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23/09/2020 | FRANCE | N°19-15907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-15907


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 652 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-15.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme C... A... épouse O..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° G 19-15.907 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l expropriation), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 652 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-15.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme C... A... épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.907 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l expropriation), dans le litige l'opposant à la commune de Prades, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, Château Pams, route de Ria, 66500 Prades, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Prades, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2019) fixe le montant des indemnités revenant à Mme O... au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Prades, de parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme O... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession, alors « que le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en fixant le montant des indemnités revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...], au vue des conclusions déposées par le commissaire du gouvernement le 24 juillet 2018, après avoir constaté que la commune de Prades, appelante, lui avait notifié son mémoire le 19 mars 2018, sans rechercher au besoin d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans les trois mois de la notification du mémoire de l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a constaté que les conclusions de Mme O..., intimée à l'appel principal, qui sollicitait l'infirmation partielle du jugement, avaient été notifiées le 11 juin 2018 au commissaire du gouvernement, lequel avait déposé au greffe ses conclusions le 24 juillet 2018.

4. Ayant ainsi relevé que les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées moins de trois mois après qu'il eut reçu notification des conclusions d'appel incident de l'expropriée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme O... fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de remploi, alors :

« 1°/ que lorsque sont expropriées plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire, l'indemnité de remploi ne peut être calculée à partir du montant global de l'indemnité principale qu'à la condition qu'elles forment une unité foncière malgré leur division parcellaire ; qu'en jugeant, pour fixer le montant de l'indemnité de remploi revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...] à la somme de 9 324 euros, que « l'indemnité de remploi s'applique globalement à l'ensemble de l'indemnité principale et non à chaque indemnité, parcelle par parcelle », la cour d'appel a violé l'article R. 322-2 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme ;

2°/ que, en toute hypothèse, lorsque sont expropriées plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire, l'indemnité de remploi ne peut être calculée à partir du montant global de l'indemnité principale que s'il est établi que l'exproprié pourrait, pour remédier aux effets de l'expropriation, acquérir une seule unité foncière ; qu'en jugeant, pour fixer le montant de l'indemnité de remploi revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...] à la somme de 9 324 euros, que « l'indemnité de remploi s'applique globalement à l'ensemble de l'indemnité principale et non à chaque indemnité, parcelle par parcelle », sans établir que Mme O... pourrait acquérir une unité foncière unique pour remédier aux effets de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-2 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de remploi à la somme de 9 234 euros, dont elle a souverainement retenu qu'elle tenait compte des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à Mme O... du fait de l'expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Prades, section [...] d'une superficie de 3437 m², et section [...] d'une superficie de 7025 m² à la somme de 92 558 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur la date de référence ; que la date de référence sera, en application des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, fixée au 1er juillet 2014 soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qui a débuté le 1 er juillet 2015, le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'à la date de référence les parcelles étaient classées en zone A du PLU de Prades ; Sur la qualification juridique et la consistance des parcelles ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'à la date de référence les parcelles ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir, elles seront donc évaluées en fonction de leur usage effectif conformément à l'article L. 322-2 précité ; que la parcelle section [...] d'une contenance de 3437 m² est en nature de friche et sert d'assise dans une de ses extrémités à un hangar d'environ 90 m² au sol ; que la parcelle cadastrée section [...] d'une contenance de 7025 m² est quasi rectangulaire, en nature de friche ; qu'elles sont toutes deux pour partie bordées par la route départementale 35 (RD 35) et la route nationale 116 (RN 116), et à proximité de la zone commerciale ; que, s'il est exact que les deux parcelles se situent dans un secteur de nuisances sonores, la proximité avec les réseaux et la zone commerciale permettent de dire qu'elles bénéficient d'une situation privilégiée ; Sur l'évaluation des parcelles ; que le commissaire du gouvernement a produit comme élément de comparaison : - la vente du 14 avril 2015 de deux terrains nus, cadastrés section [...] et [...] , de 2607 m² et 7825 m², sis [...] , en zone A du PLU et pour une partie en zone Nrf, au prix de 0,96 €/m² - la vente intervenue le 11 avril 2014 de 11365 m² de terrains à viabiliser en zone de 2AU, section [...] et [...], au prix de 21,73 €/m² ; que la Commune de Prades produit aux débats : - l'acquisition du 19 décembre 2016 de la parcelle cadastrée section [...] de 1214 m², située dans le périmètre du projet au prix de 6 €/m², - l'acte du 31 août 2017 concernant la cession de la parcelle [...] de 1006 m², située dans le périmètre du projet au prix de 7€/m², - l'acte du 21 septembre 2017 concernant la cession de la parcelle [...] de 590 m², située dans le périmètre du projet, au prix de 7 €/m²,- l'acceptation de l'offre concernant les parcelles [...] [...] et [...], d'une contenance de 1242 et 2052 m², au prix de 6 €/m², - l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 février 2012 fixant la valeur de la parcelle cadastrée section [...] , classé en zone A au prix de 5 €/m², - l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du septembre 2012 fixant la valeur de la parcelle cadastrée section [...] , classé en zone A au prix de 5 €/m², - l'acquisition par l'État les 19 décembre 2014 et 30 janvier 2015 de la parcelle cadastrée section [...] de 385 m², et [...] de 288 m², en zone agricole, au prix de 7 €/m² ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme A... dans ses conclusions, la décision de la cour d'appel du 18 septembre 2012 concernant la parcelle cadastrée section [...] , qui a retenu un prix au mètre carré de 5 €, n'a pas motivé sa décision sur le fait que la parcelle subissait une contrainte urbanistique et une absence de justification de la proximité des réseaux, ces arguments ayant été pris en cause pour refuser la qualification de terrain à bâtir, mais au contraire a reconnu que la parcelle bénéficiait d'une situation privilégiée facteur de plus-value compte tenu de la proximité du secteur habité et d'une zone d'activités économiques et de la présence d'équipements publics pour sa desserte ; qu'en outre contrairement à ce qu'affirme Mme A... dans ses conclusions l'extrait du procès-verbal du conseil municipal du novembre 2013 ne démontre pas que les contraintes urbanistiques étaient levées avant la date de référence ; que cette décision est donc un élément de comparaison pertinent ; que les cessions amiables intervenues en 2016 et 2017 et concernant des parcelles similaires, sont de même des éléments de comparaison pertinents ; que les cessions intervenues le 22 février 1988 et le 7 janvier 1994, bien trop éloignées de la date de référence ne peuvent en aucun cas être prises en compte, tout comme l'acquisition intervenue le 3 juillet 2007, dès lors que des éléments de comparaison beaucoup plus récents sont produits aux débats ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments une indemnisation calculée sur la base de 7 €/m², correspondant à une valeur des biens supérieure au prix des terres agricoles pures, tout en restant inférieur au prix d'acquisition des terrains à urbaniser, et tient compte de la situation privilégiée des deux terrains, elle sera donc retenue ; que l'indemnité principale sera donc égale à la somme suivante : - pour la parcelle [...] : 3437 x 7 = 24 059 €, - pour le hangar, accord des parties à 10 000 €, - pour la parcelle [...] : 7025 x 7 = [...] , - Total : 83 234 € ; Sur l'indemnité de remploi ; que l'indemnité de remploi s'applique globalement à l'ensemble de l'indemnité principale et non pas à chaque indemnité, parcelle par parcelle ; que l'indemnité de remploi sera donc égale à la somme suivante : - 5000 € x 20% = 1000 €, - 10 000 € x 15 % = 1500 €, - 6 8234 € x 10 % = 6 823,40 €, - Total arrondi = 9 324 € ;

