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23/09/2020 | FRANCE | N°18-26097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° P 18-26.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. X... U... , domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° P 18-26.097 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° P 18-26.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. X... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.097 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société éditrice du Monde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. U... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société éditrice du Monde, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2018), à compter du 1er avril 2002, M. U... a collaboré à la lettre électronique du journal Le Monde, éditée par la société Le Monde interactif jusqu'au 1er janvier 2015 date à laquelle cette société a été absorbée par la société éditrice du Monde. Il était en charge de la rédaction d'un billet d'humeur. L'accord conclu entre les parties à ce sujet, prévoyait, outre le montant de la rémunération, que la convention était renouvelable par trimestre et qu'il pourrait y être mis fin sans indemnité moyennant un préavis de quinze jours.

2. Le 30 novembre 2015, M. U... a été informé par la société éditrice du Monde que sa chronique prendrait fin au 31 décembre 2015.

3. M. U... a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnu le statut de journaliste professionnel, que la collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que lui soient allouées des sommes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1° / que selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il s'en évince que la personne qui tire le principal de ses ressources de son activité régulière auprès d'une entreprise de presse l'exerce à titre principal ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. U... avait collaboré du 1er avril 2002 au 1er janvier 2015 à la lettre électronique du journal Le Monde, en rédigeant quotidiennement un billet d'humeur, moyennant une rémunération forfaitaire de 1 524,50 eduros initialement et de 2 256 euros en dernier lieu, et que les diverses pièces fiscales produites aux débats établissaient qu'il percevait le principal de ses revenus de la société éditrice du Monde, a, en considérant que son activité principale était celle d'auteur et non de journaliste, omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et violé l'article L. 7111-3 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer même que l'article L. 7111-3 du code du travail exige que celui qui tire le principal de ses ressources de son activité de journaliste démontre que cette activité l'occupe à titre principal, la cour d'appel ne pouvait tenir pour constante " l'importance de l'activité d'auteur exercée en continu " par M. U... en se fondant sur les seules affirmations du Monde, sans avoir égard aux objections formulées par l'intéressé et retenues par les premiers juges d'où il résultait qu'il n'avait effectivement publié, au titre de son activité d'auteur, que deux ouvrages dépassant les pages de texte intérieur, tandis que dans le même temps, sa collaboration avec Le Monde donnait lieu " à l'écriture quotidienne de deux projets de billets d'humeur et de séries ad hoc pour l'hiver et pour l'été, ce qui représente plus de 8.000 textes sur toute la période, ce qui démontre le caractère permanent et non occasionnel de l'activité journalistique de Monsieur X... U... au profit du journal Le monde interactif " ; et qu'en s'abstenant de réfuter ces objections pertinentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer même que l'article L. 7111-3 du code du travail exige que celui qui tire le principal de ses ressources de son activité de journaliste démontre que cette activité l'occupe à titre principal, la cour d'appel ne pouvait tenir pour constante " l'importance de l'activité d'auteur exercée en continu " par M. U... en se fondant sur les seules affirmations du Monde, sans avoir égard aux objections formulées par l'intéressé et retenues par les premiers juges d'où il résultait qu'il n'avait effectivement publié, au titre de son activité d'auteur, que deux ouvrages dépassant les pages de texte intérieur, tandis que dans le même temps, sa collaboration avec Le Monde donnait lieu " à l'écriture quotidienne de deux projets de billets d'humeur et de séries ad hoc pour l'hiver et pour l'été, ce qui représente plus de 8.000 textes sur toute la période, ce qui démontre le caractère permanent et non occasionnel de l'activité journalistique de Monsieur X... U... au profit du journal Le monde interactif " ; et qu'en s'abstenant de réfuter ces objections pertinentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;

4°/ que la liberté rédactionnelle laissée à un journaliste professionnel pour rédiger des billets d'humeur quotidiens n'est pas exclusive d'un lien de subordination, de telle sorte qu'en se contentant de relever que Monsieur U... avait lui-même reconnu avoir écrit " ces milliers de " papiers de verre " dans la plus grande liberté " pour en déduire que la preuve était rapportée qu'il avait exercé sa profession de journaliste en totale indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.7111-3 et L. 7112-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

6. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments produits, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, même si M. U... tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société éditrice du Monde, il ne démontrait pas que, par rapport à son activité d'auteur exercée dans le même temps, son activité de journaliste constituait son activité principale.

