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23/09/2020 | FRANCE | N°18-21356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2020, 18-21356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° K 18-21.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... N.

.., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.356 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° K 18-21.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.356 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Ge Factofrance, venant aux droits de la société Ge Factor, anciennement dénommée Rbs Factor et encore anciennement dénommée Euro Sales Finance, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. N..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Factofrance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 14-19.583 et 14-29.688), que, par un acte du 11 décembre 2003, la société Euro Sales Finance, aux droits de laquelle est venue la société Factofrance, a conclu avec la société No limit un contrat d'affacturage ; que, par un acte séparé du même jour, M. N... s'est rendu caution solidaire de la société, en garantie des obligations nées de ce contrat ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'affactureur a assigné la caution en paiement ;

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Factofrance la somme, en principal, de 82 051 euros et de rejeter ses demandes reconventionnelles notamment au titre d'un manquement de la société Euro Sales Finance à une obligation de mise en garde alors, selon le moyen :

1°/ que l'affacturage constitue une opération de crédit engendrant pour l'adhérent un endettement, de telle sorte que le factor est tenu à l'égard de l'adhérent et de sa caution à un devoir de mise en garde portant sur les risques inhérents à cet endettement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que seul peut être considéré comme averti le client dont les capacités et l'expérience lui permettent d'apprécier les caractéristiques et les risques de l'opération de crédit qu'il réalise ou cautionne ; qu'en retenant qu'aucune obligation de mise en garde ne pesait sur la société Factofrance « compte tenu du caractère professionnel averti tant de Monsieur B... N... que de la société No Limit dont le gérant était Monsieur B... N... », la cour d'appel s'est prononcée par un motif adopté impropre à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de gérant de la société débitrice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, les services offerts par la société Euro Sales Finances, devenue Factofrance, à la société No Limit portaient sur la gestion du recouvrement du poste « clients » de celle-ci, la garantie contre le risque d'insolvabilité et le « financement » des créances, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi d'un crédit, sur lequel la caution non avertie aurait dû être mise en garde ; que le moyen, en ce qu'il soutient que l'affacturage créerait, par définition, un risque inhérent d'endettement pour le client adhérent n'est donc pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde qui critique des motifs surabondants sur le caractère averti de la caution ;

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société Factofrance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. N... à payer le solde débiteur du compte courant de la société No Limit, rejetant ainsi ses demandes reconventionnelles notamment au titre d'un manquement de la société Euro Sales Finance à une obligation de mise en garde, et d'AVOIR, infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamné M. N... à payer à la société Factofrance la somme principale de 82 051 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2005 outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le manquement du factor à une obligation de mise en garde ; qu'après avoir rappelé le principe selon lequel la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, Monsieur N... reproche au factor un manquement tant à l'égard de la société No Limit dont il s'emploie à démontrer qu'elle ne serait pas un emprunteur averti qu'au sien, se décrivant également comme profane en financement, ayant pris la direction de la société No Limit après une période de chômage ; que pour caractériser le manquement allégué, il précise que le contrat a été conclu alors que quelques jours plus tard, le 22 décembre 2003, les associés ont décidé de la poursuite de l'activité malgré la perte de la moitié du capital social, ce dont il déduit que la société Euro Sales Finances ne s'est pas suffisamment renseignée sur la situation financière de la société No Limit avant de conclure le contrat litigieux ; qu'il lui fait encore grief de ne pas l'avoir informé des risques inhérents, et lui reproche d'avoir consenti un crédit inapproprié rendant inéluctable la mise en oeuvre de sa propre garantie ; qu'un manquement par le débiteur d'une obligation de mise en garde est, par définition, personnelle de sorte que Monsieur N... ne saurait se prévaloir de sa violation par le factor dans ses rapports avec la société No Limit ; qu'en toute hypothèse l'affacturage, qui associe une opération de crédit à une prestation de service de nature commerciale, ne met à la charge du factor qu'une obligation d'information sur le mécanisme proposé, les garanties susceptibles de compléter la mobilisation des créances, en l'espèce, une assurance contre les impayés, et le coût de la prestation proposée ; qu'en l'espèce, aucun manquement n'est reproché à ce titre au factor et la cour ne peut que constater la clarté des termes du contrat décrivant les services proposés ; qu'un compte d'affacturage, lorsqu'il fonctionne normalement, n'a pas vocation à être débiteur de sorte qu'aucune mise en garde contre un risque d'endettement ne peut être envisagé ; que des difficultés ne peuvent naître que dans deux hypothèses principales, la défaillance des clients avec qui l'adhérent a décidé d'entretenir des relations commerciales et dont le factor ne peut préjuger pour ne les connaître qu'au moment de la mobilisation des créances, ou les manoeuvres de son co-contractant, lequel, en violation des accords pris, présente des factures cédées à l'encaissement, ce que le factor ne peut davantage anticiper ou alerter la caution, à l'origine de ces manquements lorsqu'elle dirige la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre d'une prétendue violation du devoir de mise en garde (arrêt, p. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le tribunal, considérant que, s'agissant d'une opération d'affacturage classique pour un gérant d'entreprise comme Monsieur B... N... qui voulait ainsi confier à une entreprise externe la gestion du recouvrement de son poste « client », et non une opération ayant vocation à se transformer en découvert de trésorerie, aucune obligation de mise en garde ne pesait sur la société Euro Sales Finance compte tenu du caractère professionnel averti tant de Monsieur B... N... que de la société No Limit dont le gérant était Monsieur B... N..., rejettera ce moyen ainsi que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice allégué (jugement, p. 10, § 6) ;

1°) ALORS QUE l'affacturage constitue une opération de crédit engendrant pour l'adhérent un endettement, de telle sorte que le factor est tenu à l'égard de l'adhérent et de sa caution à un devoir de mise en garde portant sur les risques inhérents à cet endettement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE seul peut être considéré comme averti le client dont les capacités et l'expérience lui permettent d'apprécier les caractéristiques et les risques de l'opération de crédit qu'il réalise ou cautionne ; qu'en retenant qu'aucune obligation de mise en garde ne pesait sur la société Fractofrance « compte tenu du caractère professionnel averti tant de Monsieur B... N... que de la société No Limit dont le gérant était Monsieur B... N... » (jugement, p. 10, § 6), la cour d'appel s'est prononcée par un motif adopté impropre à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de gérant de la société débitrice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21356
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2020, pourvoi n°18-21356


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21356
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