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23/09/2020 | FRANCE | N°18-25623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° Y 18-25.623 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° Y 18-25.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.623 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axereal, venant aux droits de l'union de coopératives agricoles Axereal, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axereal, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Silhol, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 juin 2018), M. F... a été engagé le 1er février 1992 en qualité de directeur au sein de la société Sombac.

2. Le 1er juillet 2009, le contrat de travail a été transféré à l'Union Axereal, aux droits de laquelle vient la société Axereal. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur de la direction environnement risques industriels et sécurité (DERIS).

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2012, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4. Le 21 septembre 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail alors :

« 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle y était invitée par le salarié dans ses écritures , en lui faisant parvenir un premier projet d'avenant à son contrat de travail le 27 octobre 2009 puis un second projet d'avenant le 4 novembre 2010, ultérieurement modifié par ses soins le 16 décembre suivant, l'employeur avait nécessairement admis que sa proposition de nouvelles tâches modifiait le contrat de travail, et pas seulement les conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il résulte des écritures du salarié reprises oralement à l'audience que, destinataire pour la seconde fois d'un nouveau projet de contrat de travail, assorti d'une définition de ses fonctions et d'une délégation de pouvoirs, il avait ensuite reçu le 16 décembre 2010 une nouvelle version de la délégation de pouvoir ainsi qu'une page modifiée du projet de contrat de travail, et avait répondu par mail le 10 janvier 2011 en sollicitant un « entretien afin que puissent être apportées à ces projets, les modifications permettant la nécessaire adéquation entre d'une part les missions qui lui étaient confiées, et d'autre part les moyens mis à sa disposition ainsi que son positionnement dans l'entreprise », « cette demande [étant] restée lettre morte » ; qu'il en résultait que son refus trouvait explication dans l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'entretien en vue d'apporter des modifications au projet de contrat de travail dont il était destinataire ; qu'en affirmant cependant que le salarié n'explicitait pas son défaut de signature du second avenant en date du 1er octobre 2010, et que « à l'époque il n'opposait aucun motif à ce refus de ratification », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il ressort des écritures du salarié reprises oralement à l'audience que, dès réception du premier avenant, il s'était interrogé sur l'étendue de ses fonctions et de ses responsabilités, exposant qu'« il suffit de lire le contrat de travail de M. F... et l'avenant proposé par Axereal pour constater que l'emploi et la qualification ne sont pas les mêmes, que les missions sont différentes et qu'une modification de sa rémunération était également envisagée dans la mesure où l'avenant ne mentionnait pas sa rémunération de l'époque pourtant parfaitement connue de son employeur
» ; qu'en conséquence plusieurs points de ce projet de contrat de travail étaient donc litigieux aux yeux du salarié ; qu'en affirmant cependant que « pour le second avenant, en date du 1er octobre 2010, l'appelant n'explicite pas son défaut de signature, alors même que sur le seul point d'achoppement qu'il avait précédemment relevé, le document stipule une rémunération annuelle 113 685 euros, ainsi qu'une prime sur objectifs de 8 745 euros bruts part an, soit des montants supérieurs à ceux de son contrat de travail de 2003 », la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement, qu'en remarquant, d'une part, que la fonction de sous-directeur avait été supprimée de l'organigramme (arrêt attaqué, p. 4, § 8), et d'autre part, que la qualification de sous-directeur de M. F... avait été maintenue dans « les documents produits » en particulier dans les « bulletins de salaire postérieurs au transfert du contrat » (arrêt attaqué, p. 5, § 4), sans pour autant s'expliquer sur cette incohérence entre le maintien de la mention de sous-directeur sur les bulletins de paie et les autres documents visés et la disparition du poste du salarié de l'organisation de l'entreprise, et à tout le moins, sur l'absence de mise en conformité par l'employeur des bulletins de paie avec les nouvelles fonctions exercées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ subsidiairement, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail ou les bulletins de paie ; que pour justifier sa décision, la cour d'appel a énoncé que « la comparaison effectuée par le salarié et l'employeur entre les deux postes démontre que M. F... a vu son statut, sa classification, sa rémunération et son rattachement subsister à l'identique après le transfert du contrat de travail » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'affectation du salarié à la Direction du service environnement, risques industriels et sécurité (DERIS), ne caractérisait pas concrètement un changement de fonctions emportant modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

6°/subsidiairement, que constitue une modification du contrat de travail, portant sur un élément essentiel du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'appauvrissement des missions et des responsabilités du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, M. F... soulignait qu'il avait été précédemment chargé de la direction de trois départements – logistique, exploitation et sécurité – répartis en cinq services regroupant environ cent-soixante-dix salariées et disposait à ce titre d'une délégation de pouvoir totale et permanente du directeur général du Groupe Epis centre en matière de réglementation, d'hygiène et de sécurité du travail, de transports et de respect du code de la route, d'environnement et de protection contre les nuisances, en matière de dispositions protectrices de la santé publique, de réglementation des douanes, des règlements communautaires et de la réglementation ONIC, tandis que ses nouvelles fonctions lui confiaient la responsabilité de seulement huit puis cinq personnes travaillant sur deux sites, qu'il n'avait plus aucune autorité hiérarchique (pas de délégation de pouvoir), plus aucun pouvoir de décision en matière d'organisation, de recrutement, de mesures salariales, aucun pouvoir en matière disciplinaire sur les membres de cette équipe (p.17 à 19) ; qu'il en déduisait que ses responsabilités avaient été appauvries et que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié ; que partant, en se bornant à énoncer pour justifier sa décision que si l'effectif de ses collaborateurs avait été réduit, M. F... bénéficiait de nouvelles compétences en matière d'environnement, ce qui était contesté, sans rechercher en tout état de cause, comme elle y était invitée, si la suppression des cinq délégations de pouvoir totale et permanente du directeur général du Groupe ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