7. Examinant distinctement les conditions posées par le texte précité, elle a en exactement déduit que M. U... ne pouvait revendiquer le statut de journaliste professionnel, en sorte, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, la présomption de salariat attachée à ce statut ne s'appliquait pas.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de toutes ses demandes

Aux motifs que Monsieur U... prétendait, comme l'avait admis le conseil de prud'hommes, bénéficier de la présomption de contrat de travail instituée par l'article L. 7112-1 du code du travail au profit du journaliste professionnel qui travaille dans une entreprise de presse, en faisant valoir qu'il était journaliste au sens de l'article L. 7111-3 du même code, c'est-à-dire une personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et en tire le principal de ses ressources ; que la société éditrice du Monde contestait cette prétention en faisant valoir que les conditions prévues par l'article L. 7111-3 n'étaient pas remplies par Monsieur U... et qu'en tout état de cause, même si la présomption litigieuse était applicable à l'intéressé, elle détruisait cette présomption par les pièces qu'elle produisait, démontrant que Monsieur U... travaillait de manière libre et indépendante, exclusive de toute subordination, inhérente au contrat de travail ; que la présomption instituée par l'article L. 7112-1 précité ne louait qu'au profit su journaliste professionnel, défini comme la personne qui exerce son activité dans une entreprise de presse, cette activité devant constituer l'activité principale de cette personne et lui procurer le principal de ses ressources ; que la société éditrice du Monde soutenait que Monsieur U... exerçait avant tout l'activité d'écrivain, ayant publié ouvrages et deux pièces de théâtre en 2002, - au début de sa collaboration avec elle -, puis, poursuivi cette activité durant toute leur collaboration, à raison de 27 ouvrages et huit pièces, outre sa participation à deux opéras entre 2002 et 2015 ; qu'elle rappelait que durant la même période l'activité de Monsieur U... au sein du Monde Interactif consistait seulement en la rédaction d'un billet quotidien de trois cents signes, soit 5 lignes, de sorte que la comparaison des deux types d'activité établissait que le principal de l'activité de Monsieur U... n'était pas le journalisme – ses travaux, très limités de prétendu journaliste n'étant au demeurant accomplis qu'au sein du seul Monde Interactif- ; qu'en tout état de cause, la société éditrice du Monde contestait également que les ressources de Monsieur U... aient été principalement constituées par le produit de son activité de journaliste dès lors que, compte tenu de ses revenus fonciers, la proportion des revenus qu'elle lui avait versés, par rapport à la totalité de ses revenus, ne s'établissait pas à 54,28 %, comme le prétendait Monsieur U... , mais à 47,07 % ; que Monsieur U... exposait qu'il avait bien exercé la profession de journaliste à titre principal et non pas occasionnel, auprès de la société éditrice du Monde, puisqu'il avait collaboré avec celle-ci pendant 13 ans et percevait mensuellement la somme de 2 256 € bruts ; qu'ainsi, bien qu'il ait pu s'adonner en parallèle et épisodiquement à d'autres activités telles que l'écriture de romans ou de nouvelles pour des magazines, la constance de son activité pour la société éditrice du Monde et l'importance des revenus produits par cette activité qui constituaient l'essentiel de ses ressources, démontraient qu'il exerçait bien l'activité principale de journaliste et tirait de celle-ci le principal de ses ressources ; qu'il était vrai que la condition de ressources requise par l'article L. 7111-3 du code du travail, exigeait que la personne entendant se prévaloir de la présomption de contrat de travail accordée au journaliste professionnel – et revendiquant donc la dénomination de journaliste professionnel – établisse que son activité de journaliste, exercée auprès d'une ou plusieurs entreprises de presse, constituât son activité principale, c'est-à-dire son activité non occasionnelle ou accessoire, mais son occupation professionnelle la plus importante parmi d'autres qu'elle pouvait avoir ; qu'en outre, les dispositions précitées prévoyaient que l'intéressé devait tirer, de l'exercice de cette activité, le « principal de ses ressources » ; que s'agissant de cette seconde condition relative « au principal des ressources », c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes avait exclu les revenus fonciers des ressources de Monsieur U... au sens de l'article L. 7111-3, puisqu'il n'était pas soutenu que les revenus fonciers correspondraient en l'espèce à une exploitation directe et personnelle de Monsieur U... , susceptible de caractériser une occupation qui prendrait sur son temps, au détriment d'autres activités comme le journalisme ; que dans ces conditions, la cour retenait avec les premiers juges que Monsieur U... percevait la principal de ses revenus de la société éditrice du Monde à laquelle il consacrait son activité, autre que celle d'auteur ; mais considérant qu'indépendamment de cette condition financière de ressources, l'article L. 7111-3 exigeait, comme il venait de l'être rappelé, que celui qui revendiquait l'appellation et le statut de journaliste professionnel, exerçât la fonction de journaliste à titre principal et non accessoire ; que Monsieur U... menant, ce qui n'était pas contesté, une carrière d'auteur, avant, pendant et après sa collaboration avec la société éditrice du Monde, l'appréciation de ce critère, non plus financier mais professionnel, supposait que fussent comparées l'importance relative des prestations fournies par Monsieur U... pour la rédaction des billets destinés à paraître dans le Monde Interactif et pour ses divers travaux d'auteur ; que même si la technique du billet d'humeur pouvait engendrer un travail certain de synthèse et de précision, il ne pouvait être sérieusement soutenu, comme le faisait Monsieur U... , que l'activité accomplie pour parvenir à une publication quotidienne de cinq lignes était plus accaparante et plus dense que celle dispensée pour la production des livres, nouvelles et opéras, écrits par lui dans le même temps où il collaborait avec les sociétés du Monde ; que la longue durée de la collaboration entre les parties demeurait sans effet sur l'importance de l'activité d'auteur exercée en continu, avec la productivité régulière et annuelle précitée, durant les 13 années de collaboration de Monsieur U... et des sociétés du Monde, puisqu'au-delà de son ancienneté et de sa régularité, cette collaboration était objectivement limitée, fût-elle plus rémunératrice que l'activité d'auteur de Monsieur U... ; que d'ailleurs, celui-ci ne versait aux débats aucune pièce le présentant comme journaliste ; que Monsieur U... ne démontrait donc pas avoir pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste ; qu'il ne pouvait bénéficier en conséquence de la présomption de contrat de travail de l'article L. 7111-3 du code du travail ; qu'en tout état de cause, la société éditrice du Monde objectait justement que, fût-elle applicable, cette présomption se trouvait détruite par les éléments factuels relatifs aux conditions de travail de l'appelant, produits par la société éditrice du Monde, qui concouraient à établir que le billet quotidien rédigé par Monsieur U... était livré aux sociétés du Monde en toute liberté et indépendance en l'absence du moindre lien de subordination – comme l'intéressé l'avait lui-même reconnu et écrit, à la fin de sa collaboration : « j'aurai en tout cas écrit ces milliers de « papiers de verre » dans la plus grande liberté »

