La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°19-18641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18641


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° E 19-18.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Smacl assurances, société anonyme, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.641 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° E 19-18.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Smacl assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.641 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur multirisques habitation de M. P... S...,

2°/ à l'Union départementale des associations familiales de Corrèze (UDAF), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de l'UDAF 19,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Smacl assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France, de Me Le Prado, avocat de l'UDAF de Corrèze, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), le 29 août 2013, un incendie a partiellement détruit un immeuble collectif d'habitation appartenant à l'Office public Hlm du pays d'Egletons (l'Ophlm) et assuré auprès de la société Smacl Assurances.

2. Soutenant que le sinistre avait pris naissance dans le logement loué à M. S..., majeur sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales de Corrèze (l'Udaf), la société Smacl Assurances, subrogée dans les droits de l'Ophlm, a assigné la société Axa France, assureur de M. S..., ainsi que l'Udaf et son assureur, la société Allianz France IARD, au visa de l'article 1733 du code civil, en remboursement de l'indemnité versée à son assuré.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Smacl assurances fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité du preneur dans l'incendie à la preuve que le feu a pris naissance dans les lieux donnés à bail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1733 du code civil ;

2°/ que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en retenant, pour exclure la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité du preneur dans l'incendie, que la société Smacl assurances ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans le logement occupé par le preneur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1733 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu, à bon droit, que la présomption de l'article 1733 du code civil ne pouvait être mise en œuvre que si l'incendie trouvait son origine dans les lieux loués et, souverainement, qu'aucun des éléments de preuve produits ne démontrait que le feu avait pris naissance dans le logement de M. S..., la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a exactement déduit, que la demande de la société Smacl assurances ne pouvait prospérer.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smacl assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smacl assurances à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Smacl assurances.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Smacl Assurances de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, l'appelante avance que la preuve du départ du feu dans l'appartement de M. S... n'est pas établie ; qu'en effet, ni le rapport d'expertise amiable et non contradictoire établi par les experts mandatés par les compagnies Smacl et Allianz, ni la déposition du directeur général de l'office HLM aux enquêteurs de la brigade de recherches de Tulle ni les clichés photographiques ni les « données factuelles » ne sont susceptibles de faire cette preuve ; que la Smacl réplique que M. S... est présumé responsable de l'incendie en sa qualité de locataire et que différents éléments confortent cette présomption ; que l'expertise amiable réalisée au contradictoire de l'Ophlm et de son assureur, la Smacl, ainsi que de l'Udaf et de son assureur responsabilité professionnelle, Allianz, a été soumise de façon contradictoire au présent débat judiciaire ; que la cour d'appel, qui dispose d'autres éléments de preuve soumis au débat, entend se prévaloir de l'ensemble de ceux-ci et qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer inopposable à la société Axa France, l'expertise amiable, qui peut être contradictoirement débattue ; qu'en premier lieu, le rapport de reconnaissance rédigé à la demande de la Smacl par le cabinet [...], le 5 septembre 2013, soit sept jours après le sinistre, se prononce ainsi : *origine du sinistre - point de départ du feu : « lors de nos opérations de reconnaissance, nous avons pu avoir accès aux deux bâtiments sinistrés en présence des gendarmes et pouvons confirmer que le point de départ de l'incendie est bien situé dans l'appartement S... alors que ce dernier était présent » ; que toutefois, l'expert ne décrit nullement les investigations, constats et analyses qu'il aurait pu faire sur place et les déductions qui pourraient en être tirées, mais qu'il se contente de se référer à une relation qu'il fait des conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport n'est pas produit, et desquelles il résulterait sans que de plus amples explications ne soient données, que : « l'expert judiciaire a visité les étages supérieurs des deux bâtiments sinistrés et confirmé que, d'une part, l'incendie avait pris naissance dans le séjour du logement S... et, d'autre part, (que) l'installation électrique n'est pas en cause. Elle met donc en avant une origine indéterminée sans écarter la cause