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23/09/2020 | FRANCE | N°19-18582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-18582


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 19-18.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Q... G...,
2°/ Mme F... U..., épouse G...

,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et tuteurs légaux de leur enfant mineur T... G... et en quali...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° R 19-18.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Q... G...,
2°/ Mme F... U..., épouse G...,

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et tuteurs légaux de leur enfant mineur T... G... et en qualité de cotuteurs de leur fils M. E... G...,

3°/ M. E... G..., représenté par ses tuteurs légaux, M. et Mme G...,
4°/ Mme H... G...,

tous domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-18.582 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile ,1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, M. E... G... et Mme H... G..., de la SCP Richard, avocat de M. S..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à H... G..., devenue majeure le 14 août 2019, qu'elle reprend l'instance en cassation.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 2019), le 23 février 1997, M. E... G... est né, par césarienne, alors qu'il présentait une anoxie cérébrale liée à une triple circulaire du cordon ombilical, et a conservé une infirmité motrice cérébrale importante. Ses parents ont assigné en responsabilité M. A..., gynécologue-obstétricien (le praticien), exerçant à titre libéral, qui avait suivi la grossesse de Mme G....

3. Un arrêt du 12 novembre 2007 a retenu l'existence d'une faute du praticien, au titre d'un retard à provoquer l'accouchement ayant fait perdre à l'enfant 50 % de chance de naître indemne ou de présenter des séquelles neurologiques moins graves, et alloué une provision à M. et Mme G..., en qualité de représentants légaux de leur fils mineur.

4. A l'issue d'une expertise médicale, ceux-ci ont assigné le praticien en indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et celle de la Haute-Marne qui a demandé le remboursement de ses débours. E... G... étant devenu majeur au cours de la procédure, ils ont sollicité différentes sommes en qualité de cotuteurs de celui-ci.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance tierce personne avant la consolidation de M. E... G..., alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l'indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de production de factures prouvant qu'il avait effectivement été recouru à un organisme prestataire pour limiter l'indemnité allouée au titre de l'aide par tierce personne avant consolidation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale commande que, pour faire face au préjudice lié à la nécessité de faire appel à une tierce personne, la victime ait le choix de la solution la plus adaptée à sa situation ; qu'en l'espèce, les consorts G... avaient exposé les inconvénients du recours à l'assistance d'une tierce personne dans le cadre d'une relation salariale qu'implique l'application du tarif ''mandataire'' en faisant valoir qu'avant l'accident, la victime n'était pas employeur de tierce personne et qu'elle n'avait donc pas vocation à le devenir après l'accident ; qu'en indemnisant le préjudice subi par M. E... G... au titre de l'assistance tierce personne sur la base de la tarification ''mandataire'' et non ''prestataire'', sans rechercher quelle était la solution la plus adaptée à la situation particulière de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir constaté que l'état de santé de M. E... G... justifiait son assistance par une tierce personne, l'arrêt en évalue le coût avant la consolidation de l'intéressé sur la base d'un tarif horaire de 16 euros, comme correspondant à la tarification mandataire, et écarte l'application de la tarification prestataire réclamée par M. et Mme G..., en l'absence de justification qu'il a été fait appel à un organisme prestataire.

8. La cour d'appel a, ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, évalué l'étendue du préjudice lié à la nécessité pour M. E... G... d'être assisté d'une tierce personne jusqu'à sa consolidation, sans subordonner la réparation à la justification de dépenses effectives et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle indemnisait l'assistance dont celui-ci avait bénéficié jusqu'à sa consolidation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnité qui leur a été allouée au titre des dépenses de santés actuelles, alors « que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose au juge de se placer au jour de sa décision pour évaluer l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi ; que dès lors, en se plaçant à la date où les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer l'indemnité à allouer au titre des dépenses de santé actuelles et non au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

11. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

12. Pour évaluer le montant des dépenses de santé actuelles, après avoir constaté que l'incontinence de l'enfant nécessitait l'achat de couches de l'âge de 2 ans à l'âge de 18 ans correspondant à la consolidation, l'arrêt se fonde sur le montant des factures produites pour les dépenses exposées en 2011 et applique une minoration de 8 % pour tenir compte de l'augmentation des prix qui serait intervenue entre 1999 et 2011 et se serait poursuivie jusqu'en 2015.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est placée à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer ce préjudice, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. et Mme G..., en qualité de tuteurs de M. E... G..., la somme de 5 652,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, incluse dans la somme de 1 096 324,93 euros que M. A... a été condamné à leur payer, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. et Mme G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et à Mme H... G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux et tuteurs légaux de leur enfant mineur T... G... et en qualité de cotuteurs de leur fils M. E... G..., et Mme H... G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé les préjudices temporaires subis par E... G... ensuite de la faute commise par le Dr S... A... comme suit, l'imputation de 50 % correspondant à la part de responsabilité de ce dernier étant prise en compte : dépenses de santé actuelles 5.652,63 euros à revenir aux tuteurs d'E... G... et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. S... A... à payer aux époux G..., ès qualités de tuteurs de M. E... G..., la somme de 1.096.324,93 euros (au lieu de 1.056.796,17 euros) sauf à déduire toutes les provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux G... réclament à ce titre le remboursement des couches qu'ils doivent mettre à E... compte tenu de son incontinence. Cette dépense n'est pas contestée dans son principe par M. S... A.... Pour calculer le coût de cette dépense qui s'est prolongée depuis la deuxième année d'E... (pour tenir compte du fait que tout jeune enfant porte des couches, qu'il soit handicapé ou non) jusqu'à ses 18 ans, le tribunal a retenu le montant des factures produites (pour des dépenses exposées en 2011), mais a appliqué un « coefficient régulateur » de 8 % pour tenir compte de l'augmentation des prix qui est intervenue de 1999 à 2011 et de l'augmentation qui s'est poursuivie jusqu'en 2015. Ce raisonnement est tout à fait cohérent et, à hauteur d'appel, aucun des élément chiffrés produits par les parties ne vient l'infirmer ou le modifier. Il convient donc de retenir le calcul du tribunal ayant abouti à une indemnité de 5.652,63 € en tenant compte de la réfaction de 50 % ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (
) dans son rapport d'expertise du 16 novembre 2011, le Professeur X... conclut à la nécessité du port de couches et d'alaises, l'absence totale d'autonomie d'E... étant soulignée, notamment au niveau des fonctions sphinctériennes ; que les consorts G... produisent au débat une facture de 56,70 euros et sollicitent sur cette base une somme de 6 .144,16 correspondant à la moitié d'une dépense annuelle de 768,02 euros sur 16 années : que le Dr A... ne s'oppose pas à l'indemnisation de ce poste de préjudice mais sollicite l'application d'un coefficient régulateur de 15 % pour tenir compte de l'augmentation des prix intervenue depuis 1999 ; que si l'évaluation de ce coefficient n'est fondé sur aucun élément objectif, force est de constater que les prix ont subi une augmentation régulière entre 1999 et 2015, de sorte qu'il convient de soustraire un taux de 8 % à défaut pour les parties d'être en mesure de produire les factures antérieures à 2012 ; qu'il sera donc alloué de ce chef aux représentants légaux d'E... G... une somme de 5.652,63 euros.

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose au juge de se placer au jour de sa décision pour évaluer l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi ; que dès lors, en se plaçant à la date où les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer l'indemnité à allouer au titre des dépenses de santé actuelles et non au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l'indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de production de factures antérieures à 2012 pour soustraire un taux de 8 % sur le montant de l'indemnité due aux consorts G... au titre des dépenses de santé actuelles, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé aux montants suivants les sommes définitivement dues par M. S... A... aux époux G..., ès qualités de tuteurs de M. E... G..., au titre du préjudice corporel temporaire (avant consolidation du 23 février 2015) subi par ce dernier : frais divers : 14.188,30 euros (au lieu de 9.809,54 euros) et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. S... A... à payer aux époux G..., ès qualités de tuteurs de M. E... G..., la somme de 1.096.324,93 euros (au lieu de 1.056.796,17 euros) sauf à déduire toutes les provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS QUE les époux G... soutiennent avoir dû renouveler certaines de ces dépenses à plusieurs reprises pour changer le matériel acquis.

Toutefois, ils ne produisent pas les factures des renouvellements allégués et ne justifient donc pas des débours correspondants. Aussi, seules les dépenses justifiées par les factures aux montants précités pourront-elles être retenues ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l'indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de production de factures pour écarter la nécessité de renouveler le matériel médical nécessaire pour faire face au lourd handicap de M. E... G... (lit médicalisé, poussette, siège modulable évolutif, fauteuil et chaise de douche, etc.) et limiter ainsi l'indemnité allouée au titre des frais divers, la cour d'appel a encore violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé les préjudices temporaires subis par E... G... ensuite de la faute commise par le Dr S... A... comme suit, l'imputation de 50 % correspondant à la part de responsabilité de ce dernier étant prise en compte : 910.784 € tierce personne avant consolidation et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. S... A... à payer aux époux G..., ès qualités de tuteurs de M. E... G..., la somme de 1.096.324,93 euros (au lieu de 1.056.796,17 euros) sauf à déduire toutes les provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'entre la tarification de la tierce-personne « mandataire » et la tarification « prestataire », les époux G... demandent l'application de cette dernière. L'application de la tarification « prestataire »
(sensiblement plus onéreuse) est légitime lorsqu'il est justifié par la production de factures qu'il y a été effectivement recouru. En l'espèce, les époux G... ne produisent pas de facture prouvant qu'ils ont recouru à un organisme prestataire. Ils ne peuvent donc imposer à M. S... A... un surcoût dont ils ne justifient pas la réalité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant du taux horaire, Monsieur et Madame G... produisent aux débats les tarifs en vigueur en 2011 de la société « Séréna » (22,10 €/heure hors avantage fiscal), ainsi que la grille des prestations prises des prestations prises en charge par la Mutuelle MGEN en 2007, en l'espèce 10 €/heure (réduction fiscale comprise) ; que compte tenu de la nature du handicap d'E..., des tarifs en vigueur de prestations d'aide à la personne (les tarifs susvisés étant toutefois anciens) il convient de fixer le taux horaire à 16 €/heure ;