1. Alors que selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il s'en évince que la personne qui tire le principal de ses ressources de son activité régulière auprès d'une entreprise de presse l'exerce à titre principal ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur U... avait collaboré du 1er avril 2002 au 1er janvier 2015 à la lettre électronique du journal Le Monde, en rédigeant quotidiennement un billet d'humeur, moyennant une rémunération forfaitaire de 1 524,50 € initialement et de 2 256 € en dernier lieu, et que les diverses pièces fiscales produites aux débats établissaient qu'il percevait le principal de ses revenus de la société éditrice du Monde, a, en considérant que son activité principale était celle d'auteur et non de journaliste, omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et violé l'article L. 7111-3 du code du travail

2. Alors que, à supposer même que l'article L. 7111-3 du code du travail exige que celui qui tire le principal de ses ressources de son activité de journaliste démontre que cette activité l'occupe à titre principal, la cour d'appel ne pouvait tenir pour constante « l'importance de l'activité d'auteur exercée en continu » par Monsieur U... en se fondant sur les seules affirmations du Monde, sans avoir égard aux objections formulées par l'intéressé et retenues par les premiers juges (jugement entrepris p. 4) d'où il résultait qu'il n'avait effectivement publié, au titre de son activité d'auteur, que deux ouvrages dépassant les pages de texte intérieur, tandis que dans le même temps, sa collaboration avec Le Monde donnait lieu « à l'écriture quotidienne de deux projets de billets d'humeur et de séries ad hoc pour l'hiver et pour l'été, ce qui représente plus de 8.000 extes sur toute la période, ce qui démontre le caractère permanent et non occasionnel de l'activité journalistique de Monsieur X... U... au profit du journal LE MONDE INTERACTIF » (Conclusions d'appel p. 8) ; et qu'en s'abstenant de réfuter ces objections pertinentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile.

3. Alors que conformément à l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumé être un contrat de travail, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire de l'exercice totalement indépendant de sa profession par l'intéressé qui résulte non seulement du choix des sujets traités, mais surtout de l'absence totale de directive ou de commande ; et qu'en se bornant à considérer que « les éléments factuels relatifs aux conditions de travail de l'appelant » sans plus de précision sur les dits éléments, qui résultaient des seules affirmations de la société éditrice du Monde, renversaient cette présomption, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-1 du code du travail et 1353 du code civil

4. Alors que la liberté rédactionnelle laissée à un journaliste professionnel pour rédiger des billets d'humeur quotidiens n'est pas exclusive d'un lien de subordination, de telle sorte qu'en se contentant de relever que Monsieur U... avait lui-même reconnu avoir écrit « ces milliers de « papiers de verre » dans la plus grande liberté » pour en déduire que la preuve était rapportée qu'il avait exercé sa profession de journaliste en totale indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26097
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-26097


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26097
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