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23/09/2020 | FRANCE | N°19-12542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 19-12542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 458 F-P+B

Pourvoi n° A 19-12.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/

la société Axel Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 458 F-P+B

Pourvoi n° A 19-12.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Axel Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre France automobiles,

2°/ la société Centre France automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Conseils et services automobiles du Cher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Axel Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Conseils et services automobiles du Cher,

ont formé le pourvoi n° A 19-12.542 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axel Ponroy, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Centre France automobiles et Conseils et services automobiles du Cher, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2018), la société Centre France automobiles (la société CFA) a souscrit auprès de plusieurs partenaires, dont la société Caisse de crédit agricole mutuel Centre Loire et la société Crédit industriel et commercial Ouest (les banques), des ouvertures de crédit. Les 2 octobre 2014 et 2 février 2015, les banques ont respectivement notifié à la société CFA la dénonciation des concours consentis.

2. Par un jugement du 21 avril 2015, un tribunal a mis la société CFA en liquidation judiciaire et a désigné la société Ponroy en qualité de liquidateur.
La société Conseils et services automobiles du Cher, actionnaire de la société CFA, a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 9 juin 2015, la société Ponroy étant désignée mandataire judiciaire.

3. Le 13 janvier 2016, les sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy, ès qualités, ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité contractuelle contre les banques sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, pour rupture abusive des crédits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que l'article L. 650-1 du code de commerce n'est applicable qu'à la responsabilité fondée sur un octroi fautif de crédit et non à la responsabilité résultant d'une rupture fautive du crédit ; qu'en appliquant ce texte à une action en rupture fautive du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :

5. Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

6. Pour déclarer l'action en responsabilité irrecevable, l'arrêt retient que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les banques se seraient rendues coupables de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées et en déduit que les prétentions des sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et de la société Ponroy, ès qualités, se heurtent nécessairement aux dispositions du texte précité.

7. En statuant ainsi, alors que, les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte, la cour d'appel a, par fausse application, violé celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et Crédit industriel et commercial Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et la société Crédit industriel et commercial Ouest et les condamne in solidum à payer aux sociétés Centre France automobiles et Conseils et services automobiles du Cher et à la société Ponroy, en qualité de liquidateur de ces sociétés, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Axel Ponroy, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Centre France automobiles et Conseils et services automobiles du Cher

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés Centre France Automobiles SAS et Conseils et Services Automobiles du Cher SARL et la SCP Ponroy ès-qualités à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et de la Banque CIC Ouest ;

Aux motifs propres que « selon l'article L. 650-1 alinéa premier du code de commerce, « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » ; que les dispositions de ce texte, issues de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 et modifiées par l'ordonnance numéro 2008-1345 du 18 décembre 2008, ont une portée générale et instaurent un régime d'exclusion de la responsabilité des créanciers ayant consenti des concours à une entreprise sauf dans les hypothèses limitativement prévues par le texte de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion des garanties prises en contrepartie des concours ; qu'il est constant, en l'espèce, que la société Centre France Automobiles a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de commerce de Bourges ; que la société Conseils et Services Automobiles du Cher a quant à elle fait l'objet d'une mesure de sauvegarde par jugement du 9 juin 2015 ; que les demandes formées par les appelants en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme par le Crédit Agricole et le CIC Ouest qu'elles estiment abusive, doivent nécessairement s'analyser comme constituant, au sens de l'article L.650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient « tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis » ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les banques intimées se seraient rendues coupables de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées à ces derniers ; que les prétentions des appelants se heurtent dès lors, nécessairement, aux dispositions de l'article L. 650-1 précité, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge ; qu'en conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision prise le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Bourges ayant déclaré irrecevables les actions des appelants » (arrêt attaqué, p. 8-9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il suit d'abord de la lecture de l'article L. 650-1 du Code de Commerce que la mise en cause des établissements bancaires du chef des concours accordés échappe aux personnes soumises à une procédure collective sauf à établir la fraude, l'immixtion dans la gestion des affaires du client ou la disproportion ; que lesdites conditions rie sont pas réunies en l'espèce s'agissant d'une action en responsabilité du fait de la rupture abusive de crédits ; qu'il s'ensuit son irrecevabilité ; que, d'autre part, il est constant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte dessaisissement de l'intégralité des droits du débiteur au profit du mandataire liquidateur ; que, de la sorte, la société Centre France Automobiles ne pouvait valablement intenter de procès au jour de l'exploit introductif d'instance, ni davantage aujourd'hui en l'absence de clôture de sa procédure collective ; que la mention dans ledit acte de citation de ce qu'elle est représentée par son administrateur de même que la présence de ce dernier au rang des parties est insuffisante à effacer cette irrégularité, dès lors que celui-ci agit exclusivement dans l'intérêt des créanciers ; que la société Centre France Automobiles et la SCP Ponroy ne sauraient dont être admises en leurs prétentions indemnitaires ; que la société Conseils et services automobiles du centre n'a pas davantage lieu d'être accueillie en ses revendications conformément à la jurisprudence en vertu de laquelle les préjudices de la société en déconfiture et de ses associés sont identiques, étant précisé que le statut de holding qu'elle a, induit ladite qualité d'associé en ce qu'elle en détient les titres » (jugement entrepris, p. 7-8) ;

