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23/09/2020 | FRANCE | N°18-24265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2020, 18-24265


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° X 18-24.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.265

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... C..., domicilié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° X 18-24.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.265 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... C..., domicilié chez Mme K... N..., [...] ,

2°/ à M. W... M... , domicilié [...] ),

3°/ à Mme S... G..., domiciliée [...] ,

4°/ à la Mutuelle générale de prévoyance, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La Mutuelle générale de prévoyance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Mutuelle générale de prévoyance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mai 2018), M. X... (le vendeur) a, le 9 juin 2008, vendu un voilier à M. M... (l'acheteur), par l'intermédiaire de M. C... (l'intermédiaire). Le 7 septembre suivant, à l'occasion d'une sortie en mer, le mât du voilier est tombé, blessant Mme Q..., présente à bord et qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la Mutuelle générale de prévoyance (la mutuelle) lui conférant certaines garanties en cas d'accident.

2. L'acheteur, qui avait fait procéder, à ses frais, à la réparation du voilier, a assigné en indemnisation le vendeur et l'intermédiaire. La mutuelle a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à Mme Q... à la suite de l'accident.

3. La responsabilité de l'intermédiaire a été écartée et le vendeur condamné au paiement de différentes sommes à l'acheteur et au remboursement des indemnités journalières.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, à payer à l'acheteur la somme de 24 751,69 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du voilier, alors « que la réduction du prix de vente ne peut être accordée sur le fondement de la garantie des vices cachés qu'après avoir été arbitrée par un expert ; qu'en retenant que « l'évaluation de la réduction du prix sera[it] donc faite sur la base des deux factures de réparation du voilier Bavaria 44 produites par M. W... M... » qui faisait le choix d'exercer l'action estimatoire, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le vendeur ait contesté en cause d'appel les modalités d'évaluation par les premiers juges de la réduction du prix de vente du voilier et invoqué la nécessité de faire appel à un expert pour arbitrer la partie du prix qu'il devrait rendre.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X..., sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, à verser à M. W... M... la somme de 24 751,69 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du voilier ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères consistant en un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normale ;

[
] que la compagnie d'assurances de M. M... a mandaté M. J... U..., expert maritime consultant, pour procéder à un examen du bateau et une analyse des circonstances du démâtage.

Si, s'agissant des constatations techniques, cette mission n'a pas été menée au contradictoire de M. A... X... et de M. P... C..., le rapport correspondant a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Par ailleurs, le rapport indique que M. J... U... a néanmoins pris l'attache de M. A... X....

En outre, la cour s'appuie sur d'autres éléments de preuve, tels que les factures des réparations entreprises ou les propres déclarations de M. X... qui reconnaît la soudure du ridoir défectueux, pour en corroborer les constatations et/ou analyses.

Enfin, M. X... n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations techniques de M. J... U..., dont la qualité de sachant n'est pas utilement remise en cause, alors que, notamment, il lui aurait été loisible de verser au débat une attestation de la société JPL Marine intervenue sur le bateau à plusieurs reprises avant la vente,

M. U..., qui a rendu son rapport d'expertise le 24 septembre 2008, a effectué un certain nombre de constats s'agissant du gréement dormant du voilier et, notamment, que « l'axe fixant l'étai à la cadène est absent », « la fixation de l'enrouleur sur la cadène est réalisée par deux lattes à trous : ce montage n'est pas conforme à ce type d'enrouleur de marque Furlex » puisque « le cardan se fixe directement sur la cadène et non avec des lattes rapportées », « le ridoir du pataras tribord est soudé entre la cage et la tige filetée » et « les réglages des deux ridoirs ne sont pas symétriques ».

Concernant la cause de la perte de l'axe d'étai, l'expert maritime a indiqué que « l'étai de génois ne pouvait pas être raidi convenablement avec la configuration du gréement constatée lors de l'expertise », précisant qu'il « est impératif que les deux ridoirs du pataras soient symétriques dans leurs réglages : répartition des tensions impossible avec le montage constaté » et que « le montage de l'enrouleur avec deux lattes augmente l'effet "charnière" sur l'axe d'étai ».

Il affirme ainsi que « la cause du démâtage est la rupture de la goupille fendue de l'axe de l'étai », précisant que « la goupille s'est cisaillée (effet guillotine) sous les contraintes de l'étai trop mou » il ajoute, « pour information une goupille fendue n'est pas prévue pour subir des efforts de cisaillement extrêmes mais pour sécuriser l'axe dans des conditions de réglages conformes ».

M. U... conclut que des « montages anormaux ; ridoir soudé, montage de l'enrouleur non conforme ont amené le cisaillement de la goupille de l'étai » et que l'unité était en « mauvais état général ».

Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a pu retenir que le voilier acquis par M. M... auprès de M. X... était bien, le jour de l'accident, affecté de plusieurs vices.

