ces deux prestations versées successivement par la CPAM à Q... L... puis à V... veuve L... sont de montants différents, fixés par des règles du code de la sécurité sociale distinctes pour la victime de l'accident du travail (actuellement : articles L.434-1 et suivants) et pour les ayants droit (actuellement : articles L.434-7 et suivants) ; que si la caisse fondait sa présente action sur le titre exécutoire constitué par l'arrêt du 12 février 1988, elle serait irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, à demander l'obtention d'un second titre exécutoire ; que la société GMF soutient à tort que le recours de la CPAM serait régi par la prescription décennale de l'action indemnitaire de la victime subrogeante ; que la subrogation légale instituée au profit du tiers payeur par l'article 30 précité de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a essentiellement pour effet de provoquer, par le paiement à la victime de prestations énumérées à l'article 29, l'extinction, à due concurrence, de la dette indemnitaire du tiers responsable envers ladite victime ; que corrélativement, la créance fondant le recours subrogatoire du tiers payeur a une cause (application du droit de la sécurité sociale) distincte de celle de la créance indemnitaire de la victime (responsabilité civile), de sorte que, pour l'exercice de ce recours, le tiers payeur exerce un droit propre, et que le délai de prescription de son action récursoire est régi par la nature de sa créance et non de la créance indemnitaire de la victime ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que, dès lors que le recours exercé par la CPAM à l'encontre de la société GMF tend au remboursement des arrérages de la rente de réversion qu'elle a servie à V... veuve L... depuis le 2 avril 1990, ce recours était régi, à cette date, par la prescription quinquennale édicté par l'article 2277 alinéas 1 et 3 du code civil qui disposait, dans sa rédaction alors en vigueur : se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (...) des arrérages des rentes perpétuelles et viagères ; qu'à compter de l'entrée en vigueur (19 juin 2008) de la loi n° 2008-561 du 17/06/2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette ancienne prescription quinquennale spéciale s'est confondue avec la nouvelle prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 nouveau ; qu'au demeurant, la société GMF a adressé le 6 novembre 2012 à la CPAM la correspondance suivante (pièce n° 10 de cette dernière) : "nous vous opposerons les ternies de l'article 2277 du code civil, à savoir la prescription quinquennale des arrérages de rentes" ; que sur le(s) point(s) de départ du délai de prescription : En droit, en principe, le point de départ d'un délai de prescription à l'expiration duquel une action en paiement ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de la créance qui lui a donné naissance ; qu'en particulier, lorsqu'une dette est payable par termes successifs (telle qu'une rente servie par arrérages périodiques), la prescription de l'action en paiement se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que sur le cours du délai de prescription : En premier lieu, la CPAM invoque une reconnaissance de dette de la société GMF, qui résulterait de sa correspondance du 20 décembre 1991 (pièce n° 5 de l'appelante) ainsi rédigée : "pour ce qui concerne la rente ayant droit allouée à Mme L..., s'agissant d'une nouvelle créance, nous transmettons votre demande à notre service contentieux pour suite à donner" ; que cette correspondance ne vaut pas reconnaissance de dette, dès lors que, si la société GMF n'a pas opposé de fin de nonrecevoir à la demande de la CPAM, elle n'a pas pris position à cet égard et, essentiellement, ne s'est pas engagée, fût-ce implicitement, à rembourser la caisse ; qu'à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que cette correspondance ait valu reconnaissance de dette et ait été interruptive de prescription en application de l'article 2248 ancien du code civil, elle aurait fait courir un nouveau délai quinquennal de prescription qui serait expiré le 20/12/1996, dès lors qu'il résulte a contrario de l'article 2274 ancien du même code que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien n'était pas susceptible d'interversion ; qu'en second lieu, la correspondance précitée de la société GMF en date du 6 novembre 2012 ne vaut pas davantage reconnaissance de dette, puisque ledit assureur a opposé la prescription à la CPAM ; que le premier acte interruptif de prescription a donc été l'assignation introductive d'instance en date du 3 avril 2014 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'action de la CPAM est irrecevable pour les arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus antérieurement au 3 avril 2009, et est recevable pour les arrérages échus à compter de cette date, et à échoir ;

1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société GMF avait soulevé une fin de non-recevoir aux demandes de la caisse, fondée sur l'acquisition de la prescription décennale à la date de l'introduction de l'instance, par acte du 3 avril 2014 (ses conclusions d'appel, p. 9 à 12) ; que la caisse faisait valoir que son action était régie par la prescription trentenaire applicable aux actions tendant à l'exécution des décisions de justice (ses conclusions d'appel, p. 4, 5 et 8) et subsidiairement contestait le point de départ de la prescription décennale (p. 5-6) ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application à l'action de la caisse du délai de prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil (devenu l'article 2224 du code civil), sans rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors, en tout état de cause, que l'action d'un organisme