1°) Alors que l'article L. 650-1 du code de commerce n'institue aucune fin de non-recevoir ;

qu'en déclarant les demandes dont elle était saisie irrecevables sur la base de ce texte, la cour d'appel a violé l'article L.. 650-1 du code de commerce ;

2°) Alors que, en tout état de cause, l'article L. 650-1 du code de commerce n'est applicable qu'à la responsabilité fondée sur un octroi fautif de crédit et non à la responsabilité résultant d'une rupture fautive du crédit ; qu'en appliquant ce texte à une action en rupture fautive du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action diligentée par les sociétés Centre France Automobiles SAS et Conseils et Services Automobiles du Cher SARL et la SCP Ponroy ès-qualités à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et de la Banque CIC Ouest ;

Aux motifs propres que « selon l'article L. 650-1 alinéa premier du code de commerce, « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » ; que les dispositions de ce texte, issues de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 et modifiées par l'ordonnance numéro 2008-1345 du 18 décembre 2008, ont une portée générale et instaurent un régime d'exclusion de la responsabilité des créanciers ayant consenti des concours à une entreprise sauf dans les hypothèses limitativement prévues par le texte de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion des garanties prises en contrepartie des concours ; qu'il est constant, en l'espèce, que la société Centre France Automobiles a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de commerce de Bourges ; que la société Conseils et Services Automobiles du Cher a quant à elle fait l'objet d'une mesure de sauvegarde par jugement du 9 juin 2015 ; que les demandes formées par les appelants en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme par le Crédit Agricole et le CIC Ouest qu'elles estiment abusive, doivent nécessairement s'analyser comme constituant, au sens de l'article L. 650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient « tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis » ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les banques intimées se seraient rendues coupables de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées à ces derniers ; que les prétentions des appelants se heurtent dès lors, nécessairement, aux dispositions de l'article L. 650-1 précité, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge ; qu'en conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision prise le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Bourges ayant déclaré irrecevables les actions des appelants » arrêt attaqué, p. 8-9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il suit d'abord de la lecture de l'article L. 650-1 du Code de Commerce que la mise en cause des établissements bancaires du chef des concours accordés échappe aux personnes soumises à une procédure collective sauf à établir la fraude, l'immixtion dans la gestion des affaires du client ou la disproportion ; que lesdites conditions rie sont pas réunies en l'espèce s'agissant d'une action en responsabilité du fait de la rupture abusive de crédits ; qu'il s'ensuit son irrecevabilité ; que, d'autre part, il est constant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte dessaisissement de l'intégralité des droits du débiteur au profit du mandataire liquidateur ; que, de la sorte, la société Centre France Automobiles ne pouvait valablement intenter de procès au jour de l'exploit introductif d'instance, ni davantage aujourd'hui en l'absence de clôture de sa procédure collective ; que la mention dans ledit acte de citation de ce qu'elle est représentée par son administrateur de même que la présence de ce dernier au rang des parties est insuffisante à effacer cette irrégularité, dès lors que celui-ci agit exclusivement dans l'intérêt des créanciers ; que la société Centre France Automobiles et la SCP Ponroy ne sauraient dont être admises en leurs prétentions indemnitaires ; que la société Conseils et services automobiles du centre n'a pas davantage lieu d'être accueillie en ses revendications conformément à la jurisprudence en vertu de laquelle les préjudices de la société en déconfiture et de ses associés sont identiques, étant précisé que le statut de holding qu'elle a, induit ladite qualité d'associé en ce qu'elle en détient les titres » (jugement entrepris, p. 7-8) ;

1°) Alors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur ; que l'action intentée par le liquidateur du débiteur en liquidation est dès lors recevable ; qu'au cas présent, l'assignation avait été délivrée par la société CFA représentée par son liquidateur, la SCP Ponroy, et par la SCP Ponroy ès-qualités de liquidateur de la société CFA ; que l'action était donc nécessairement recevable ; qu'en jugeant néanmoins que, dans la mesure où la société CFA était en liquidation, elle ne pouvait agir, même représentée par son liquidateur et qu'il en résulterait que tant l'action de la société CFA représentée par son liquidateur que l'action de la SCP Ponroy agissant èsqualités, « ne sauraient être admises » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

2°) Alors que, en cause d'appel, la société CSAC invoquait un préjudice propre ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sans rechercher si le préjudice propre invoqué était de nature à rendre son action recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12542
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Responsabilité des créanciers - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Rupture abusive de crédits

Les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte. Viole dès lors ce texte, par fausse application, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre des banques pour rupture abusive des crédits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, retient que les demandes fondées sur les dispositions de ce dernier texte, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d'un crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L.650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis


Références :

article L. 650-1 du code de commerce

articles 1134 et 1147 du code civil

article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-12542, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12542
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