C'est par des motifs pertinents, également, que le premier juge a relevé que les vices étaient antérieurs à la prise de possession du bateau dès lors qu'il ressort également du rapport d'expertise que « cette unité naviguait ainsi avant l'achat par M. M... » puisque « M. X... m'a bien confirmé la modification du ridoir alors qu'il était propriétaire ».

Si le voilier litigieux a fait l'objet d'une expertise en 2002, il est indiqué que le « rapport est rédigé pour s'assurer de l'état général du navire » afin de déterminer si l'unité est assurable et que « l'intervention ne consiste qu'en un examen visuel limité », de sorte que cette expertise, réalisée six ans avant la vente, ne permet pas d'attester de l'état du navire au jour de son acquisition par M. M... .

S'il est pareillement établi, factures à l'appui, que la société JPL Marine est intervenue en 2007 sur le voilier, dont certains travaux sur le mât litigieux, il appartenait à M. X... de solliciter l'intervention forcée de cette dernière à la procédure afin d'obtenir des explications sur les anomalies constatées.

Si M. X... soutient que le bateau a été remorqué dans de très mauvaises conditions au large de la Corse le 12 août 2008, ce qui aurait entraîné une fragilisation de la mature à l'origine du démâtage survenu un mois plus tard, il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations.

Le tribunal a, encore, exactement retenu que les vices étaient inhérents à la chose puisqu'il est établi que les défauts résultent de la mécanique interne du bateau et, précisément, d'un défaut touchant les manoeuvres dormantes du voilier.

M. A... X... ne peut arguer d'une utilisation anormale du voilier par M. W... M... qui aurait essuyé plusieurs tempêtes successives alors que le navire, conçu pour tout plaisancier même non professionnel, avec lequel il reconnaît lui-même avoir fait deux fois le tour de la Méditerranée, devait pouvoir supporter le cas échéant des conditions météorologiques incertaines et difficiles.

Il ne peut davantage être sérieusement reproché à M. W... M... , en tant que skipper du voilier, de ne pas avoir vérifié quotidiennement la tension de l'étai afin d'éviter une détérioration de la goupille puisque les manoeuvres dormantes sont l'ensemble des cordages qui, ayant pour but de consolider la mâture, restent immobiles une fois mis en place et convenablement raidis.

M. W... M... rapporte, en outre, la preuve que les vices n'étaient ni connus, ni apparents au moment de la vente. En effet, ni l'annonce diffusée sur Internet, ni le mail de M. P... C... du 9 mai 2008 auquel ont été jointes quelques photos détaillant l'inventaire du navire, ni même l'acte de vente et son avenant, ne contiennent de mention à cet égard.

Si M. A... X... affirme que certain défauts, tels que la soudure du ridoir, avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne, rien ne permet de démontrer que les anomalies auraient été portées à la connaissance de M. W... M... lors de la cession.

M. W... M... , qui est un acquéreur non professionnel, ne pouvait se convaincre lui-même des défauts qui touchent la mécanique de fonctionnement du bateau lors des visites effectuées, étant précisé que M. P... C..., professionnel en expertise et courtage maritime, lui assurait, par ailleurs, « le bon état général du bateau ».

M. W... M... a obtenu une remise de 5 200 euros afin de « pallier un défaut d'équipement du voilier ne fonctionnant pas », ce qui est expressément indiqué à l'avenant au contrat de vente du 14 juin 2008. Au demeurant, M X... indique dans ses conclusions que l'acquéreur devait, à ce titre, faire l'achat des deux batteries nécessaires au fonctionnement des appareils de navigation, sans qu'une quelconque expertise du voilier ne soit évoquée.

La gravité des défauts ne pose, enfin, aucune difficulté en l'espèce dès lors qu'il est établi que le démâtage du voilier a occasionné de nombreux dégâts matériels, le rendant impropre à être utilisé en mer » ;

ET QU' « au titre de son action estimatoire, M. W... M... a choisi de garder le voilier sur lequel des réparations ont été effectuées à ses frais et de se faire rendre une partie du prix de la vente, conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil ;

le tribunal a relevé, à juste titre, que si les deux factures de réparation émanant de la société Services Nautiques sont illisibles quant à l'année de leur établissement, la facture n° F0506248 mentionne, toutefois, l'existence d'acomptes versés du 6 octobre 2008 au 18 avril 2009.