7°/ subsidiairement, que constitue une modification du contrat de travail, portant sur un élément essentiel du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'appauvrissement des missions et des responsabilités du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, M. F... exposait qu'il avait la charge, en qualité de sous-directeur, de la gestion d'un budget d'environ 15 millions d'euros, affectés en particulier aux investissements dans les métiers du grain et à l'entretien, notamment des sites et des parcs de transports, tandis que depuis le transfert de son contrat de travail il n'avait plus aucun budget propre ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision, que si l'effectif de ses collaborateurs avait été réduit, M. F... bénéficiait de nouvelles compétences en matière d'environnement, ce qui était contesté, sans rechercher si, en tout état de cause, en supprimant sa forte autonomie budgétaire, l'employeur n'avait pas procédé à une modification effective de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

8°/ subsidiairement, que constitue une modification du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la modification unilatérale par l'employeur de la clause de mobilité ; qu'en énonçant, pour motiver sa décision, que « le salarié ne peut valablement, sans se contredire, soutenir d'une part, que son périmètre d'intervention à la DERIS a été étendu à tout le territoire national (contre trois départements auparavant) et d'autre part, qu'il a subi l'existence d'un déclassement, alors que cet élément démontre, au contraire, l'importance de son secteur », alors qu'il en résultait que le périmètre géographique de l'exercice de son contrat de travail avait été amplement élargi, en méconnaissance de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

9°/subsidiairement, que, si la modification du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire lorsqu'elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni les efforts du salarié pour obtenir des éclaircissements et avancées sur son nouveau poste ni les atermoiements de son employeur ne peuvent être opposés au salarié pour contester l'existence d'un tel empêchement ; qu'en énonçant dès lors que les manquements reprochés à l'employeur par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, d'autant plus « que les griefs évoqués par le salarié datent des débuts d'Axereal et de la DERIS, soit de l'année 2009, alors qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale qu'en juin 2012 », sans rechercher si le salarié avait, dès avant la réalisation effective de la fusion, mis tous les moyens en oeuvre pour obtenir des éclaircissements sur ses nouvelles fonctions au sein du groupe et une évolution de sa situation professionnelle ayant conduit à une modification unilatérale de son contrat de travail constituant un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié, que celui-ci avait vu son statut, sa classification, sa rémunération et son rattachement subsister à l'identique après le transfert de son contrat de travail en 2009, et que la réorganisation intervenue à cette date n'avait pas entraîné de diminution de ses attributions et de ses responsabilités, a pu décider, procédant à la recherche prétendument omise, que ce dernier, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale qu'en 2012, ne justifiait pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur B... F... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande en paiement des sommes de 62.975,59 euros à titre d'indemnité de préavis, de 6.295,55 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 5.247,96 euros à titre de 13ème mois sur préavis, de 2.139,66 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, et de 550.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier, de carrière et de retraite résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts d'AXEREAL, outre la délivrance d'un bulletin de salaire afférent au montant des condamnations salariales ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée,