de sécurité sociale tendant à la condamnation du tiers responsable d'un accident, à la suite duquel il indique avoir versé des prestations à un ayant droit du tiers victime, au remboursement des prestations ainsi payées, est soumise à la prescription applicable aux actions en responsabilité délictuelle, quand bien même les prestations réglées correspondraient à des arrérages de rente versés périodiquement ; que pour dire que l'action de la CPAM de l'Essonne, tendant à la condamnation de la société GMF Assurances au remboursement des arrérages de rente versés à Mme veuve L... à compter du décès de son époux le 1er avril 1990, n'était pas prescrite s'agissant des arrérages échus à compter du 3 avril 2009, soit cinq ans avant la date de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a retenu que la subrogation légale instituée au profit du tiers payeur par l'article 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a pour effet de provoquer, par le paiement à la victime de prestations énumérées à l'article 29, l'extinction, à due concurrence, de la dette indemnitaire du tiers responsable envers ladite victime, et que corrélativement, la créance fondant le recours subrogatoire du tiers payeur a une cause (application du droit de la sécurité sociale) distincte de celle de la créance indemnitaire de la victime (responsabilité civile), de sorte que, pour l'exercice de ce recours, le tiers payeur exerce un droit propre, et que le délai de prescription de son action récursoire est régi par la nature de sa créance et non de la créance indemnitaire de la victime ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action de la CPAM de l'Essonne, si elle portait sur le remboursement des arrérages versés à la veuve de M. L..., tendait à l'indemnisation du préjudice qui serait résulté pour la caisse du paiement de ces arrérages, et était ainsi une action en responsabilité civile extra-contractuelle, soumise comme telle à la prescription décennale de l'article 2270-1 alors applicable du code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2227 (devenue 2224) du code civil, et par refus d'application, l'article 2270-1 (devenu 2226) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à verser à la CPAM de l'Essonne : 1°) Une somme égale au montant cumulé des arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus à compter du 3 avril 2009 jusqu'au 19 février 2018, dans la limite d'un montant total de 265 261,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter : du 25 juin 2013 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 3 avril 2009, du 27 février 2017 sur la somme des arrérages échus à cette date depuis le 26 juin 2013, puis au fur et à mesure de leur engagement pour les arrérages échus entre le 28 février 2017 et le 19 février 2018, lesdits intérêts étant capitalisables par année entière à compter de l'assignation du 3 avril 2014, 2°) en cas de subsistance d'un reliquat sur l'assiette de 265 261,29 euros et dans la limite de ce reliquat, une somme égale au montant des arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus à compter du 20 février 2018 et le cas échéant à échoir, à défaut d'option pour un versement en capital qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement, 3°)- l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, au montant fixé par le dernier arrêté ministériel publié au jour du versement ;

Aux motifs que sur le fond, l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, régissant l'indemnisation de l'incapacité permanente, revenant aux ayants droit d'un accidenté du travail, dispose : en cas d'accident (du travail) suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ; que l'article L. 443-1 alinéas 3 et 4 du même code, invoqué par la CPAM, dispose : En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident (du travail), une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants ; que dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 (allocation d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne) et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée ; qu'à défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit ; que l'article D.443-1 du même code dispose : La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'existence de la présomption légale d'imputation du décès de l'accidenté du travail à son accident est conditionnée par l'existence d'une durée au moins décennale d'attribution audit accidenté de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ; qu'en l'occurrence, dès lors qu'Q... L... a été accidenté le 21 décembre 1981 et est décédé le 1er avril 1990, moins de 10 ans plus tard, la condition chronologique d'application de cette présomption légale n'est pas remplie ; que la CPAM a adressé à la société GMF les correspondances suivantes (pièces n° 4 et 5 de l'appelante) : - le 11 décembre 1991: "Je porte à votre connaissance le décès de Monsieur L..., survenu le 1er avril 1990. (...) Le décès étant en rapport direct avec l'accident du 21 décembre 1981, notre service des rentes a alloué à Madame veuve L... une rente ayant droit dont je vous communique ci-après les caractéristiques" ; - le 19 mai 1993 : "vous m'avez demandé en son temps les pièces médicales afférentes à l'accident du 21 décembre 1991. J'invite votre conseiller technique médical à prendre contact avec notre médecin conseil pour un examen conjoint sur pièces" ; qu'essentiellement, la CPAM a adressé le 4 août 1993 à la société GMF la correspondance suivante (pièce n° 8 de l'appelante) : "contentieux arrérages L... - Lors de l'examen conjoint du 2 juillet 1993, votre expert médical technique a accepté la relation du décès avec l'accident" ; que dans ses conclusions sus-visées, la société GMF n'a ni contesté la teneur de