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23/09/2020 | FRANCE | N°18-23360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 18-23360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° P 18-23.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. I... F.

.., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.360 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° P 18-23.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. I... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.360 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme H... M..., mandataire liquidateur de la société Jedel,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute-Pierre, BP 41063, 57036 Metz cedex,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Jedel, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 avril 2018), la SARL Jedel, dont M. F... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 août 2012 et la société Noel, [...], [...] désignée liquidateur.

2. Le liquidateur, reprochant des fautes de gestion au gérant, l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Jedel, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour retenir que M. F... a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt a constaté que celui-ci avait négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels des stocks avaient été commandés ou, à tout le moins, avait commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu ; qu'en fondant sa décision sur une négligence, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que ne caractérise pas une faute de gestion du dirigeant d'une entreprise de construction ayant, selon ses constatations, dégagé un résultat d'exploitation positif pour l'exercice s'étant achevé fin mars 2012, six mois avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui, au regard de stocks de 125 804 euros fin mars 2012 et d'encaissements de factures de 32 540 euros le 17 avril 2012, 42 991 euros le 9 mai 2012 et 4 790 euros le 3 juillet 2012, considère de façon hypothétique qu' « au regard des stocks
(le dirigeant) a(vait) négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou à tout le moins commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que le passif de la société Jedel s'était accru de 200 290 euros du mois de mars 2012 à 262 004,32 euros à la date de cessation des paiements, quatre mois plus tard. Elle a relevé que les stocks avaient été évalués au mois de mars 2012 à 125 804,95 euros tandis que, pendant la même période, seuls trois encaissements avaient été effectués pour des montants de 32 540, 42 991,63 et 4 790 euros. De cette disproportion, elle a déduit que M. F... n'avait pas recouvré des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou qu'il avait commandé trop de marchandises au regard des contrats conclus, en insistant expressément sur le caractère délibéré de cette attitude du gérant, qui avait décidé de ne plus assurer de gestion cohérente de la société, ce qui exclut qu'elle ait entendu fonder sa décision sur la négligence de ce dernier, nonobstant la formulation adoptée.

6. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a ainsi pu retenir que ces faits constituaient une faute de gestion, qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Noel, [...] , en qualité de liquidateur de la société Jedel, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. F... à combler l'insuffisance d'actif social de la sarl Jedel à hauteur de 200 000 € ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 23 mai 2016 que M. F... était poursuivi pour des faits commis du 4 octobre 2012 au 29 août 2012 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 octobre 2012 ; que dès lors le jugement du tribunal correctionnel du 23 mai 20016 est sans incidence sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif objet du présent litige qui vise des faits commis antérieurement au 4 octobre 2012 ; que les moyens soulevés à ce titre par M. F... seront donc rejetés ; qu'il résulte de l'état de synthèse établi par Me M... que le montant du passif de la sarl Jedel est de 262 004,32 € ; que lorsque l'huissier désigné par le mandataire liquidateur pour effectuer les opérations d'inventaire de la sarl Jedel a rencontré M. F... ce dernier lui a déclaré, selon le procès-verbal dressé le 23 novembre 2012, que « les quelques éléments d'actifs de la sarl Jedel » se trouvaient dans un garage appartenant à un tiers et que la valeur de ce stock et du matériel entreposé dans ce garage n'excédaient pas les 500 € ; que dans un procès-verbal du 5 avril 2013, l'huissier a ensuite constaté que le matériel et le stock qui avaient été entreposés dans ce garage avaient été repris par M. F... qui n'a donné aucune explication à ce titre ; que dès lors aucun actif financier n'a pu être appréhendé alors que, selon les comptes annuels de la société pour l'exercice concernant la période du 01.04.2011 au 31.03.2012, les stocks avaient été évalués à 125 804,95 € et les immobilisations corporelles avaient une valeur brute de 19 881 €, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de ces montants, étant précisé que l'appelant ne produit aucun élément permettant de justifier de la perte de valeur de ces éléments ; que la reprise du stock et du matériel par le gérant selon les modalités susvisées constitue une faute de gestion, d'autant plus que la disparition du matériel et du stock faisait obstacle à la poursuite de l'activité de l'entreprise; qu'il résulte de la lecture des comptes annuels que la situation financière de l'entreprise était satisfaisante jusqu'en mars 2012 ; qu'à cette date l'actif était évalué à 200 290 € et les capitaux propres à 33 815 € alors que les dettes à court terme étaient de 180 756 € ; qu'à la date de la cessation des paiements quatre mois plus tard, le passif était de 262 004,32 € alors qu'en mars 2012, les créances clients s'élevaient à 47 954 € et les encours de production de services de 125 804,95 € ; que la lecture des mouvements effectués sur le compte de la société permet de constater qu'entre le 1er avril 2012 et le 3 août 2012, seuls trois encaissements ont été effectués, le premier de 32 540 € le 17 avril 2012, le deuxième de 42 991,63 € le 9 mai 2012 et le troisième le 3 juillet 2012 ; qu'au regard des stocks qui étaient détenus par la société, il faut en déduire que M. F... a négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou à tout le moins commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu ;qu'il s'agit d'une faute de gestion qui a aggravé la situation financière de l'entreprise jusqu'à la mettre en péril ; qu'il faut considérer que les fautes de gestion ainsi commises sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la sarl Jedel ; que M. F... était le gérant de la sarl Jedel, qu'il ne peut dès lors se soustraire à sa responsabilité en faisant valoir qu'un tiers assurait en fait la gestion de l'entreprise ; qu'en outre il ressort des attestations produites que si M. F... ne s'occupait pas de l'établissement des factures, il était sur les chantiers pour suivre et mettre en place les équipes de sous-traitants ; qu'il se comportait bien comme un gérant de l'entreprise ; qu'il convient de relever l'importance des fautes commises puisque c'est en raison de l'attitude délibérée du gérant de faire disparaître les stocks et le matériel ainsi que de ne plus assurer une gestion cohérente de la société qu'est née l'insuffisance d'actif, alors que l'entreprise fonctionnait encore quatre mois auparavant ;