Aux motifs propres que Monsieur F... réitère, en cause d'appel, sa demande de résiliation judiciaire soutenant que suite à la création d'AXEREAL, il a été, selon lui, déclassé et a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il s'infère du contrat de travail daté du 5 mai 2003 de l'appelant que ce dernier occupait au sein d'EPIS CENTRE les fonctions de Sous-Directeur (Cadre de direction) en charge des secteurs Logistique, Exploitation et Sécurité, rattaché directement à la Direction Générale jusqu'à ce que le poste de Directeur général Adjoint (DGA) en charge des métiers du grain soit pourvu ; qu'il était également chargé de l'ensemble des sites EPISCENTRE des trois départements de l'Indre, du Cher et de la Nièvre et de leurs zones limitrophes et bénéficiait d'une rémunération fixe correspondant à 2 593 points APN (Accord Paritaire National) mensuels, outre une prime sur objectifs d'un montant de 7 622.46 € bruts selon les résultats atteints ; que Monsieur F... bénéficiait également d'une délégation de pouvoirs au sein d'EPIS-CENTRE, selon avenant du 5 mai 2003, en matière de réglementation, d'hygiène, de sécurité du travail, de transports et de respect du code de la route, d'environnement et de protection contre les nuisances, de dispositions protectrices de la santé de publique et de douanes/onic ; que dès la création de l'entité AXEREAL, et plus précisément à compter du 1er juillet 2009, le salarié a occupé le poste de Directeur de la Direction Environnement, Risques Industriels et Sécurité (DERIS) ; que en effet, il s'infère de l'examen des organigrammes d'AXEREAL que d'une part, suite à la fusion des entités EPIS CENTRE/A6RALYS, les différents secteurs ont été réorganisés, de sorte qu'a été notamment supprimée la direction Logistique, Exploitation et Sécurité dont il occupait la direction en tant que Sous-Directeur d'EPIS CENTRE ; que celle-ci, comme d'autres divisions, a vu les branches la composant réparties au sein de nouvelles directions ; que ainsi, la comparaison de ces documents avec celui d'EPIS CENTRE listant les différentes directions fait apparaître que les différentes divisions ne se regroupent pas et n'englobent pas les mêmes compétences que celles d'AXEREAL (pièces 16,181 à 183,193,194) ; que d'autre part, il doit être remarqué que la fonction de Sous-directeur a été également supprimée de l'organigramme ; que Monsieur F... soutient ne pas avoir bénéficié d'un avenant à son contrat de travail, alors qu'il a vu ses fonctions modifiées et que le poste à la DERIS lui a été imposé ; que s'il est vrai qu'à la suite du transfert de son contrat de travail à AXEREAL, l'employeur n'a pas soumis immédiatement au salarié un avenant à son contrat de travail concernant le poste considéré, il est cependant établi qu'il lui a été proposé deux avenants entérinant sa nouvelle fonction qu'il n'a pas voulu signer ; que pour le premier, daté du 27 octobre 2009, le salarié explique son refus légitimé par l'absence de précision sur sa rémunération et la valeur de ses points APN mensuels (pièce 25) ; que toutefois, pour le second avenant, en date du 1er octobre 2010, l'appelant n'explicite pas son défaut de signature, alors même que sur le seul point d'achoppement qu'il avait précédemment relevé, le document stipule une rémunération annuelle 113 685 €, ainsi qu'une prime sur objectifs de 8 745 € bruts par an, soit des montants supérieurs à ceux de son contrat de travail de 2003 ; que dans ces conditions, il ne peut valablement tirer argument de l'absence d'avenant, alors qu'à l'époque, il n'opposait aucun motif à ce refus de ratification et ne faisait, au surplus, aucunement état d'un possible déclassement fonctionnel résultant desdites fonctions à la DERIS ; que de plus, la cour constate par les documents produits que Monsieur F... a vu sa rémunération, son statut de cadre de direction et sa qualification de "Sous-Directeur" maintenus ; que concernant ce dernier point, il peut être noté que ses bulletins de salaire postérieurs au transfert du contrat portent toujours mention de sa qualification, laquelle figure dans une attestation de juillet 2011 de la DRH de la nouvelle entité (pièces 35, à 68) ; que ledit contrat prévoyait également qu'en tant que Directeur de la DERIS (cadre de direction), il était rattaché directement au directeur général adjoint (DGA) en charge des activités stratégies et finances du groupe et disposait de 2610 points APN ; que sur ce point non contesté, il convient de relever qu'au sein d'EPIS-CENTRE, il dépendait déjà du DGA des Métiers du grain ; que la comparaison effectuée par le salarié et l'employeur entre les deux postes démontre que Monsieur F... a vu son statut, sa classification, sa rémunération et son rattachement subsister à l'identique après le transfert de son contrat de travail (pièce 174 et conclusions pages 15-16) ; qu'il convient aussi de noter que Monsieur F... disposait d'une délégation de pouvoirs datée du 13 septembre 2010, en lien avec ses nouvelles fonctions à la DERIS, puisqu'il était chargé d'assurer la Présidence des CHSCT Nord et Sud de l'Union AXEREAL avec l'ensemble des prérogatives en découlant (fonctionnement, information, consultation, établissement et présentation du CHSCT..., pièce 43) ; que par ailleurs, et quand bien même le salarié le conteste, il doit être constaté qu'il ressort des documents précédemment considérés que la DERIS a été créée spécifiquement dans le cadre de la réorganisation de l'entité AXEREAL, de sorte que les fonctions en résultant, si elles ne regroupent que certaines de ses attributions antérieures (sécurité et risques industriels), lui en confèrent de nouvelles (environnement) et ce, sur l'ensemble des activités du groupe, étant observé que l'employeur devait également confier, en janvier 2012, à l'appelant le services des Achats ; de sorte que si les fonctions de Monsieur F... ont connu des changements inhérents à la création d'une nouvelle direction suite à la fusion intervenue créant l'Union AXEREAL, laquelle a conservé tout le personnel des deux entités, celles-ci n'ont cependant pas été restreintes, puisque ses attributions et ses responsabilités de cadre de direction n'ont pas été diminuées, quand bien même l'effectif de ses collaborateurs l'a été ; de plus, le salarié ne peut valablement, sans se contredire, soutenir d'une part, que son périmètre d'intervention à la DERIS a été étendu à tout le territoire national (contre trois départements auparavant) et d'autre part, qu'il a subi l'existence d'un déclassement, alors que cet élément démontre, au contraire, l'importance de son secteur ; qu'il doit aussi être noté que le salarié était toujours rattaché à l'établissement de Bourges et s'il affirme qu'il devait se rendre régulièrement à [...], il ne le démontre aucunement, pas plus qu'il ne rapporte la preuve qu'il effectuait plus de déplacements que dans son précédent poste au sein d'EPISCENTRE ; que par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l'APN, l'appelant soutient in fine, que la fonction de directeur de la DERIS est un déclassement puisqu'il est devenu Directeur spécialisé et n'était plus Sous-Directeur, soit, selon lui, un poste de qualification inférieure à celui qu'il occupait chez EPIS CENTRE ; qu'il fait d'ailleurs remarquer sur ce point que le poste de Directeur Qualité Hygiène Sécurité Environnement relève d'un indice 175, soit un coefficient bien plus bas que celui de DGA, équivalent à Sous-Directeur, qui bénéficie d'un indice de 350 (page 21, conclusions) ; que pour ce faire, Monsieur F... se fonde sur l'avenant n°12 de l'APN, lequel fait effectivement évoluer la définition des cadres dirigeants en fusionnant, notamment, les postes de directeur-adjoint et de sous-directeur ; que toutefois, la cour ne peut que relever que ledit texte n'était pas en vigueur à la date, tant du transfert du contrat de travail que de l'établissement des avenants considérés, celui-ci ayant été signé le 16 juin 2016 ; que au surplus, son article 8 dispose qu'il est applicable aux cadres dirigeants en poste "au jour de sa signature", ce qui n'était pas le cas du salarié, de sorte que Monsieur F... ne peut valablement pas s'en prévaloir (pièce 79) ; que pour les mêmes raisons, l'attestation, datée de novembre 2016, de Monsieur G..., délégué général de la DIRCA, ne saurait être probante pour établir que les nouvelles fonctions proposées à Monsieur F... étaient moindres que celles précédemment occupées dans la mesure où il se réfère à la même version de l'APN, non applicable ; que de plus, il porte un avis personnel sur les attributions de l'appelant en tant que directeur P... ("sommes de coquilles vides"), sans autre précision quant aux pièces sur lesquelles il a basé son analyse (pièce 202) ; or, que l'APN applicable aux dates précédemment considérées distinguait bien les fonctions de DGA, Sous-Directeur et directeurs spécialisés ; que surtout, ledit accord fixait des fourchettes points APN selon les postes, seule référence à l'époque (et non indice), selon lesquelles un Sous-Directeur pouvait atteindre un maximum de 2100 points, alors que les directeurs spécialisés disposaient tous d'un maximum supérieur (2220 à 2580, page 11 de la pièce 113) ; que dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant n'établit ni l'existence d'un déclassement professionnel, ni celui d'une modification unilatérale de son contrat de travail, et partant pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; que ceci est d'autant plus vrai que les griefs évoqués par le salarié datent des débuts d'AXEREAL et de la DERIS, soit de l'année 2009, alors qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale qu'en juin 2012 ; quel la décision déférée sera donc confirmée sur ce chef, et partant en ce qu'elle a rejeté les demandes subséquentes à la résiliation judiciaire ;

