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23/09/2020 | FRANCE | N°19-10792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 19-10792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La soc

iété Etablissement Michel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.792 contre l'arrêt rendu le 5 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Etablissement Michel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.792 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Belle étoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Newman,

3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... E..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Newman,

défendeurs à la cassation.

La société Belle étoile a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Michel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société AJ Partenaires, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Belle étoile, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2018), la société Newman, qui avait consenti des contrats de licence de marque à la société Etablissement Michel, a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2016, la société AJ Partenaires étant désignée administrateur. Un plan de cession a été arrêté le 7 décembre 2016 au profit des sociétés Sun City et Etoile Cr, aux droits desquelles est venue la société Belle étoile, les contrats de licence étant exclus de la cession. Le 21 décembre 2016, l'administrateur a notifié la résiliation de ces contrats à la société Etablissement Michel qui l'a contestée puis a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à l'annulation de cette résiliation.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

2. Les sociétés Etablissement Michel et Belle étoile font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors « que le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes de la société Etablissement Michel comme de la société Belle étoile, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que le juge-commissaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation formée par les sociétés Établissement Michel et Belle étoile, l'arrêt retient que ni l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, ni l'article L. 641-11-1 du même code, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne permettent à ce juge, au lieu et place du juge de droit commun, de prononcer, à la demande d'un tiers, la résiliation d'un contrat, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l'administrateur, la régularité de la résiliation d'un contrat par ce dernier ou le liquidateur, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit.

5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, quelle qu'en soit la valeur, tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Michel et au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Belle étoile.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que ni le juge commissaire, ni le tribunal de commerce statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance, ni la cour d'appel statuant sur le recours formé contre le jugement, n'ont le pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes de la société Etablissements Michel tendant à voir constater le défaut de résiliation des contrats de licence exclusive qu'elle avait conclus avec la société Newman, et que les contrats étaient en conséquence opposables à la société belle Etoile, et d'AVOIR en conséquence déclaré la société Etablissements Michel irrecevable en ses prétentions ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des articles L. 622-13 du code de commerce modifié par la loi n° 2014-326 du 12 mars 2014 applicable en redressement judiciaire et de l'article L. 641-11-1 du même code qu'en matière de contrats en cours, ces texte ne confèrent au juge commissaire que deux pouvoirs : - avant l'expiration du délai d'un mois, celui d'impartir à l'administrateur ou au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti sur la demande de poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur ou au liquidateur ; - à la demande de l'administrateur ou du liquidateur, celui de prononcer lui-même la résiliation du contrat lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, si cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; qu'il n'a en revanche aucun pouvoir, ni pour prononcer la résiliation d'un contrat à la demande d'un tiers à la procédure collective, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l'administrateur la régularité de la résiliation d'un contrat par ce dernier ou le liquidateur judiciaire, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit, seul le juge de droit commun étant habile à se prononcer sur ces points ; qu'en l'espèce, le juge commissaire n'a pas été saisi d'une demande de résiliation des contrats de licence litigieux par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire mais l'a été à la requête de la société Etablissement Michel, cocontractant de la société Newman, « en annulation de la décision de résiliation d'un contrat en cours », voire pour juger qu'aucune résiliation de ces contrats de licence conclus les 3 mars et 22 avril 2015 n'était intervenue et que ces contrats étaient opposables à la société Belle étoile de sorte qu'en formulant de telles demandes et en y répondant, tant les parties que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et, à sa suite, du tribunal de commerce puis de la cour statuant sur les recours formés respectivement contre l'ordonnance et le jugement, l'effet dévolutif de l'appel ne donnant pas à ces juridictions davantage de pouvoir que celui conféré au juge initialement saisi ; que par conséquent, si c'est à bon droit que le tribunal, bien que s'étant référé à tort à la « compétence » du juge commissaire, a relevé l'excès de pouvoir commis par ce dernier, lequel était effectivement dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour condamner la société Etablissement Michel au paiement, à la procédure collective de la société Newman, de sommes d'argent au titre de la poursuite de contrats de licence de sorte que sa décision qui a annulé ces condamnations sera confirmée sur ce point, il a lui-même commis un excès de pouvoir en confirmant « la résiliation des contrats de licence conclus entre les sociétés Etablissement Michel et Newman » et « dit que cette résiliation est intervenue de plein droit à la date du 25 janvier 2017 correspondant à celle du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Newman », le juge commissaire ne tirant de la loi aucun pouvoir pour trancher les litiges pouvant survenir entre la société repreneuse et le cocontractant de la société reprise relatifs à la poursuite ou à la résiliation de contrats en cours ; qu'il suit de ce qui précède que tant la demande principale présentée initialement par la société Etablissement Michel que les demandes incidentes formées par la société Belle étoile et la Selarl AJ Partenaires, laquelle n'a en outre plus qualité pour représenter la société Newman depuis la conversion du redressement en liquidation judiciaire, tendant à voir prononcer la résiliation des trois contrats de licence de marque ou constater leur résiliation de plein droit, voire leur caducité, sont irrecevables sans que la cour ait à opérer un quelconque « constat » ou à décerner à quiconque un « donner acte », formules dépourvues de toute portée juridique ;

1/ ALORS QUE le juge doit en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir le moyen tiré de son défaut de pouvoir juridictionnel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de son défaut de pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes de la société Etablissements Michel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; qu'il statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il est seul compétent pour connaître de la régularité de la résiliation d'un contrat en cours ; qu'en disant que le litige ne relevait pas de la compétence du juge commissaire, ni du tribunal de commerce statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance, ni de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre le jugement, quand la contestation élevée la société Etablissements Michel portait sur la régularité de résiliation des contrats de licence en cours par l'administrateur judiciaire, qu'elle était née de la procédure collective et sur laquelle la procédure collective exerçait une influence juridique, les modalités de résiliation étant régies par des règles d'ordre public du droit des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles R. 621-21, R. 622-13, R. 641-21 et R. 662-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10792
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°19-10792


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10792
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