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23/09/2020 | FRANCE | N°19-13652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 19-13652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 499 F-P+B

Pourvoi n° H 19-13.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. W... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° H 19-13.652 contre deux arrêts rendus les 3 avril 2018 et 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 499 F-P+B

Pourvoi n° H 19-13.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. W... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.652 contre deux arrêts rendus les 3 avril 2018 et 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de Me Balat, avocat de M. T..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 3 avril et 11 décembre 2018), M. A... a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. I..., qui l'avait lui-même acheté à M. G..., lequel s'en était rendu propriétaire auprès de M. T....

2. Après avoir obtenu en référé une mesure d'expertise, M. A... a assigné M. I... en résolution de la vente, en invoquant l'existence d'une modification du kilométrage affiché au compteur. M. I... a appelé en garantie M. G..., lequel a attrait en la cause M. T....

3. La résolution de la vente intervenue entre M. I... et M. A... a été prononcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. G... fait grief à l'arrêt du 11 décembre 2018 de le déclarer irrecevable en son opposition à l'arrêt du 3 avril 2018 le condamnant à garantir M. I..., alors :

« 1°/ que, lorsque l'un au moins des défendeurs ne comparaît pas, la décision est rendue par défaut à l'égard de tous, dès lors que la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 3 avril 2018 statuant sur l'appel de M. A..., la cour d'appel de Grenoble a constaté que M. T..., cité à la personne de son épouse le 19 février 2016, n'avait pas constitué avocat ; qu'en affirmant que « l'arrêt du 3 avril 2018 n'a été rendu par défaut qu'à l'égard de M. T..., mais n'a pas été rendu par défaut à l'égard de M. G... puisqu'il a été cité à sa personne », la cour d'appel a violé l'article 474 du code de procédure civile ;

2°/ que la partie défenderesse qui n'a pas comparu est défaillante à l'instance et, partant, recevable à former opposition, peu important qu'elle ait été citée à personne dans le cadre de l'instance à l'issue de laquelle la décision par défaut, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble que M. G..., intimé, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu devant la cour ; qu'en affirmant que « W... G... qui, bien qu'informé de la procédure d'appel par une citation délivrée à sa personne, n'a pas constitué avocat est irrecevable en son opposition », la cour d'appel a violé l'article 571 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Il résulte des articles 473 et 474 du même code que, seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte.

6. Il ressort des mentions de l'arrêt du 3 avril 2018 que, si M. G... n'a pas constitué avocat, il a été cité à sa personne, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'il n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571, et que, dès lors, son opposition était irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. G... fait grief à l'arrêt du 3 avril 2018 de le condamner à relever et garantir M. I... des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A..., et de le condamner à indemniser le préjudice moral subi par M. I..., alors, « que le juge est tenu de s'assurer que les conclusions de l'intimé ont été régulièrement signifiées à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il forme des demandes et doit, à défaut, prononcer d'office l'irrecevabilité desdites conclusions à l'égard du co-intimé concerné ; qu'en s'abstenant de vérifier si les conclusions d'intimé de M. I..., qui sollicitait, à titre subsidiaire, la garantie et la condamnation à dommages-intérêts de M. G..., son co-intimé défaillant à l'instance, avaient été régulièrement signifiées à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2017, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Si, en application du premier de ces textes, l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions.

10. Pour condamner M. G..., qui n'avait pas constitué avocat, à relever et garantir M. I... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à l'égard de celui-ci, l'arrêt retient que M. G... a fait le choix de ne pas participer aux opérations d'expertise ni de constituer avocat en cause d'appel pour faire valoir ses explications et la défense de ses intérêts et que M. I... est bien fondé en ses prétentions.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les conclusions déposées par M. I..., qui formulait des prétentions contre M. G..., avaient été régulièrement signifiées à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... à relever et garantir M. I... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A... et à payer à M. I... les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 11 décembre 2018 d'AVOIR déclaré M. G... irrecevable en son opposition ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'opposition de M. G..., par application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut ; qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 3 avril 2018 n'a été rendu par défaut qu'à l'égard de Monsieur T..., mais n'a pas été rendu par défaut à l'égard de Monsieur G... puisqu'il a été cité à sa personne, ce qu'il ne conteste pas ; que pour se voir déclarer recevable en son opposition, Monsieur G... expose qu'il n'a jamais reçu aucune signification de demande formée contre lui ; que toutefois, l'arrêt reçoit sa qualification au regard des modalités de délivrance de la citation devant la cour et non en considération de la signification des conclusions des parties ; que W... G... qui bien qu'informé de la procédure d'appel par une citation délivrée à sa personne, n'a pas constitué avocat est irrecevable en son opposition ;