Et aux motifs non contraires réputés adoptés que la résiliation judiciaire est un recours permettant au salarié de demander au conseil de prud'hommes de prononcer la rupture du contrat lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles (article 1184 du Code civil) ; que M. F... était lié par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2003 en qualité de sous-directeur en charge des secteurs logistique, exploitation et sécurité au statut de cadre assorti d'une définition de fonctions et bénéficiait d'une délégation de pouvoir ; qu'en 2009 les deux groupes EPIS CENTRE ET AGRILIS fusionnaient et la société prenait le nom d'UNION AXEREAL ; que cette fusion nécessitait une grande réorganisation, eu égard à la taille des groupes, à la répartition géographique et du nombre de salariés des sites, que cela nécessitait une direction générale unique et; des fonctions supports communes ; que le contrat de travail de M. F... était très clair en ces termes : « Ces principales fonctions, qui par nature sont indicatives et évolutives, pourront être modifiées en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise et de son évolution.» ; que M. F... participait dès le 19 mai 2009 à la mise en place de cette nouvelle direction commune ; que M. F... accédait au poste de la Direction Environnement Risques Industriels et sécurité (DERIS), même s'il n'a pas accepté de signer un avenant à son contrat de travail proposé le 27/10/09 ; que la société UNION AXEREAL a proposé à M. F... un poste aussi' proche que possible de ses anciennes fonctions et qu'il a. assumé durant 3 années sans que sa qualification, sa rémunération, son statut ne soient impactés, comme en atteste, le comparatif des postes occupés par M. F... ; que M. F... demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 13 juin 2012 et que pour justifier cette décision, il évoquait divers griefs tels que sa rétrogradation lors de la fusion de 2009 et le retrait de certaines missions et responsabilités ; que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail ; que la circonstance que certaines tâches données à un salarié soient différentes de celles qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (cassation N° 05-42980) ; que même si M. F... a envoyé différents courriels afin d'avoir des réponses précises à son questionnement quant à l'exécution de son contrat de travail et aux responsabilités qu'il couvre ; que la société n'a pas toujours expressément répondu à ces courriers, que ce silence n'est pas suffisant pour caractériser un comportement gravement fautif de l'employeur ; que durant ces 3 années, M. F... a manifesté son opposition à cette situation par des contradictions systématiques justifiant le refus de signature des avenants à son contrat de travail et délégations de pouvoirs qui lui avait été présentées ;

Alors, de première part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme elle y était invitée par le salarié dans ses écritures (p.12), en lui faisant parvenir un premier projet d'avenant à son contrat de travail le 27 octobre 2009 puis un second projet d'avenant le 4 novembre 2010, ultérieurement modifié par ses soins le 16 décembre suivant, l'employeur avait nécessairement admis que sa proposition de nouvelles tâches modifiait le contrat de travail, et pas seulement les conditions de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, al.1 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail;

