LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° B 19-20.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
Mme Y... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.179 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société l'Auxiliaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics,
3°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. D... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J... V...,
7°/ à la société Coopérative artisanale Les Villas Artisanales, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G..., M. K..., mandataire liquidateur de M. V..., et la société Les Villas artisanales.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2019), Mme S... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Villas artisanales, assurée auprès de la société L'Auxiliaire BTP (la société L'Auxiliaire) pour un coût de 126 520,08 euros. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Auxiliaire. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Mazelbat, assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF. Le gros oeuvre a été sous-traité à cette société, le lot isolation à M. G..., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Aviva, le lot ossature, bois, charpente, couverture à M. V..., depuis en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale auprès de la MAAF, et le lot menuiserie à la société Atelier du Haut Anjou, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa).
3. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Mme S... est entrée dans les lieux le 25 juillet 2009.
4. Mme S... a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leur assureurs en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. Mme S... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de réception de l'ouvrage et en conséquence de rejeter ses demandes contre la société L'Auxiliaire et de mettre hors de cause la société MAAF, la société Aviva et la société Axa, alors « que la possession, associée au paiement du prix ou de l'essentiel du prix, permet de présumer de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, sans que la formulation de réserves et l'inachèvement de la construction ne fassent obstacle à la réception ; que la cour d'appel a constaté que le 25 juillet 2009 Mme S... s'était vu remettre les clés de la maison litigieuse et s'y était installée pour y habiter, outre qu'elle avait payé l'essentiel du coût des travaux, soit 119 695,08 euros sur un montant total facturé de 126 520,08 euros ; qu'en se référant, pour écarter l'existence d'une réception tacite, à un courrier non daté dans lequel Mme S... estimait la réception organisée par la société Villas artisanales le 15 mai 2009 « nulle et non avenue », et à un courrier du 10 juillet 2009 adressé à la société Atradius pour se plaindre des « problèmes de réception impossible » et des travaux restant à faire, ainsi également qu'à l'expertise amiable que Mme S... a diligentée le 16 septembre 2009 mentionnant le courrier non daté susvisé, ou encore à la volonté exprimée par Mme S... en février 2009 de ne plus vivre dans sa caravane et d'emménager rapidement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une réunion avait été organisée par la société Les Villas artisanales le 15 mai 2009 afin qu'il soit procédé à la réception des travaux, à laquelle Mme S... reconnaissait avoir participé, que celle-ci n'avait pas accepté de signer la liste de réserves proposée, qu'elle avait adressé à la société Les Villas artisanales une lettre exprimant son mécontentement et présentant une très longue liste de non-façons et malfaçons en précisant qu'elle considérait la réception comme étant « nulle et non avenue » compte tenu de tous les travaux restant à réaliser et de ceux non exécutés dans les règles de l'art, que, dans un écrit du 10 juillet 2009 adressé au garant, elle avait joint la liste des non-façons en indiquant que la réception était impossible, qu'elle avait fait diligenter une expertise « amiable » deux mois après son entrée dans les lieux et qu'elle avait précisé dans une lettre que, vivant depuis deux ans en caravane, son entrée dans les lieux était devenue nécessaire.
7. Elle a retenu qu'il résultait de ces écrits que Mme S... avait manifesté explicitement la volonté de ne pas recevoir les travaux et que sa prise de possession avait été contrainte par un motif économique.