ALORS QUE l'arrêt mentionne que « par conclusions du 12 février 2018, le ministère public demande de confirmer le jugement entrepris » ; qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé que l'audience des débats avait eu lieu le 13 février 2018 sans constater que M. F... avait eu communication des conclusions du ministère public et qu'il avait eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné M. F... à combler l'insuffisance d'actif social de la sarl Jedel à hauteur de 200 000 € ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 23 mai 2016 que M. F... était poursuivi pour des faits commis du 4 octobre 2012 au 29 août 2012 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 octobre 2012 ; que dès lors le jugement du tribunal correctionnel du 23 mai 20016 est sans incidence sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif objet du présent litige qui vise des faits commis antérieurement au 4 octobre 2012 ; que les moyens soulevés à ce titre par M. F... seront donc rejetés ; qu'il résulte de l'état de synthèse établi par Me M... que le montant du passif de la sarl Jedel est de 262 004,32 € ; que lorsque l'huissier désigné par le mandataire liquidateur pour effectuer les opérations d'inventaire de la sarl Jedel a rencontré M. F... ce dernier lui a déclaré, selon le procès-verbal dressé le 23 novembre 2012, que « les quelques éléments d'actifs de la sarl Jedel » se trouvaient dans un garage appartenant à un tiers et que la valeur de ce stock et du matériel entreposé dans ce garage n'excédaient pas les 500 € ; que dans un procès-verbal du 5 avril 2013, l'huissier a ensuite constaté que le matériel et le stock qui avaient été entreposés dans ce garage avaient été repris par M. F... qui n'a donné aucune explication à ce titre ; que dès lors aucun actif financier n'a pu être appréhendé alors que, selon les comptes annuels de la société pour l'exercice concernant la période du 01.04.2011 au 31.03.2012, les stocks avaient été évalués à 125 804,95 € et les immobilisations corporelles avaient une valeur brute de 19 881 €, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de ces montants, étant précisé que l'appelant ne produit aucun élément permettant de justifier de la perte de valeur de ces éléments ; que la reprise du stock et du matériel par le gérant selon les modalités susvisées constitue une faute de gestion, d'autant plus que la disparition du matériel et du stock faisait obstacle à la poursuite de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte de la lecture des comptes annuels que la situation financière de l'entreprise était satisfaisante jusqu'en mars 2012 ; qu'à cette date l'actif était évalué à 200 290 € et les capitaux propres à 33 815 € alors que les dettes à court terme étaient de 180 756 € ; qu'à la date de la cessation des paiements quatre mois plus tard, le passif était de 262 004,32 € alors qu'en mars 2012, les créances clients s'élevaient à 47 954 € et les encours de production de services de 125 804,95 € ; que la lecture des mouvements effectués sur le compte de la société permet de constater qu'entre le 1er avril 2012 et le 3 août 2012, seuls trois encaissements ont été effectués, le premier de 32 540 € le 17 avril 2012, le deuxième de 42 991,63 € le 9 mai 2012 et le troisième le 3 juillet 2012 ; qu'au regard des stocks qui étaient détenus par la société, il faut en déduire que M. F... a négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou à tout le moins commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu; qu'il s'agit d'une faute de gestion qui a aggravé la situation financière de l'entreprise jusqu'à la mettre en péril ; qu'il faut considérer que les fautes de gestion ainsi commises sont à l'origine de l'insuffisance d'actif de la sarl Jedel ; que M. F... était le gérant de la sarl Jedel, qu'il ne peut dès lors se soustraire à sa responsabilité en faisant valoir qu'un tiers assurait en fait la gestion de l'entreprise ; qu'en outre il ressort des attestations produites que si M. F... ne s'occupait pas de l'établissement des factures, il était sur les chantiers pour suivre et mettre en place les équipes de sous-traitants ; qu'il se comportait bien comme un gérant de l'entreprise ; ; qu'il convient de relever l'importance des fautes commises puisque c'est en raison de l'attitude délibérée du gérant de faire disparaître les stocks et le matériel ainsi que de ne plus assurer une gestion cohérente de la société qu'est née l'insuffisance d'actif, alors que l'entreprise fonctionnait encore quatre mois auparavant ;

1/ ALORS QUE seule une faute de gestion antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, est susceptible de justifier une condamnation du dirigeant social, à la condition qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif social; qu'en fondant la condamnation de M. F... sur la reprise, par celui-ci, du matériel et des stocks, après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2/ ALORS QU'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour retenir que M. F... a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt a constaté que celui-ci avait négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels des stocks avaient été commandé s ou, à tout le moins, avait commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu ; qu'en fondant sa décision sur une négligence, la cour d'appel a violé l'article L.651-2 du code de commerce ;

3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne caractérise pas une faute de gestion du dirigeant d'une entreprise de construction ayant, selon ses constatations, dégagé un résultat d'exploitation positif pour l'exercice s'étant achevé fin mars 2012, six mois avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui, au regard de stocks de 125.804 € fin mars 2012 et d'encaissements de factures de 32 540 € le 17 avril 2012, 42 991 € le 9 mai 2012 et 4 790 € le 3 juillet 2012, considère de façon hypothétique qu' « au regard des stocks
(le dirigeant) a(vait) négligé le recouvrement des factures correspondant aux chantiers pour lesquels les stocks avaient été commandés ou à tout le moins commandé trop de marchandises au regard des contrats conclu » ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23360
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-23360


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23360
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