Alors, de deuxième part, subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il résulte des écritures du salarié (p.9) reprises oralement à l'audience que, destinataire pour la seconde fois d'un nouveau projet de contrat de travail, assorti d'une définition de ses fonctions et d'une délégation de pouvoirs, il avait ensuite reçu le 16 décembre 2010 une nouvelle version de la délégation de pouvoir ainsi qu'une page modifiée du projet de contrat de travail, et avait répondu par mail le 10 janvier 2011 en sollicitant un « entretien afin que puissent être apportées à ces projets, les modifications permettant la nécessaire adéquation entre d'une part les missions qui lui étaient confiées, et d'autre part les moyens mis à sa disposition ainsi que son positionnement dans l'entreprise », « cette demande [étant] restée lettre morte » ; qu'il en résultait que son refus trouvait explication dans l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'entretien en vue d'apporter des modifications au projet de contrat de travail dont il était destinataire ; qu'en affirmant cependant que le salarié n'explicitait pas son défaut de signature du second avenant en date du 1er octobre 2010, et que « à l'époque il n'opposait aucun motif à ce refus de ratification », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'il ressort des écritures du salarié (p.8) reprises oralement à l'audience que, dès réception du premier avenant, il s'était interrogé sur l'étendue de ses fonctions et de ses responsabilités, exposant qu'« il suffit de lire le contrat de travail de Monsieur F... et l'avenant proposé par AXEREAL pour constater que l'emploi et la qualification ne sont pas les mêmes, que les missions sont différentes et qu'une modification de sa rémunération était également envisagée dans la mesure où l'avenant ne mentionnait pas sa rémunération de l'époque pourtant parfaitement connue de son employeur
»; qu'en conséquence plusieurs points de ce projet de contrat de travail étaient donc litigieux aux yeux du salarié; qu'en affirmant cependant que « pour le second avenant, en date du 1er octobre 2010, l'appelant n'explicite pas son défaut de signature, alors même que sur le seul point d'achoppement qu'il avait précédemment relevé, le document stipule une rémunération annuelle 113 685€, ainsi qu'une prime sur objectifs de 8.745 € bruts part an, soit des montants supérieurs à ceux de son contrat de travail de 2003 » », la Cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'en remarquant, d'une part, que la fonction de Sous-Directeur avait été supprimée de l'organigramme (arrêt attaqué, p.4,§8), et d'autre part, que la qualification de Sous-Directeur de Monsieur F... avait été maintenue dans « les documents produits » en particulier dans les « bulletins de salaire postérieurs au transfert du contrat » (arrêt attaqué, p.5, §4), sans pour autant s'expliquer sur cette incohérence entre le maintien de la mention de Sous-Directeur sur les bulletins de paie et les autres documents visés et la disparition du poste du salarié de l'organisation de l'entreprise, et à tout le moins, sur l'absence de mise en conformité par l'employeur des bulletins de paie avec les nouvelles fonctions exercées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail ;

Alors, de cinquième part, subsidiairement, que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail ou les bulletins de paie; que pour justifier sa décision, la Cour d'appel a énoncé que « la comparaison effectuée par le salarié et l'employeur entre les deux postes démontre que Monsieur F... a vu son statut, sa classification, sa rémunération et son rattachement subsister à l'identique après le transfert du contrat de travail » (arrêt étudié, p.5, §6) ; qu'en se prononçant en ce sens, sans rechercher si l'affectation du salarié à la Direction du Service Environnement, Risques Industriels et Sécurité (DERIS), ne caractérisait pas concrètement un changement de fonctions emportant modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134, al. 1 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

Alors, de sixième part, subsidiairement, que constitue une modification du contrat de travail, portant sur un élément essentiel du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'appauvrissement des missions et des responsabilités du salarié; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur F... soulignait (p.15) qu'il avait été précédemment chargé de la direction de trois départements – logistique, exploitation et sécurité – répartis en cinq services regroupant environ 170 salariées et disposait à ce titre d'une délégation de pouvoir totale et permanente du Directeur Général du Groupe EPIS CENTRE en matière de réglementation, d'hygiène et de sécurité du travail, de transports et de respect du Code de la route, d'environnement et de protection contre les nuisances, en matière de dispositions protectrices de la santé publique, de réglementation des douanes, des règlements communautaires et de la réglementation ONIC, tandis que ses nouvelles fonctions lui confiaient la responsabilité de seulement 8 puis 5 personnes travaillant sur deux sites, qu'il n'avait plus aucune autorité hiérarchique (pas de délégation de pouvoir), plus aucun pouvoir de décision en matière d'organisation, de recrutement, de mesures salariales, aucun pouvoir en matière disciplinaire sur les membres de cette équipe (p.17 à 19); qu'il en déduisait que ses responsabilités avaient été appauvries et que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié; que partant, en se bornant à énoncer pour justifier sa décision que si l'effectif de ses collaborateurs avait été réduit, Monsieur F... bénéficiait de nouvelles compétences en matière d'environnement, ce qui était contesté, sans rechercher en tout état de cause, comme elle y était invitée, si la suppression des cinq délégations de pouvoir totale et permanente du Directeur Général du Groupe ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail ;