1°) ALORS QUE le commissaire du Gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en fixant le montant des indemnités revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...], au vue des conclusions déposées par le Commissaire du gouvernement le 24 juillet 2018, après avoir constaté que la commune de Prades, appelante, lui avait notifié son mémoire le 19 mars 2018 (arrêt, p. 3), sans rechercher au besoin d'office si les conclusions du commissaire du Gouvernement avaient été déposées dans les trois mois de la notification du mémoire de l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les indemnités allouées à l'exproprié, qui doivent couvrir l'intégralité de son préjudice, tiennent compte de la desserte du terrain par les réseaux publics d'électricité, d'eau potable et d'assainissement qui lui confère une situation privilégiée ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer le montant des indemnités revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] [...] et [...], qu'elles bénéficiaient d'une situation privilégiée en raison de leur proximité avec deux routes et une zone commerciale (arrêt, p. 5, al. 9 et 10), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si leur situation privilégiée ne résultait pas, en outre, de leur desserte par les réseaux publics d'électricité, d'eau potable et d'assainissement (conclusions de Mme O..., p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme .

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité de remploi due à Mme O... du fait de l'expropriation des parcelles cadastrées sur la commune de Prades, section [...] d'une superficie de 3437 m², et section [...] d'une superficie de 7025 m² à la somme de 9 324 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de remploi ; que l'indemnité de remploi s'applique globalement à l'ensemble de l'indemnité principale et non pas à chaque indemnité, parcelle par parcelle ; que l'indemnité de remploi sera donc égale à la somme suivante : - 5000 € x 20% = 1000€, - 10 000€ x 15 % = 1500€, - 6 8234€ x 10 % = 6 823,40€, - Total arrondi = 9 324€ ;

1°) ALORS QUE lorsque sont expropriées plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire, l'indemnité de remploi ne peut être calculée à partir du montant global de l'indemnité principale qu'à la condition qu'elles forment une unité foncière malgré leur division parcellaire ; qu'en jugeant, pour fixer le montant de l'indemnité de remploi revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...] à la somme de 9 324 euros, que « l'indemnité de remploi s'applique globalement à l'ensemble de l'indemnité principale et non à chaque indemnité, parcelle par parcelle » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article R. 322-2 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque sont expropriées plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire, l'indemnité de remploi ne peut être calculée à partir du montant global de l'indemnité principale que s'il est établi que l'exproprié pourrait, pour remédier aux effets de l'expropriation, acquérir une seule unité foncière ; qu'en jugeant, pour fixer le montant de l'indemnité de remploi revenant à Mme O... à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section [...] et [...] à la somme de 9 324 euros, que « l'indemnité de remploi s'applique globalement à l'ensemble de l'indemnité principale et non à chaque indemnité, parcelle par parcelle » (arrêt, p. 6), sans établir que Mme O... pourrait acquérir une unité foncière unique pour remédier aux effets de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-2 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Appel incident - Conclusions du commissaire du gouvernement - Dépôt - Délai - Détermination - Portée

Sont recevables les conclusions du commissaire du gouvernement déposées ou adressées au greffe de la cour d'appel moins de trois mois après qu'il a reçu notification des conclusions d'appel incident


Références :

article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 mars 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-15907, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/09/2020
Date de l'import : 16/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-15907
Numéro NOR : JURITEXT000042397786 ?
Numéro d'affaire : 19-15907
Numéro de décision : 32000652
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-09-23;19.15907 ?
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