LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 867 F-D
Recours n° N 19-60.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme V... W..., domiciliée [...] , a formé le recours n° N 19-60.301 contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Mme W... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat et traduction en langues espagnole et catalane.
2. Par décision du 8 novembre 2019, contre laquelle Mme W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, pour chacune de ces deux catégories, d'abord, il n'est pas justifié de l'exercice dans des conditions conférant une qualification suffisante d'une activité en rapport avec la spécialité revendiquée et, ensuite, qu'il n'est pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme W... fait valoir qu'elle a vécu de longues années en Espagne dans une région de langue catalane, qu'elle a la possibilité de travailler des écrits dans les trois langues et qu'elle prépare l'agrégation en langue espagnole tout en travaillant à titre contractuel en qualité de professeure d'espagnol. Elle fait également valoir ne pas comprendre pourquoi le motif de rejet de sa candidature est différent de celui retenu le 16 novembre 2018.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme W... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.