Alors, de septième part, subsidiairement, que constitue une modification du contrat de travail, portant sur un élément essentiel du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'appauvrissement des missions et des responsabilités du salarié; que dans ses conclusions d'appel (p.20), Monsieur F... exposait qu'il avait la charge, en qualité de Sous-Directeur, de la gestion d'un budget d'environ 15 millions d'euros, affectés en particulier aux investissements dans les métiers du grain et à l'entretien, notamment des sites et des parcs de transports, tandis que depuis le transfert de son contrat de travail il n'avait plus aucun budget propre ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier sa décision, que si l'effectif de ses collaborateurs avait été réduit, Monsieur F... bénéficiait de nouvelles compétences en matière d'environnement, ce qui était contesté, sans rechercher si, en tout état de cause, en supprimant sa forte autonomie budgétaire, l'employeur n'avait pas procédé à une modification effective de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, devenu 1103 du même code, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail ;

Alors, de huitième part, subsidiairement, que constitue une modification du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la modification unilatérale par l'employeur de la clause de mobilité ; qu'en énonçant, pour motiver sa décision, que « le salarié ne peut valablement, sans se contredire, soutenir d'une part, que son périmètre d'intervention à la DERIS a été étendu à tout le territoire national (contre trois départements auparavant) et d'autre part, qu'il a subi l'existence d'un déclassement, alors que cet élément démontre, au contraire, l'importance de son secteur », alors qu'il en résultait que le périmètre géographique de l'exercice de son contrat de travail avait été amplement élargi, en méconnaissance de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134, al. 1 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail ;

Alors, de neuvième part, subsidiairement, que, si la modification du contrat de travail justifie la résiliation judiciaire lorsqu'elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni les efforts du salarié pour obtenir des éclaircissements et avancées sur son nouveau poste ni les atermoiements de son employeur ne peuvent être opposés au salarié pour contester l'existence d'un tel empêchement ; qu'en énonçant dès lors que les manquements reprochés à l'employeur par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, d'autant plus « que les griefs évoqués par le salarié datent des débuts d'AXEREAL et de la DERIS, soit de l'année 2009, alors qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale qu'en juin 2012 », sans rechercher si le salarié avait, dès avant la réalisation effective de la fusion, mis tous les moyens en oeuvre pour obtenir des éclaircissements sur ses nouvelles fonctions au sein du groupe et une évolution de sa situation professionnelle ayant conduit à une modification unilatérale de son contrat de travail constituant un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... F... de sa demande en paiement de la somme de 150.000,00 euros en réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral,