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime fait obstacle à ce que le juge subordonne le montant de l'indemnité allouée pour compenser le préjudice subi à la production de justificatifs ou de factures ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de production de factures prouvant qu'il avait effectivement été recouru à un organisme prestataire pour limiter l'indemnité allouée au titre de l'aide par tierce personne avant consolidation, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande que pour faire face au préjudice lié à la nécessité de faire appel à une tierce personne, la victime ait le choix de la solution la plus adaptée à sa situation ; qu'en l'espèce, les consorts G... avaient exposé les inconvénients du recours à l'assistance d'une tierce-personne dans le cadre d'une relation salariale qu'implique l'application du tarif « mandataire » (concl., p. 19) en faisant valoir qu'avant l'accident, la victime n'était pas employeur de tierce personne et qu'elle n'avait donc pas vocation à le devenir après l'accident (concl., p. 20) ; qu'en indemnisant le préjudice subi par M. E... G... au titre de l'assistance tierce personne sur la base de la tarification « mandataire » et non « prestataire », sans rechercher quelle était la solution la plus adaptée à la situation particulière de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme F... G... de sa demande en réparation de son préjudice économique personnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Quant à Mme F... U..., elle sollicite une indemnité au titre d'une perte de salaire de 300 euros par mois depuis 2008, réclamant 36.000 euros pour les pertes ainsi cumulées en juillet 2008 et 78.094,80 euros pour les pertes à subir de juillet 2018 jusqu'à l'âge de ses 67 ans, sauf à appliquer une réduction de 50 % sur ces sommes pour tenir compte de la part de responsabilité de M. S... A.... Toutefois, les époux G... ne sont pas fondés à solliciter la compensation de pertes de revenus en alléguant qu'ils ont dû arrêter ou diminuer leurs activités professionnelles pour prendre soin d'E.... En effet, l'aide par une tierce personne est déjà indemnisée par ailleurs. En indemnisant à la fois les revenus alloués aux tierces personnes pour l'aide qu'elles apportent à E... et les pertes de revenus des parents d'E... par la suspension totale de leur activité professionnelle pour aider E..., M. S... A... indemniserait deux fois le même préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE elle (Mme F... G...) justifie (
) avoir été salariée en qualité de gestionnaire de contrat au sein de l'entreprise GDF SUEZ à compter du 1er décembre 1999 et être employée à temps partiel (29,5 heures) au moins depuis mai 2012 (seul le bulletin de salaire du mois de mai 2012 étant produit au débat) ; qu'elle ne produit pas les bulletins de salaire des années précédentes, de sorte que la preuve du maintien de son temps partiel et la perte de salaire alléguée n'est pas rapportée, tant dans son principe que dans son montant, le bulletin de salaire produit étant ancien de 5 années ; que Mme G... sera en conséquence déboutée de sa demande ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en refusant de compenser les pertes de revenus de Mme F... G... qui a réduit son activité professionnel pour prendre soin de son fils E... lourdement handicapé, motif pris qu'elle aurait versé aux débats un seul bulletin de salaire datant de 2012, la cour qui a refusé d'évaluer le préjudice patrimonial subi par ricochet de Mme G... dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS QUE l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne ne prive pas un membre de la famille de celle-ci d'être lui-même indemnisé du préjudice économique personnel lié à l'assistance apportée à la victime, qui est la conséquence directe de l'accident et qui n'est pas compensée par sa rémunération, telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne ; qu'en l'espèce, en refusant d'indemniser F... G... au titre de son préjudice économique personnel résultant de l'assistance apportée à son fils par suite de l'accident dont il a été victime, pour la raison qu'une indemnisation des besoins de la victime en assistance d'un tiers avait déjà été obtenue, sans rechercher si sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite était ou non compensée par l'indemnité allouée à son fils au titre de son besoin temporaire d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18582
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-18582


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18582
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