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23/09/2020 | FRANCE | N°17-87359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2020, 17-87359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-87.359 F-D

N° 2163

SM12
23 SEPTEMBRE 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020

L'Autorité de la concurrence et la société Whirlpool France ont formé chacun un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel

de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 17-87.359 F-D

N° 2163

SM12
23 SEPTEMBRE 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020

L'Autorité de la concurrence et la société Whirlpool France ont formé chacun un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Joignant les pourvois en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Whirlpool France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Administration de l'autorité de la concurrence, et de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Whirlpool France, avocat de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu que par un arrêt du 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-87.364), la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2017, qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisies, et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Attendu que par arrêt du 11 septembre 2019, la chambre criminelle a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire au 15 janvier 2020 ; qu'à cette date, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, constituée pour la société Whirlpool, a fait savoir à la chambre criminelle que l'examen de l'affaire devant la juridiction de renvoi avait été fixé à l'audience du premier président de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2020.

Que, par arrêt du 4 mars 2020, il a été de nouveau sursis à statuer jusqu'à l'audience du 23 septembre 2020.

Qu'à cette date, il a été porté à la connaissance de la chambre criminelle que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu le 8 juillet 2020 une ordonnance, contre laquelle a été formé un pourvoi enregistré sous le numéro K 20-84.591.

Qu'il y a donc lieu de surseoir de nouveau à statuer sur le pourvoi dont est saisi la Cour de cassation dans le présent dossier concernant la régularité des opérations de visite et de saisies, dans l'attente de la décision de chambre criminelle sur le pourvoi n° K 20-84.591, qui porte sur la régularité de l'ordonnance ayant autorisé ces mêmes opérations de visite et de saisies.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSEOIT à statuer ;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 24 mars 2021 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87359
Date de la décision : 23/09/2020
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2020, pourvoi n°17-87359


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.87359
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