8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs l'absence de réception tacite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
10. Mme S... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'acceptation, par l'assureur dommages-ouvrage, d'indemniser les désordres, résultant de son engagement de payer les réparations, constitue une reconnaissance, de sa part, de son obligation de garantie, sur laquelle il ne peut revenir ; que Mme S... se prévalait à cet égard d'un courrier de la société L'Auxiliaire du 23 mars 2012 dans lequel l'assureur reconnaissait le caractère décennal du désordres résultant des infiltrations en sous-sol, dont l'ampleur s'était révélée « postérieurement à la réception » et indiquait que « les garanties obligatoires de la police dommages-ouvrage soumise à l'application des articles 1792 et suivants du code civil [pouvaient] donc être engagées », sauf à « attendre le rapport définitif et chiffré de l'expert pour vous faire une proposition d'indemnité pour la réparation de ce dommage », et refusait l'indemnisation du défaut d'isolation, non encore constaté par l'expert ; qu'ayant déclaré que la réception n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a en outre, pour écarter la garantie de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, déclaré que selon cette dernière, les garanties obligatoires de la police dommages-ouvrage pouvaient être engagées pour le seul dommage infiltrations en sous-sol, en réservant sa proposition jusqu'au rapport définitif de l'expert, ce qui ne constituait pas un engagement définitif d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes du courrier du 23 mars 2012 un accord de principe à l'indemnisation de Mme S... au titre de la police dommages-ouvrage, pour des dommages de nature décennale qui seraient constatés par l'expert judiciaire survenus postérieurement à la réception, dont la société L'Auxiliaire a ainsi reconnu l'existence, et en toute occurrence pour les dommages résultant des infiltrations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
11. Appréciant souverainement la portée de la lettre du 23 mars 2012, la cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que, pour le seul dommage d'infiltrations en sous-sol, la société L'Auxiliaire avait réservé sa proposition jusqu'au rapport définitif de l'expert, ce qui ne constituait pas un engagement définitif d'indemnisation.
12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté l'absence de réception de l'ouvrage et en conséquence, D'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes dirigées contre la société d'assurance L'Auxiliaire BTP et D'AVOIR mis hors de cause la société MAAF Assurances, la société Aviva et la société Axa ;
AUX MOTIFS QUE, sur la réception de l'ouvrage, l'article 1792-6 du code civil dispose : "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement" ; qu'il résulte de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la réception des travaux se constate par écrit ; que cependant, en l'absence de réception expresse, il peut être constaté une réception tacite constituée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état ; qu'en l'espèce, le contrat conclu par Mme S... et la société Les villas artisanales le 8 novembre 2007 est un contrat de construction de maison individuelle ; qu'il n'est pas contesté qu'une réunion a été organisée par la société Les villas artisanales le 15 mai 2009 pour procéder à la réception des travaux ; que Mme S... reconnaît sa participation à cette réunion (page 3 de ses conclusions) ; que la société Mazelbat a établi pour cette réunion un document intitulé "état des travaux mis en réserve" ; que Mme S... n'a pas accepté de signer cette liste de réserves proposée ; que Mme S... a adressé à la société Les villas artisanales un courrier exprimant son mécontentement et présentant une très longue liste de non façons et malfaçons (cinquante et une mentions) ; qu'elle précise : "en ce qui concerne la réception de ma maison... Ayant reçu votre lettre recommandée le 15 mai 2009, c'est à dire le jour même de votre venue, cette soidisant réception est nulle et non avenue, surtout compte tenu de tous les travaux restant à faire à cette époque et aujourd'hui encore, bien que votre sous-traitant maçon la société BMTP ayant re-terrassé tout le sous-sol de ma maison pour y refaire le drainage vertical et le drain horizontal (oublié) situé au-dessus des fondations. Même ces nouveaux travaux ne sont pas exécutés dans les règles de l'art" ; que le contenu de ce courrier non daté est repris dans l'expertise amiable du 25 septembre 2009 ; que Mme S..., le 10 juillet 2009, a écrit à la société Atradius Garantie un courrier intitulé "non-respect de livraison de ma maison", et lui a fait parvenir la liste des non façons en