Aux motifs propres que Monsieur F... prétend avoir été victime d'un harcèlement moral qui serait caractérisé notamment par divers éléments : déclassement professionnel, traitement méprisant de ses candidatures en interne, brimades financières, surcharge de travail avec un service en sous-effectif sans que l'employeur se préoccupe de ses conditions de travail, affaiblissement de son autorité, isolement et disqualification auprès du personnel en poste à [...], humiliation et atteinte à l'honneur en laissant croire qu'il pouvait être l'auteur d'un harcèlement moral (pages 27 et 28, conclusions) ; qu'il convient préalablement de vérifier si il établit la matérialité des faits par lui invoqués, qui permettraient de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que concernant le premier grief tiré du prétendu reclassement, la cour a précédemment considéré qu'il n'était pas établi ; que quant aux faits de traitement méprisant de ses candidatures en interne, il résulterait, selon lui, du fait qu'il n'a reçu aucune réponse à son courriel du 24 juin 2009 par lequel il s'est porté candidat à la division Agrofourniture ; que cet élément isolé est, au surplus, contesté par l'employeur qui indique que la DRH lui a répondu de vive voix ; que au surplus, AXEREAL reconnaît que l'appelant aurait également candidate sur le poste de directeur de la Division Pôle Animal, en octobre 2010, affectation qui lui aurait été refusée car la démarche manquait de "cohérence", ce que lui a indiqué le DGA stratégie finances, son supérieur hiérarchique, dans un mail en réponse du 26 octobre 2010, lequel souhaitait que Monsieur F... s'investisse au sein de la DERIS (pièce 160) ; que concernant "les brimades financières" qualifiées comme telles par le salarié, il s'agit en réalité d'un retard dans le versement de sa prime d'objectifs ; que les documents produits par l'employeur démontrent en effet que la prime 2008/2009 a été, du fait de la fusion, versée en février et avril 2010 à Monsieur F..., voire plus tard pour d'autres salariés (pièces 49, 50, 53 et 54). La prime suivante a été versée en janvier 2011, et ce, afin de lui éviter une augmentation de ses impôts du fait du cumul de deux primes la même année civile, comme cela résulte d'un échange avec la DRH qui lui avait laissé le choix sur ce point (pièce 35). Dans ces conditions, ces faits ne peuvent pertinemment pas être qualifiés de "brimades financières" et être constitutifs de faits de harcèlement moral ; que le salarié reproche également à son employeur le fait de l'avoir laissé en surcharge de travail avec un service en sous-effectif sans se préoccuper de lui assurer "un espace de travail décent" ; que la cour ne peut que constater que pour l'ensemble de ces points, Monsieur F... se limite à fournir une synthèse rédigée par ses soins faisant état de l'évolution des effectifs de la DERIS (pièce 190), sans pour autant produire le moindre élément démontrant la matérialité dudit fait, contesté par l'employeur qui justifie de recrutements effectués (pièces 33,57 et 58) ; que de même, si l'appelant soutient que l'employeur l'a isolé, disqualifié auprès du personnel en poste à [...] en ne l'associant plus aux entretiens, il ne produit pas le moindre document à l'appui de ses allégations ; que quant au fait qu'il n'aurait plus été invité à participer aux réunions du Conseil d'administration (CA), alors qu'il l'était précédemment au sein d'EPIS CENTRE, il s'infère des pièces produites que s'il n'a pas été convoqué à la réunion du 21 novembre 2011, il l'a été à celle du 21 octobre 2011. Il résulte en effet de l'examen des convocations que tous les cadres dirigeants n'étaient pas systématiquement convoqués à toutes les réunions du CA, car cela dépendait de l'ordre du jour du CA, de sorte que la nouvelle politique de convocation d'AXEREAL aux dites réunions, qui était applicable à tous, n'avait pas pour objet de l'isoler ou de le disqualifier (pièces 55, 56, 77 et 78) ; que enfin, Monsieur F... reproche à l'employeur "de l'avoir humilié et d'avoir porté atteinte à son honneur en laissant croire qu'il pouvait être l'auteur d'un harcèlement moral, sans jamais apporter le moindre démenti" ; qu'il convient de noter que par courrier daté du 27 juillet 2011, les délégués du personnel ont dénoncé à la DRH d'AXEREAL l'existence d'"un climat délétère au sein du service P..." et l'existence d'un possible harcèlement moral (pièce 76) ; qu'il ne peut être reproché à la Direction d'AXEREAL d'avoir fait le choix de constituer une commission d'enquête afin de faire la lumière sur les faits dénoncés et de confier les auditions à des consultants extérieurs afin de garantir une réelle neutralité, eu égard à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ; que si l'appelant a pu mal vivre cette situation dans la mesure où ces faits concernaient la direction qu'il était chargé de manager, force est de constater qu'il n'est rapporté aucun élément de nature à le stigmatiser ou à l'accuser ; que de plus, s'il n'a pas été associé à la mise en place de ladite commission, ce qui se comprend puisqu'il était directement concerné, il a cependant été entendu, tenu informé des différentes étapes de l'enquête et la DRH lui a précisé qu'"afin de [lui] donner tous les éléments de compréhension (...), une rencontre est prévue avec C... Y... (consultante) le 7 novembre 2011", lui rappelant qu'en cas de besoin, le Docteur W... se tenait à sa disposition (pièce 40) ; que de même, il est intéressant de noter, qu'après l'enquête, son supérieur hiérarchique lui a écrit en ces termes : "II n'y a pas eu de comportement de qui que ce soit à l'intérieur du service pouvant permettre de conclure à une situation de harcèlement que j'écarte donc personnellement complètement" (pièce 97) ; que force est de constater qu'il ne résulte aucunement de ces éléments de quelconques faits ayant un caractère humiliant ou attentatoire à l'honneur de Monsieur F..., que l'employeur n'a jamais, directement ou indirectement, mis en cause personnellement ; que enfin, Monsieur F... produit ses arrêts de travail qui font état de "conflit au travail et d'un syndrome anxio-dépressif en rapport avec un conflit au travail" ; que le dossier de la Médecine du travail précise quant à lui : "sentiment d'être sous-employé, sentiment d'infériorité, de dépréciation, burn out, RPS 5/5" (pièces 100, 203 et 204) ; que par conséquent, s'il s'infère de ces pièces médicales que la dégradation de l'état de santé psychique de Monsieur F... résulte sans nul doute d'une situation de souffrance au travail incontestable dans un contexte de réorganisation pas nécessairement bien préparée et de dénonciations de prétendus faits de harcèlement moral au sein de son service très mal vécues, il n'existe pas pour autant de faits matériellement établis et dirigés contre la seule personne du salarié, qui pris dans leur ensemble, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que dès lors, la décision déférée, sera confirmée sur ce chef et la demande subsidiaire de nullité du licenciement avec les conséquences en découlant sera rejetée» ;

Et aux motifs non contraires réputés adoptés qu'aux termes des articles L 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils ne doivent pas être attribués à du harcèlement et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. F... était directeur cadre au sein de la société ; que la réorganisation du fait de la fusion était nécessaire ; que les tâches qui lui incombaient ne démontrent pas qu'elles lui étaient confiées dans l'unique but de le harceler ; que la situation qu'il décrit trouve son origine dans une réorganisation ; que des changements culturels ont été générés par l'évolution de l'environnement économique et social ; que la nécessaire adaptation à cet environnement a pu occasionner du stress chez M. F... ; que ces faits ne peuvent s'analyser en faits répétés de harcèlement au sens du texte définissant le harcèlement cidessus rappelé ; que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les faits allégués de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement, mais relevaient du pouvoir de direction de l'employeur en matière de réorganisation et du suivi de la stratégie de l'entreprise ; que concernant l'altération de l'état de santé de M. F..., le médecin traitant a reconnu avoir établi les certificats et arrêts de travail aux seuls dires du patient ; que M. F... a établi une déclaration d'accident de travail le 27 juin 2012 relative à son malaise intervenu le 13 février 2012 ; que la mutualité sociale agricole a refusé de reconnaître l'existence et la prise en charge de cet accident ; que tous ces éléments ne peuvent suffire à établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral tel que défini par la loi ; que en conséquence, le Conseil dit que les éléments constitutifs du harcèlement moral ainsi que le préjudice subi ne sont pas établis et M. F... sera débouté de sa demande à ce titre ;