L'évaluation de la réduction du prix sera donc faite sur la base des deux factures de réparation du voilier Bavaria 44 produites par M. W... M... , desquelles le tribunal a justement déduit les sommes relatives au « jeu de voiles incidence méditerranée » (5 794,30 euros), au « remplacement des 3 vannes de coques » (436,77 euros), au « carénage » (1 244,07 10 euros) et au « service du moteur Yanmar » (415,64 euros), lesquelles n'ont pas de lien de causalité démontré avec la reprise des vices cachés ou la réparation des dégâts matériels occasionnés par le démâtage ;

Cette diminution du prix a donc été justement évaluée par la juridiction de première instance à la somme de 24 751,69 euros » ;

ALORS QUE la réduction du prix de vente ne peut être accordée sur le fondement de la garantie des vices cachés qu'après avoir été arbitrée par un expert ; qu'en retenant que « l'évaluation de la réduction du prix sera[it] donc faite sur la base des deux factures de réparation du voilier Bavaria 44 produites par M. W... M... » (arrêt p. 10, pénultième al.) qui faisait le choix d'exercer l'action estimatoire la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil, dans sa version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à M. W... M... la somme de 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance du voilier ;

AUX MOTIFS « c'est à juste titre que le tribunal a pu retenir que le voilier acquis par M. M... auprès de M. X... était bien, le jour de l'accident, affecté de plusieurs vices.

C'est par des motifs pertinents, également, que le premier juge a relevé que les vices étaient antérieurs à la prise de possession du bateau dès lors qu'il ressort également du rapport d'expertise que « cette unité naviguait ainsi avant l'achat par M. M... » puisque « M. X... m'a bien confirmé la modification du ridoir alors qu'il était propriétaire ».

Si le voilier litigieux a fait l'objet d'une expertise en 2002, il est indiqué que le « rapport est rédigé pour s'assurer de l'état général du navire » afin de déterminer si l'unité est assurable et que « l'intervention ne consiste qu'en un examen visuel limité », de sorte que cette expertise, réalisée six ans avant la vente, ne permet pas d'attester de l'état du navire au jour de son acquisition par M. M... .

S'il est pareillement établi, factures à l'appui, que la société JPL Marine est intervenue en 2007 sur le voilier, dont certains travaux sur le mât litigieux, il appartenait à M. X... de solliciter l'intervention forcée de cette dernière à la procédure afin d'obtenir des explications sur les anomalies constatées.

Si M. X... soutient que le bateau a été remorqué dans de très mauvaises conditions au large de la Corse le 12 août 2008, ce qui aurait entraîné une fragilisation de la mature à l'origine du démâtage survenu un mois plus tard, il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations.

Le tribunal a, encore, exactement retenu que les vices étaient inhérents à la chose puisqu'il est établi que les défauts résultent de la mécanique interne du bateau et, précisément, d'un défaut touchant les manoeuvres dormantes du voilier.

M. A... X... ne peut arguer d'une utilisation anormale du voilier par M. W... M... qui aurait essuyé plusieurs tempêtes successives alors que le navire, conçu pour tout plaisancier même non professionnel, avec lequel il reconnaît lui-même avoir fait deux fois le tour de la Méditerranée, devait pouvoir supporter le cas échéant des conditions météorologiques incertaines et difficiles.

Il ne peut davantage être sérieusement reproché à M. W... M... , en tant que skipper du voilier, de ne pas avoir vérifié quotidiennement la tension de l'étai afin d'éviter une détérioration de la goupille puisque les manoeuvres dormantes sont l'ensemble des cordages qui, ayant pour but de consolider la mâture, restent immobiles une fois mis en place et convenablement raidis.

M. W... M... rapporte, en outre, la preuve que les vices n'étaient ni connus, ni apparents au moment de la vente. En effet, ni l'annonce diffusée sur Internet, ni le mail de M. P... C... du 9 mai 2008 auquel ont été jointes quelques photos détaillant l'inventaire du navire, ni même l'acte de vente et son avenant, ne contiennent de mention à cet égard.

Si M. A... X... affirme que certain défauts, tels que la soudure du ridoir, avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne, rien ne permet de démontrer que les anomalies auraient été portées à la connaissance de M. W... M... lors de la cession.

M. W... M... , qui est un acquéreur non professionnel, ne pouvait se convaincre lui-même des défauts qui touchent la mécanique de fonctionnement du bateau lors des visites effectuées, étant précisé que M. P... C..., professionnel en expertise et courtage maritime, lui assurait par ailleurs « le bon état général du bateau ».

M. W... M... a obtenu une remise de 5 200 euros afin de « pallier un défaut d'équipement du voilier ne fonctionnant pas », ce qui est expressément indiqué à l'avenant au contrat de vente du 14 juin 2008. Au demeurant, M X... indique dans ses conclusions que l'acquéreur devait, à ce titre, faire l'achat des deux batteries nécessaires au fonctionnement des appareils de navigation, sans qu'une quelconque expertise du voilier ne soit évoquée.