indiquant : "malgré mes mises en demeure de reprendre les travaux de ma maison et les problèmes de réception impossible dans les conditions que vous lirez et comprendrez" ; qu'elle précise "juridiquement, j'ai commencé une procédure mais cela ne dégage pas les travaux restant à faire et les délais de livraison non respectés" ; qu'il résulte de ces écrits que Mme S... a manifesté explicitement la volonté de ne pas accepter les travaux en l'état ; que par ailleurs, Mme S... n'a pas réglé l'intégralité du coût des travaux puisqu'elle a versé la somme de 119 695,08 euros sur un montant total facturé de 126 520,08 euros, ce qui n'est pas non plus de nature à caractériser sa volonté non équivoque d'accepter les travaux ; qu'enfin, si Mme S... s'est installée dans les lieux avec l'autorisation du constructeur le 25 juillet 2009, il convient de tenir compte de ce qu'elle avait déclaré le 24 février 2009 au constructeur qu'elle l'avait déchargé de travaux pour gagner du temps, qu'elle avait fait le choix de cette maison pour l'avoir rapidement, et indiquait "cela fait deux hivers que je passe dans une caravane 2007 et 2008" ; que dans ces conditions, son installation dans les lieux se justifiait davantage par le souci économique et la volonté de ne pas rester en caravane et ne traduit pas une volonté non équivoque de recevoir les travaux ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir la volonté de Mme S... non équivoque d'accepter les travaux ; que le jugement du 24 mai 2016 qui a constaté l'absence de réception de l'ouvrage est donc confirmé ; qu'en conséquence, en l'absence de réception, la garantie de l'assurance dommages d'ouvrage ne peut être mobilisée de même que les garanties des assurances responsabilité décennale des constructeurs ; que Mme S... soutient que la société L'Auxiliaire BTP aurait, dans un courrier du 23 mars 2012, reconnu sa garantie dommages ouvrages, et qu'en conséquence, elle lui devrait indemnisation ; que cependant, la société l'Auxiliaire BTP fait valoir que pour le seul dommage infiltrations en soussol, les garanties obligatoires de la police dommages ouvrage pouvaient être engagées et elle a réservé sa proposition jusqu'au rapport définitif de l'expert, ce qui ne constitue pas un engagement définitif d'indemnisation ; que le jugement du 14 mars 2017 qui a débouté Mme S... de toutes ses demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire BTP au titre de l'assurance dommage ouvrage et de la garantie décennale, et qui a mis hors de cause la SA MAAF Assurances, la SA Aviva assurances, la société AXA France IARD, assureurs au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, est confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT DU 24 MAI 2016 QUE, sur la réception, en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la responsabilité de plein droit des constructeurs fondée sur cet article court à compter de la réception de l'ouvrage ; que l'article 1792-6 du code civil précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'il ressort des articles L. 231-6 et L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation que dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, comme en l'espèce, la réception droit être constatée par écrit, dans un procès-verbal de réception ; que ces dispositions, protectrices du maître de l'ouvrage, interdisent notamment au constructeur d'insérer une clause au contrat assimilant la prise de possession à la réception ; qu'elle n'interdit cependant pas le constat de l'existence d'une réception tacite, dès lors qu'elle résulte, sans équivoque, de la volonté dit maître de l'ouvrage ; que la réception tacite n'est en outre pas exclusive de réserves ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le constructeur, la société Les Villas Artisanales, a organisé une réunion en date du 15 mai 2009 en vue de la réception de l'ouvrage, Mme S... y était manifestement présente ; qu'une liste de réserves a alors été établie par le constructeur, Mme S... a refusé de signer ; qu'en outre, par courrier ultérieur (non daté mais antérieur à l'expertise amiable du 25 septembre 2009 dans lequel il est repris), Mme S... indique : « Ayant reçu votre lettre recommandée le 15 mai 2009, c'est à dire le jour même de votre venue, cette soi-disant réception est nulle et non avenue, surtout compte tenu de tous les travaux restant à faire à cette époque et aujourd'hui encore, bien que votre sous-traitant maçon la société BMTP ayant re-terrasé tout le sous-sol de ma maison pour y refaire le drainage vertical, et le drain horizontal (oublié) situé au-dessus des fondations. Même ces nouveaux travaux ne sont pas exécutés dans les règles de l'art » ; que par un courrier en date du 10 juillet 2009 adressé à Atradius Garantie (le garant de remboursement et