Alors, de première part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera inévitablement l'annulation de l'arrêt sur le deuxième moyen, en ce qu'il a estimé, pour justifier sa décision selon laquelle « il n'existe pas pour autant de faits matériellement établis et dirigés contre la seule personne du salarié qui pris dans leur ensemble, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral », que «concernant le premier grief tiré du prétendu déclassement, la Cour a précédemment considéré qu'il n'était pas établi », en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au cas présent, pour dire que pour dire que Monsieur F... n'avait pas été victime de harcèlement moral et le débouter de sa demande en réparation du préjudice subi, l'arrêt a procédé à l'appréciation séparée de chaque type d'élément invoqué par le salarié, pour les écarter successivement, en estimant que certains n'étaient pas établis, que d'autres n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, et que pour d'autres enfin, l'employeur apportait la preuve de leur caractère justifié ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;

Alors, de troisième part, subsidiairement, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que « s'il s'infère de ces pièces médicales que la dégradation de l'état de santé psychique de Monsieur F... résulte, sans nul doute, d'une situation de souffrance au travail incontestable dans un contexte de réorganisation pas nécessairement bien préparée et de dénonciations de prétendus faits de harcèlement moral au sein de son service très mal vécues, il n'existe pas pour autant de faits matériellement établis et dirigés contre la seule personne du salarié qui, pris dans leur ensemble, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral » pour débouter le salarié de sa demande ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait nécessairement de la dégradation de l'état de santé psychique du salarié résultant d'une souffrance au travail incontestable, des dénonciations de prétendus faits de harcèlement moral au sein de son service, et de la réorganisation pas nécessairement bien préparée, l'existence de faits matériellement établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;

Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que ce texte n'exige pas que les faits établis aient été dirigés contre le seul salarié ; que partant, en jugeant qu'il n'existait pas de faits matériellement établis et dirigés « contre la seule personne du salarié », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des dispositions de ce texte;

Alors, de cinquième part, subsidiairement, qu'il résulte de l'article L.1152-1 du Code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la Cour d'appel a retenu, pour justifier sa décision, s'agissant de l'enquête sur la dénonciation de prétendus faits de harcèlement moral dans le service de Monsieur F..., que « si l'appelant a pu mal vivre cette situation dans la mesure où ces faits concernaient la direction qu'il était chargé de manager, force est de constater qu'il n'est rapporté aucun élément de nature à le stigmatiser ou à l'accuser» ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que l'intention malveillante de l'auteur des agissements dénoncés n'est pas un élément de qualification du harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Alors, de sixième part, subsidiairement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part, que le fait que le salarié n'ait eu aucune réponse à son courriel du 24 juin 2009 par lequel il s'était porté candidat à la division Agrofourniture était un élément isolé, et d'autre part, que AXEREAL reconnaissait que le salarié aurait également candidaté sur le poste de directeur de la Division Pôle Animal en octobre 2010, affectation qui lui aurait été refusée par son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel s'est prononcée par contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de septième part, subsidiairement, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que les juges du fond doivent apprécier l'ensemble des éléments versés aux débats, sans en écarter aucun ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, le salarié exposait avoir subi des brimades financières concrétisées par le versement tardif ou partiel de sa prime sur objectifs, invoquant notamment le versement tardif de la prime 2010/2011, versée en 2012 (Conclusions d'appel, p.23) ; que pour décider que ces faits ne pouvaient être qualifiés pertinemment de brimades financières, la Cour d'appel s'est prononcée sur les seules conditions de versement de la prime 2008/2009 et « la prime suivante [qui] a été versée en janvier 2011 » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que le salarié invoquait également dans ses écritures d'appel le versement tardif de la prime 2010/2011, versée en 2012, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen du versement de cette prime, a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur B... F... de sa demande en paiement de l'intégralité de la prime sur objectifs 2011/2012, pour un montant de 7.622,46 euros,
Aux motifs propres que les premiers juges ont accordé au salarié à ce titre la somme de 3.811,23 € en tenant compte de sa période de son congé maladie, laquelle disposition n'est pas contestée par l'employeur qui en sollicite la confirmation (page 40, conclusions) ; quant à Monsieur F..., s'il réitère sa demande de paiement de la totalité de la prime sur objectifs, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il avait rempli la totalité de ses objectifs avant son arrêt maladie du 15 février 2012 ; que dès lors, la décision déférée sera également confirmée sur ce chef » ;

Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que dans ses écritures d'appel oralement soutenues à l'audience, la société AXEREAL exposait que l'allocation de cette prime ne dépendait pas d'objectifs car « il n'y a jamais eu de définitions d'objectifs que ce soit avant ou après juillet 2009 » (p.25) ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de l'intégralité de sa prime 2011/2012, au motif qu'il ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il avait rempli la totalité de ses objectifs avant son arrêt maladie du 15 février 2012, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25623
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-25623


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25623
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