La gravité des défauts ne pose, enfin, aucune difficulté en l'espèce dès lors qu'il est établi que le démâtage du voilier a occasionné de nombreux dégâts matériels, le rendant impropre à être utilisé en mer » ;

QU' aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il est stipulé dans le contrat de vente du 9 juin 2008 une clause qui mentionne que « l'acheteur déclare bien connaitre le navire pour l'avoir visité et l'accepte dans l'état où il se trouve » ; [
] ;

si le vendeur peut stipule une clause limitant ou supprimant la garantie légale, une telle clause est inopposable à l'acquéreur lorsque le vendeur occasionnel est de mauvaise foi comme ayant eu connaissance des vices affectant la chose ;

que si M. A... X... est un particulier qui vend à titre occasionnel, il avait néanmoins connaissance des vices cachés puisqu'il reconnait que « certains défauts tels que la soudure du ridoir avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne » de sorte que la clause stipulée dans le contrat est inefficace à l'encontre de M. W... M... ;

ET QU'aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissance les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, il a été précédemment retenu que M. A... X... avait cédé le bateau en ayant connaissance du vice caché tenant à la soudure du ridoir. Il doit donc être tenu, outre la restitution d'une partie du prix de vente du voilier, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

que la cour fait sienne la motivation du premier juge ayant retenu, d'une part, que les travaux de réparation du bateau ont été entrepris immédiatement après l'accident, et d'autre part, que M. W... M... a pu utiliser son voilier qui demeure à ce jour en sa possession et utilisable ;

que la réduction du prix, fixée à la somme de 24 751,69 euros a été pertinemment déduite par le tribunal de son analyse de la facturation produite ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que M. W... M... allègue également l'existence d'un préjudice de jouissance de 30 000 euros ; que le principe d'une immobilisation du bateau rendue nécessaire pendant la réalisation des travaux n'est pas discutable ;

que M. W... M... ne produit cependant aucune pièce permettant d'attester de l'immobilisation du voilier pendant « de très nombreux mois » si ce n'est les factures de Services Nautiques qui mentionnent l'existence d'acomptes versés du 6 octobre 2008 au 18 avril 2009 ; que la facture de l'entreprise Navy Service en date du 28 août 2009 fait était des quelques réparations supplémentaires, sans lien, néanmoins, avec les vices cachés du voilier ;

qu'en l'état des pièces versées aux débat, la cour évalue le préjudice de jouissance de M. W... M... à la somme de 500 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que « si M. A... X... est un particulier qui vend à titre occasionnel, il avait néanmoins connaissance des vices cachés puisqu'il reconnait que « certains défauts tels que la soudure du ridoir avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne » » (arrêt p. 10, al. 4) sans préciser d'où résultait cette prétendue reconnaissance de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que M. X... « reconnait que « certains défauts tels que la soudure du ridoir avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne » quand M. X... a seulement précisé avoir en connaissance de la soudure et non du vice qui aurait résulté de sa réalisation (arrêt, p. 10, al. 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en retenant que M. X... était de mauvaise foi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas fondé à penser que les réparations effectuées par un chantier naval l'avaient été dans les règles de l'art, de sorte que sa connaissance de l'existence de la soudure n'impliquait nullement qu'il ait connaissance de l'existence d'un vice rendant le navire impropre à son usage, et qu'il ait été de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X..., sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, à verser à M. W... M... la somme de 24 751,69 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du voilier, ainsi qu'à celle de 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance du voilier, de l'AVOIR condamné à verser à la Mutuelle générale de prévoyance la somme de 36 294,21 euros et de l'AVOIR débouté de son recours en garantie formé à l'encontre de M. P... C... ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères consistant en un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente et suffisamment grave pour en compromettre son usage normale ;

[
] que la compagnie d'assurances de M. M... a mandaté M. J... U..., expert maritime consultant, pour procéder à un examen du bateau et une analyse des circonstances du démâtage.

Si, s'agissant des constatations techniques, cette mission n'a pas été menée au contradictoire de M. A... X... et de M. P... C..., le rapport correspondant a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Par ailleurs, le rapport indique que M. J... U... a néanmoins pris l'attache de M. A... X....

En outre, la cour s'appuie sur d'autres éléments de preuve, tels que les factures des réparations entreprises ou les propres déclarations de M. X... qui reconnaît la soudure du ridoir défectueux, pour en corroborer les constatations et/ou analyses.

Enfin, M. X... n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations techniques de M. J... U..., dont la qualité de sachant n'est pas utilement remise en cause, alors que, notamment, il lui aurait été loisible de verser au débat une attestation de la société JPL Marine intervenue sur le bateau à plusieurs reprises avant la vente,

M. U..., qui a rendu son rapport d'expertise le 24 septembre 2008, a effectué un certain nombre de constats s'agissant du gréement dormant du voilier et, notamment, que « l'axe fixant l'étai à la cadène est absent », « la fixation de l'enrouleur sur la cadène est réalisée par deux lattes à trous : ce montage n'est pas conforme à ce type d'enrouleur de marque Furlex » puisque « le cardan se fixe directement sur la cadène et non avec des lattes rapportées », « le ridoir du pataras tribord est soudé entre la cage et la tige filetée » et « les réglages des deux ridoirs ne sont pas symétriques ».