de livraison à prix et délai convenus), elle écrit : « A ce jour et malgré mes mises en demeure de reprendre les travaux de ma maison (je vous ai mis ci-joint ce qu'il manquait) et les problèmes de réception impossible dans les conditions que vous lirez et comprendrez. Je suis dans l'impasse avec eux et ma maison (...) Juridiquement j'ai commencé une procédure, mais cela ne dégage pas les travaux restant à faire, et les délais de livraison non respectés » ; qu'aux termes de ces courriers, Mme S... entend manifestement refuser la réception des travaux ; qu'elle n'a en effet eu de cesse de dénoncer les malfaçons et non finitions, allant jusqu'à faire diligenter une expertise amiable le 24 septembre 2009, soit deux mois après son entrée dans les lieux ; qu'en effet, la prise de possession de l'immeuble est intervenue le 25 juillet 2009 par la remise des clés ; que Mme S... a néanmoins précisé dans l'un de ces courriers que son entrée dans les lieux était devenue nécessaire puisqu'elle vivait depuis deux ans en caravane ; que dans ces conditions, une prise de possession de la maison, rendue nécessaire pour des motifs économiques, ne peut suffire à caractériser une volonté de réceptionner les travaux ; qu'en outre, il est constant que si Mme S... a réglé une somme de 119 695,08 euros sur le montant total du marché s'élevant à 126 520,08 euros, elle n'en a jamais réglé le solde ; que l'ensemble de ce contexte ne permet pas de caractériser une volonté non équivoque de Mme S... d'accepter l'ouvrage ; que dès lors, en l'absence de réception, la responsabilité des constructeurs telle qu'issue de l'article 1792 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer ;
1°) ALORS QUE la possession, associée au paiement du prix ou de l'essentiel du prix, permet de présumer de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, sans que la formulation de réserves et l'inachèvement de la construction ne fassent obstacle à la réception ; que la cour d'appel a constaté que le 25 juillet 2009 Mme S... s'était vu remettre les clés de la maison litigieuse et s'y était installée pour y habiter, outre qu'elle avait payé l'essentiel du coût des travaux, soit 119 695,08 euros sur un montant total facturé de 126 520,08 euros ; qu'en se référant, pour écarter l'existence d'une réception tacite, à un courrier non daté dans lequel Mme S... estimait la réception organisée par la société Villas artisanales le 15 mai 2009 « nulle et non avenue », et à un courrier du 10 juillet 2009 adressé à la société Atradius pour se plaindre des « problèmes de réception impossible » et des travaux restant à faire, ainsi également qu'à l'expertise amiable que Mme S... a diligentée le 16 septembre 2009 mentionnant le courrier non daté susvisé, ou encore à la volonté exprimée par Mme S... en février 2009 de ne plus vivre dans sa caravane et d'emménager rapidement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acceptation, par l'assureur dommages-ouvrage, d'indemniser les désordres, résultant de son engagement de payer les réparations, constitue une reconnaissance, de sa part, de son obligation de garantie, sur laquelle il ne peut revenir ; que Mme S... se prévalait à cet égard d'un courrier de la société L'Auxiliaire du 23 mars 2012 dans lequel l'assureur reconnaissait le caractère décennal du désordres résultant des infiltrations en sous-sol, dont l'ampleur s'était révélée « postérieurement à la réception » et indiquait que « les garanties obligatoires de la police dommages-ouvrage soumise à l'application des articles 1792 et suivants du code civil [pouvaient] donc être engagées », sauf à « attendre le rapport définitif et chiffré de l'expert pour vous faire une proposition d'indemnité pour la réparation de ce dommage », et refusait l'indemnisation du défaut d'isolation, non encore constaté par l'expert ; qu'ayant déclaré que la réception n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a en outre, pour écarter la garantie de la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, déclaré que selon cette dernière, les garanties obligatoires de la police dommages ouvrage pouvaient être engagées pour le seul dommage infiltrations en sous-sol, en réservant sa proposition jusqu'au rapport définitif de l'expert, ce qui ne constituait pas un engagement définitif d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des termes du courrier du 23 mars 2012 un accord de principe à l'indemnisation de Mme S... au titre de la police dommagesouvrage, pour des dommages de nature décennale qui seraient constatés par l'expert judiciaire survenus postérieurement à la réception, dont la société L'Auxiliaire a ainsi reconnu l'existence, et en toute occurrence pour les dommages résultant des infiltrations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances.