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17/09/2020 | FRANCE | N°19-17673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 19-17673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 847 F-P+B+I

Pourvoi n° C 19-17.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme N... W..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé l

e pourvoi n° C 19-17.673 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 847 F-P+B+I

Pourvoi n° C 19-17.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme N... W..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.673 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reverdy, société anonyme, dont le siège est rond-point Nord, BP 25, 45500 Gien,

2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est 13-15 quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Reverdy, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2018), la société Reverdy a vendu un véhicule à Mme O....

2. Ayant constaté des désordres sur le véhicule, Mme O... a assigné les sociétés Reverdy et Renault à fin d'expertise, laquelle a été ordonnée par une ordonnance de référé.

3. Mme O... a, ensuite, assigné la société Reverdy devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamnée au titre de sa responsabilité et de la garantie des vices cachés. La société Reverdy a assigné en intervention forcée la société Renault afin d'obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

4. Le tribunal de grande instance a débouté Mme O... de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie.

5. Mme O... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses entières demandes formées à l'encontre de la société Reverdy en réparation de ses préjudices et de la condamner à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées au-delà des délais réglementairement prévus ont autorité de la chose jugée au principal ; que, statuant sur un incident soulevé par Mme O..., le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 9 janvier 2018, devenue définitive, déclaré irrecevables comme tardivement notifiées les conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2017 par la société Reverdy, en ce qu'elles n'avaient pas été signifiées dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de Mme O... le 25 avril 2017 ; qu'en statuant cependant au fond, en prenant en considération lesdites conclusions de la société Reverdy, expressément visées, pour faire droit à ses demandes, tant de rejet des prétentions de Mme O... que de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui était faite de statuer à partir de ces conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour cause de tardiveté de leur signification, violant ainsi les articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société Reverdy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, est recevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

9.Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision.

10. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu.

11. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est un moyen d'ordre public reposant sur un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1355 du code civil et 914, dernier alinéa, du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

14. Pour confirmer le jugement entrepris et condamner Mme O... à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions notifiées par la société Reverdy le 6 septembre 2017.

15. En statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au rejet des demandes formées par Mme O... à l'encontre de la société Reverdy et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la garantie de la société Renault qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Demande de mise hors de cause

17. Il n'y a pas lieu de mettre la société Renault hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Reverdy et Renault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Reverdy et la société Renault et condamne la société Reverdy à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme O...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de ses entières demandes formées à l'encontre de la société Reverdy en réparation de ses préjudices et de l'AVOIR condamnée à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie des vices cachés, quand bien même la société Reverdy a, comme le fait valoir Mme O..., la qualité de professionnel auquel peut être opposée une présomption de connaissance du défaut affectant le véhicule, ne peut prospérer l'action qu'elle a engagée qui ne satisfait pas aux conditions légales requises sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil ; que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Reverdy, Mme O... qui présente sa demande en termes généraux en mettant notamment en cause une pluralité d'intervenants, sans s'attacher à préciser l'intervention ou les interventions de la société Reverdy qu'elle vise ni son identité avec un nouveau dommage ni davantage le lien de causalité entre ce nouveau dommage et l'intervention du garagiste doit être déboutée de sa demande à ce titre ; que l'équité conduit à condamner Mme O... à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées au-delà des délais réglementairement prévus ont autorité de la chose jugée au principal ; que, statuant sur un incident soulevé par Mme O..., le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 9 janvier 2018, devenue définitive, déclaré irrecevables comme tardivement notifiées les conclusions d'intimé notifiées le 5 septembre 2017 par la société Reverdy, en ce qu'elles n'avaient pas été signifiées dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de Mme O... le 25 avril 2017 ; qu'en statuant cependant au fond, en prenant en considération lesdites conclusions de la société Reverdy, expressément visées, pour faire droit à ses demandes, tant de rejet des prétentions de Mme O... que de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui était faite de statuer à partir de ces conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état pour cause de tardiveté de leur signification, violant ainsi les articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17673
Date de la décision : 17/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Chose jugée - Recevabilité - Condition

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Chose jugée - Recevabilité - Condition CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public - Décision antérieure rendue dans la même instance

Le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est recevable même s'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation


Références :

articles 1355 du code civil et 727 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 novembre 2018

à rapprocher : 1re Civ., 29 octobre 1990, pourvoi n° 87-16605, Bull. 1990, I, n° 225 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2020, pourvoi n°19-17673, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17673
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