Concernant la cause de la perte de l'axe d'étai, l'expert maritime a indiqué que « l'étai de génois ne pouvait pas être raidi convenablement avec la configuration du gréement constatée lors de l'expertise », précisant qu'il « est impératif que les deux ridoirs du pataras soient symétriques dans leurs réglages : répartition des tensions impossible avec le montage constaté » et que « le montage de l'enrouleur avec deux lattes augmente l'effet "charnière" sur l'axe d'étai ».

Il affirme ainsi que « la cause du démâtage est la rupture de la goupille fendue de l'axe de l'étai », précisant que « la goupille s'est cisaillée (effet guillotine) sous les contraintes de l'étai trop mou » il ajoute, « pour information une goupille fendue n'est pas prévue pour subir des efforts de cisaillement extrêmes mais pour sécuriser l'axe dans des conditions de réglages conformes ».

M. U... conclut que des « montages anormaux ; ridoir soudé, montage de l'enrouleur non conforme ont amené le cisaillement de la goupille de l'étai » et que l'unité était en « mauvais état général ».

Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a pu retenir que le voilier acquis par M. M... auprès de M. X... était bien, le jour de l'accident, affecté de plusieurs vices.

C'est par des motifs pertinents, également, que le premier juge a relevé que les vices étaient antérieurs à la prise de possession du bateau dès lors qu'il ressort également du rapport d'expertise que « cette unité naviguait ainsi avant l'achat par M. M... » puisque « M. X... m'a bien confirmé la modification du ridoir alors qu'il était propriétaire ».

Si le voilier litigieux a fait l'objet d'une expertise en 2002, il est indiqué que le « rapport est rédigé pour s'assurer de l'état général du navire » afin de déterminer si l'unité est assurable et que « l'intervention ne consiste qu'en un examen visuel limité », de sorte que cette expertise, réalisée six ans avant la vente, ne permet pas d'attester de l'état du navire au jour de son acquisition par M. M... .

S'il est pareillement établi, factures à l'appui, que la société JPL Marine est intervenue en 2007 sur le voilier, dont certains travaux sur le mât litigieux, il appartenait à M. X... de solliciter l'intervention forcée de cette dernière à la procédure afin d'obtenir des explications sur les anomalies constatées.

Si M. X... soutient que le bateau a été remorqué dans de très mauvaises conditions au large de la Corse le 12 août 2008, ce qui aurait entraîné une fragilisation de la mature à l'origine du démâtage survenu un mois plus tard, il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations.

Le tribunal a, encore, exactement retenu que les vices étaient inhérents à la chose puisqu'il est établi que les défauts résultent de la mécanique interne du bateau et, précisément, d'un défaut touchant les manoeuvres dormantes du voilier.

M. A... X... ne peut arguer d'une utilisation anormale du voilier par M. W... M... qui aurait essuyé plusieurs tempêtes successives alors que le navire, conçu pour tout plaisancier même non professionnel, avec lequel il reconnaît lui-même avoir fait deux fois le tour de la Méditerranée, devait pouvoir supporter le cas échéant des conditions météorologiques incertaines et difficiles.

Il ne peut davantage être sérieusement reproché à M. W... M... , en tant que skipper du voilier, de ne pas avoir vérifié quotidiennement la tension de l'étai afin d'éviter une détérioration de la goupille puisque les manoeuvres dormantes sont l'ensemble des cordages qui, ayant pour but de consolider la mâture, restent immobiles une fois mis en place et convenablement raidis.

M. W... M... rapporte, en outre, la preuve que les vices n'étaient ni connus, ni apparents au moment de la vente. En effet, ni l'annonce diffusée sur Internet, ni le mail de M. P... C... du 9 mai 2008 auquel ont été jointes quelques photos détaillant l'inventaire du navire, ni même l'acte de vente et son avenant, ne contiennent de mention à cet égard.

Si M. A... X... affirme que certain défauts, tels que la soudure du ridoir, avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne, rien ne permet de démontrer que les anomalies auraient été portées à la connaissance de M. W... M... lors de la cession.

M. W... M... , qui est un acquéreur non professionnel, ne pouvait se convaincre lui-même des défauts qui touchent la mécanique de fonctionnement du bateau lors des visites effectuées, étant précisé que M. P... C..., professionnel en expertise et courtage maritime, lui assurait, par ailleurs, « le bon état général du bateau ».