1) ALORS QUE lorsque l'un au moins des défendeurs ne comparaît pas, la décision est rendue par défaut à l'égard de tous, dès lors que la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 3 avril 2018 (p. 3 § 4) statuant sur l'appel de M. A..., la cour d'appel de Grenoble a constaté que M. T..., cité à la personne de son épouse le 19 février 2016, n'avait pas constitué avocat ; qu'en affirmant que « l'arrêt du 3 avril 2018 n'a été rendu par défaut qu'à l'égard de M. T..., mais n'a pas été rendu par défaut à l'égard de M. G... puisqu'il a été cité à sa personne » (arrêt du 11 décembre 2018, p. 3 § 6), la cour d'appel a violé l'article 474 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la partie défenderesse qui n'a pas comparu est défaillante à l'instance et, partant, recevable à former opposition, peu important qu'elle ait été citée à personne dans le cadre de l'instance à l'issue de laquelle la décision par défaut, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble que M. G..., intimé, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu devant la cour (arrêt, p. 3 § 4) ; qu'en affirmant que « W... G... qui bien qu'informé de la procédure d'appel par une citation délivrée à sa personne, n'a pas constitué avocat est irrecevable en son opposition », la cour d'appel a violé l'article 571 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 3 avril 2018 d'AVOIR condamné M. G... à relever et garantir M. I... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A... et d'AVOIR condamné M. G... à payer à M. I... la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de M. I..., il est établi que le véhicule vendu par M. I... présentait un kilométrage erroné avant même sa propre acquisition en date du 11 octobre 2011 ; qu'alors qu'il justifie avoir effectué des réparations pour la somme de 3.644,74 €, il n'est nullement démontré sa connaissance de la falsification du kilométrage ; que M. G..., qui a revendu l'AUDI, seulement deux mois après son achat, dans des conditions inconnues, a fait le choix de ne pas participer aux opérations d'expertise ni de constituer avocat en cause d'appel, pour faire valoir ses explications et la défense des intérêts ; qu'au regard de ses éléments, M. I... est bien fondé à obtenir de se voir relevé et garanti par M. G... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A... ; qu'à l'instar de M. A..., il est incontestable que M. I... subit un préjudice moral du fait de la vente par Mo. G... d'un véhicule trafiqué, ce qui justifie de condamner ce dernier à lui payer, en réparation, des dommages-intérêts de 1.000,00 € ; qu'en revanche, en l'absence de justification sur les conditions de la vente intervenue entre M. G... et M. I... et sur l'éventuelle répercussion du coût des travaux engagés sur le montant du prix de vente à M. A..., sa demande en paiement de la somme de 3.644,74 € au titre des réparations doit être rejetée ; que par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé ;

ALORS QUE le juge est tenu de s'assurer que les conclusions de l'intimé ont été régulièrement signifiées à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il forme des demandes et doit, à défaut, prononcer d'office l'irrecevabilité desdites conclusions à l'égard du co-intimé concerné ; qu'en s'abstenant de vérifier si les conclusions d'intimé de M. I..., qui sollicitait, à titre subsidiaire, la garantie et la condamnation à dommages-intérêts de M. G..., son co-intimé défaillant à l'instance, avaient été régulièrement signifiées à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2017, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 3 avril 2018 ayant condamné M. I... à payer à M. A... la somme de 10.000 € au titre du prix de vente et ayant condamné M. A... à restituer à M. I... le véhicule automobile litigieux, d'AVOIR condamné M. G... à relever et garantir M. I... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution de la vente, aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme de la chose aux caractéristiques convenues ; que manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui fournit un véhicule automobile dont le kilométrage réel ne correspond pas à celui indiqué par le compteur et dont l'état général, au regard de ce kilométrage erroné, accuse un vieillissement important ; que l'expert expose que, sans contestation possible, le véhicule affiche un kilométrage inexact et que le 15 juillet 2009, soit près de trois ans avant l'acquisition du véhicule par M. A..., celui-ci affichait déjà 147.212 kilomètres, soit un kilométrage supérieur à celui affiché lors de la vente du 5 avril 2012 ; qu'au regard de l'usure des pièces mécaniques, l'expert estime que l'automobile litigieuse présente 200.000 kilomètres au compteur ; que l'expert relève, en outre, que l'ensemble des étiquettes de vidange ont été ôtées ou sont dégradées ; que pour rejeter la demande de M. A... fondée sur le défaut de délivrance conforme, le jugement retient que l'acte de cession stipulait expressément que le kilométrage inscrit au compteur n'était pas garanti et qu'il n'était pas démontré que M. I... avait connaissance de sa falsification ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'erreur affectant le kilométrage indiqué, celui-ci fut il non garanti, ne caractérisait pas un manquement à l'obligation de délivrance, le tribunal n'a pas fait application des dispositions de l'article 1604 susvisé ; qu'en effet, M. A... a entendu acquérir un véhicule, certes d'occasion de onze ans d'âge, mais non un véhicule présentant une usure très avancée du fait d'un kilométrage supérieur d'environ 90.000 kilomètres à celui annoncé ; qu'en vendant un véhicule d'une vétusté très supérieure à celle à laquelle M. A... pouvait raisonnablement s'attendre du fait du kilométrage annoncé, M. I... a manqué à son obligation de délivrance ; que par voie de conséquence, M. A... est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente qui sera ordonnée, à charge pour M. I... de restituer le prix de vente de 10.000,000 et pour M. A... de remettre à son vendeur le véhicule litigieux ; que (
), sur les demandes de M. I..., il est établi que le véhicule vendu par M. I... présentait un kilométrage erroné avant même sa propre acquisition en date du 11 octobre 2011 ; qu'alors qu'il justifie avoir effectué des réparations pour la somme de 3.644,74 €, il n'est nullement démontré sa connaissance de la falsification du kilométrage ; que M. G..., qui a revendu l'AUDI, seulement deux mois après son achat, dans des conditions inconnues, a fait le choix de ne pas participer aux opérations d'expertise ni de constituer avocat en cause d'appel, pour faire valoir ses explications et la défense des intérêts ; qu'au regard de ses éléments, M. I... est bien fondé à obtenir de se voir relevé et garanti par M. G... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A... ;

ALORS QU'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'en condamnant M. G... à relever et garantir M. I..., le vendeur, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. A..., l'acquéreur, en ce compris la restitution de la somme de 10.000 € au titre du prix de vente du véhicule litigieux, tout en condamnant M. A... à restituer ledit véhicule à M. I..., la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, ensemble les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1184 (devenu 1224) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13652
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Signification - Signification à un coïntimé défaillant - Nécessité - Détermination - Portée

Si l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°19-13652, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13652
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