cette correspondance, ni produit une correspondance portant démenti d'acceptation, qu'elle aurait adressée à la CPAM ; que la détermination de la cause d'un décès est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que par la correspondance précitée du 4 août 1993, non contestée, la CPAM rapporte la preuve de ce que le fait dommageable dont Q... L... a été victime le 21 décembre 1981 a été un accident du travail suivi de mort, au sens de l'article L. précité du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle verse à bon droit à V... veuve L... une rente de réversion en application de l'article L. 434-8 du même code ; que le recours exercé par la CPAM à l'encontre de la société GMF est dès lors exactement fondé sur les articles précités L. 454-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale et 29 alinéa ter et § 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que l'examen du recours subrogatoire exercé par la CPAM à l'encontre de l'assureur du tiers responsable de l'accident impose de déterminer préalablement l'assiette de ce recours, et donc de fixer le préjudice de la victime subrogeante sur lequel la créance de la caisse est imputable ; que l'article 31 alinéa 1er de la loi précitée du 5 juillet 1985 dispose, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » ; qu'en droit, ce texte est applicable aux dommages survenus avant son entrée en vigueur dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été effectivement fixé ; qu'en fait, il n'est pas contesté que le préjudice par W... susceptible d'avoir été subi par V... veuve L... du fait du décès de son conjoint n'a été fixé ni judiciairement ni transactionnellement ; qu'en conséquence, en vertu du texte précité, applicable au présent litige, le poste sur lequel le recours subrogatoire de la CPAM s'exerce pour le remboursement de la rente de réversion qu'elle verse à V... veuve L... est l'éventuel préjudice économique par W... susceptible d'avoir été subi par cette dernière du fait du décès de son conjoint ; qu'en complément de la notification du décès d'Q... L... adressée le 11 décembre 1991 à la société GMF par la CPAM, cette dernière a énoncé, dans cette correspondance précitée (pièce n° 4 de l'appelante) : "Le décès étant en rapport direct avec l'accident du 21 décembre 1981, notre service des rentes a alloué à Madame veuve L... une rente ayant droit dont je vous communique ci-après les caractéristiques. (...) Je vous propose d'évaluer le préjudice causé par le décès de Monsieur L... de la manière suivante : pourcentage retenu pour l'évaluation du préjudice patrimonial 60 % (veuve sans enfant à charge) - salaire annuel de la victime 297 480 F - Monsieur L... au jour de son décès était âgé de 61 ans - franc de rente correspondant à cet âge : 9,749 préjudice patrimonial : 297 480 x 60 % x 9,749 = 1 740 000 F (soit 265 261,29 euros). Si cette évaluation vous agrée, j'aimerais connaître vos intentions quant au règlement de ce dossier, sous forme de capital ou de rente annuelle" ; que dans ses conclusions sus-visées, la société GMF n'a ni réfuté le calcul précité du préjudice économique de la victime par W... subrogeante V... veuve L..., ni produit une correspondance portant contestation du chiffrage établi par la CPAM ; qu'en conséquence, ce chiffrage doit être entériné, et le recours de la CPAM doit être accueilli pour les arrérages de la rente de réversion servie à V... veuve L... échus depuis le 3 avril 2009 et le cas échéant à échoir, dans la limite d'un montant total de 265 261,29 euros ;

Alors 1°) que conformément à l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi de mort, une pension est servie aux ayants droits de la victime dans les conditions prévues aux articles suivants dudit code ; qu'il en résulte que l'organisme de sécurité sociale ayant versé une pension à la veuve de la victime d'un accident du travail ne peut en obtenir le remboursement par le tiers responsable et son assureur qu'à la condition de démontrer le lien de causalité entre le décès de la victime directe et l'accident du travail ; qu'en l'occurrence, pour dire que le décès de M. L... constituait bien une suite de l'accident du travail dont il avait été victime en 1981, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société GMF Assurances n'avait pas contesté un courrier que lui avait adressé la CPAM de l'Essonne le 4 août 1993, dans lequel cet organisme écrivait que « lors de l'examen conjoint du 2 juillet 1993, votre expert médical technique a accepté la relation du décès avec l'accident » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, impropres à établir le lien de causalité entre l'accident du travail subi par M. L... et son décès, la cour d'appel a violé les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) en outre que la charge de la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le décès de la victime d'un accident du travail et cet accident repose sur l'organisme de sécurité sociale qui cherche à obtenir auprès du tiers responsable de l'accident ou de son assureur le remboursement de la rente versée à la veuve de la victime ; qu'en déduisant le lien de causalité entre le décès de M. L... et l'accident du travail dont ce dernier avait été victime en 1981 de l'absence de contestation par la société GMF Assurance à la suite de l'envoi par la CPAM d'un courrier daté du 4 août 1993 dans lequel cet organisme affirmait que « lors de l'examen conjoint du 2 juillet 1993, votre expert médical technique a accepté la relation du décès avec l'accident », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19123
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°18-19123


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19123
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