M. W... M... a obtenu une remise de 5 200 euros afin de « pallier un défaut d'équipement du voilier ne fonctionnant pas », ce qui est expressément indiqué à l'avenant au contrat de vente du 14 juin 2008. Au demeurant, M X... indique dans ses conclusions que l'acquéreur devait, à ce titre, faire l'achat des deux batteries nécessaires au fonctionnement des appareils de navigation, sans qu'une quelconque expertise du voilier ne soit évoquée.

La gravité des défauts ne pose, enfin, aucune difficulté en l'espèce dès lors qu'il est établi que le démâtage du voilier a occasionné de nombreux dégâts matériels, le rendant impropre à être utilisé en mer » ;

QU' « aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il est stipulé dans le contrat de vente du 9 juin 2008 une clause qui mentionne que « l'acheteur déclare bien connaitre le navire pour l'avoir visité et l'accepte dans l'état où il se trouve » ; [
] ;

si le vendeur peut stipule une clause limitant ou supprimant la garantie légale, une telle clause est inopposable à l'acquéreur lorsque le vendeur occasionnel est de mauvaise foi comme ayant eu connaissance des vices affectant la chose ;

que si M. A... X... est un particulier qui vend à titre occasionnel, il avait néanmoins connaissance des vices cachés puisqu'il reconnait que « certains défauts tels que la soudure du ridoir avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne » de sorte que la clause stipulée dans le contrat est inefficace à l'encontre de M. W... M... » ;

QUE « M. W... M... soutient que M. P... C..., est un tiers professionnel, complice d'une inexécution contractuelle, dont la responsabilité doit être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il explique que la vente du voilier s'est réalisée par l'intermédiaire de ce dernier, en sa qualité d'expert maritime, a joué un rôle déterminant du consentement de l'acquéreur ; qu'il expose que le contrat du mandat prévoyait une expertise d'évaluation du bien avant sa vente et que M. P... C... avait commis une faute en omettant d'informer l'acheteur sur les défaillances techniques du bateau et en ne le mettant pas en garde sur d'éventuels travaux à prévoir ; qu'il affirme que M. P... C... ne pouvait affirmer, sans être de mauvaise foi, ne pas avoir eu connaissance des montages anormaux du bateau dans la mesure où il avait réalisé une expertise pour le compte du mandant et que le défaut de fixation du mât était évident et facilement décelable ; que cependant, c'est par des motifs pertinent que le tribunal a retenu que M. P... C... est intervenu en l'espèce en tant que simple mandataire de M. A... X... chargé de procéder à la vente du voilier, à l'exclusion de toute mission d'expertise maritime l'obligeant à procéder à des investigations approfondies sur le navire ; que le mandat d'accédit produit aux débats ne mentionne, en effet, aucune somme au titre d'une « démarche expertale » ou au titre de « rapport et conclusion » ; que le premier juge a parfaitement indiqué que si M. P... C... a visité et inspecté le navire de façon à pouvoir se charger de la vente, son intervention en tant que simple courtier maritime l'obligeait seulement à vérifier l'état général du voilier, la motorisation, les voiles et les principaux équipements de façon à définir le prix correct, sans avoir à procéder à un examen minutieux de chaque élément du navire et sans avoir à lister l'ensemble des travaux de remise en état ou de réparation nécessaires ; qu'il n'est pas démontré que les vices à l'origine de son démâtage étaient apparents pour ce dernier sans investigations spécifiques particulières de sa part qu'il n'avait pas été chargé d'effectuer ; que le fait que M. P... C... ait pu adresser le 9 mai 2008 un mail à M. W... M... en lui précisait « le voilier est en bon état général » devait ainsi s'entendre comme le résultat d'une inspection basique et non celui d'une inspection minutieuse de chaque élément du bateau ; que la vente du voilier est ainsi intervenu entre M. A... X... et M. W... M... sans que le navire ait fait l'objet d'une expertise pré-achat et pré-vente à la demande d‘une quelconque des parties ; que le rapport de M. U... mentionne bien à cet égard « aucune expertise préalable à la vente » ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré que M. P... C... aurait eu connaissance des anomalies et qu'il les auraient délibérément passées sous silence pour inciter M. W... M... à contracter ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. P... C..., qui n'avait pas à procéder à des investigations approfondies sur le montage de l'enrouleur et le ridoir du pataras tribord, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que le demande indemnitaire formée à l'encontre de M. P... C... ne peut donc prospérer » ;