accidentelle ou volontaire » ; *avis sur l'hypothèse de recours : « dans le contexte et compte tenu que l'expert judiciaire écarte toute origine immeuble, la responsabilité de M. S... est engagée sur le fondement de l'article 1732 du code civil » ; que, cette conclusion paraît à la fois succincte et rapide, succincte parce qu'elle ne fait que reprendre des éléments que le cabinet [...] n'a ni personnellement constaté ni sur lesquels il aurait construit une analyse et un raisonnement logique lui permettant de conclure ainsi ; qu'il est également d'autant plus rapide que le cabinet [...] a relevé que l'expert judiciaire a procédé à deux prélèvements dans le logement S... sans que la suite des éléments produits aux débats ne permettent pour autant de connaître les résultats de leur analyse ; que le procès-verbal signé en commun le 3 octobre 2013 par les représentants des deux assureurs et de l'Ophlm est tout aussi édifiant quant au fait de rapporter la preuve du point de départ du feu, puisqu'on y lit sans autre explication que : « tous les experts présents constatent que le jeudi 29 août 2013 vers 22 h 15, un incendie s'est déclaré dans un appartement du 3ème étage du bâtiment n° 2... occupé en qualité de locataire occupant total par M. S... P... » ; qu'on ne saurait dès lors considérer que ces pures affirmations faites par des personnes privées et auxquelles la loi ne donne pas une force probante particulière sont susceptibles de rapporter d'une manière ou d'une autre la preuve de la réalité d'un départ de feu dans le logement occupé par M. S..., qu'en effet, aucun autre élément au dossier n'est susceptible de les conforter d'une façon crédible ; que, dans sa déposition à la gendarmerie le 30 août 2013, M. H..., directeur de I'Ophlm, répondant à une question sur le lieu de départ de feu, faisait la réponse suivante : « (Arrivée sur les lieux,) des discussions diverses, j'ai appris que le feu serait venu de l'appartement de M. S... » ; qu'il ne précise cependant nullement qui lui aurait fait ces déclarations et quels arguments les appuyaient de sorte que ces propos ne peuvent, ni seuls ni rapprochés d'autres tout aussi sibyllins, avoir une portée probante quelconque ; qu'il en est de même du courrier adressé le 14 novembre 2014 à Me C... et par lequel la substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde l'informait que : « l'incendie serait d'origine accidentelle et aurait eu comme point de départ l'appartement occupé par M. S... », ces propos mis au conditionnel n'étant étayés par aucun élément de preuve ou même de raisonnement ; qu'enfin, les photos des lieux incendiés montrent que l'état du logement de M. J..., voisin de M S..., est dans un état apparent de destruction identique de sorte qu'il est impossible d'en déduire qu'il ressort d'une apparence visuelle que le lieu de départ du feu serait de façon évidente le logement de M. S... ; qu'en conséquence, faute d'établir que le feu a eu pour origine ce logement, la présomption de l'article 1733 du code civil ne saurait être mise en oeuvre ni à l'encontre de M. S... ni de tout autre locataire, non attrait en tout état de cause à la procédure, ce qui conduit à exclure la responsabilité de M. S... ; que, sur la responsabilité, à titre subsidiaire, de l'Udaf 19, la Smacl avance l'existence d'une faute de l'Udaf 19 pour ne pas avoir souscrit une assurance couvrant le risque locatif ; que I'Udaf réplique que l'assurance « risques locatifs » de M. S... était bien valable ; qu'il convient de rappeler que dans ses conclusions, la Smacl précise que sa demande subsidiaire ne vaut que si par extraordinaire la cour estimait qu'au jour du sinistre le contrat souscrit auprès d'Axa par M. S... était bien résilié, et que la cour devrait dans ce cas entrer en voie de condamnation in solidum à l'encontre de l'Udaf 19, mais également de son assureur Allianz Iard ; qu'en l'espèce, et comme l'a justement relevé le premier juge, tel n'est pas le cas, car un contrat d'assurance, à défaut d'un commun accord, qui ne peut résulter du seul défaut du paiement des primes, ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par l'article L. 113-3 du code des assurances et qu'en l'espèce, il n'est pas justifié de l'envoi par Axa France d'une lettre recommandée adressée à l'assuré M. S..., ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur ; qu'il convient donc de débouter la Smacl de son subsidiaire, lui rappelant, par ailleurs, que c'est non l'existence de la garantie qui est en cause mais les conditions de sa mise en oeuvre, la preuve de la mise en cause de la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1733 du code civil n'étant pas rapportée ;

ALORS, 1°), QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité du preneur dans l'incendie à la preuve que le feu a pris naissance dans les lieux donnés à bail, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 1733 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en retenant, pour exclure la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité du preneur dans l'incendie, que la société Smacl Assurances ne rapportait pas la preuve que le feu avait pris naissance dans le logement occupé par le preneur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1733 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18641
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-18641


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award