ET QUE « sur le recours en garantie formé par M. A... X... à l'encontre de M. P... C... ; que M. A... X... soutient avoir fait appel à M. P... C..., en sa qualité d'expert maritime, afin de trouver un acquéreur pour son voilier ; qu'il explique avoir, à ce titre, signé un mandat d'accédit qui incluait une mission d'expertise moyennant rétribution ; qu'il affirme d'une part que la conviction de M. W... M... , qui n'avait eu que très peu de relations avec M. X..., s'était forgée grâce aux compétences particulières de M. P... C... ; qu'il soutient que le tribunal devait retenir une manoeuvre ou une tromperie, elle serait le fait de M. P... C..., y compris à son égard, puisqu'il lui faisait entière confiance pour examiner, évaluer et vendre son bateau en fournissant tous les éléments et informations au futur acquéreur ; qu'en l'espèce, le tribunal a exactement retenu, au regard des pièces produites, que le mandat d'accédit n'incluait aucune mission d'expertise, de sorte que le recours en garantie formé par M. X... à l'encontre de M. P... C... sera, en l'absence de toute faute de ce dernier, rejeté » ;

ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que M. X... « reconnaissait que « certains défauts, tels que la soudure du ridoir, avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne » » (arrêt, p. 10, § 4) pour en déduire seulement que M. X... connaissait l'existence d'un défaut et, dès lors, était de mauvaise foi, mais sans pour autant retenir que M. C..., intermédiaire à la vente, avait connaissance de ces défauts, la cour d'appel, qui a divisé l'aveu qu'elle imputait à M. X..., a violé l'article 1383-2, alinéa 3, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Mutuelle Générale de Prévoyance la somme de 36 294,21 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le tribunal a pu retenir que le voilier acquis par M. M... auprès de M. X... était bien, le jour de l'accident, affecté de plusieurs vices.

C'est par des motifs pertinents, également, que le premier juge a relevé que les vices étaient antérieurs à la prise de possession du bateau dès lors qu'il ressort également du rapport d'expertise que « cette unité naviguait ainsi avant l'achat par M. M... » puisque « M. X... m'a bien confirmé la modification du ridoir alors qu'il était propriétaire ».

Si le voilier litigieux a fait l'objet d'une expertise en 2002, il est indiqué que le « rapport est rédigé pour s'assurer de l'état général du navire » afin de déterminer si l'unité est assurable et que « l'intervention ne consiste qu'en un examen visuel limité », de sorte que cette expertise, réalisée six ans avant la vente, ne permet pas d'attester de l'état du navire au jour de son acquisition par M. M... .

S'il est pareillement établi, factures à l'appui, que la société JPL Marine est intervenue en 2007 sur le voilier, dont certains travaux sur le mât litigieux, il appartenait à M. X... de solliciter l'intervention forcée de cette dernière à la procédure afin d'obtenir des explications sur les anomalies constatées.

Si M. X... soutient que le bateau a été remorqué dans de très mauvaises conditions au large de la Corse le 12 août 2008, ce qui aurait entraîné une fragilisation de la mature à l'origine du démâtage survenu un mois plus tard, il ne rapporte toutefois pas la preuve de ses allégations.

Le tribunal a, encore, exactement retenu que les vices étaient inhérents à la chose puisqu'il est établi que les défauts résultent de la mécanique interne du bateau et, précisément, d'un défaut touchant les manoeuvres dormantes du voilier.

M. A... X... ne peut arguer d'une utilisation anormale du voilier par M. W... M... qui aurait essuyé plusieurs tempêtes successives alors que le navire, conçu pour tout plaisancier même non professionnel, avec lequel il reconnaît lui-même avoir fait deux fois le tour de la Méditerranée, devait pouvoir supporter le cas échéant des conditions météorologiques incertaines et difficiles.

Il ne peut davantage être sérieusement reproché à M. W... M... , en tant que skipper du voilier, de ne pas avoir vérifié quotidiennement la tension de l'étai afin d'éviter une détérioration de la goupille puisque les manoeuvres dormantes sont l'ensemble des cordages qui, ayant pour but de consolider la mâture, restent immobiles une fois mis en place et convenablement raidis.

M. W... M... rapporte, en outre, la preuve que les vices n'étaient ni connus, ni apparents au moment de la vente. En effet, ni l'annonce diffusée sur Internet, ni le mail de M. P... C... du 9 mai 2008 auquel ont été jointes quelques photos détaillant l'inventaire du navire, ni même l'acte de vente et son avenant, ne contiennent de mention à cet égard.

Si M. A... X... affirme que certain défauts, tels que la soudure du ridoir, avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne, rien ne permet de démontrer que les anomalies auraient été portées à la connaissance de M. W... M... lors de la cession.

M. W... M... , qui est un acquéreur non professionnel, ne pouvait se convaincre luimême des défauts qui touchent la mécanique de fonctionnement du bateau lors des visites effectuées, étant précisé que M. P... C..., professionnel en expertise et courtage maritime, lui assurait par ailleurs "le bon état général du bateau".

M. W... M... a obtenu une remise de 5 200 euros afin de « pallier un défaut d'équipement du voilier ne fonctionnant pas », ce qui est expressément indiqué à l'avenant au contrat de vente du 14 juin 2008. Au demeurant, M X... indique dans ses conclusions que l'acquéreur devait, à ce titre, faire l'achat des deux batteries nécessaires au fonctionnement des appareils de navigation, sans qu'une quelconque expertise du voilier ne soit évoquée.

La gravité des défauts ne pose, enfin, aucune difficulté en l'espèce dès lors qu'il est établi que le démâtage du voilier a occasionné de nombreux dégâts matériels, le rendant impropre à être utilisé en mer » ;

QU' aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'il est stipulé dans le contrat de vente du 9 juin 2008 une clause qui mentionne que « l'acheteur déclare bien connaitre le navire pour l'avoir visité et l'accepte dans l'état où il se trouve » ; [
] ;

si le vendeur peut stipule une clause limitant ou supprimant la garantie légale, une telle clause est inopposable à l'acquéreur lorsque le vendeur occasionnel est de mauvaise foi comme ayant eu connaissance des vices affectant la chose ;

que si M. A... X... est un particulier qui vent à titre occasionnel, il avait néanmoins connaissance des vices cachés puisqu'il reconnait que « certains défauts tels que la soudure du ridoir avaient été expressément mentionnés à M. P... C... avant que la vente n'intervienne » de sorte que la clause stipulée dans le contrat est inefficace à l'encontre de M. W... M... ;

ET QUE « dans ses rapports avec Mme Q..., M. A... X... a commis une faute ayant directement causé son dommage en vendant un bateau dont il avait connaissance des vices cachés à l'origine du démâtage ayant occasionné ses blessures ; que dès lors que la Mutuelle Générale de Prévoyance a versé à son adhérente, au titre de la garantie incapacité, des indemnités journalières du 10 septembre 2008 au 15 avril 2010 pour un montant total de 36 294,21 euros, M. A... X... a été justement condamné à lui régler ce montant, outre les intérêts à compter du 19 juin 2014 (date des premières conclusions notifiées par la Mutuelle Générale de Prévoyance contenant une demande dirigée contre M. A... X...) jusqu'au parfait paiement » ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... avait connaissance du vice affectant le voilier entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé, par des motifs indivisibles, que « dans ses rapports avec Mme Q..., M. A... X... a commis une faute ayant directement causé son dommage en vendant un bateau dont il avait connaissance des vices cachés à l'origine du démâtage ayant occasionné ses blessures » (arrêt p. 13, al. 11) en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le recours de l'organisme qui a versé des indemnités journalières à la victime d'un dommage corporel est de nature subrogatoire ; qu'il incombe aux juges du fond, saisi du recours de ce tiers payeur, de fixer préalablement le préjudice subi par la victime, que les prestations qu'il a versées réparaient, lequel constitue l'assiette et la limite du recours ; qu'en faisait droit au recours subrogatoire de la Mutuelle Générale de Prévoyance sans fixer au préalable le préjudice subi par Mme Q..., qui constituait l'assiette et la limite du recours de ce tiers payeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de prévoyance, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Mutuelle Générale de Prévoyance de sa demande subsidiaire dirigée contre monsieur M... d'avoir à lui payer la somme de 36.294,21 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse du 2 février 2011 ;

Aux motifs propres que la Mutuelle Générale de Prévoyance sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement concernant la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur A... X... faisant valoir que les vices cachés du voilier vendu par ce dernier sont à l'origine du démâtage ayant blessé madame Q..., que monsieur A... X... a été justement condamné à lui payer le montant des indemnités journalières payées à madame Q... au titre de la garantie incapacité ;

Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que nonobstant sa qualité de skipper (et donc de gardien) du navire au moment du fait accidentel, le remboursement des prestations servies au bénéfice de madame Q... ne peut être mis à la charge de monsieur M... ; qu'en effet, seuls les défauts cachés du voilier – dont monsieur X... doit garantie – sont à l'origine du démâtage du 7 septembre 2008 ayant blessé madame Q... ;

Alors que la cassation qui interviendrait de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur A... X... au profit de la Mutuelle Générale de Prévoyance entraînera par voie de conséquence la cassation du rejet des demandes subsidiaires de celle-ci dirigées contre monsieur M... ;

Et alors, subsidiairement, et en tout état de cause, que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que le vice inhérent à la chose qui a causé le dommage ne constitue pas, au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas fortuit de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers les tiers ; que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que monsieur M... avait la qualité de gardien du navire, ne pouvait considérer que la responsabilité de monsieur X... du fait du vice propre affectant la chose vendue l'exonérait de sa responsabilité à l'égard de madame Q..., aux droits de laquelle la Mutuelle Générale de Prévoyance se trouve subrogée, sans méconnaître tout à la fois les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, désormais article 1243 du même code et les règles de la solidarité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-24265
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2020, pourvoi n°18-24265


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24265
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